884/04
WyrokETPCz2010-09-21ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD000088404
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych dotyczących prawa własności narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nieuzasadnione i długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych przez władze państwowe stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do poszanowania mienia. W niniejszej sprawie, pomimo wielokrotnego potwierdzania prawa własności skarżącej przez sądy krajowe i nakazów przekazania jej w posiadanie gruntu, władze rumuńskie przez ponad trzy lata (od ostatniego prawomocnego wyroku) i ponad pięć lat (od wcześniejszego wyroku) nie podjęły skutecznych działań w celu wykonania tych orzeczeń. Trybunał podkreślił, że opóźnienia te były wyłącznie winą władz państwowych, które nie dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić wykonanie decyzji sądowych.Stan faktyczny
Skarżąca, Floarea Băjănaru, uzyskała w 1991 r. prawo własności do działki gruntu w Rumunii. Prawo to było wielokrotnie kwestionowane, ale ostatecznie potwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów krajowych w 1999 r. i 2003 r., nakazującymi przekazanie jej w posiadanie gruntu. Pomimo tych orzeczeń, władze lokalne opóźniały wykonanie, próbując nawet przydzielić skarżącej inną działkę. Skarżąca złożyła skargę karną przeciwko urzędnikom, którzy zostali skazani, choć później wyroki te zostały uchylone. Ostatecznie skarżąca uzyskała tytuł własności i posiadanie gruntu dopiero w kwietniu 2005 r., po wielu latach opóźnień.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Odrzuca skargę dotyczącą art. 13 Konwencji jako oczywiście bezzasadną. Zasądza 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za wszystkie szkody. Oddala pozostałą część roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BĂJĂNARU c. ROUMANIE
(Requête no 884/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
DÉFINITIF
21/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Băjănaru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 884/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Floarea Băjănaru (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 21 septembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1935 et réside à Bucarest.
5. Le 24 août 1991, la commission locale de Poeni pour l'application de la loi no 18/1991, près la mairie de Poeni (« la commission locale ») reconstitua en faveur de la requérante et en vertu de la loi précitée, le droit de propriété sur deux terrains d'une superficie totale de 26 900 mètres carrés, dont un terrain agricole de 22 727 mètres carrés et un autre, constructible, de 4 173 mètres carrés, situés sur le territoire de la commune de Poeni.
6. Peu de temps après, à une date non précisée, la commission locale reconstitua en faveur de T.I. le droit de propriété sur un terrain de 5 000 mètres carrés, comprenant les 4 173 mètres carrés déjà attribués à la requérante.
7. Par la suite, par un procès-verbal du 13 septembre 1991, T.I. fut mis en possession du terrain litigieux et commença à y édifier une maison, s'ayant vu délivrer par la mairie de Poeni, le 14 juillet 1993, un permis de construire.
8. Par une décision du 6 octobre 1997, la commission locale annula partiellement sa décision du 24 août 1991 et émit une autre décision, qui ne comprenait plus le terrain constructible en litige. Elle motiva sa décision par le fait que G.E., la mère de la requérante, avait vendu ce terrain à T.I.
9. La requérante contesta cette décision devant la commission départementale de Teleorman pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale »), qui, par une décision du 27 février 1998, accueillit la contestation et reconstitua le droit de propriété de la requérante sur les 4 173 mètres carrés de terrain constructible. T.I. contesta cette décision devant les tribunaux. Par un arrêt définitif du 28 septembre 1999, la cour d'appel de Bucarest rejeta cette contestation. Elle jugea que T .I. était en droit de revendiquer un terrain de 800 mètres carrés seulement, pour lequel il avait produit une quittance attestant du contrat de vente conclu avec G.E., les 4 173 mètres carrés litigieux revenant toujours à la requérante.
10. Les 13 décembre 1999 et 28 février 2000, la requérante demanda à la mairie de Poeni de lui délivrer le titre de propriété définitif et de la mettre en possession des terrains auxquels elle avait droit en vertu de la décision de la commission départementale et de l'arrêt définitif du 28 septembre 1999 de la cour d'appel de Bucarest.
11. Les services compétents de la mairie préparèrent la documentation et, le 17 janvier 2000, le procès verbal de mise en possession sur l'ancien emplacement. Toutefois, l'opération de mise en possession proprement dite n'eut pas lieu, car les représentants de la mairie ne se rendirent pas sur place. De ce fait, la documentation en question, transmise à la commission départementale, fut retournée par celle-ci à la commission locale, en vue d'être refaite, pour défaut de mise régulière en possession, sur le terrain indiqué et en présence des voisins et de représentants de la mairie. Quant au maire E.G., il ordonna à l'expert topographique, en dépit du procès verbal du 17 janvier 2000, de refaire les documents concernant le terrain de la requérante et de la mettre en possession d'un autre terrain de même superficie, à un autre emplacement que celui déterminé par les décisions définitives dont se prévalait la requérante.
12. La requérante fut convoquée à la mairie, le 11 octobre 2000, en vue d'être mise en possession de ce nouveau terrain. Elle refusa de s'y rendre et adressa au maire une lettre par laquelle elle attirait son attention sur le fait qu'il était en train de violer une décision définitive de justice.
13. Le 16 octobre 2000, en l'absence de la requérante, fut rédigé le procès verbal de mise en possession sur le nouvel emplacement. En vertu de celui-ci, le 3 novembre 2000, la commission départementale émit un titre de propriété.
14. La requérante saisit le parquet d'une plainte pénale contre E.G. et D.M., pour abus de fonction. Elle se constitua partie civile.
15. Par un jugement du 18 mars 2002, le tribunal de première instance de Videle constata la mauvaise foi et l'abus de fonction commis par les accusés lors de la mise en possession du terrain de la requérante et condamna E.G. à six mois de prison avec sursis et D.M. à dix mois de prison avec sursis. Le tribunal annula également la décision du 3 novembre 2000 de la commission départementale et ordonna la mise de la requérante en possession de son terrain, sur l'ancien emplacement.
16. Les appels interjetés par E.G. et D.M. furent rejetés par un arrêt du 29 mai 2002 du tribunal départemental de Teleorman. Par un arrêt définitif du 26 septembre 2002, la cour d'appel de Bucarest accueillit les pourvois en recours des condamnés, cassa l'arrêt du 29 mai 2002 et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental, pour un nouveau jugement des appels.
17. Par un arrêt du 22 janvier 2003, le tribunal départemental de Teleorman rejeta de nouveau les appels d'E.G. et D.M.
18. Par un arrêt définitif du 5 juin 2003, la cour d'appel de Bucarest accueillit les pourvois en recours des condamnés, acquitta E.G. et constata que la peine de D.M. avait fait l'objet d'une grâce.
19. Concernant la mise en possession de la requérante, la cour d'appel jugea que celle-ci devait se faire en suivant la procédure spéciale instituée par la loi no 18/1991.
20. Le 1er février 2005 la commission locale rédigea un nouveau procès-verbal de mise en possession de la requérante sur le terrain de 4 173 mètres carrés litigieux. Le 26 avril 2005, elle obtint le titre de propriété sur son terrain.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
21. La requérante allègue que l'exécution tardive des décisions et arrêts devenus définitifs et rendus en sa faveur, et notamment du jugement du 18 mars 2002 du tribunal de première instance de Videle a enfreint son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
22. L'article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement admet que la requérante avait un droit à être mise en possession du terrain litigieux, découlant du jugement du 18 mars 2002, qui avait ordonné sa mise en possession, conformément au le procès-verbal du 17 janvier 2000.
25. Il fait valoir que le terrain, tel que délimité dans ce procès-verbal, est identique à celui qui a été accepté par la requérante le 1er février 2005. Il en conclut que les autorités roumaines ont exécuté leur obligation de mettre en possession la requérante dans un délai raisonnable.
26. La requérante s'oppose à cette thèse. Elle estime qu'un délai de plus de trois ans ne saurait passer pour raisonnable et souligne n'avoir aucunement contribué à ce retard.
27. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, la requérante a obtenu son droit de propriété sur le terrain litigieux par une décision administrative du 24 août 1991. A la suite des contestations de la part de T.I., elle s'est vu confirmer son droit à plusieurs reprises et a obtenu que sa mise en possession soit ordonnée, notamment par la décision du 27 février 1998 de la commission départementale, confirmée par l'arrêt définitif du 28 septembre 1999 de la cour d'appel de Bucarest, et par le jugement du 18 mars 2002 du tribunal de première instance de Videle, devenu définitif suite à l'arrêt du 5 juin 2003 de la cour d'appel de Bucarest. Ces décisions et arrêts ont été exécutés le 26 avril 2005, date à laquelle la requérante se fit finalement octroyer son titre de propriété, soit plus de trois ans après le jugement du 18 mars 2002 et plus de cinq ans après l'arrêt du 28 septembre 1999.
28. Il n'est pas contesté que les retards dans l'exécution des décisions et arrêts en faveur de la requérante sont imputables aux autorités roumaines.
29. La Cour rappelle qu'elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l'omission des autorités, sans justification valable, d'exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s'analyse en une violation du droit d'accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006 et Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime en l'espèce que l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions définitives favorables à la requérante et de respecter son droit de propriété.
31. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. La requérante se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention. Elle mentionne l'issue donnée à sa plainte pénale et l'absence de recours pour récupérer le manque à gagner consécutif à l'impossibilité d'entrer en possession de son terrain.
33. Ce grief vise en substance les mêmes aspects que ceux déjà examinés ci-dessus sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 de la Convention. En outre, rien dans le dossier ne fait ressortir une violation dudit article de la Convention.
34. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
37. Le Gouvernement estime que cette somme n'est pas justifiée. Un constat de violation des droits invoqués par la requérante pourrait constituer en soi une réparation satisfaisante du préjudice moral subi.
38. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans l'exécution tardive du jugement du 18 mars 2002.
39. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3 000 EUR tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
40. La requérante demande le remboursement de frais et dépens, sans préciser la somme et sans fournir de justificatifs.
41. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
42. Compte tenu du fait que la requérante n'a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai sus-indiqué et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło