9177/05;14241/05;10596/06;17346/06;20912/06;34604/06

WyrokETPCz2008-07-10ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD000917705

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych przyznających świadczenia pieniężne, pomimo przyjęcia ustawy restrukturyzującej zadłużenie, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych pozbawiło art. 6 ust. 1 Konwencji wszelkiego użytecznego skutku. Pomimo przyjęcia ustawy nr 1994-IV, która miała restrukturyzować zadłużenie i rozłożyć płatności na pięć lat, skarżący nadal znajdowali się w sytuacji niepewności co do natury wypłacanych środków i dokładnej daty pełnego wykonania. Trybunał stwierdził, że państwo nie zapewniło adekwatnych i wystarczających środków do wykonania orzeczeń, a przyjęta ustawa nie przywróciła równowagi między interesem ogólnym a ochroną praw jednostki, prowadząc do nałożenia na skarżących nadmiernego i wyjątkowego ciężaru, co naruszyło art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Sześciu skarżących, obywatele Ukrainy, to nauczyciele, którym krajowe sądy przyznały określone kwoty pieniężne, w tym premie stażowe i zdrowotne przewidziane w art. 57 ustawy o edukacji. Pomimo prawomocnych orzeczeń sądowych, płatności te nie zostały w pełni zrealizowane. W 2004 roku parlament Ukrainy przyjął ustawę nr 1994-IV, która miała restrukturyzować zadłużenie wynikające z art. 57 ustawy o edukacji i rozłożyć jego spłatę na pięć lat, począwszy od 2005 roku. Mimo tej ustawy, orzeczenia na rzecz skarżących nadal pozostają częściowo niewykonane.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie zdecydował o połączeniu skarg. Trybunał uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 i art. 13 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1, o ile dotyczą one niewykonania prawomocnych orzeczeń sądowych, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji. Trybunał orzekł, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącym kwoty zasądzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, które pozostają niezapłacone do dnia wydania wyroku, tytułem szkody majątkowej, oraz określone kwoty tytułem szkody niemajątkowej oraz kosztów i wydatków. Odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe. Trybunał odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION           AFFAIRE SKRYPNYAK ET AUTRES c. UKRAINE   (Requêtes nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06)             ARRÊT     STRASBOURG   10 juillet 2008     DÉFINITIF   10/10/2008     Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Skrypnyak et autres c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Rait Maruste,  Karel Jungwiert,  Volodymyr Butkevych,  Mark Villiger,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes dirigées contre l’Ukraine et dont les ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») : 1.  M. Anatoliy Grygorovych SKRYPNYAK, né en 1955 et résidant à Konotop (requête no 9177/05) ; 2.  Mme Galyna Viktorivna NAZARUK, née en 1946 et résidant à Sokal (requête no 14241/05) ; 3.  Mme Nadiya Grygorivna VALYUKH, née en 1947 et résidant à Synivka (requête no 10596/06) ; 4.  Mme Angelina Volodymyrivna CHYRVA, née en 1948 et résidant à Kremenchuk (requête no 17346/06) ; 5.  Mme Khrystyna-Lyudmyla Petrivna KRIL, née en 1944 et résidant à Lviv (requête no 20912/06) ; 6.  M. Vasyl Gavrylovych TOKAR, né en 1938 et résident à Sumy (requête no 34604/06). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. 3.  Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Suite aux décisions judicaires (voir, annexe) les requérants se sont vus alloués certains montants dont les primes prévues par l’article 57 de la loi sur l’Éducation. Le paiement des primes en question, prévues au bénéfice des enseignants, n’a pas eu lieu, les dépenses afférentes auxdites primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat. 5.  En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV) mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans. 6.  A ce jour, les décisions rendues en faveur des requérants restent toujours partiellement inexécutées. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 1.  Loi no 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des décisions (amendée) 7.  Conformément à l’article 2 de la loi, l’obligation de procéder à l’exécution forcée des décisions judicaires incombe au service des huissiers de l’Etat. 2.  Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996 8.  Conformément à l’article 96, le budget de l’Etat est établi annuellement par le parlement de l’Ukraine sur proposition du Cabinet des ministres de l’Ukraine (Кабінет Міністрів України). 3.  Loi no 1060-XII du 23 mai 1991 sur l’Éducation 9.  Les huitième et dixième alinéas de l’article 57 disposent que l’Etat garantit aux enseignants et enseignants chercheurs le paiement de primes d’ancienneté et de primes de santé. 4.  Loi no 1994-IV du 9 septembre 2004 sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs 10.  L’article 1 de la loi, reconnaît comme dettes du Trésor public les paiements définis par les huitième et dixième alinéas de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation. 11.  Les dettes du Trésor public stipulées par l’article 1 de cette loi doivent être acquittées durant cinq ans à partir de 2005. 12.  Décret du Cabinet des Ministres no 934 du 19 septembre 2005 sur la mise en œuvre de la Loi de l’Ukraine sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs. 13.  Conformément au paragraphe 4 du Décret, les organes centraux du pouvoir exécutif, le Conseil des Ministres de la République Autonome de la Crimée, les administrations des régions, de Kiev et de Sevastopol s’assurent, durant un mois, du calcul par les établissements d’éducation, conformément à l’ordre établi par ledit décret, des primes d’ancienneté pour la période de janvier 1997 à août 2002 et les primes de santé pour la période de janvier 1998 à août 1998 aux enseignants et enseignants chercheurs. EN DROIT I.  JONCTION DES REQUÊTES 14.  La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun. II.  OBJET DU LITIGE 15.  La Cour note qu’après la communication de la requête au Gouvernement, le sixième requérant a introduit, par une lettre du 18 mars 2008, un nouveau grief relatif à la non-exécution d’un jugement du tribunal d’arrondissement Zarichniy de Sumy en date du 28 août 2001. 16.  La Cour relève que ce grief a été introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur qui n’a pas été invité à soumettre de commentaires sur ce point. La Cour considère donc que ce grief sort de l’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de l’examiner en l’espèce (voir Skoubenko c. Ukraine (déc.), no 41152/98, 6 avril 2004). III.  SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES 17.  Tous les requérants, à l’exception de la troisième requérante, allèguent que la non-exécution prolongée des décisions rendues en leur faveur s’analyse en une violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1. Cette dernière invoque uniquement l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la deuxième et la cinquième requérantes invoquent l’article 13 de la Convention. Les parties pertinentes des articles invoqués se lisent ainsi: Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur l’observation de l’article 6 § 1 19.  Le Gouvernement se réfère, notamment, à l’affaire Piven c. Ukraine (no 56849/00, 29 juin 2004) et souligne qu’à la différence de la situation citée par la Cour dans le paragraphe 40 dudit jugement, un programme visant au recouvrement des créances issues des primes de santé et d’ancienneté a été instauré par la loi du 9 septembre 2004. Notamment, en application de la loi, le paiement s’effectue par des tranches versées régulièrement aux requérants. 20.  Les requérants contestent cette thèse. Notamment, la cinquième requérante soutient que le paiement de la somme allouée était le résultat de la mise en œuvre du programme précité et ne concernait pas l’exécution du jugement. Par ailleurs, la deuxième requérante souligne que le montant des primes, calculé par le service comptable en application du Décret du Cabinet des Ministres no 934 du 19 septembre 2005 (voir, paragraphes 12‑13) et ayant fait l’objet de retenues, ne correspondait pas à la somme allouée par le tribunal. 21.  Tout d’abord, la Cour observe qu’elle a déjà statué sur l’incompatibilité de la non-exécution des décisions judicaires allouant des primes d’ancienneté et de santé prévues au bénéficie des enseignants avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, Piven c. Ukraine, précité, §§ 35-42). Depuis, en effet, le Parlement de l’Ukraine a adopté une mesure législative (la loi no 1994-IV) mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, durant cinq ans. Dès lors, la Cour examinera si cette loi peut modifier le raisonnement de la Cour. 22.  La Cour rappelle qu’il a été jugé normal que les autorités puissent disposer d’un délai raisonnable pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effet aux arrêts des organes judicaires (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 II, § 43). Par ailleurs, elle n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités ukrainiennes ont été adéquates et suffisantes (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, [GC], no 31679/96, § 108, CEDH 2000-I). 23.  La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement si les fonds versés aux requérants constituaient une exécution des décisions judicaires en cause. Toutefois, cette question est dépourvue d’intérêt pour l’examen du cas d’espèce car, peu importe le titre, les sommes en question n’ont toujours pas été versées aux requérants dans leur totalité. La Cour estime ensuite que, malgré la mesure législative adoptée, les requérants continuent à demeurer dans une situation d’incertitude causée d’une part, par la confusion sur la nature des fonds qui leur ont été et seront versés en vertu cette loi, et d’autre part, par l’impossibilité de connaître la date exacte d’exécution. Qui plus est, cette situation est marquée par l’inexistence de tout mécanisme interne susceptible de pallier la situation litigieuse. La Cour estime que pareille mesure ne saurait être conciliée avec l’article 6 § 1 de la Convention. 24.  Dès lors, en s’abstenant pendant une si longue période de se conformer aux décisions judicaires définitives, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Partant, il y a eu violation de cet article. 2.  Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1 25.  Le Gouvernement soutient, en se référant au paragraphe 57 de l’arrêt Piven c. Ukraine, qu’à la différence de la situation de l’époque, le nouveau programme de restructuration de l’endettement prévoit un délai du recouvrement. 26.  Les requérants contestent cette thèse. Notamment, le premier requérant et la cinquième requérante soulignent que le paiement ne tient pas compte de la dévalorisation des sommes allouées au fil des années. 27.  La Cour rappelle que la non-exécution des décisions judicaires similaires, avant l’adoption de la loi no 1994-IV, a fait l’objet d’un constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, l’arrêt Piven c. Ukraine, précité). La Cour se réfère à ses conclusions précédentes exposées dans le paragraphe 23 ci-dessus. Du surcroît, elle observe que les décisions rendues en faveur des requérants se trouvent inexécutées depuis maintenant plusieurs années. Par ailleurs, à supposer même que la loi en cause conduirait à l’exécution desdites décisions, celle-ci n’interviendrait pas nécessairement avant l’année 2010. Dès lors, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérants continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante. 28.  Partant il y a eu une violation de l’article 1 du Protocole no 1. 3.  Sur l’observation de l’article 13 29.  Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (voir, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004). IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 30.  La deuxième requérante se plaint également d’une violation de l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, le sixième requérant invoque les articles 2 à 4 du Protocole no 7. 31.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage, frais et dépens 33.  Le premier requérant demande 6 548,82 UAH[1] et 4 305,12 UAH[2] au titre du préjudice matériel, 10 000 USD au titre du préjudice moral et 105,37 UAH[3] au titre des frais et dépens. 34.  La deuxième requérante demande la revalorisation des sommes selon le taux d’inflation, 10 000 EUR au titre du préjudice moral et 350 UAH au titre des frais et dépens. 35.  La troisième requérante demande 2 000 EUR au titre du préjudice moral. 36.  La quatrième requérante demande 931 EUR au titre du préjudice matériel causé par la dévalorisation de la somme allouée, 30 000 EUR au titre de préjudice moral et 35 EUR pour frais et dépens. 37.  La cinquième requérante demande 333 UAH[4] au titre des frais et dépens et 10 000 EUR au titre du préjudice moral. 38.  Par ailleurs, les requérantes demandent l’achèvement des procédures d’exécution. 39.  Le Gouvernement ne soulève aucune objection quant à l’exécution des décisions en cause. Toutefois, il exprime son désaccord avec les prétentions des requérants formulées à titre de préjudice moral. Quant aux montant réclamés par les requérants à titre de frais et dépens, le Gouvernement laisse la question à la discrétion de la Cour, sauf le cas de la deuxième requérante où le Gouvernement conteste les frais encourus pour manque de justificatifs. 40.  La Cour estime que le Gouvernement doit verser aux requérants, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour et rejette le reste des prétentions formulées à ce titre. 41.  Par ailleurs, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants au titre du préjudice moral et des frais et dépens : au premier requérant – 2 600 EUR ; à la deuxième requérante – 1 000 EUR ; à la troisième requérante – 2 000 EUR ; à la quatrième requérante – 1 200 EUR ; à la cinquième requérante – 1 800 EUR ; au sixième requérant – 1 800 EUR. B.  Intérêts moratoires 42.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13, et l’article 1 du Protocole no 1 pour autant qu’ils concernent la non‑exécution des décisions judicaires définitives et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :  (i) les sommes qui ont été allouées par les jugements en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel ;  (ii) les sommes suivantes au titre de la réparation du dommage moral et pour frais et dépens, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :  - M. SKRYPNYAK – 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ;  - Mme NAZARUK – 1000 EUR (mille euros) ;  - Mme VALYUKH - 2 000 EUR (deux mille euros) ;  - Mme CHYRVA – 1 200 EUR (mille deux cents euros) ;  - Mme KRIL – 1 800 EUR (mille huit cents euros) ;  - M. TOKAR – 1 800 EUR (mille huit cents euros) ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stephen Phillips Peer Lorenzen  Greffier adjoint Président Annexe Nom du requérant La date du jugement du tribunal de première instance La date de l’arrêt de la Cour d’appel (de la Cour régionale) Montant alloué/UAH (EUR environ) M. Skrypnyak 1er avril 1998 (Конотопський міський суд)   7 juin 2000 (Конотопський міський суд) -       12 juillet 2000 (Сумський обласний суд) 851,73 (117)   1331,62 (183) Mme Nazaruk 15 juillet 2004 (Сокальський районний суд) 17 janvier 2005 (Апеляційний суд Львівської області) 2 982,15 (411) Mme Valyukh 5 avril 2000 (Липоводолинський районний суд) - 820,12 (113) Mme Chyrva 7 novembre 2002 (Крюківський районний суд м. Кременчука) 4 mars 2004 (Апеляційний суд Полтавської області) 7 621,20 (1 050) Mme Kril 24 décembre 2002 (Місцевий суд Шевченківського району м. Львова) - 2 974, 36 (410) M. Tokar 2 août 2002 (Зарічний районний суд м. Суми) - 1 748,36 (241)   [1].  903 euros environ. [2].  593 euros environ. [3].  14 euros environ. [4].  46 euros environ.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło