9043/03

WyrokETPCz2007-11-27ECLI:CE:ECHR:2007:1127JUD000904303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak doręczenia skarżącemu opinii Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym naruszył prawo do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoje ugruntowane orzecznictwo, zgodnie z którym brak komunikacji opinii Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym skarżącemu, uniemożliwiający mu ustosunkowanie się do niej na piśmie, stanowi naruszenie zasady równości broni i kontradyktoryjności, a tym samym prawa do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji. Rząd nie przedstawił żadnych nowych argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku.
Stan faktyczny
Skarżący, Tayfun Yayan, został aresztowany i oskarżony o rozbój z użyciem broni. Sąd w Izmirze skazał go na 12 lat i 6 miesięcy więzienia. W postępowaniu kasacyjnym Prokurator Generalny przedstawił opinię, w której wnioskował o utrzymanie wyroku w mocy. Opinia ta nie została doręczona skarżącemu ani jego obrońcy przed rozprawą, na której Sąd Kasacyjny potwierdził wyrok. Skarżący podniósł również, że nie mógł skutecznie przesłuchać świadka oskarżenia.
Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie braku doręczenia opinii Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym została uznana za dopuszczalną, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Wniosek o zadośćuczynienie w pozostałym zakresie został odrzucony.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE YAYAN c. TURQUIE     (Requête no 9043/03)       ARRÊT       STRASBOURG   27 novembre 2007       DÉFINITIF   27/02/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Yayan c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. A.B. Baka,   R. Türmen,   V. Zagrebelsky,  Mmes A. Mularoni,   D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9043/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Tayfun Yayan (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3.  Le 19 septembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et de l'impossibilité d'interroger un témoin. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1979 et réside à Izmir. 5.  Le 28 mai 2001, le requérant et un co-accusé furent arrêtés et placés en garde à vue pour vol avec arme blanche. Aux termes du procès-verbal d'arrestation dressé le jour même, le requérant fut arrêté en possession de l'objet volé et d'un couteau. 6.  Le même jour, la victime du vol déposa plainte et soutint que le requérant avait porté un couteau à sa gorge, alors que son complice lui arrachait la chaine en or qu'elle portait au cou. 7.  Le 29 mai 2001 fut dressé un procès-verbal d'identification aux termes duquel la victime identifia le requérant et son acolyte comme étant les auteurs de l'agression dont elle fit l'objet. 8.  Le même jour fut recueillie la déposition de garde à vue du requérant, lequel nia les faits reprochés et soutint que le vol litigieux avait été commis par son coaccusé, lui-même ayant fui les lieux uniquement par crainte. 9.  Au cours de la même journée fut recueillie la déposition du coaccusé, lequel soutint avoir agi de façon non préméditée et que le requérant n'avait pas pris part au vol mais s'était contenté de fuir les lieux. 10.  Sur ce, le requérant et son coaccusé furent déférés devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel d'Izmir, lequel procéda à leur audition. A cette occasion, le juge rappela les droits des accusés, lesquels précisèrent ne pas vouloir être assistés par un avocat mais assurer seuls leur défense. Le requérant nia à nouveau les faits reprochés et confirma sa déposition de garde à vue. Le coaccusé déclara que le requérant n'avait pas fait usage de son couteau contre la victime. 11.  Après avoir entendu les accusés, le juge prononça leur placement en détention provisoire. Il ressort du procès-verbal d'audition que les familles des accusés furent informées des faits. 12.  Le 6 juin 2001, le procureur de la République d'Izmir inculpa les accusés pour usurpation et requit leur condamnation en vertu des articles 497 § 1 et 522 du code pénal. Dans son acte d'accusation, il se référa aux déclarations de la victime qui mettait en cause le requérant et estima que les déclarations du coaccusé étaient destinées à protéger le requérant. 13.  Au cours de l'audience du 18 juillet 2001 devant la cour d'assises d'Izmir, les accusés, assistés par leurs avocats, déclarèrent ne pas vouloir être représentés et assurer eux-mêmes leur défense. Le requérant nia avoir pris une part active à la commission de l'infraction et réitéra ses dépositions faites au cours de sa garde à vue et devant le juge assesseur. De même, son coaccusé réitéra que le requérant n'était pas impliqué. La cour procéda également à l'audition de la victime, laquelle déclara avoir fait sa déposition initiale sous le choc et que le requérant n'avait pas porté son couteau à sa gorge mais avait tenu celui-ci à la main. Le juge interrogea la victime. Après avoir procédé à la lecture des éléments de preuve, il demanda aux accusés leurs commentaires. Ces derniers déclarèrent n'avoir rien à dire. Le co-accusé du requérant demanda à ce que le témoin dépose à nouveau ce, après que les conséquences pénales et juridiques des accusations portées à l'encontre des accusés lui soient rappelées. La cour ne fit pas droit à cette demande. L'avocat du requérant demanda sa libération et l'élargissement de l'enquête préliminaire, notamment pour procéder à une expertise et à un relevé d'empreintes sur le couteau en question. Ces demandes furent rejetées. 14.  Le 29 août 2001, la cour d'assises procéda à l'audition des policiers ayant arrêté le requérant et d'un témoin de la défense. Ce dernier déclara avoir assisté au vol et que celui-ci avait été commis par le coaccusé du requérant. 15.  A une date non précisée, le requérant soumit un mémoire en défense dans lequel il nia avoir pris une part active à la commission de l'infraction. Il contesta ainsi les déclarations de la victime, soulignant leur caractère contradictoire. 16.  Le 10 octobre 2001, dans sa plaidoirie en défense, l'avocat du requérant soutint que les faits litigieux ne pouvaient être qualifiés d'usurpation mais constituaient, tout au plus, un vol à l'arraché dont le requérant ne pouvait par ailleurs être tenu responsable puisqu'il n'y avait pas activement pris part. Le requérant quant à lui souligna le caractère contradictoire des déclarations de la victime. 17.  Au terme de cette audience, la cour d'assises reconnut le requérant coupable d'usurpation et le condamna à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement en vertu de l'article 497 § 1 du code pénal. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur les dépositions des accusés, de la victime et des témoins, ainsi que sur les rapports légaux et médico-légaux, et le procès-verbal d'identification – éléments de preuve qu'elle qualifia de concordants. Elle estima en outre que le recours à une arme faisait que l'infraction avait dépassé le seuil du simple vol et constituait une usurpation avec arme. 18.  Le requérant se pourvut en cassation. 19.  Le 21 janvier 2002, le procureur général près la Cour de cassation adopta un avis sur le pourvoi aux termes duquel il demanda à cette cour de confirmer l'arrêt de première instance. 20.  Au cours de l'audience du 11 février 2002, cet avis fut versé au dossier de l'affaire et il fut procédé à sa lecture en cours d'audience. 21.  Le 26 juin 2002, la Cour de cassation, statuant en audience publique, confirma la décision de première instance. Cette audience se déroula hors la présence de l'avocat du requérant. 22.  Le 23 août 2002, l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de la juridiction de première instance. 23.  Le 20 juillet 2005, le bureau de l'exécution près le parquet d'Izmir saisit la cour d'assises d'une demande d'adaptation de la condamnation du requérant au regard de la loi no 5237 (portant réforme du code pénal). 24.  Le 27 décembre 2005, la cour d'assises adopta une décision complémentaire sur le cas du requérant suite à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, lequel prévoit des dispositions plus douces. Aux termes de cette décision, la cour d'assises porta la peine du requérant à huit ans et quatre mois. Elle statua ainsi après avoir entendu l'avocat du requérant, lequel demanda l'application des dispositions de la loi plus douce au cas du requérant et après avoir procédé à l'examen des faits litigieux au vu des nouvelles dispositions du code pénal modifié. 25.  Le 29 décembre 2005, le requérant forma appel devant la Cour de cassation en vertu de l'article 305 du code de procédure pénale. 26.  Selon les informations soumises par les parties, l'affaire demeure pendante. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 27.  Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, peuvent se lire comme suit : Article 232  « Le président du tribunal accorde l'audition et l'interrogatoire des témoins et experts cités par le procureur ou l'accusé sur demande conjointe du procureur et de l'avocat. Dans ce cas, le droit d'auditionner et d'interroger les témoins et expert cités par le procureur appartient en premier au procureur. Le même privilège est accordé à l'avocat pour l'audition et l'interrogatoire des témoins et expert qu'il a cité. (...) » Article 234  « Si une partie abuse [suistimal] de la possibilité qui lui est offerte dans les cas énoncés au premier paragraphe de l'article 232, d'auditionner ou interroger l'expert ou les témoins, le président peut la lui retirer. Dans les cas énoncés au premier paragraphe de l'article 232, le président peut empêcher de poser des questions qui sont inutiles ou dont le lien [avec l'affaire] n'apparait pas établi (...) » Le 4 décembre 2004 fut adoptée la loi no 5271 portant nouveau code de procédure pénale. Elle fut publiée au Journal officiel le 17 décembre 2004. 28.  Aux termes de l'article 7 § 2 de la loi no 5237 portant modification du code pénal, en cas de différence entre les dispositions législatives en vigueur à la date de commission d'une infraction et celles entrées en vigueur après cette date, c'est la loi favorable qui sera appliquée à l'auteur de l'infraction. 29.  L'article 9 de la loi no 5252 relative aux modalités de mise en œuvre et application du code pénal peut notamment se lire comme suit : « Procédure relative à l'application des dispositions favorables Dans les cas où les dispositions favorables du code pénal turc peuvent s'appliquer d'office en ce qui concerne les condamnations devenues définitives avant le 1er avril 2005, il peut également être statué sans tenir d'audience. (...) La disposition favorable se détermine par l'application aux faits de l'ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent. » 30.  Le 31 janvier 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation adopta une décision dont les passages pertinents peuvent se lire comme suit : « (...) L'article 9 alinéa 3 de la loi no 5252 intitulé « Procédure relative à l'application des dispositions favorables » définit la méthode à laquelle recourir pour déterminer la loi favorable comme suit « la disposition favorable se détermine par l'application aux faits de l'ensemble des dispositions concernées des lois antérieures et postérieures, et la comparaison des conséquences qui en résultent ». En vertu de ce principe, une procédure en modification d'un jugement passé en force de chose jugée implique que des conséquences distinctes résultent de l'application des dispositions pertinentes des deux lois (...) aux faits considérés comme établis lors du jugement antérieur, et leur comparaison. (...)  s'agissant d'un jugement passé en force de chose jugée, dans le cadre de la procédure en modification basée sur la loi entrée en vigueur postérieurement et comportant des dispositions favorables, toutes les dispositions pertinentes des deux lois doivent être déterminées aux fins d'être appliquées au fait considéré comme établit par le jugement antérieur. Cette détermination ne nécessite aucun examen, [aucune] recherche, discussion de preuves et [aucun] usage du pouvoir d'appréciation ; La dépénalisation de l'infraction, la levée de la responsabilité pénale, Dans les cas où la peine définie par le jugement antérieur ne nécessite pas d'examen ou d'appréciation, Sur pièces : [Le fait qu'] avec la loi postérieure ; Les éléments ou conditions spécifiques de l'infraction aient été modifiés, [Qu'il soit] nécessaire de fixer et estimer la peine par la prise en compte de l'article 61 de la loi pénale turque no 5237 pour la fixation de la peine, [Qu'il soit] nécessaire de débattre des faits en vertu de l'article 61 de la loi no 5237 en raison de la fixation de la peine minimale dans le jugement antérieur, [Qu'il soit] nécessaire d'apprécier les niveaux d'augmentation et réduction, [le fait] que soit en cause le choix d'une peine alternative, [Qu'il soit] nécessaire d'apprécier les situations qui nécessitent de personnaliser les peines alternatives ou la sanction, Dans ces cas, il convient de procéder à une appréciation en tenant une audience, (...)  Toutefois, même s'il est tenu audience, il ne faut pas oublier que cette procédure est limitée à la détermination des dispositions favorables de la loi postérieure et de l'existence ou non de ses conditions d'application (...). Dans le cadre de la procédure tendant à la détermination de la loi favorable, il ne faut pas sortir du jugement antérieur, (...), il faut se contenter de déterminer la loi favorable. (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 31.  Le requérant se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et de l'impossibilité de procéder dans des conditions satisfaisantes à l'interrogatoire de la victime. Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) » 32.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 1.  Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement 33.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. Il souligne que le formulaire de requête envoyé par le requérant est daté du 10 janvier 2003, alors que la décision interne définitive a été adoptée le 26 juin 2002. Le Gouvernement conteste également la qualité de victime du requérant. Selon lui, la réouverture de la procédure a réparé les conséquences de l'absence de communication de l'avis du procureur général. En outre, la procédure pénale diligentée contre l'intéressé demeurant pendante devant les juridictions internes, il estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. 34.  Le requérant conteste ces arguments et précise que la procédure d' « adaptation » n'implique aucunement un réexamen des faits au fond mais consiste en une mesure technique visant à confronter les peines en vigueur dans l'ancienne et la nouvelle loi, pour veiller à l'application de la peine plus douce. 35.  La Cour rappelle tout d'abord que, selon sa pratique constante, la date d'introduction d'une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donnant quelques indications quant à la nature de la requête (Chalkley c. Royaume‑Uni (déc), no 63831/00, 26 septembre 2002). En l'occurrence, le requérant a fait parvenir sa première communication par télécopie à la Cour le 24 décembre 2002, soit dans les six mois suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2002. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois. 36.  La Cour rappelle ensuite qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI). En l'occurrence, à la lecture des pièces du dossier, elle observe que la condamnation initiale du requérant a été levée suite à la modification du code pénal. Ainsi, après saisine de la Cour, le cas de l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel examen devant les juridictions internes, lequel demeure pendant devant elles. A cet égard, la Cour observe que la cour d'assises a adopté une décision complémentaire dans l'affaire, ce après avoir procédé à un examen des faits litigieux au vu des nouvelles dispositions du code pénal résultant de la loi no 5237. 37.  Or, au vu des dispositions de droit interne définissant les modalités d'application de dispositions législatives plus douces et au regard de l'interprétation qui en fut donnée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour observe que la procédure tendant à l'application d'une loi plus douce à un jugement passé en force de chose jugée n'implique pas nécessairement la tenue d'une audience et apparaît limitée à l'examen des dispositions plus douces applicables et à la vérification de l'existence de ses conditions d'application. 38.  Certes, la cour d'assises a statué dans le cas présent avant que l'assemblée plénière de la Cour de cassation ne se prononce. Cela étant, son champ de compétence, dans les circonstances d'espèce, apparaît avoir été limité à l'application de la loi nouvelle plus douce, objet de sa saisine par le parquet et seule demande formulée par l'avocat du requérant lors de l'audience d' « adaptation » (uyarlama duruşmasi). La procédure d'adaptation mise en œuvre ne tendant qu'à la vérification de l'existence des modalités d'application de la loi plus douce, elle ne saurait être considérée comme de nature à remédier à la situation dont se plaint le requérant dans la mesure où elle ne peut passer pour prévenir ou réparer toutes les conséquences d'une procédure pénale dont il a subi directement les conséquences (mutatis mutandis Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004). Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement à cet égard. 39.  Enfin, la Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date d'introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle est assortie d'exceptions pouvant être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V ; Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX). Elle souligne en outre que la finalité de cette règle est de ménager aux États la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Or, eu égard à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 38), tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Partant, la Cour rejette également cette exception du Gouvernement 2.  Sur l'impossibilité d'interroger un témoin à charge 40.  Le Gouvernement précise que toute partie à une procédure pénale a la possibilité de poser des questions aux témoins, victimes ou experts comparants, ce par l'intermédiaire du juge. De plus, au terme de chaque audition, il est demandé si l'accusé a des commentaires à faire. 41.  Le requérant critique le système inquisitorial et soutient que si, en théorie, les avocats se voient reconnaître la possibilité d'interroger les victimes ou témoins comparants, tel n'est pas le cas en pratique ; les juges entravant cette possibilité. Il soutient qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le juge ne leur a pas demandé leurs commentaires sur les déclarations de la victime. Ils ont ainsi été privés de la possibilité de l'interroger. 42.  La Cour estime qu'il convient d'examiner en l'espèce si le requérant avait une possibilité effective « d'interroger » ou « faire interroger » la victime. A cet égard, elle rappelle qu'aux termes de sa jurisprudence, ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Hâkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171, p. 20, § 66 ; Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 91, 5 décembre 2002). 43.  En l'occurrence, elle observe que la victime a comparu devant la cour d'assises et a été interrogée par le juge interne au cours d'une audience à laquelle ont participé le requérant et son avocat. Or, à la lecture du procès-verbal d'audience, force est de constater que ni le requérant ni son avocat n'ont formulé de demande tendant à l'interroger ou la « faire interroger ». Il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils aient formulé une quelconque objection contre un prétendu refus d'interrogatoire qui leur aurait été opposé par le juge interne. La Cour constate ainsi que le requérant s'est abstenu de « faire interroger » la victime, alors même qu'en vertu du droit interne il en avait la possibilité (voir « droit interne pertinent » ci-dessus). 44.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.  Sur la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation 45.  La Cour constate que le restant de la requête, concernant la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 46.  La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir parmi beaucoup d'autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V ; Sağir c. Turquie, no 37562/02, §§ 25‑27, 19 octobre 2006 ; Özmen et autres c. Turquie, no 9149/03, §§ 24‑27, 14 juin 2007). 47.  En l'occurrence, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire (Göç, précité § 55). 48.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 49.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 50.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 51.  Le Gouvernement conteste cette prétention. 52.  La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué. B.  Frais et dépens 53.  Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif. 54.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit aucun décompte de travail effectué par son avocat ni ne justifie les dépenses prétendument engagées. Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    S. Dollé F. Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło