9293/03

WyrokETPCz2008-11-04ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD000929303

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych rozpatrzenia wniosku o unieważnienie umowy sprzedaży, oparta na błędnym zastosowaniu zasady powagi rzeczy osądzonej, naruszyła prawo skarżących do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy pozbawienie skarżących możliwości korzystania z ich mienia, pomimo uznania ich prawa własności, w połączeniu z brakiem odszkodowania, stanowiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć zasada powagi rzeczy osądzonej (res judicata) służy legitymnemu celowi zapewnienia pewności stosunków prawnych, jej zastosowanie w niniejszej sprawie było nieproporcjonalne. Sąd krajowy w pierwszym postępowaniu odrzucił wniosek o unieważnienie umowy najmu, o co skarżący nie wnosili, a następnie w drugim postępowaniu odmówił merytorycznego rozpatrzenia wniosku o unieważnienie umowy sprzedaży, powołując się na powagę rzeczy osądzonej z pierwszego orzeczenia. To uniemożliwiło skarżącym skuteczny dostęp do sądu w celu rozstrzygnięcia ich roszczenia. W kwestii prawa własności, Trybunał potwierdził, że sprzedaż przez państwo znacjonalizowanego mienia osobie trzeciej, w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania i niemożnością odzyskania mienia, stanowi nieproporcjonalne obciążenie i naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Skarżący, małżeństwo posiadające obywatelstwo rumuńskie i niemieckie, byli właścicielami mieszkania w Braşov, które zostało znacjonalizowane w 1975 roku. W 1997 roku państwo sprzedało to mieszkanie osobie trzeciej. Skarżący wnieśli dwie kolejne sprawy sądowe w Rumunii, dążąc do odzyskania mieszkania i unieważnienia umowy sprzedaży, jednak ich wnioski o unieważnienie umowy sprzedaży zostały odrzucone przez sądy krajowe na podstawie zasady powagi rzeczy osądzonej, mimo że wcześniejsze orzeczenie nie rozstrzygało tej kwestii merytorycznie. Pomimo uznania ich prawa własności w późniejszym postępowaniu, skarżący nie byli w stanie odzyskać mieszkania ani uzyskać odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących prawa dostępu do sądu i prawa do poszanowania mienia. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie zarzutu braku bezstronności sądu apelacyjnego w Braşov. 4. Zasądza na rzecz skarżących łącznie 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 900 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE BACSO c. ROUMANIE   (Requête no 9293/03)                   ARRÊT       STRASBOURG   4 novembre 2008   DÉFINITIF   04/02/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bacso c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9293/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat ayant également la nationalité allemande, M. Johann Bacso et Mme Elisabeth Bacso (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 22 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. En vertu de l’article 44 § 1 a) de son règlement, elle a également communiqué une copie de la requête au gouvernement allemand, qui n’a pas souhaité intervenir. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1939 et 1942 et résident en Allemagne, à Grossniedesheim. 5.  En 1975, un appartement appartenant aux requérants fut nationalisé. L’appartement était sis au rez-de-chaussée d’une maison située à Braşov, 5 rue Petru Maior. 6.  Le 22 avril 1997, l’État vendit l’appartement à un tiers qui y habitait jusqu’alors en tant que locataire (« l’acheteur »). 1.  La première action en revendication, en annulation du contrat de vente et en expulsion de l’acheteur 7.  En 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action contre la mairie et l’acheteur. L’action portait sur les chefs de demandes suivants : la restitution de l’appartement, l’annulation du contrat de vente du 22 avril 1997 et l’expulsion de l’acheteur. 8.  Par un jugement du 22 juin 1998, le tribunal de première instance rejeta l’action. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 10 mai 1999 du tribunal départemental de Braşov, qui rejeta l’appel des requérants. 9.  Ils formèrent un pourvoi en recours (recurs) devant la cour d’appel de Braşov. 10.  Par un arrêt du 20 janvier 2000, la cour d’appel, faisant droit au pourvoi, accueillit partiellement l’action, retint que la nationalisation de l’appartement était illégale et ordonna aux parties défenderesses de restituer l’appartement aux requérants. Pour ce qui était des demandes tendant à l’annulation du contrat de vente et à l’expulsion de l’acheteur, la cour d’appel jugea ce qui suit : « Les deuxième et troisième demandes des requérants, concernant l’annulation du contrat de bail et l’expulsion de la partie défenderesse, seront rejetées au motif que la remise de l’appartement doit avoir lieu en son état actuel, tel qu’il est grevé de certaines charges. Les requérants doivent par la suite aménager les rapports locatifs existants en tenant également compte des dispositions de l’ordonnance d’urgence no 40/1999. » 11.  A une date non précisée, à la demande des requérants, l’arrêt fut revêtu de la formule exécutoire. 12.  Le 25 août 2000, un huissier de justice dressa, à leur demande, un procès-verbal de mise en possession. 13.  Selon les requérants, leur mise en possession ne fut pas effective, en raison de l’opposition de l’acheteur. Ils ne furent pas non plus en mesure de conclure avec l’acheteur un contrat de bail fondé sur les dispositions de l’ordonnance d’urgence no 40/1999 : l’intéressé, fort de son contrat de vente, ne se considérait pas comme locataire de l’appartement. Les requérants ont présenté à cet égard une copie d’une lettre qu’ils avaient adressée à l’acheteur le 25 octobre 2000 en vue de la conclusion d’un tel contrat, lettre restée sans réponse. 2.  La seconde action en annulation du contrat de vente 14.  En 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action contre l’acheteur tendant à l’annulation du contrat de vente. 15.  Par un jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de première instance rejeta l’action, en retenant qu’elle se heurtait à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 20 janvier 2000 de la cour d’appel de Braşov. 16.  Les requérants firent appel devant le tribunal départemental de Braşov, estimant que l’autorité de la chose jugée ne devait pas être retenue, dans la mesure où l’arrêt susmentionné de la cour d’appel n’avait pas tranché sur le fond le chef de demande visant à l’annulation du contrat de vente. 17.  Par un arrêt du 13 mai 2001, le tribunal départemental rejeta l’appel. 18.  Cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 12 septembre 2002 de la cour d’appel de Braşov, qui rejeta le recours des requérants, en retenant que l’arrêt du 20 janvier 2000 avait tranché le fond de l’affaire. La cour d’appel jugea également : « (...) il ressort des motifs de l’arrêt susmentionné que le contrat conclu entre les parties défenderesses était valable et qu’il y avait deux titres de propriété sur l’appartement litigieux, lesquels pouvaient être comparés moyennant une autre action qui devrait également tenir compte des dispositions de l’ordonnance d’urgence no 40/1999. » 19.  Les juges qui rendirent l’arrêt étaient les mêmes que ceux qui s’étaient prononcés par l’arrêt du 20 janvier 2000. 3.  L’action en constatation de la validité du titre de propriété des requérants 20.  En 2003, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action contre l’acheteur visant à faire constater la validité de leur titre de propriété. 21.  Par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’action et constata que le titre de propriété des requérants était préférable à celui de l’acheteur, puisqu’ils avaient inscrit leur droit de propriété dans les registres fonciers avant la nationalisation de l’appartement, alors que l’Etat et l’acheteur n’avaient pas inscrit un tel droit dans lesdits registres. 22.  Une copie du jugement a été présentée par le Gouvernement en annexe à ses observations. Selon le Gouvernement, ce jugement est devenu définitif et irrévocable en 2005, ce que les requérants n’ont ni confirmé, ni infirmé. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑27, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 23‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008). 24.  Les dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 40 du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d’habitation sont décrites dans l’arrêt Radovici et Stănescu c. Roumanie (nos 68479/01, 71351/01 et 71352/01, §§ 57-59, CEDH 2006‑... (extraits)). 25.  Est également pertinent l’article 1201 du code civil selon lequel il y a autorité de la chose jugée lorsqu’une seconde demande porte sur le même objet, est fondée sur la même cause, et se déroule entre les mêmes parties, prises chacune en la même qualité. La doctrine a considéré que, si plusieurs demandes ont été formées dans la première action et que le tribunal a omis de se prononcer à propos de certaines d’entre elles, les demandes qui n’ont pas été tranchées peuvent être réitérées dans une seconde procédure, puisqu’il n’y a pas d’identité d’objet. L’autorité de la chose jugée est donc limitée aux points litigieux qui ont été réglés (voir Gabriel Boroi, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat (Code de procédure civile commenté et annoté), éditions All Beck, Bucarest, 2001, p. 462). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26.  Les requérants allèguent une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, en raison du refus des juridictions nationales d’examiner leurs demandes portant sur l’annulation du contrat de vente et l’expulsion de l’acheteur de l’immeuble. Ils précisent qu’en 2000 la cour d’appel de Braşov ne s’est pas prononcée sur la nullité du contrat de vente, comme ils l’avaient demandé, mais, très différemment, sur la nullité d’un contrat de bail, ce qu’ils n’avaient pas sollicité. D’après eux, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux demandes qui n’ont pas été examinées au cours du premier litige et, dès lors, elles peuvent être réitérées dans un deuxième litige. 27.  En outre, ils allèguent en substance un manque d’impartialité de la cour d’appel de Braşov, compte tenu de ce que les arrêts des 20 janvier 2000 et 12 septembre 2002 ont été rendus par une formation de jugement composée à l’identique. 28.  Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 29.  La Cour observe que le grief des requérants comporte deux branches : l’une portant sur le droit d’accès au tribunal et l’autre relative au manque d’impartialité. 1.  Le droit d’accès à un tribunal A.  Sur la recevabilité 30.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 31.  Le Gouvernement relève que l’autorité de la chose jugée est une limitation du droit d’accès au tribunal et qu’elle répond aux besoins de la sécurité des rapports juridiques en matière civile. Il estime que la triple identité d’éléments (parties, objet et cause) prévue par l’article 1201 du code civil pour l’existence de l’autorité de la chose jugée est remplie en l’espèce et que l’affaire a été tranchée au fond par l’arrêt du 20 janvier 2000 de la cour d’appel de Braşov. Selon le Gouvernement, la présente affaire est différente de l’affaire Lungoci c. Roumanie (no 62710/00, § 43, 26 janvier 2006) où la Cour a retenu que l’intéressée avait été dépourvue d’une possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal pour faire trancher sa contestation relative à des droits et des obligations de caractère civil. 32.  Les requérants n’ont pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. 33.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à des droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18). 34.  Certes, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. En élaborant pareille réglementation, les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII). 35.  En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont emprunté les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à savoir une première action en revendication, en annulation du contrat de vente et en expulsion de l’acheteur, suivie d’une seconde action en annulation du contrat de vente, laquelle a été rejetée au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 janvier 2000 ayant mis fin à leur première action. 36.  La Cour estime d’emblée que l’exception de l’autorité de la chose jugée poursuivait un but légitime car elle visait, sans nul doute, à assurer la sécurité des rapports juridiques en matière civile. 37.  En soi, cela ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il examiner, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la manière dont les juridictions nationales ont rejeté la seconde action des requérants, en appliquant les dispositions de la loi concernant l’autorité de la chose jugée, a respecté leur droit d’accès à un tribunal, eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Lungoci précité, § 37 ; Caracas c. Roumanie, no 78037/01, § 35, 29 juin 2006). 38.  La Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée : les requérants exposent que celle-ci ne pouvait pas être retenue en l’espèce, alors que le Gouvernement soutient le contraire. Elle n’estime toutefois pas nécessaire de trancher cette controverse. 39.  La Cour observe que la cour d’appel de Braşov, dans son arrêt du 20 janvier 2000, a rejeté une demande en annulation d’un contrat de bail, ce que les requérants n’avaient nullement sollicité. En revanche, par son arrêt du 12 septembre 2002, la même juridiction a rejeté également la seconde demande tendant à l’annulation du contrat de vente, en lui opposant l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à son précédent arrêt. 40.  Qui plus est, dans le premier arrêt en question, la cour d’appel a renvoyé aux dispositions de l’ordonnance d’urgence no 40/1999, lesquelles visaient à prolonger la validité des baux locatifs en cours (Radovici et Stănescu précité, §§ 74 et 75) et ne concernait pas l’hypothèse des contrats de vente, comme c’est le cas en l’espèce. 41. Au vu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue par les conclusions de l’arrêt du 12 septembre 2002, selon lesquelles l’arrêt du 20 janvier 2000 aurait vérifié la validité du contrat de vente. 42.  Il s’ensuit que la demande des requérants visant à l’annulation du contrat de vente n’a pas été examinée. Compte tenu de ce que la demande en expulsion de l’acheteur était consécutive à l’admission d’une demande en annulation du contrat, la Cour n’estime pas nécessaire d’analyser la partie du grief relative à la première demande. 43.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le simple fait que les requérants ont eu accès à un tribunal, mais seulement pour entendre rejeter leur seconde demande par le jeu des dispositions concernant l’autorité de la chose jugée, ne satisfaisait pas aux impératifs de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, elle conclut que les requérants ont été privés de toute possibilité claire et concrète d’accès à un tribunal pour statuer sur leur demande en annulation du contrat de vente (voir, mutatis mutandis, Lungoci précité, §§ 42 – 43 ; Caracas précité, §§ 38-40). 44.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.  Le manque d’impartialité de la cour d’appel de Braşov 45.  Le Gouvernement soulève l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n’ont pas fait usage de la possibilité de demander la récusation des juges qui ont rendu l’arrêt du 12 septembre 2002, bien qu’ils eussent connaissance du fait que les juges en charge de l’affaire étaient les mêmes que ceux qui avaient déjà prononcé l’arrêt du 20 janvier 2000. 46.  Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur ce point. 47.  La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement, compte tenu de ce que, eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 43 et 44 ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 48.  Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir jouir de l’appartement dont la qualité de propriétaires leur a été reconnue par l’arrêt définitif du 20 janvier 2000 de la cour d’appel de Braşov, dans la mesure où la même cour d’appel a refusé de statuer sur leur demande en annulation du contrat de vente. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 49.  Le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité ratione personae du grief avec la Convention. Il estime que les requérants n’ont pas la qualité de victime en l’espèce, dans la mesure où leur droit de propriété sur l’appartement a été reconnu par l’arrêt du 20 janvier 2000, lequel a ordonné aux parties défenderesses de le restituer aux intéressés. Qui plus est, par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal de première instance de Braşov a réaffirmé leur droit de propriété. 50.  Les requérants n’ont pas présenté d’observations sur ce point. 51.  La Cour observe que le grief des requérants portait sur le refus des juridictions nationales de se prononcer sur leur demande en annulation du contrat de vente et ce, malgré la reconnaissance de leur droit de propriété sur l’appartement. Dans ces conditions, elle estime qu’une nouvelle décision judiciaire reconnaissant leur qualité de propriétaires, comme le jugement du 10 avril 2003 invoqué par le Gouvernement, n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où ce jugement n’a aucunement changé la situation des requérants. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. B.  Sur le fond 52.  Le Gouvernement reconnaît que les requérants avaient le droit de se voir restituer l’appartement, en vertu de l’arrêt du 20 janvier 2000 de la cour d’appel de Braşov, mais relève que les requérants n’ont pas entamé de procédure d’exécution forcée à l’encontre de l’acheteur de l’appartement. Le Gouvernement ajoute que l’arrêt en question entrainait des obligations tant à la charge de la mairie qu’à la charge de l’acheteur. Or, la mairie ne s’était pas opposée à la restitution de l’appartement. S’agissant d’un litige entre particuliers, le refus de l’acheteur de restituer l’appartement aux requérants ne pouvait pas engager la responsabilité de l’Etat. 53.  Les requérants relèvent pour leur part que ni l’Etat, ni l’acheteur de l’appartement ne leur ont versé aucun dédommagement pour l’appartement en question. 54. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant, ne prennent en compte le préjudice subi, du fait d’une absence prolongée d’indemnisation, par les personnes qui, comme les requérants, se sont vu priver de leurs biens (Porteanu précité, § 34). 55.  Pour autant que le Gouvernement allègue que les requérants devaient entamer une procédure d’exécution forcée contre l’acheteur, la Cour observe que les intéressés se plaignent d’un acte positif des autorités, à savoir la vente de l’appartement par l’Etat à un tiers et le refus des juridictions nationales d’examiner leur demande en annulation du contrat de vente, qui les a placés dans l’impossibilité de jouir de l’appartement que les autorités devaient leur restituer. Or, dans une telle hypothèse, il serait excessif de demander aux requérants d’engager une telle procédure (voir, mutatis mutandis, Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, §§ 30-32, 29 septembre 2005 ; Popescu et Daşoveanu c. Roumanie, no 24681/03, § 27, 19 juillet 2007). 56.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 57.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. 58.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 60.  Les requérants demandent 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi « pour toutes les raisons exposées dans la requête introduite à la Cour, qui prouvent les violations graves du droit national par les juridictions roumaines (...) et des dispositions européennes qui garantissent le droit de propriété ». Ils estiment que ce montant est justifié par le temps considérable sur lequel se sont étendus ces problèmes, qui a augmenté leurs souffrances. 61.  Le Gouvernement rappelle que les requérants ont obtenu devant les tribunaux nationaux la restitution de leur appartement et qu’ils n’ont pas demandé l’exécution de l’arrêt du 20 janvier 2000 à l’encontre de l’acheteur. 62.  Il estime ensuite qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par les intéressés. En tout état de cause, il considère que la somme demandée au titre du dommage moral est excessive. 63.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable du dommage moral que les requérants ont subi. B.  Frais et dépens 64.  Les requérants demandent 4 000 EUR au titre des frais et dépens. Ils versent au dossier certains justificatifs. 65.  Le Gouvernement estime pour sa part que les frais engagés par les requérants ne sont justifiés que partiellement. 66.  La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés, des justificatifs fournis par les requérants, ainsi que du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, la Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés 900 EUR, tous frais confondus. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs fondés sur le droit d’accès à un tribunal et le droit au respect des biens ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré du manque d’impartialité de la cour d’appel de Braşov ; 4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants les sommes suivantes : i)  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  900 EUR (neuf cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous frais confondus ; b)  que les sommes susmentionnées seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło