8774/06

WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD000877406

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przekwalifikowanie prywatnej nieruchomości na grunt leśny stanowiący własność publiczną, bez wypłaty odszkodowania, narusza prawo do poszanowania mienia chronione przez art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że przekwalifikowanie nieruchomości skarżącego na grunt leśny, stanowiący własność publiczną, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia. Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo w podobnych sprawach (m.in. Köktepe i Turgut i inni), Trybunał podkreślił, że brak odszkodowania w takich okolicznościach narusza art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ nie zachowano sprawiedliwej równowagi między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw jednostki.
Stan faktyczny
Skarżący, Önder Türkkan, obywatel Turcji i Niemiec, nabył w 1974 roku działkę rolną o powierzchni 24 319 m² w Kütahya. W 1996 roku, w wyniku prac katastralnych, teren ten został włączony do domeny leśnej, a protokoły dotyczące tego przekwalifikowania stały się ostateczne w 1997 roku. W 2004 roku skarżący zaskarżył tę decyzję do sądu krajowego, który w 2005 roku oddalił jego powództwo, opierając się na opinii biegłego. Sąd Kasacyjny potwierdził to orzeczenie w listopadzie 2005 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego prawa do poszanowania mienia skarżącego i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że doszło do naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE TÜRKKAN c. TURQUIE   (Requête no 8774/06)                 ARRÊT     STRASBOURG   15 février 2011   DÉFINITIF   15/05/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Türkkan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges,  Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8774/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de nationalités turque et allemande, M. Önder Türkkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 février 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 4.  Par une lettre du 22 septembre 2008, le gouvernement allemand a été invité à intervenir dans la procédure en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n'entend pas se prévaloir de son droit d'intervention. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1938 et réside à İstanbul. 6.  Le 31 juillet 1974, le requérant fit l'acquisition d'un terrain agricole, d'une superficie de 24 319 m², situé à Kütahya, et un titre de propriété lui fut délivré par la direction générale des titres et du cadastre. 7.  Le 1er octobre 1996, le terrain litigieux fut intégré dans le domaine forestier à la suite de travaux de cadastre portant délimitation des zones forestières. 8.  Le 11 décembre 1997, les procès-verbaux relatifs aux travaux de cadastre forestier acquirent un caractère définitif après leur publication par voie d'affichage. 9.  Le 26 juillet 2004, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Kütahya (« le tribunal »), contre la Direction générale des forêts, d'une opposition contre la décision portant délimitation des zones forestières. 10.  Le 16 mars 2005, le tribunal rejeta la demande du requérant en se fondant sur des éléments de preuves recueillis, dont notamment un rapport d'expertise selon lequel le terrain en question se trouvait dans la zone forestière. 11.  Le 10 novembre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance dont elle réitéra l'essentiel des motifs. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008) et Köktepe c. Turquie (no 35785/03, §§ 36-65, 22 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 13.  Le requérant allègue que la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, sans versement d'une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1. 14.  Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a ni formé un recours en rectification de l'arrêt de la Cour de cassation ni engagé des actions en dommages intérêts contre l'administration en application des articles 125 de la Constitution et 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. 15.  S'agissant de l'exception du Gouvernement relative à la possibilité de former un recours en rectification de l'arrêt de cassation, la Cour relève que l'arrêt du 10 novembre 2005 de la Cour de cassation a acquis la force de la chose jugée. On ne saurait reprocher au requérant, qui a exercé un recours jusqu'à son terme, de ne pas avoir aussi utilisé des voies de droit qui eussent visé pour l'essentiel le même but et qui au demeurant n'auraient pas offert de meilleures chances de succès (Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie, no 25700/05, § 21, 15 juin 2010, et Tekin c. Turquie (déc.), no 41556/98, 2 juillet 2002). En ce qui concerne les actions en réparation indiquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une telle exception dans les affaires Köktepe, précité, §§ 74-76, et Turgut et autres, précité, §§ 74-76. Elle ne relève en l'espèce aucune circonstance de nature à l'amener à s'écarter de la jurisprudence établie par ses arrêts. Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement. 16.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 17.  Sur le fond, le Gouvernement affirme que le requérant a acheté le bien litigieux tout en ayant connaissance de son appartenance au domaine forestier public. Le titre de propriété du requérant n'avait donc aucune valeur juridique en droit interne. 18.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour la qualification de domaine forestier donnée aux biens des particuliers Köktepe, précité, §§ 81-93. Après avoir examiné la présente affaire, elle ne saurait retenir l'argument du Gouvernement et considère que celui-ci n'a fourni aucun autre argument convaincant ou fait pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. 19.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 20.  Le requérant se plaint également de l'insuffisance de motivation des décisions judiciaires et du manque d'équité devant les juridictions internes. 21.  La Cour estime que ces griefs, nullement étayés, sont manifestement mal fondés et doivent être déclarés irrecevables en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22.  Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré du droit au respect des biens du requérant et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Cabral Barreto.   F.E.P. F.T.   OPINION DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO A mon grand regret, pour les raisons exposées dans mon opinion dissidente commune avec le juge Türmen dans l'affaire Köktepe c. Turquie, no 35785/03, 22 juillet 2008, je ne suis pas en mesure de suivre l'approche de la majorité. Pour moi, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło