951/10
WyrokETPCz2013-01-22ECLI:CE:ECHR:2013:0122JUD000095110
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego i sądowego dotyczącego obliczenia emerytury naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwało ponad 10 lat przez trzy instancje, co jest nadmierne. Chociaż skarżąca przyczyniła się do opóźnienia o około 2 lata i 7 miesięcy, pozostały okres nadal był zbyt długi, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas trwania postępowania przed Sądem Obrachunkowym. W kwestii art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał stwierdził, że skarżąca nie miała "uzasadnionych oczekiwań" co do wyższej emerytury, ponieważ prawo krajowe w momencie przejścia na emeryturę nie przewidywało uwzględnienia jej wcześniejszego doświadczenia w sektorze prywatnym w sposób, który skutkowałby wyższym świadczeniem.Stan faktyczny
Skarżąca, Effimia Kalatzi-Kanata, urodzona w 1941 r., była nauczycielką w szkole pielęgniarskiej, a następnie w Ateńskiej Szkole Technicznej (TEI). Po przejściu na emeryturę w 1998 r., jej emerytura została obliczona na podstawie 48% jej wynagrodzenia, a nie 60%, które otrzymywała wcześniej jako dodatek stażowy. Skarżąca kwestionowała to obliczenie, twierdząc, że jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym powinno być w pełni uwzględnione. Postępowanie w tej sprawie toczyło się przed Komisją Kontroli Aktów Ustalania Emerytur, a następnie przed Sądem Obrachunkowym w dwóch instancjach.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalna w pozostałym zakresie; Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 2 400 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki; Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KALATZI-KANATA c. GRÈCE
(Requête no 951/10)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalatzi-Kanata c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 951/10) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Effimia Kalatzi-Kanata (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes S. Tzouvelopoulos, D. Tzouvelopoulou et A. Mathioudakis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 1er septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1941 et réside à Athènes.
5. Le 3 novembre 1962, la requérante fut embauchée à la maternité « I Mitera ». Du 20 octobre 1964 au 17 juillet 1965, elle fut envoyée à Londres pour étudier comme boursière de cette maternité, et à son retour elle fut nommée enseignante à l’Ecole supérieure des puéricultrices de la maternité « I Mitera », qui jouissait du statut de personne morale de droit privé sous la tutelle du ministre de la Santé. Par une décision des ministres de la Santé et de l’Education nationale du 4 avril 1985, la requérante fut intégrée comme enseignante à l’Ecole technique d’Athènes (« TEI ») des professions de santé, section puériculture.
6. Le 10 octobre 1989, par décision du vice-président du TEI, elle reçut une allocation d’ancienneté, équivalente à 60% de son salaire, car elle avait travaillé plus de vingt-quatre ans.
7. Le 11 septembre 1990, la requérante demanda et obtint que son expérience antérieure dans le secteur privé (lorsqu’elle travaillait à la maternité) soit prise en compte par la Comptabilité générale de l’Etat pour le calcul de sa pension de retraite (décision no 27236/1990). Toutefois, cette décision fut révoquée en 1995 au motif que la législation qui avait été appliquée dans son cas n’était pas pertinente (décision no 7544/1995 de la Comptabilité générale de l’Etat).
8. Le 15 octobre 1998, le président du TEI d’Athènes confirma la cessation de la relation de travail de la requérante pour cause de démission.
9. Par une décision no 2928/1999 du 24 février 1999, la Comptabilité générale de l’Etat révoqua sa décision no 7544, au motif que l’une des raisons pour laquelle la requérante avait été embauchée à l’administration était le fait que son expérience professionnelle antérieure à la maternité avait été prise en compte. Ainsi, la décision no 27326/1990 entra de nouveau en vigueur. Toutefois, la décision no 2928/1999 calcula la pension de retraite de la requérante non sur la base de l’allocation d’ancienneté de 60% qu’elle percevait alors qu’elle était active, mais sur celle d’un pourcentage de 48%. La décision avait en fait pris en compte seulement dix ans d’activité de la requérante à l’Ecole supérieure des puéricultrices de la maternité « I Mitera ».
10. Le 30 juin 1999, la requérante formula des objections à l’encontre de la décision no 2928/1999 devant la Commission de contrôle des actes de fixation des pensions de retraite.
11. Le 15 février 2001, la Commission rejeta les objections comme infondées. Elle estima que pour avoir droit à une allocation d’un montant de 60% du salaire, la requérante aurait dû avoir une expérience antérieure de vingt-neuf ans.
12. Le 8 octobre 2002, la requérante interjeta appel contre cette décision devant la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 2 décembre 2004.
13. Le 7 avril 2005, la Cour des comptes débouta la requérante. Elle estima que le TEI d’Athènes n’avait pas correctement calculé le nombre d’années qui donnait droit à l’allocation litigieuse et que le fait que la requérante percevait, alors qu’elle était en activité, une allocation d’un montant de 60%, n’empêchait pas la Commission, ni la Cour des comptes elle-même, de procéder a posteriori à un contrôle de la légalité des actes ayant des conséquences sur les pensions de retraite de fonctionnaires. Elle releva que la requérante avait cessé ses fonctions à une date à laquelle étaient en vigueur des lois qui disposaient que l’expérience antérieure dans des établissements jouissant du statut de personnes morales de droit privé n’était pas prise en compte pour la détermination de l’allocation d’ancienneté, même si, en vertu d’autres dispositions, elle était prise en compte pour le recrutement du fonctionnaire par l’administration.
14. L’arrêt de la Cour des comptes fut notifié à la requérante le 7 septembre 2005 et à l’avocate de celle-ci le 23 septembre 2005.
15. Le 31 août 2006, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour des comptes, siégeant en formation plénière. L’audience eut lieu le 1er octobre 2008.
16. Par un arrêt du 6 mai 2009, notifié à la requérante le 3 septembre 2009, la Cour des comptes rejeta le pourvoi. Elle confirma l’arrêt du 7 avril 2005. Elle souligna que la pension de retraite était fixée en fonction de la réglementation salariale en vigueur au moment de la cessation de fonction du fonctionnaire et qu’il n’y avait pas, en l’occurrence, violation entre autres de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante allègue que la durée de la procédure à méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
19. La Cour note que la requérante, avant de saisir la Cour des comptes, a formulé des objections à l’encontre de la décision de la Comptabilité générale de l’Etat devant la Commission de contrôle des actes de fixation des pensions de retraite. Le recours devant cette commission était une démarche indispensable afin que ce soit possible la saisine de la Cour des comptes. A cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens et mutatis mutandis, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
20. Dans ces conditions, la période a considérer a commencé le 30 juin 1999, avec la saisine de la Commission de contrôle des actes de fixation des pensions de retraite, et a pris fin le 3 septembre 2009, avec la notification de l’arrêt de la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, à la requérante. Elle a donc duré plus de 10 ans pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la procédure
21. Le Gouvernement se prévaut de la complexité de l’affaire pour justifier la longueur de la procédure. Il soutient aussi que ne peuvent être imputées aux autorités judiciaires les périodes écoulées entre les dates de signification, à la requérante, de la décision de la Commission de contrôle et de celle de l’arrêt de la Cour des comptes du 7 avril 2005 et les dates auxquelles celle-ci a formé son appel et son pourvoi en cassation respectivement. En invoquant en outre le fait que l’affaire a été examinée devant deux degrés de juridiction, le Gouvernement prétend que la durée de la procédure litigieuse était raisonnable.
22. La requérante réitère que la longueur de la procédure était excessive.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. La Cour considère que par son comportement, la requérante est responsable d’une partie du retard dans le déroulement de la procédure. En effet, la Cour constate que la requérante a mis un an et huit mois pour saisir la Cour des comptes suite à la décision de la Commission de contrôle et onze mois pour se pourvoir en cassation suite à la notification de l’arrêt du 7 avril 2005. Il s’ensuit donc qu’elle est responsable d’un retard total de deux ans et sept mois environ. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même si l’on déduit de la durée totale de la procédure le retard attribué à la requérante, la période restant demeure excessive. En particulier, la Cour note que la procédure devant la Cour des comptes siégeant en appel a duré trois ans environ et celle devant la formation plénière de la Cour des comptes deux ans et dix mois environ.
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
26. Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
28. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens du fait que le montant de l’allocation d’ancienneté qu’elle percevait alors qu’elle était en activité a été réduit lors du calcul de sa pension de retraite.
29. La Cour note que les prétentions de la requérante se fondent sur une simple spéculation. Si la requérante percevait, en tant qu’enseignante à l’Ecole technique d’Athènes une allocation qui était fixée à 60% de son salaire de base, cette allocation a été réduite par la Comptabilité générale de l’Etat, au moment de son départ à la retraite, à 48% du salaire aux fins du calcul de sa pension de retraite. Saisie par la requérante, la Cour des comptes l’a déboutée au motif que le calcul de la pension de retraite devait se faire lors du départ à la retraite sur le fondement de la législation en vigueur à ce moment là et qui fixait le taux de cette allocation à 48%. A la date à laquelle la pension de retraite était donc due, la requérante n’avait en vertu du droit national ni un droit, ni même une « espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, ECHR 2004-IX), de se voir verser une pension de retraite calculée comme elle le revendique ; elle ne possédait donc pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
30. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Au titre du préjudice matériel, la requérante réclame 33 880 EUR plus intérêts, somme qu’elle calcule comme perte de sa pension de retraite. Elle demande aussi 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
33. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Si la Cour estimait devoir accorder une somme à la requérante, celle-ci ne devrait pas dépasser 2 500 EUR.
34. La Cour rappelle qu’elle n’a constaté qu’une violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. Elle considère que seule une indemnité pour dommage moral à ce titre entre en ligne de compte et qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 400 EUR
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 663 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1000 EUR pour ceux engagés devant la Cour, soit un total de 1 663 EUR. Elle produit des fracture signées par son avocat, sur lesquelles figurent les sommes réclamées.
36. Le Gouvernement invite la Cour à ne pas allouer une somme qui dépasserait le montant de 500 EUR.
37. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
38. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes:
i) 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło