9013/02
WyrokETPCz2006-01-10ECLI:CE:ECHR:2006:0110JUD000901302
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego, trwająca ponad trzy lata, naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w trakcie postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody tymczasowego aresztowania, takie jak złożoność sprawy, liczba świadków i ryzyko wpływania na nich, mogły być uzasadnione, to z upływem czasu stały się one mniej istotne. Trybunał podkreślił, że po pewnym okresie same uzasadnione podejrzenia nie wystarczają do utrzymania aresztu, a władze krajowe muszą wykazać szczególną staranność w prowadzeniu postępowania. W niniejszej sprawie sądy krajowe przedłużały aresztowanie, opierając się na tych samych, ogólnych motywach, które nie były wystarczająco istotne i wystarczające do uzasadnienia ponad trzyletniego pozbawienia wolności, a brak było naprawdę pilnych powodów do dalszego utrzymywania aresztu.Stan faktyczny
Skarżący, Marcin Świerzko, został aresztowany 14 maja 1999 r. i tymczasowo aresztowany 17 maja 1999 r. w związku z podejrzeniami o gwałt, zmuszanie kobiet do zażywania narkotyków i stosunków seksualnych. Oskarżenia rozszerzono później o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jego aresztowanie było wielokrotnie przedłużane przez sądy krajowe, które powoływały się na złożoność sprawy, liczbę świadków, ryzyko matactwa i wagę przestępstw. Skarżący został skazany 31 lipca 2002 r. na sześć lat więzienia, a zwolniono go za kaucją 7 lutego 2003 r., po ponad trzech latach i dwóch miesiącach aresztu. Wyrok skazujący został potwierdzony 3 czerwca 2003 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Stwierdza, 6 głosami przeciwko 1, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 4. Oddala żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ŚWIERZKO c. POLOGNE
(Requête no 9013/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2006
DÉFINITIF
10/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Świerzko c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9013/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, Marcin Świerzko (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Andrzej Płaza, avocat à Opole. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 19 avril 2005, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, Marcin Świerzko, est un ressortissant polonais, né en 1975 et résidant à Oława.
5. Le requérant, soupçonné avec 11 autres de viol, d’avoir forcé des femmes à prendre des stupéfiants et à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes, fut arrêté le 14 mai 1999, et le 17 mai 1999 placé en détention provisoire au même titre que 8 autres personnes.
6. Durant la période allant jusqu’à la fin du mois de juillet les organes de poursuite procédèrent à différentes expertises.
7. Le 2 août 1999, le procureur régional rejeta la demande de remise en liberté en échange d’une caution, au motif que le rassemblement des preuves était en cours.
8. Le 11 août 1999, le tribunal régional accueillit la demande du procureur de prolonger la détention provisoire pour garantir le bon déroulement de l’enquête en mettant l’accent sur la nécessité d’isoler les suspects, décision confirmée en appel le 3 septembre 1999. Le 5 novembre 1999, la cour d’appel prolongea de nouveau la détention en estimant que les motifs invoqués précédemment étaient toujours pertinents. Il en fut de même le 13 décembre 1999, le tribunal ayant estimé que le requérant pouvait influencer les témoins et empêcher le bon déroulement de l’instruction.
9. Les 11 octobre et 15 novembre 1999, le procureur élargit les charges pesant sur le requérant en l’accusant de participation à un groupe organisé et d’avoir forcé des tiers à prendre des substances illicites.
10. La phase d’instruction fut terminée le 3 décembre 1999 et l’acte d’accusation fut déposé le même jour au tribunal. Au total, le requérant fut accusé avec 12 autres de 57 charges notamment de participation à un groupe criminel organisé, de viol, d’avoir forcé des tiers à prendre des drogues et à avoir des relations sexuelles et de coups et blessures.
11. Le 13 décembre 1999, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention et le 4 janvier 2000, ordonna le rapprochement du requérant au centre de détention proche des lieux des débats.
12. Il prolongea de nouveau la détention le 12 juin 2000, décision confirmée en appel le 5 juillet 2000. Les juges relevèrent que les preuves rassemblées permettaient avec une grande probabilité de considérer le requérant comme un des auteurs des faits. Ils soulignèrent également que la gravité des faits commis par plusieurs individus ne permettait pas d’appliquer d’autres mesures de surveillance, même si ceci avait été envisagé.
13. Les audiences fixées avant le 26 avril 2000 ne purent avoir lieu du fait de l’absence ou de la maladie des co- accusés. Dans les cas d’absence le tribunal ordonna des arrestations et décida d’exclure de la procédure un des co- accusés constamment absent.
14. Les audiences fixées à des intervalles réguliers ne purent dans leur majorité avoir lieu du fait des absences des co- accusés ou de leurs avocats, des observations psychiatriques ordonnées, du fait de l’absence du dossier du requérant envoyé à la juridiction supérieure statuant sur sa détention ou encore du fait que l’intéressé devait être conduit devant d’autres juridictions.
15. Les 10 mai, 28 juin, 7 novembre 2001, 13 février, 5 mars, 8 mai et 29 mai 2002, la cour d’appel confirma les décisions successives prolongeant la détention du requérant et rejeta la possibilité d’échanger la détention contre un autre moyen plus souple considérant que cela ne garantirait pas le bon déroulement de la procédure. Les juges se fondèrent essentiellement sur la complexité du dossier ; sur le nombre important de témoins à auditionner et l’impossibilité de déterminer le lieu de résidence de certains d’entre eux ; sur la gravité des faits et le montant de la peine encourue ; sur les difficultés logistiques du tribunal chargé de l’affaire pour fixer des audiences (manque de salles, nécessité d’ordonner des expertises et de fournir à certains témoins l’assistance psychologique) et sur le fait que les intéressés prolongeaient la procédure en introduisant diverses demandes en marge de la procédure.
16. Les audiences ordonnées à des intervalles réguliers eurent lieu, pour certaines d’entres elles malgré les absences des co- accusés ou des témoins.
17. Le 31 juillet 2002, le requérant fut condamné à une peine de six ans de prison et trois ans de privation de droits publics.
18. Le 20 août et 4 décembre 2002, la cour d’appel maintint pour les mêmes raisons la détention du requérant.
19. Le 27 janvier 2003, le requérant fit une demande de changement de la mesure préventive. Le 3 février 2003, le tribunal décida de le remettre en liberté sous caution et la supervision de la police.
20. L’intéressé quitta le centre de détention le 7 février 2003.
21. Le 3 juin 2003, la cour d’appel confirma la décision de condamnation du requérant.
22. Le 17 mars 2004, le requérant fut sommé de se présenter au centre de détention pour purger le restant de la peine. Il ne s’y présenta pas. Le 30 avril 2004, la cour d’appel décida de le remettre en liberté conditionnelle en le plaçant sous contrôle judiciaire. A deux reprises, le poste de police informa le tribunal de l’absence du requérant aux convocations. La mesure fut finalement levée le 29 octobre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1 La période à prendre en considération
25. La Cour considère que la période à prendre en considération s’étend du 14 mai 1999, date de l’arrestation du requérant au 31 juillet 2002, date de sa condamnation en première instance. La durée totale de la détention du requérant était dès lors de trois années et deux mois et seize jours.
2 Le caractère raisonnable de la durée de la détention
26. Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il estime que la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu’elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux fournissant des explications détaillées. Le Gouvernement estime qu’on pouvait raisonnablement croire qu’une fois en liberté le requérant tenterait des pressions sur les témoins- deux tentatives par d’autres co- accusés ayant eu lieu selon lui- et pourrait entraver le bon déroulement de la procédure. Il estime que les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l’affaire, en particulier les organes de poursuite qui ont instruit l’affaire en sept mois, malgré le nombre important de personnes impliquées et la complexité des faits. Cette complexité justifierait selon le Gouvernement la durée exceptionnelle de la détention.
27. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement.
28. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
29. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
30. La Cour observe qu’en l’espèce les autorités justifiaient la prolongation de la détention par la complexité du dossier, le nombre de témoins à auditionner et le risque de pression sur ces derniers.
31. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ trois années, et deux mois) se justifiait au regard de l’article 5 § 3.
32. La Cour n’a pas décelé pareilles raisons en l’espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes d’élargissement du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour reconnaît que les autorités nationales doivent prévenir le risque de pression sur les témoins et attacher une importance particulière à leur protection. Ceci se justifiait sans aucun doute dans les circonstances de la présente affaire, d’autant plus que l’intéressé agissait au sein d’un groupe organisé soupçonné de forcer des femmes, victimes particulièrement vulnérables, à prendre des stupéfiants et à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes. Cette raison ne suffisait pas toutefois à elle seule à justifier le maintien du requérant en prison.
33. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
34. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
37. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
38. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de sa jurisprudence, la Cour estime que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante (Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999, § 52 ; P.B. c. France du 1er août 2000, § 52 ; Lavents c. Lettonie du 28 novembre 2002, § 151).
B. Frais et dépens
39. Le requérant ne présente aucune demande de remboursement de frais et dépens.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit, par 6 voix contre 1, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. J. Casadevall.
N.B.
M.O.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU M. JUGE CASADEVALL
1. Je ne souscris pas à la décision de la majorité en ce qui concerne l’application de l’article 41 de la Convention (point 3 du dispositif) lorsqu’elle estime, sans aucune motivation, que « ...le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante » pour le préjudice moral subi par le requérant.
2. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer précédemment (Migon c. Pologne, no 24244/94, 25 juin 2002 et Kingsley c. Royaume Uni [GC], no 35605/97, CEDH 2002-IV entre autres), lorsque la Cour conclut à la violation d’une des dispositions de la Convention et que le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences d’une telle violation - condition requise part l’article 41- l’octroi d’une satisfaction équitable en réparation du dommage moral devrait être la règle et la décision que le simple constat de violation représente en soi une satisfaction équitable devrait être l’exception. Dès lors, en tant qu’exception, elle devrait être motivée. A mon avis, d’un côté, les requérants ont le droit à quelque chose de plus qu’à une simple victoire morale ou à la satisfaction d’avoir participé à l’enrichissement de la jurisprudence de la Cour et, de l’autre côté, la violation constatée doit comporter aussi un avertissement pour l’État qui a enfreint la Convention. Pour cela la voie adéquate est l’application de l’article 41. D’ailleurs, bien qu’a titre subsidiaire et avec des nuances, le Gouvernement a accepté le principe de la satisfaction équitable (paragraphe 37 de l’arrêt).
3. Je peux accepter que, lorsque la violation de l’article 5 résulte du fait qu’une garde à vue n’a pas respecté les garanties voulues par la Convention, la Cour décide de ne rien octroyer au requérant au motif qu’elle ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure à supposer que les garanties de l’article 5 § 3 aient été dûment observées (voir Niedbala c. Pologne, no 27915/95, 4 juillet 2000, § 89). Toutefois, dans la présente affaire, la situation est différente. Le requérant est resté en détention provisoire pendant plus de trois années et deux mois et de ce fait, la Cour a constaté une violation.
4. Cette violation par elle-même, indépendamment de l’issue de la procédure, a causé un préjudice moral au requérant et ce préjudice – je l’estime - devait être réparé, certes par un montant raisonnable, comme cela a été le cas dans l’affaire Harazin c. Pologne, no 38227 (paragraphe 53). Ce dernier arrêt concerne exactement le même problème, est dirigé contre le même État, adopté par la même formation le même jour que celui rendu en l’espèce.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło