9388/02
WyrokETPCz2005-12-13ECLI:CE:ECHR:2005:1213JUD000938802
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy doszło do naruszenia praw skarżącej wynikających z art. 2, 6 i 14 Konwencji, czy też strony osiągnęły ugodę, która pozwala na skreślenie sprawy z listy Trybunału?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że strony osiągnęły ugodę, która jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak to przewiduje art. 39 Konwencji oraz art. 37 § 1 in fine Konwencji i art. 62 § 3 Regulaminu Trybunału. W związku z tym, Trybunał uznał, że nie ma już podstaw do dalszego rozpatrywania skargi i zdecydował o skreśleniu sprawy z listy, przyjmując do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy Wielkiej Izbie.Stan faktyczny
Syn skarżącej, Paulo, utonął w rzece Tag w 1992 roku, wpadając do głębokiej dziury powstałej w wyniku wydobycia piasku. Skarżąca i ojciec Paulo wnieśli pozew o odszkodowanie przeciwko państwu, który został odrzucony przez sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Skarżąca podnosiła, że Sąd Najwyższy powinien był rozstrzygnąć sprzeczność orzecznictwa w podobnych sprawach, gdzie w innej sprawie dotyczącej tego samego zdarzenia uznano odpowiedzialność państwa.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia skreślić sprawę z listy. 2. Przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy Wielkiej Izbie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CRUZ DA SILVA COELHO c. PORTUGAL
(Requête no 9388/02)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
13 décembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cruz da Silva Coelho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. B.Baka, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9388/02) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alzira Maria da Cruz da Silva Coelho (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me R. Ferreira da Silva, avocat à Salvaterra de Magos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait notamment, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, que le décès de son fils était imputable à l’omission de mesures adéquates de la part de l’Etat. Elle alléguait par ailleurs la violation des articles 6 et 14 de la Convention en ce qu’elle n’a pas bénéficié de la possibilité de faire statuer sur un conflit de jurisprudence en l’espèce.
4. Le 16 septembre 2005, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 30 septembre 2005 et 11 octobre 2005 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1958 et réside à Caneças (Portugal).
6. Le 2 août 1992, le fils de la requérante, Paulo, alors âgé de 19 ans, décéda par noyade sur une plage fluviale du Tage, à Salvaterra de Magos. D’après les faits établis par les juridictions internes, Paulo, qui ne savait pas nager, se promenait au bord de l’eau, qui ne dépassait pas ses genoux, lorsqu’il tomba dans un trou ouvert au fond de la rivière dont la profondeur était supérieure à sa taille. Le trou en question avait été provoqué par l’extraction de sables, qui avait changé le lit de la rivière. Un autre jeune, P.J., essaya de porter secours au fils de la requérante mais trouva également la mort par noyade.
7. Le 18 mai 1995, le père de Paulo introduisit devant le tribunal de Benavente une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. Le 2 juin 1996, la requérante se joignit à cette procédure en tant que demanderesse.
8. Par un jugement du 4 février 2000, le tribunal rejeta la demande. Tant la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 8 février 2001, que la Cour suprême, par un arrêt du 27 septembre 2001, confirmèrent le jugement en question.
9. La requérante déposa, sans succès, une demande en nullité de ce dernier arrêt, alléguant que le comité de trois juges de la Cour suprême aurait dû renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière de cette juridiction, aux termes de l’article 732-A du code de procédure civile, car la solution finalement retenue était en contradiction avec celle de l’arrêt de la Cour suprême du 12 décembre 2000, qui avait considéré que la responsabilité de l’Etat était engagée, dans le cadre d’une procédure introduite par les parents du jeune P.J., qui avait trouvé la mort dans les mêmes conditions et au même moment que le fils de la requérante.
10. Par une décision sommaire du 17 juin 2002, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable un recours constitutionnel déposé par la requérante.
EN DROIT
11. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à Mme Alzira Maria da Cruz da Silva Coelho, la somme de 75 000 euros pour dommage moral et matériel et 2 000 euros pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil de la requérante :
« Je soussigné, R. Ferreira da Silva, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Mme Alzira Maria da Cruz da Silva Coelho, la somme de 75 000 euros pour dommage moral et matériel et 2 000 euros pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło