9450/07;22503/07

WyrokETPCz2009-06-18ECLI:CE:ECHR:2009:0618JUD000945007

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość w wykonaniu krajowych orzeczeń sądowych przyznających świadczenia pieniężne narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałe niewykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych, które przyznawały skarżącym świadczenia pieniężne, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ prawo do sądu obejmuje również prawo do wykonania wyroku. Dodatkowo, brak terminowego wykonania tych orzeczeń, które stanowiły "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, naruszył prawo skarżących do poszanowania ich własności. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej linii orzeczniczej w podobnych sprawach przeciwko Ukrainie, nie znajdując żadnych nowych argumentów rządu, które uzasadniałyby odmienne rozstrzygnięcie.
Stan faktyczny
Skarżące, dwie obywatelki Ukrainy, uzyskały korzystne orzeczenia sądów krajowych, przyznające im premie przewidziane w art. 57 ustawy o edukacji. Pomimo prawomocności tych orzeczeń, nie zostały one wykonane przez dłuższy czas z powodu braku środków w budżecie państwa. Orzeczenie na rzecz pierwszej skarżącej zostało wykonane po około 3 latach i 5 miesiącach, a na rzecz drugiej skarżącej po około 4 latach.
Rozstrzygnięcie
Decyduje o połączeniu skarg; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; odmawia zasądzenia słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION         AFFAIRE SHYGAREVA ET MAZHANOVA c. UKRAINE   (Requêtes nos 9450/07 et 22503/07)                 ARRÊT     STRASBOURG   18 juin 2009     DÉFINITIF   18/09/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Shygareva et Mazhanova c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Karel Jungwiert,  Renate Jaeger,  Mark Villiger,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Zdravka Kalaydjieva, juges,  Stanislav Shevchuk, juge ad hoc, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre l’Ukraine et dont les ressortissantes de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») : –  Mme Nina Eduardivna Shygareva (« première requérante »), née en 1960 et résidant à Drogobych (requête no 9450/07); –  Mme Tetyana Anatoliyivna Mazhanova (« seconde requérante »), née en 1950 et résidant à Nova Kakhovka (requête no 34119/07). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, MM. Y. Zaytsev et N. Kulchytskyy, du ministère de la Justice. 3.  Le 29 avril 2008, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Suite aux décisions judicaires (voir l’annexe), les requérantes se sont vu allouer certains montants dont les primes prévues par l’article 57 de la loi sur l’Éducation. Le paiement des primes en question, prévues au bénéfice des enseignants, n’a pas eu lieu, les dépenses afférentes auxdites primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat. 5.  En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté la loi no 1994-IV, mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation à partir de 2005 et ce, pendant cinq ans. 6.  En mars 2008, le jugement en faveur de la première requérante fut exécuté. 7.  Le 25 septembre 2008, le jugement en faveur de la seconde requérante fut exécuté. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 8.  Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06 et 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008). EN DROIT I.  JONCTION DES REQUÊTES 9.  La Cour estime qu’il y a lieu de joindre les requêtes, conformément à l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur cadre factuel et juridique commun. II.  SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS JUDICAIRES 10.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure d’exécution des décisions rendues en leur faveur est excessive ce qui, selon elles, s’analyse en une violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Elles soutiennent également que l’inexécution prolongée des décisions judiciaires porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l’exception ratione personae 11.  La décision judiciaire en faveur de la première requérante étant intégralement exécutée, le Gouvernement insiste que celle-ci n’a pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. 12.  La première requérante n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai fixé par la Cour. Néanmoins, elle a manifesté son intention de maintenir sa requête. 13.  La Cour observe que le jugement rendu en faveur de la première requérante demeura inexécuté pendant trois ans et cinq mois environ, du 28 septembre 2004[1] au mars 2008 (voir paragraphe 6 ci-dessus). 14.  Elle rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle un requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, § 27; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004). 2.  Sur l’abus du droit de recours 15.  Selon le Gouvernement, la requête déposée par la première requérante doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention eu égard à l’exécution du jugement rendu en sa faveur. Il reproche à la requérante de ne pas communiquer à la Cour le fait de l’exécution. 16.  La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur la description de faits controuvés, ou bien omettant des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 53-54, 20 juin 2002), ce qui n’est pas le cas d’espèce. 17.  Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré de l’abus du droit de recours. 18.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 19.  Le Gouvernement a présenté des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19). 20.  La première requérante n’a pas soumis d’observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai fixé par la Cour. Néanmoins, elle a manifesté son intention de maintenir la requête. 21.  La seconde requérante combat les thèses du Gouvernement. 22.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant une question semblable à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente. 23.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 25.  Les requérantes ont soumis leurs demandes de satisfaction équitable hors du délai fixé par la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables; 3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Présiden     Annexe     Numéro requête Nom Date d’introduction Articles invoqués Instance judiciaire / Date de la décision interne définitive Débiteur Montants alloués UAH (EUR, environ) 1. 9450/07 SHYGAREVA 7 février 2007 6 § 1, 1 Prot. no 1 Tribunal en première instance de Drogobych, 28 septembre 2004 Département de l’éducation de l’administration de Drogobych 649, 64 (102) 2. 22503/07 MAZHANOVA 12 mai 2007 6 § 1, 1 Prot. no 1 Tribunal en première instance de Nova Kakhovka, 25 octobre 2004 Département de l’éducation de l’administration de Nova Kakhovka 1 078, 01 (164)   [1].  La date du prononcé du jugement.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło