9273/07
WyrokETPCz2010-06-22ECLI:CE:ECHR:2010:0622JUD000927307
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w sprawie pracowniczej naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu zaskarżenia nadmiernej długości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie, które trwało ponad osiem lat na trzech instancjach, było nadmiernie długie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sprawy pracownicze wymagają szczególnej staranności. Odmówił uwzględnienia argumentu rządu o opóźnieniach ze strony skarżących, z wyjątkiem siedmiomiesięcznego okresu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ponadto, Trybunał, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo (Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal), stwierdził, że skarga o odpowiedzialność deliktową państwa nie stanowiła skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji w Portugalii w czasie rozpatrywania sprawy, ze względu na brak skonsolidowanego orzecznictwa krajowego.Stan faktyczny
Skarżący, siedmiu obywateli Portugalii, wnieśli w 1998 r. pozew do sądu pracy w Lizbonie przeciwko firmie "T." o przekwalifikowanie ich umów o pracę na umowy na czas nieokreślony i wypłatę zaległych świadczeń. Po częściowym uwzględnieniu ich roszczeń w 1999 r. i wyczerpaniu ścieżki odwoławczej w 2001 r., skarżący wszczęli postępowanie egzekucyjne w celu ustalenia dokładnych kwot. Postępowanie egzekucyjne, wraz z apelacjami i wnioskiem o sprostowanie błędu materialnego, zakończyło się ostatecznie w Sądzie Najwyższym we wrześniu 2006 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić każdemu skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 4 200 EUR (cztery tysiące dwieście euro) z tytułu szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GARCIA FRANCO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 9273/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2010
DÉFINITIF
22/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Garcia Franco et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9273/07) dirigée contre la République portugaise et dont MM. Carlos Manuel Garcia Franco, Jorge Joaquim da Silva Pires, César Manuel Henriques Veras, Henrique da Silva Alves, João José Nabiça da Costa Alho, Leonel Domingos Santos Filipe et José Valadas Racha (« les requérants »), ont saisi la Cour les 17 février 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A.H. Gomes dos Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Le 2 décembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1952, 1962, 1967, 1956, 1954, 1956 et 1959, et résident au Portugal.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. La procédure devant le tribunal du travail
6. Le 10 février 1998, les requérants assignèrent la société « T. » devant le tribunal du travail de Lisbonne demandant la requalification de leur contrat de travail, avec l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de plusieurs subventions qui ne leur avaient pas été payées.
7. Par une ordonnance du 2 avril 1998, le tribunal rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir. Après réclamation de la partie défenderesse, le tribunal modifia cette décision préparatoire le 22 mai 1998.
8. Le 14 décembre 1998, alléguant avoir été entretemps licenciés par la société, les requérants sollicitèrent au tribunal du travail de Lisbonne l'amendement de la requête introductive d'instance afin que soit prise en compte une nouvelle demande en vue de la condamnation de la société « T. » à les réintégrer dans l'entreprise.
9. Le 2 février 1999, la partie défenderesse déposa ses conclusions en réponse s'agissant de la pétition additionnelle des requérants.
10. Par une ordonnance du 25 février 1999, le tribunal fit droit à la demande des requérants concernant l'amendement de la requête introductive.
11. Le tribunal du travail de Lisbonne tint ses audiences le 16 mars, le 15 avril et le 17 mai 1999.
12. Par un jugement du 18 juin 1999, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions des requérants. Reconnaissant les requérants comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise et constatant leur licenciement abusif, le tribunal ordonna leur réintégration dans l'entreprise et condamna la société « T. » à leur verser diverses sommes, lesquelles restaient à déterminer dans le cadre d'une procédure d'exécution.
13. Les requérants et la société « T. » firent appel du jugement. Ils furent déboutés de leurs demandes par un arrêt du 9 février 2000 de la cour d'appel de Lisbonne qui confirma le jugement du tribunal du travail de Lisbonne.
14. La société « T. » se pourvut en appel devant la Cour suprême, laquelle rendit un arrêt de rejet le 14 février 2001, porté à la connaissance des parties le 18 février 2001.
B. La procédure d'exécution
15. Le 25 septembre 2001, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en exécution du jugement du 18 juin 1999.
16. Le 1er octobre 2001, le tribunal invita les requérants à clarifier leurs demandes, ce qu'ils firent. Néanmoins, le 22 octobre 2001, le tribunal réitéra son invitation, demandant aux requérants de préciser les bases de calcul utilisés.
17. Le 21 décembre 2001, la société « T. » déposa son mémoire en défense.
18. Le 8 mars 2002, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir.
19. Par une ordonnance du 3 avril 2003, le tribunal du travail de Lisbonne fixa la date de l'audience au 6 novembre 2003.
20. Le tribunal tint trois audiences, le 6 novembre, le 26 novembre et le 10 décembre 2003.
21. Par un jugement du 17 mars 2004, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérants, condamnant la société « T. » au paiement d'une somme aux requérants.
22. Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Ils furent déboutés de leurs prétentions par un arrêt du 20 avril 2005. Les requérants saisirent la cour d'appel de Lisbonne d'une réclamation et d'une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt qui avait été rendu. Par un arrêt du 15 juin 2005, la cour d'appel de Lisbonne rectifia l'arrêt en cause pour erreur matérielle mais rejeta la réclamation des requérants.
23. Les requérants et la société « T. » interjetèrent appel de l'arrêt devant la Cour suprême. Ils furent déboutés de leurs prétentions par un arrêt de Cour suprême du 21 juin 2006.
24. Le 3 juillet 2006, les requérants introduisirent une demande en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt du 21 juin 2006, en contestant la prise en compte d'un grade au détriment d'un autre qui aurait été plus favorable aux requérants aux fins de déterminer leurs créances vis-à-vis de la société « T. ».
25. Par un arrêt de la Cour suprême du 13 septembre 2006 porté à la connaissance des requérants le 18 septembre 2006, la demande en rectification d'erreur matérielle des requérants fut rejetée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
26. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement soulève d'emblée la tardiveté de la requête au regard de l'article 35 § 1 de la Convention en soutenant que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour suprême du 21 juin 2006, l'arrêt du 13 septembre 2006 concernant la demande en rectification d'erreur matérielle ne pouvant être pris en considération en l'espèce.
30. Le Gouvernement relève également une exception tirée du non épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants n'ont pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Contestant la jurisprudence établie dans l'affaire Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal précitée, le Gouvernement estime que les requérants disposaient, en l'action en responsabilité extracontractuelle, d'un moyen efficace, adéquat et accessible pour se plaindre de la durée excessive de la procédure litigieuse.
31. S'opposant à l'argument du Gouvernement, les requérants affirment que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour suprême du 13 septembre 2006.
32. La Cour observe que la procédure d'exécution dans le cas d'espèce visait, outre l'exécution, la détermination même du montant de la créance des requérants. Il s'ensuit que la « contestation » sur les droits des requérants n'aurait été tranchée qu'avec la décision définitive de la procédure d'exécution (Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, § 33, série A no 286‑A), la procédure en rectification d'erreur matérielle faisant en outre partie intégrante de cette procédure étant donné qu'elle portait sur un point essentiel portant sur les sommes qui étaient réclamées par les requérants. L'argument du Gouvernement concernant la tardiveté de la requête doit donc être rejeté.
33. S'agissant de l'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle la jurisprudence établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité) selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L'exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
34. Enfin, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. Les requérants dénoncent la durée de la procédure civile devant le tribunal du travail de Lisbonne, laquelle fut introduite le 10 février 1998 et conclue avec l'arrêt de la Cour suprême du 13 septembre 2006.
36. Le Gouvernement considère que la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne n'a connu aucun atermoiement étant donné qu'elle a été examinée par trois niveaux de juridiction autant dans le cadre de la procédure civile que dans la procédure d'exécution. Le Gouvernement relève également la responsabilité des requérants dans certains retards de la procédure exécutive, citant notamment les imprécisions dans la requête introductive de la procédure d'exécution qu'ils ont été invités à clarifier à deux reprises.
37. Quant à la période à prendre en considération, le Gouvernement estime que la procédure civile a commencé le 10 février 1998 et s'est terminée le 14 février 2001 avec l'arrêt de la Cour suprême. S'agissant de la procédure d'exécution, le Gouvernement réitère qu'elle s'est achevée le 21 juin 2006. Pour le Gouvernement, la procédure globale n'a pas dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
39. La Cour rappelle également que le terme d'une procédure dont la durée est examinée sous l'angle de l'article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996‑IV).
40. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 10 février 1998 avec l'introduction de l'action au tribunal du travail de Lisbonne et s'est terminée par l'arrêt de la cour suprême du 13 septembre 2006. Constatant que, dans le cas d'espèce, les requérants ont pris sept mois avant d'introduire l'action en exécution, cette période devra être déduite de la période globale de l'action. Autrement, la Cour estime que les requérants ne peuvent être tenus responsable de l'allongement de la procédure. La Cour en conclut que la durée de la procédure est de huit ans, pour trois niveaux de juridictions.
41. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
42. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
43. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
44. Les requérants se plaignent également de l'inexistence au niveau interne d'un mécanisme pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure. Ils invoquent l'article 13 de la Convention.
45. Le Gouvernement conteste cette thèse.
46. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
47. Les requérants soutiennent que l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire.
48. Le Gouvernement considère qu'il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás estimant que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
49. Se référant à la jurisprudence récente établie dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (précité), la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. Elle réitère qu'une telle action ne pourra constituer un recours « effectif » tant que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles qui se vérifient à l'heure actuelle.
50. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Chaque requérant réclame 35 000 euros (EUR) et 15 000 EUR respectivement pour le préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées.
54. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 4 200 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
55. Les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais et dépens. La Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de sommes à ce titre.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło