9437/04

WyrokETPCz2009-01-20ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD000943704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o odszkodowanie, trwającego ponad pięć lat w jednej instancji, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania cywilnego, trwający ponad pięć lat dla jednej instancji, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji. Opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej oceny rozsądnego terminu, Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do odmiennego wniosku. Długotrwałość postępowania, w tym oczekiwanie na wynik postępowania karnego, przyczyniła się do naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, żona i dzieci zmarłego, wnieśli pozew o odszkodowanie po tym, jak ich mąż/ojciec zginął w wypadku drogowym w 1999 roku. Postępowanie cywilne przed sądem pierwszej instancji w Ankarze trwało od września 1999 do września 2004 roku, czyli ponad pięć lat, zanim wyrok stał się ostateczny. W trakcie tego okresu sąd zbierał dowody, przesłuchiwał świadków i czekał na zakończenie postępowania karnego. Skarżący twierdzili, że długość postępowania uniemożliwiła im skuteczne wyegzekwowanie odszkodowania od spółki, która w międzyczasie stała się niewypłacalna.
Rozstrzygnięcie
Skarga została uznana za dopuszczalną. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądzono na rzecz każdego ze skarżących 2 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną. Odrzucono pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE HAMİYE KARADUMAN ET AUTRES c. TURQUIE   (Requête no 9437/04)                 ARRÊT     STRASBOURG   20 janvier 2009     DÉFINITIF   20/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Hamiye Karaduman et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9437/04) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Hamiye Karaduman, Aylin Karaduman et Aydan Karaduman, et M. Aytaç Karaduman (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me M. Can, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 12 juillet 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 4.  Les requérants (paragraphe 1 ci-dessus) sont nés respectivement en 1961, 1980, 1984 et 1985 et résident à Merzifon. Ils sont l’épouse et les enfants de M. Yalçın Karaduman, décédé le 5 juillet 1999 dans un accident de la route provoqué par une voiture appartenant à la société BB Tek Tıp. Cih. San. Tic Ltd. Şti., (« la société ») et conduite par H.A. 5.  Le 15 septembre 1999, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal ») d’une action en indemnité contre la société et le conducteur. 6.  Du 4 novembre 1999 au 9 février 2004, le tribunal tint quinze audiences. Pendant cette période, il recueillit des preuves, entendit les témoins et ordonna des expertises. Il attendit également l’issue de la procédure pénale déclenchée contre H.A. pour avoir causé la mort de Yalçın Karaduman par imprudence, jusqu’au 24 juin 2002, date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant le jugement de condamnation, malgré les plaintes des requérants selon lesquelles il serait difficile d’exécuter le jugement contre la société qui avait des difficultés financières. 7.  Le 18 mars 2004, le tribunal de grande instance accueillit partiellement la demande des requérants. Ce jugement devint définitif le 21 septembre 2004, faute de pourvoi en cassation. 8.  Le 8 septembre 2004, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre H.A. Ils demandèrent 82 999 579 000 livres turques (TRY) (environ 45 730 euros (EUR)), après en avoir déduit un règlement partiel de 34 000 000 000 de TRY (environ 18 730 EUR). 9.  Le 18 novembre 2004, le bureau d’exécution d’Ankara effectua une saisie d’un montant de 1 050 000 000 de TRY (environ 580 EUR) au domicile de H.A. Jusqu’au 5 juillet 2005, à quatre reprises, le bureau d’exécution se rendit à la même adresse, mais aucune saisie ne fut effectuée en raison de l’absence de H.A. Le 27 novembre 2006, il demanda à la caisse de retraite de lui communiquer l’adresse actuelle de H.A. 10.  Les parties n’ont pas informé la Cour de la suite de la procédure d’exécution. EN DROIT 11.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée excessive de leur procès. Ils soutiennent que la longueur de la procédure les a empêchés de faire exécuter le jugement rendu contre la société, celle-ci n’ayant plus été solvable à la fin de la procédure alors qu’elle l’était au début. 12.  Le Gouvernement combat cette thèse, soutenant qu’aucun retard ne peut être attribué aux autorités compétentes. 13.  La Cour constate d’emblée que la requête ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et la déclare donc recevable. 14.  La période à prendre en considération en l’espèce a débuté le 15 septembre 1999 avec l’introduction de l’action et s’est terminée le 21 septembre 2004, date à laquelle le jugement est devenu définitif. Elle a ainsi duré plus de cinq ans pour un degré de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Zimmermann et Steiner c. Suisse, 13 juillet 1983, § 24, série A no 66, et Meryem Güven c. Turquie, no 50906/99, § 55, 22 février 2005). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. 15.  Reste toutefois la question de l’application de l’article 41, au titre duquel les requérants réclament 48 219 euros (EUR) pour préjudice matériel en raison de la perte de leur revenu et 10 000 EUR en réparation de leur préjudice moral. 16.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il juge non-justifiées. 17.  La Cour ne saurait effectivement accueillir la demande relative au dommage matériel, les éléments de preuve figurant au dossier ne lui permettant pas de parvenir à une quantification précise de celui-ci. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants la somme de 2 500 EUR au titre du préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło