9203/03
WyrokETPCz2010-09-21ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD000920303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarżący doznali nieludzkiego i poniżającego traktowania podczas zatrzymania przez policję oraz czy władze krajowe przeprowadziły skuteczne dochodzenie w sprawie tych zarzutów, zgodnie z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obrażenia stwierdzone u skarżących po ich zatrzymaniu, a których nie było podczas pierwszego badania lekarskiego, zostały zadane celowo przez funkcjonariuszy policji w celu wymuszenia zeznań. Trybunał odrzucił oficjalne wyjaśnienia władz tureckich dotyczące pochodzenia obrażeń (samookaleczenie, alergia, otarcia o kaloryfery), opierając się na opinii Izby Lekarskiej, która zdyskwalifikowała raporty początkowych lekarzy sądowych i stwierdziła, że obrażenia mogły być spowodowane "siłą zewnętrzną". Trybunał stwierdził również, że krajowe dochodzenie w sprawie zarzutów skarżących było nieskuteczne, ponieważ prokurator oparł się na nieprzekonujących wyjaśnieniach, zignorował późniejsze dowody medyczne i identyfikację sprawców przez skarżących, a także nie wykazał należytej staranności w ustaleniu faktów i odpowiedzialności.Stan faktyczny
Trzech skarżących, w tym dwóch nieletnich (17 i 15 lat), zostało aresztowanych 30 stycznia 2002 r. pod zarzutem kradzieży kabli. Pierwsze badanie lekarskie nie wykazało żadnych obrażeń. Następnego dnia, po tym jak skarżący "współpracowali" z policją, wskazując miejsca rzekomych kradzieży, na ich ciałach stwierdzono liczne obrażenia. Policja i początkowi lekarze sądowi twierdzili, że obrażenia były wynikiem samookaleczenia, alergii lub otarć o kaloryfery. Późniejsze badania i opinia Izby Lekarskiej zdyskwalifikowały te wyjaśnienia, wskazując na celowe zadanie obrażeń. Krajowe dochodzenia prokuratorskie zakończyły się umorzeniem, a skarżący zostali uniewinnieni od zarzutu fałszywego oskarżenia funkcjonariuszy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji, zarówno w aspekcie materialnym, jak i proceduralnym; zasądza na rzecz każdego ze skarżących 27 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe, powiększone o odsetki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜZER c. TURQUIE
(Requête no 9203/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
DÉFINITIF
21/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Üzer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9203/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Erdinç Üzer, Ergin Üzer et Baykal Üzer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 31 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me Elvan Olkun, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses co-agents.
3. Invoquant notamment l'article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et dénoncent l'ineffectivité des investigations pénales diligentées contre les acteurs des mauvais traitements allégués.
4. Le 3 octobre 2006, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention à l'époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, nés respectivement en 1984, 1986 et 1979, résident à Ankara.
A. L'arrestation et la garde à vue
6. Le 30 janvier 2002, vers 23 heures, MM. Erdinç, Ergin et Baykal Üzer, alors âgés respectivement de 17, 15 et 22 ans, furent arrêtés par des policiers du commissariat de Yenimahalle (Ankara) pour le vol de câbles électriques avec fil de cuivre de Télécom Turquie.
7. Le lendemain, vers 4 heures, ils furent examinés par le médecin légiste Z.C. Selon le rapport médicolégal no 05224-26, aucun des requérants ne présentait de traces de coups et blessures ni de signes d'ébriété.
8. Le même jour, vers 9 h 30, les policiers Mehmet Aslan, Y. Uzun, A. Maltaş et A. Gözübüyük accompagnèrent les requérants en voiture,
ceux-ci ayant accepté d'indiquer d'autres lieux où ils avaient auparavant volé des câbles. Les indications, qu'ils donnèrent entre 10 heures et 15 h 15, en l'absence d'un conseil, firent chacune l'objet d'un procès-verbal, tous signés par les quatre mêmes policiers. Ces vingt documents peuvent être récapitulés comme suit :
Heure du Requérant(s) ayant signé Date approximative Caractéristiques
procès-verbal du délit commis du matériel volé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 heures Erdinç Üzer 1 an, vers 19 h 30 4,50 m de câble, 15 kg
10 h 15 Erdinç et Baykal Üzer 8 mois, le soir 75 m de câble
11 heures Erdinç Üzer 5 mois, vers 22 h 30
11 h 30 Erdinç et Baykal Üzer 5 mois, vers 22 h 30
11 h 45 Erdinç et Baykal Üzer 4 mois, vers 23 h 30 150 m de câble
12 h 15 Erdinç et Baykal Üzer 3,5 mois, vers 23 heures 10 m de câble[1]
12 h 15 Erdinç et Baykal Üzer 3 mois, vers 21 h 30 250 m de câble[2]
12 h 30 Erdinç et Baykal Üzer 3 mois, 21 heures 160 m de câble[3]
12 h 30 Erdinç et Baykal Üzer 3 mois, 20 h 30 110 m de câble[4]
13 heures Erdinç et Baykal Üzer 3 mois, 21 heures 80 m de câble[5]
13 heures Erdinç Üzer 3 mois, 19 h 30 5-6 m de câble[6]
13 heures Erdinç et Baykal Üzer 2,5 mois, 20 h 30 50 m de câble[7]
13 heures Erdinç Üzer 1,5 mois, 21 h 30 25 m de câble[8]
13 h 30 Erdinç Üzer 1 mois, 23 heures 3 câblages
13 h 45 Erdinç et Baykal Üzer 1 semaine, 22 h 30 25 m de câble
14 heures Erdinç et Baykal Üzer 28 janvier, 21 h 30
14 h 30 Erdinç et Baykal Üzer 29 janvier, 20 heures 100 m de câble[9]
14 h 30 Erdinç et Baykal Üzer 29 janvier, 21 heures câbles laissés sur place[10]
15 heures Erdinç et Baykal Üzer 29 janvier, 21 h 30 50 m de câble
15 h 30 Erdinç Üzer 2 mois, 21 h 30 25 m de câble
Il ressort également de ces documents que les requérants dénoncèrent un certain O.Y., vendeur de pièces détachées, comme étant l'acheteur du cuivre extrait du matériel volé.
9. Vers 17 h 30, O.Y. fut appréhendé.
10. Le 1er février 2002, vers 11 h 30, O.Y. appela son apprenti, H.Ç , lequel se rendit au commissariat ; arriva également l'avocate Ş.E., mandatée entre-temps par les proches des requérants.
Il fut décidé, à la demande probable de Me Ş.E., de faire examiner à nouveau les requérants par un médecin. Le procès-verbal dressé par les policiers à cet égard contient le passage suivant :
« (...) Vers 16 heures, les agissements des individus nous parurent suspects et on les fit sortir de leur cellule ; lors de l'inspection effectuée dans le bureau, on constata qu'Erdinç, Ergin et Baykal Üzer présentaient des rougeurs et des traces sur différentes parties de leurs corps ; au niveau abdominal et dorsal, ces traces ressemblaient à celles d'un grattage avec des ongles ; questionnés à ce propos, les individus avouèrent s'être infligé ces traces en se grattant avec les ongles. »
11. Les conclusions du rapport no 05519-20-21, établi vers 18 h 30 par le médecin légiste Cumhur Akpınar, se lisent notamment comme suit :
« Erdinç Üzer : ont été constatées cinq à six lésions d'hyperémie parallèles, de
15 x 20 x 1 cm, qui suivent un angle droit et vont de l'extrémité du sternum vers le ventre, ainsi que trois lésions d'hyperémie parallèles à la surface du corps, d'une longueur de 15 à 20 cm et d'un diamètre de 1 x 13-15 cm, sur la partie médiane du dos, sous le scapulaire droit (le patient a déclaré être allergique et s'être gratté pour cette raison, et s'être également adossé à un radiateur chaud).
Ergin Üzer : ont été constatées deux éraflures d'hyperémie, la première de
1 x 13-15 cm, allant du bas du scapulaire gauche vers le haut, et la seconde de
1 x 15-20 cm, située sur la partie inférieure du scapulaire droit (le patient a expliqué ces traces par le fait qu'il s'était frotté au radiateur).
Baykal Üzer : ont été constatées deux lésions d'hyperémie parallèles au sol, de
2 x 7-8 cm, situées sur la partie inférieure du scapulaire droit, une lésion d'hyperémie sous le scapulaire gauche et deux éraflures d'hyperémie parallèles de 1 x 8-10 cm (le patient a expliqué ces traces par le fait qu'il s'était frotté au radiateur). »
12. Une heure plus tard, vers 19 h 30, O.Y. déposa devant deux policiers. Pour une grande part, ses déclarations confirmèrent la teneur du procès-verbal susmentionné (paragraphe 10 ci-dessus). O.Y. déclara qu'il avait effectivement aperçu des rougeurs sur les corps des requérants, « comme s'ils s'étaient grattés, comme s'ils avaient fait une allergie », mais qu'aucun policier ne les avait brutalisés. Il ajouta que, questionnés par les policiers, les requérants avaient répondu que ces traces étaient apparues parce qu'ils s'étaient « adossés contre les colonnes des radiateurs » ou à cause des « tabourets sur lesquels ils s'étaient allongés » dans leur cellule.
Vers 20 h 30, l'apprenti H.Ç. fit sa déposition.
En ses passages relatifs à ces faits, le procès-verbal concernant la déposition de H.Ç. est d'une teneur strictement identique à celle du procès-verbal de l'interrogatoire d'O.Y., y compris les erreurs grammaticales et de frappe.
13. Le 3 février 2002, vers 10 h 45, au terme de leur garde à vue, les requérants furent réexaminés par le médecin légiste Saffet Üner. Dans son rapport no 05953-4-5, celui-ci indiqua qu'aucune trace autre que celles mentionnées dans le rapport précédent n'avait été relevée sur les corps des intéressés.
14. Après ces examens, les requérants furent traduits devant le procureur de la République puis devant le juge d'instruction. Ils contestèrent tous les documents produits à leur charge, alléguant les avoir signés sous la contrainte.
Le juge ordonna le placement en détention provisoire des intéressés.
15. Le 4 février 2002, lors de leur admission à la maison d'arrêt pour mineurs d'Elmadağ, les requérants Erdinç et Ergin furent soumis à de nouveaux examens. Le médecin pénitentiaire, M.Y., constata chez Erdinç trois lésions ecchymotiques de 14 x 1 cm vers la région ombilicale, une autre de 4 x 1 cm sur la partie inguinale gauche et plusieurs lésions de même nature sur le dos. Quant à Ergin, il se plaignait de douleurs dorsales et présentait une lésion ecchymotique de 4 x 1 cm sur la zone latérale des vertèbres.
16. Le 5 février 2002, les requérants furent déférés pour vols devant la cour d'assises d'Ankara. Cette procédure allait se solder ultérieurement par l'acquittement de Baykal et la condamnation d'Erdinç et Engin à une amende (jugement du 14 mai 2002).
17. Le 8 février 2002, en réponse à la demande de Me Olkun, mandaté entre-temps, les trois requérants furent à nouveau examinés, cette fois par le médecin légiste T.İ., dont les conclusions peuvent se résumer comme suit :
« Erdinç Üzer : le patient présente, au niveau de la zone inguinale gauche, une ecchymose (4 x 1 cm) datant de dix à douze jours et, sous le genou droit, une érosion partiellement croûteuse de 5 cm, datant également de dix à douze jours.
Ergin Üzer : le patient présente, au niveau lombaire, une érosion partiellement croûteuse de 3 x 2 cm, datant d'une semaine à dix jours.
Baykal Üzer : le patient présente, entre les deux zones lombaires, quatre ecchymoses récentes, œdémateuses et rougeâtres, de 5 x 8 x 1 cm. »
18. Le 18 février 2002, Me Olkun déposa une plainte formelle devant le parquet d'Ankara ; elle fit notamment valoir qu'aucun de ses clients ne souffrait d'une quelconque forme d'allergie (paragraphe 11 ci-dessus) et que, au vu de leurs caractéristiques, les blessures observées sur leurs corps ne pouvaient s'expliquer par des frottements contre des radiateurs.
19. Le parquet entama deux enquêtes séparées, la première concernant seulement Ergin et Erdinç Üzer (dossier no 2002/16605) et la seconde, les trois requérants (dossier no 2002/10229).
20. Le 11 mars 2002, les intéressés furent mis en accusation pour dénonciation calomnieuse à l'encontre d'agents de l'Etat, à la suite d'une plainte déposée par le commissaire, M. Ay (paragraphe 24 ci-dessous). Cette plainte précisait que le délit en cause avait été commis « la journée du 01.02.2001, vers 16 h 15 » (paragraphe 10 ci-dessus).
Au cours des procédures, les juges du fond entendirent, entre autres, deux témoins oculaires, O.Y. et Me Ş.E. (paragraphe 9, 10 et 12 ci-dessus).
Revenant sur sa déposition antérieure, O.Y. déclara qu'un commissaire l'avait contraint à passer aux aveux en insinuant que, s'il n'obtempérait pas, il finirait comme les Üzer, « torturés depuis trois jours » ; O.Y. ajouta avoir vu Baykal et Erdinç se faire tabasser par des policiers.
De son côté, Ş.E. déclara qu'au commissariat ses clients lui avaient raconté avoir été torturés et qu'elle avait elle-même remarqué des ecchymoses sur leurs corps ; par la suite, les policiers auraient voulu lui faire signer une décharge, aux termes de laquelle ses clients se seraient blessés eux-mêmes (paragraphe 10 ci-dessus) ; les policiers auraient également usurpé sa signature pour produire un procès-verbal, selon elle monté de toutes pièces, indiquant que ses clients auraient, en sa présence, usé de leur droit de garder le silence.
21. Le 25 mars 2002, le procureur entendit à nouveau Me Ş.E., qui réitéra ses dires (paragraphe 19 ci-dessus), ainsi que H.Ü., T.E. et A.Ü., des proches des requérants, lesquels confirmèrent avoir bien aperçu des traces de coups et blessures.
22. Le 28 mars 2002, Me Olkun saisit l'Ordre des médecins d'Ankara (« l'Ordre ») d'une plainte contre les médecins Cumhur Akpınar et Saffet Üner, auteurs des rapports médicaux des 1er et 3 février 2002 (paragraphes 11 et 13 ci-dessus).
Le même jour, les requérants Erdinç et Ergin Üzer se présentèrent également à l'Ordre pour une série de consultations effectuées sous la direction d'un comité de trois spécialistes.
23. Le 8 avril 2002, s'agissant du dossier no 2002/16605 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), le parquet d'Ankara rendit un non-lieu en faveur du commissaire adjoint, H. Bozkurt, et des policiers Zeki Aslan, S. Cesur, A. Demirci, M. Gökkaya, A.R. Karadeniz, M. Oğuz, Ş. Sulbu, K. Şentürk[11], M. Uzun, R. Yazıcı, S. Yıldız et M. Yüksel.
Le parquet observa que les plaignants avaient admis s'être adossés aux radiateurs pour se réchauffer, ce qui expliquait les traces observées sur leurs corps ; en revanche, rien ne démontrait qu'on les eût « battus à coups de bâtons » afin de leur extorquer des aveux.
24. Le 16 avril 2002, les requérants identifièrent, à partir de photographies, leurs tortionnaires présumés. D'après le procès-verbal y afférent, les requérants reconnurent tous trois les commissaires M. Ay et H. Bozkurt ainsi que les policiers Mehmet Arslan, A. Gözübüyük, A. Yıldırım et S. Yıldız ; le requérant Baykal identifia également, lui seul, K. Şentürk et M. Oğuz ; les requérants Baykal et Ergin identifièrent en outre S. Cesur et R. Yazıcı ; enfin, les requérants Ergin et Erdinç reconnurent A.R. Karadeniz.
25. Le 3 mai 2002, le parquet d'Ankara rendit une seconde ordonnance de non-lieu s'agissant du dossier no 2002/10229 (paragraphe 19 ci-dessus), au motif que les faits, les plaignants et les treize agents mis en cause dans le dossier en question étaient les mêmes que ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance précédente du 8 avril 2002 (paragraphe 23 ci-dessus).
26. Me Olkun forma opposition contre cette ordonnance devant la cour d'assises de Kırıkkale, laquelle le débouta le 21 juin 2002. Cette décision fut notifiée le 31 juillet suivant. Me Olkun sollicita alors le ministre de la Justice pour qu'il introduise un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ce recours n'aboutit pas.
27. Le 14 janvier 2003, des articles intitulés « Une affaire de grattage » et « Grattements dans un commissariat » parurent dans deux quotidiens.
A la suite de la publication de ces articles, l'administration de la police ordonna l'ouverture d'une instruction préliminaire interne contre quinze policiers du commissariat de Yenimahalle.
L'inspecteur désigné à cette fin entendit les requérants, lesquels déclarèrent avoir été battus, dévêtus, arrosés d'eau et forcés à signer certains documents alors qu'ils avaient les yeux bandés.
Les témoins O.Y. et H.Ç. furent aussi entendus. Le premier confirma avoir vu le policier « Osman » frapper Baykal Üzer à coups de poing et de pied. H.Ç. déclara n'avoir rien vu.
L'inspecteur interrogea finalement les policiers mis en cause, lesquels repoussèrent catégoriquement toute accusation de mauvais traitements.
28. Dans son rapport du 15 avril 2003, l'inspecteur souligna que O.Y , qui avait prétendu avoir vu le policier « Osman » battre Baykal Üzer, était un témoin « qui avait fait l'objet de poursuites pour avoir acheté du matériel volé » ; au demeurant, selon l'inspecteur, rien ne justifiait l'ouverture d'une enquête judiciaire ni une sanction disciplinaire.
Le 23 juillet 2003, le conseil disciplinaire de la police près la préfecture d'Ankara entérina les conclusions de l'inspecteur.
29. Par une décision du 17 novembre 2003, l'Ordre fit droit à la demande de Me Olkun (paragraphe 22 ci-dessus).
Les médecins Akpınar et Üner furent frappés d'une interdiction d'exercer pour une durée de deux mois pour avoir agi à l'encontre de l'éthique médicale en établissant des certificats non conformes aux critères posés par le Protocole d'Istanbul des Nations Unies.
Pour asseoir cette décision, l'Ordre se fonda sur une expertise qui concluait en ces termes :
« La thèse selon laquelle de telles lésions seraient dues à des grattements et adossements n'est pas corroborée par la violence des traumatismes décrits ; les emplacements de ces lésions – régions abdominale et dorsale – et leurs formes – verticales, horizontales ou obliques – font plutôt penser à une force externe exercée par un ou des tiers ; il est impossible d'argüer d'une concordance entre la thèse susmentionnée et les lésions relevées en l'espèce. »
D'après les experts, l'attestation du médecin Cumhur Akpınar (paragraphe 11 ci-dessus), comparée au rapport médicolégal du 8 février 2002 (paragraphe 17 ci-dessus), dénotait une confusion entre le terme « hypérémie » – qui définit un engorgement de sang intra-vasculaire et qui, par conséquent, ne peut se conjuguer avec le terme « lésion » – et les termes « contusion » ou « ecchymose » – qui définissent l'irrigation sanguine des tissus mous résultant de lésions vasculaires provoquées par des objets contondants – ; ce qui était donc défini dans l'attestation comme « éraflures d'hypérémie » ou « lésions d'hypérémie » devait plutôt s'entendre comme « ecchymoses ou contusions » ; enfin, rien n'autorisait à qualifier une lésion d'« allergique », sans rechercher et définir l'agent allergène susceptible de l'avoir causée.
30. Le 29 décembre 2003, l'Ordre transmit également ses conclusions médicales concernant les requérants (paragraphe 22 ci-dessus), selon lesquelles les troubles aigus de stress post-traumatique observés chez ces derniers concordaient avec leur version des faits ainsi qu'avec les formes de traumatismes allégués.
31. Quant aux procédures engagées pour dénonciation calomnieuse (paragraphe 20 ci-dessus), elles se soldèrent par l'acquittement des requérants : Baykal Üzer fut relaxé le 30 décembre 2003, et Erdinç et Ergin Üzer le 7 octobre 2004.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
32. Pour un exposé général de la situation de droit concernant la poursuite des actes de mauvais traitements en Turquie et le Protocole d'Istanbul des Nations Unies, (voir par exemple Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV).
EN DROIT
I. L'OBJET DU LITIGE
33. Les requérants se plaignent d'avoir subi, au cours de leur garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Invoquant l'article 6, ils estiment en outre avoir été privés d'une voie de recours effective pour faire valoir leurs griefs, précisant que leurs « tortionnaires » ont bénéficié de non-lieux faute, à leurs yeux, d'investigations pénales complètes.
34. Dans les circonstances de la présente affaire et au vu de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime devoir examiner ce second grief sous le seul angle procédural de l'article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Quant à la recevabilité
1. Arguments des parties
35. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de réparation pécuniaire prévues par l'article 125 de la Constitution et l'article 13 du code de procédure administrative ou encore par les articles 41, 46, 47 et 53 du code des obligations. Il avance que, si les investigations pénales menées en l'espèce n'ont pas permis d'établir les responsabilités des policiers mis en cause, il était néanmoins loisible pour les requérants d'emprunter ces voies pour obtenir un dédommagement.
36. Les requérants rétorquent qu'aucun recours de ce type n'aurait pu prospérer en l'occurrence, dans la mesure où les autorités ont, selon eux, manqué à leur devoir d'établir les faits et d'identifier les responsables.
2. Appréciation de la Cour
37. La Cour a déjà écarté des exceptions identiques formulées dans des affaires comparables (voir, parmi beaucoup d'autres, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 57, 23 juin 2009 , Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999, et Oğraş et autres c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002). Elle ne peut que faire de même dans la présente affaire, et ce indépendamment de la question de l'effectivité des investigations pénales menées en l'espèce, laquelle sera examinée plus avant.
38. La Cour accueille donc la requête, celle-ci ne se heurtant par ailleurs à aucun autre des motifs d'irrecevabilité prévus à l'article 35 de la Convention.
B. Quant au fond
1. Thèses des parties
39. Le Gouvernement se réfère à l'arrêt Assenov et autres c. Bulgarie (28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII) et soutient que, dans la présente affaire, les investigations menées au sujet des allégations des requérants sont exemptes de tout reproche. En revanche, il reproche à ces derniers de n'avoir pas été en mesure d'étayer leurs doléances par un quelconque élément concret, et affirme que les rapports médicaux dont les intéressés se prévalent n'ont aucune force probante à cet égard.
Que les policiers n'aient finalement pas été poursuivis ne tirerait pas à conséquence au regard de l'article 3, car ce résultat ne serait dû qu'à l'insuffisance des preuves à charge et non pas à un manque de diligence ou de volonté.
40. Les requérants réitèrent avoir été battus, notamment à coups de matraque, dévêtus, arrosés d'eau, injuriés et menacés de viol pour qu'ils signent des documents. Ils déplorent qu'on puisse nier ces faits sur la base d'un rapport médical dont l'invalidité scientifique aurait été établie, ou sur la base de non-lieux qui ne reposeraient sur aucune instruction sérieuse.
2. Appréciation de la Cour
a) Au regard du volet matériel de l'article 3 de la Convention
41. La Cour note que les requérants, appréhendés le 30 janvier 2002, vers 23 heures, ont subi un premier examen médical cinq heures plus tard ; d'après le médecin légiste Z.C., ils ne présentaient aucune trace de violence (paragraphes 6 et 7 ci-dessus).
En l'absence d'éléments donnant à penser autrement, il faut conclure que pendant les premières heures de leur garde à vue les intéressés se trouvaient en bonne santé. Toutefois, la Cour note qu'à l'issue de cette mesure des blessures furent relevées sur leurs corps.
Avant de revenir sur ce point capital, la Cour doit d'abord se forger une opinion sur les événements survenus dans le commissariat après ce premier examen.
42. Le dossier ne contient aucune information précise quant à cet épisode, excepté celle selon laquelle, vers 9 h 30, les requérants, dont deux étaient mineurs, s'étaient résolus à collaborer pleinement avec la police, et ce en l'absence d'un conseil.
En effet, vers 10 heures, les requérants, conduits par quatre policiers, ont commencé à indiquer, une par une, vingt scènes de vol, en allant jusqu'à préciser les heures approximatives de leurs actes, commis des mois, voire un an, auparavant, ainsi que le métrage des câbles volés (paragraphe 8
ci-dessus). Plus surprenant encore est le parallélisme quasi parfait entre la chronologie des déplacements en voiture et celle des souvenirs – du plus ancien vers le plus récent – des requérants Baykal et Erdinç Üzer. Enfin, ce que la Cour a davantage encore de peine à comprendre est comment ces derniers ont pu indiquer aux mêmes policiers deux adresses différentes à 12 h 15, ces mêmes adresses une nouvelle fois à 12 h 30, quatre autres à 13 heures et deux autres encore à 14 h 30.
Ce récit ne convainc guère la Cour, de même qu'il semble ne pas avoir complètement persuadé la cour d'assises d'Ankara du bien-fondé d'une inculpation pour vingt actes de destruction et vol de câbles sur le fondement des aveux susmentionnés (paragraphe 16 ci-dessus).
43. Il faut aussi s'attarder sur les événements ayant entouré le réexamen des requérants par le médecin légiste Cumhur Akpınar (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, le 1er février 2002, vers 16 heures, les policiers du commissariat ont estimé devoir examiner les corps des requérants pour découvrir la raison de leurs « agissements suspects ». Ils ont ainsi relevé l'existence de nombreuses rougeurs linéaires qui, d'après eux, s'apparentaient à des traces de grattage ; interrogés aussitôt, les requérants ont tous avoué « s'être infligé ces traces en se grattant avec les ongles ».
44. Vers 18 h 30, le médecin légiste Cumhur Akpınar a fourni une explication concernant ces « aveux » à partir de ce que les intéressés lui auraient dit : Erdinç Üzer lui aurait déclaré qu'il était allergique et que, de ce fait, il s'était frotté à un radiateur qui était chaud ; quant à Ergin et Baykal, ils se seraient tout simplement gratté le corps contre les radiateurs (paragraphe 11 ci-dessus).
Au retour des requérants au commissariat, un autre événement significatif a eu lieu (paragraphe 10 et 12 ci-dessus) : respectivement vers 19 h 30 et 20 h 30, les co-suspects O.Y. et H.Ç. ont fait des déclarations qui, en grande partie, confirmaient la version des policiers quant à l'origine des traces en question ; de surcroît, leurs dires intégraient les hypothèses d'adossement contre les radiateurs et de réaction allergique, alors que celles-ci allaient être énoncées, pour la première fois, dans le rapport du médecin Cumhur Akpınar, établi plus de trois heures après ce que O.Y. et H.Ç. auraient pu observer au commissariat, aux alentours de 16 heures.
45. En tout état de cause, la Cour ne saurait accorder un poids décisif à ces éléments, pour les raisons qui suivent.
Premièrement, les dires d'O.Y. et de H.Ç. pêchent par manque d'authenticité : d'abord, parce qu'il n'est guère probable que ces derniers aient tenu, mot à mot, des propos identiques (paragraphe 12 ci-dessus), et ensuite parce qu'ils se sont rétractés plus tard, soutenant avoir été contraints par la police à collaborer (paragraphes 20 et 27 in fine ci-dessus).
Deuxièmement, l'acceptation sans réserve par le médecin Cumhur Akpınar des hypothèses de frottements corporels et de réactions allergiques est plus que sujette à caution (voir, mutatis mutandis, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 46, 19 décembre 2006) ; la Cour relève que ce médecin a été sanctionné pour avoir usé dans cette affaire d'un procédé contrevenant tant à l'éthique médicale qu'aux règles d'expertise médicolégale (paragraphe 29 ci-dessus – voir Batı et autres, précité, § 100), de même que le médecin Saffet Üner, qui s'était contenté d'entériner les conclusions de son confrère (paragraphes 13 et 29 ci-dessus).
46. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances ayant entouré la garde à vue des requérants dénotent un effort acharné de la part des policiers pour voiler un méfait avec la connivence de témoins soumis et de médecins peu scrupuleux.
Cet effort transparaît, en dernier lieu, à travers la plainte pour diffamation que le commissaire, M. Ay, a déposée le 11 mars 2002 contre les requérants (paragraphe 20 ci-dessus). Selon le commissaire, les requérants avaient calomnié la police « la journée du 01.02.2001, vers 16 h 15 » (paragraphes 10 et 20 ci-dessus). D'après le dossier toutefois, à ce moment précis, les protagonistes n'avaient fait qu'avouer s'être infligé des rougeurs en se grattant avec les ongles. La Cour voit plutôt dans cette plainte une réaction visant à contrecarrer les moyens que les requérants avaient empruntés les 3 et 18 février 2002 afin de faire valoir leur allégations de mauvais traitements (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Aussi les tribunaux ont-ils simplement disculpé les requérants de ce chef (paragraphe 31 ci-dessus).
47. Ainsi, la Cour estime pouvoir tenir pour établi que, après leur premier examen médical (paragraphe 7 ci-dessus), les requérants se sont retrouvés dans des conditions coercitives et qu'ils ont subi un traitement responsable de blessures, dont la nature et l'évolution ont été décrites dans les rapports ultérieurs des 4 et 8 février 2002 (paragraphes 15 et 17
ci-dessus), et qu'il échet de qualifier à la lumière de l'expertise effectuée par l'Ordre des médecins (paragraphe 29 ci-dessus). Dans le cadre ainsi défini, les descriptions des blessures en cause en l'espèce doivent être lues comme suit :
– Erdinç Üzer : cinq à six « ecchymoses ou contusions » de
15 x 20 x 1 cm, qui suivent un angle droit et vont de l'extrémité du sternum vers le ventre, ainsi que trois « ecchymoses ou contusions » parallèles à la surface du corps, d'une longueur de 15 à 20 cm et d'un diamètre de
1 x 13-15 cm, sur la partie médiane du dos, sous le scapulaire droit ;
– Ergin Üzer : deux « ecchymoses ou contusions », la première de
1 x 13-15 cm, allant du bas du scapulaire gauche vers le haut, et la seconde de 1 x 15-20 cm, située sur la partie inférieure du scapulaire droit ;
– Baykal Üzer : deux « ecchymoses ou contusions » parallèles au sol, de 2 x 7-8 cm, situées sur la partie inférieure du scapulaire droit, une « ecchymose ou contusion » sous le scapulaire gauche et deux « ecchymoses ou contusions » parallèles de 1 x 8-10 cm.
48. Survenues pendant la garde à vue, ces blessures donnent lieu à de fortes présomptions de fait à la charge du Gouvernement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, et Türkmen, précité, § 43), d'autant plus qu'en l'espèce rien ne permet de remettre en cause le constat de l'Ordre des médecins, selon lequel ces blessures pouvaient avoir été causées par une « force externe exercée par un ou des tiers » à l'aide d'« objets contondants » (paragraphe 29 in fine ci-dessus).
Le Gouvernement doit donc fournir une explication convaincante sur cette question et produire des preuves pertinentes susceptibles de faire peser un doute sur les allégations des requérants (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
49. La Cour note qu'à cet égard, le Gouvernement s'est toutefois borné à faire valoir l'absence d'éléments médicaux susceptibles d'étayer les griefs des requérants (paragraphe 39 ci-dessus), argument qui, au vu des observations précédentes, n'a pas d'incidence.
Par conséquent et dans la mesure où la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII, et Türkmen, précité, § 47), la Cour considère que les blessures observées sur les corps des requérants ont pour origine un traitement qui n'a pu être infligé qu'intentionnellement afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur une série d'actes de vols.
50. Se pose ainsi l'ultime question de savoir si et dans quelle mesure ce traitement mérite la qualification de « torture », eu égard aux critères posés en la matière (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996-VI ; Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 83-84 et 86, Recueil 1997-VI ; Selmouni, précité, § 100-105 ; Dikme, précité, §§ 94-96 ; Batı et autres, précité, §§ 116-123, et Türkmen, précité, § 49).
A ce sujet, la Cour ne fait pas fi de l'âge des requérants, dont deux étaient mineurs à l'époque des faits, ni des souffrances mentales qui ont pu marquer les intéressés (paragraphes 6 et 30 ci-dessus). Cependant, après avoir reconsidéré l'ensemble des éléments avec le recul nécessaire, la Cour doit reconnaître que le critère de « vulnérabilité » n'est pas prépondérant dans la présente affaire et que les violences incriminées ne sauraient passer ni pour s'être prolongées outre mesure ni pour être de nature à provoquer des douleurs « aiguës ».
51. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention à raison des « traitements inhumains et dégradants » infligés aux requérants dans le but de leur extorquer des aveux.
b) Au regard du volet procédural de l'article 3 de la Convention
52. Lorsqu'un individu affirme de manière « défendable » – comme en l'espèce (paragraphe 51 ci-dessus) – que des agents de l'Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l'article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des éventuels responsables (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX, Assenov et autres, précité, § 102, et Türkmen, précité, § 51).
53. Comme le Gouvernement le précise à juste titre (paragraphe 39 in fine ci-dessus), il ne faut aucunement déduire de cette approche une obligation positive de résultat supposant que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée (voir Türkmen, précité, § 52, et, mutatis mutandis, Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001‑III).
En effet, ce qui importe est notamment de vérifier si et dans quelle mesure les autorités nationales peuvent passer pour avoir, avant de parvenir à telle ou telle conclusion, soumis le cas devant elles à l'examen scrupuleux que demande l'article 3, pour que la force de dissuasion du système judiciaire mis en place soit préservée ; cela est indispensable, non seulement pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit, mais aussi pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, par exemple, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, §§ 65 et 66, 17 octobre 2006).
54. En l'espèce, sur le plan du droit pénal, la procédure diligentée contre les présumés tortionnaires des requérants a débuté le 18 février 2002 (paragraphe 18 ci-dessus), par l'ouverture de deux dossiers (paragraphe 19 ci-dessus), l'un concernant Ergin et Erdinç Üzer (dossier no 2002/16605) et l'autre les trois requérants (dossier no 2002/10229).
Le premier dossier impliquait le commissaire adjoint, H. Bozkurt, et les policiers Zeki Aslan, S. Cesur, A. Demirci, M. Gökkaya, A.R. Karadeniz, M. Oğuz, Ş. Sulbu, K. Şentürk, M. Uzun, R. Yazıcı, S. Yıldız et M. Yüksel. Cette affaire s'est soldée le 8 avril 2002 par une ordonnance de non-lieu (paragraphe 23 ci-dessus). Avant de parvenir à cette conclusion, le procureur de la République d'Ankara a tenu pour établi que les plaignants s'étaient « adossés aux radiateurs pour se réchauffer », faisant ainsi sien un argument dérivé de la thèse officielle sur l'origine des blessures.
Le 3 mai 2002, le procureur a rendu également un non-lieu concernant le second dossier no 2002/10229, au motif que les parties à cette affaire étaient les mêmes que celles dans l'affaire no 2002/16605, déjà tranchée.
55. Pour la Cour, cette argumentation ne résiste pas à examen.
Premièrement, parce qu'elle puise dans une acceptation de l'explication officielle sur l'origine des blessures litigieuses, alors que cette explication n'a jamais été confirmée par les médecins légistes intervenus par la suite (paragraphes 15 et 17 ci-dessus) ; de surcroît, cette explication se trouvait contestée par l'avocat des requérants (paragraphe 18 ci-dessus – pour une situation similaire, voir Türkmen, précité, § 46 in fine), lequel a dû se substituer au procureur pour approfondir les recherches et pour finalement démontrer la non-pertinence d'une telle explication (paragraphe 29
ci-dessus).
Deuxièmement, à la différence du second dossier, le premier n'impliquait que les requérants Ergin et Erdinç Üzer, et non Baykal Üzer (paragraphe 19 ci-dessus) ; on ne pouvait donc argüer d'un chevauchement sur ce point.
Troisièmement, le 16 avril 2002, c'est-à-dire entre les dates de prononcé des deux ordonnances, les requérants avaient identifié leurs agresseurs à partir de photographies (paragraphe 24 ci-dessus) ; cette mesure ayant été prise après l'instruction du premier dossier, il importait d'en examiner les résultats indépendamment, dans le contexte du second dossier.
Enfin, à l'issue de cette mesure, les intéressés avaient – individuellement ou à plusieurs – reconnu onze agents : le commissaire, M. Ay, son adjoint, H. Bozkurt, et les policiers Mehmet Arslan, A. Gözübüyük, A. Yıldırım, S. Yıldız, K. Şentürk, M. Oğuz, S. Cesur, R. Yazıcı et A.R. Karadeniz (ibidem) ; quatre parmi ceux-ci, à savoir M. Ay, Mehmet Arslan, A. Gözübüyük et A. Yıldırım, n'ayant pas fait l'objet de la première instruction, on ne pouvait donc affirmer que les personnes mises en cause dans les deux affaires étaient les mêmes.
56. En bref, rien ne permet de dire qu'en l'espèce les autorités compétentes ont fait preuve de la diligence et de la volonté requises pour établir, d'une part, les faits dans un contexte correspondant aux griefs des requérants et, d'autre part, les responsabilités éventuelles, ne serait-ce que celle des policiers unanimement identifiés devant elles.
57. Certes, il n'était pas exclu que l'enquête administrative déclenchée plus tard puisse d'une manière ou d'une autre pallier ces défaillances (paragraphe 28 ci-dessus), mais cela n'a pas été le cas, l'inspecteur chargé d'instruire s'étant quasiment limité à faire fi des accusations d'O.Y.
58. Il y a donc eu également violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
60. Les requérants réclament chacun 35 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
61. Le Gouvernement soutient que les sommes demandées sont dépourvues de fondement et qu'elles ne tiennent nullement compte des conditions socio-économiques de la Turquie. Rappelant que la satisfaction équitable ne doit jamais être une voie d'enrichissement sans cause, il invite la Cour à rejeter ces prétentions.
62. Tenant compte des violations constatées sur le terrain de l'article 3 de la Convention (paragraphes 51 et 58 ci-dessus) et statuant en équité, la Cour alloue 27 500 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral.
63. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sous ses volets tant matériel que procédural ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 27 500 EUR (vingt-sept mille cinq cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
[1]. Lieu indiqué : rue 585, complexe de Matbaacılar, zone industielle d’İvedik.
[2]. Lieu indiqué : rue 97, coopérative de Serhat Yapı.
[3]. Lieu indiqué : rue 585, complexe de Matbaacılar, zone industielle d’İvedik.
[4]. Lieu indiqué : rue 97, coopérative de Serhat Yapı.
[5]. Lieu indiqué : rue 585, zone industielle d’İvedik.
[6]. Lieu indiqué : rue 516, zone industielle d’İvedik.
[7]. Lieu indiqué : rue Yuvayolu 88.
[8]. Lieu indiqué : croisement entre les rues 97 et 101, coopérative de Serhat Yapı.
[9]. Lieu indiqué : croisement entre les rues 570 et 23, zone industielle d’İvedik.
[10]. Lieu indiqué : rue Zeki Özbek, n° 40, quartier de Yeşilevler.
[11]. Ce nom est parfois écrit « Şenyürek ». Il doit s’agir d’une erreur de plume.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło