974/07
WyrokETPCz2010-12-21ECLI:CE:ECHR:2010:1221JUD000097407
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, w tym długotrwałe zawieszenie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania podatkowego, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć zawieszenie postępowania karnego w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kwestii podatkowych mogło być początkowo uzasadnione, to jego trwanie przez ponad dziesięć lat było nadmierne. Podkreślił, że państwo ma obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić rozpoznanie spraw w rozsądnym terminie, a decyzja o zawieszeniu postępowania musi być proporcjonalna i nie może prowadzić do nieograniczonego opóźnienia. Trybunał stwierdził, że sąd krajowy nie mógł ograniczać się jedynie do zapytywania o postępy w postępowaniu podatkowym, zwłaszcza że Sąd Federalny już wcześniej wskazał, iż sprawa karna mogła być rozpatrywana przez jednego sędziego.Stan faktyczny
Skarżący, Herbert Wienholtz, był współzałożycielem firmy grzewczej w Niemczech, która zbankrutowała. Jako likwidator, wygrał proces przeciwko miastu Emden, uzyskując odszkodowanie. Następnie, w celu zachowania środków dla rodziny, dokonał transferów finansowych, co doprowadziło do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o oszustwo podatkowe w 1991 roku. Postępowanie to zostało zawieszone w 1997 roku w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie równoległych spraw podatkowych, które trwały do 2006 roku. Ostatecznie, w 2008 roku, postępowanie karne zostało umorzone z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednogłośnie, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; stwierdza, sześcioma głosami przeciwko jednemu, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 17 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 943,91 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie kwoty należne z tytułu podatków, wraz z odsetkami; oddala, jednogłośnie, pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE WIENHOLTZ c. ALLEMAGNE
(Requête no 974/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2010
DÉFINITIF
21/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Wienholtz c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 974/07) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Herbert Wienholtz (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 décembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Günter Flick, avocat à Aurich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Almut Wittling-Vogel, et son agent adjoint, Mme Katja Behr, du ministère fédéral de la Justice.
3. Le 3 juin 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. La genèse de l'affaire
4. Le requérant est né en 1936 et réside à Aurich.
5. En 1964, son épouse et lui fondèrent une société de chauffage (ci‑après : « la société »). Ils en devinrent associés avec une tierce personne et le requérant fut nommé gérant. En 1973, la société rencontra des difficultés financières après que l'entreprise en charge de l'énergie de la ville d'Emden eut refusé de mettre en place des connexions permettant de brancher au réseau de gaz les installations de gaz produites par la société. En dépit des actions judiciaires en référé engagées par le requérant, la société s'endetta et sa dissolution (Auflösung) fut ordonnée en 1977. En tant que liquidateur de la société, le requérant poursuivit les actions judiciaires et obtint gain de cause devant le tribunal régional d'Aurich. En 1987, celui-ci condamna la ville d'Emden à payer à la société environ 750 000 EUR au total (dédommagements et intérêts).
6. D'après les constatations de la Cour fédérale de justice (paragraphe 11 ci-dessous), le requérant, après avoir obtenu ces sommes pour la perte de la société, avait essayé d'en garder la plus grande part possible pour sa famille et lui. Il avait ainsi effectué un virement d'environ 390 000 EUR sur le compte bancaire d'un associé aux Pays-Bas, qui avait transféré environ 340 000 EUR sur le compte d'une des filles du requérant.
B. La procédure litigieuse
7. Le 16 janvier 1991, le parquet d'Aurich ouvrit une information judiciaire contre le requérant, soupçonné d'infractions fiscales. Au cours de l'enquête, une perquisition fut effectuée au domicile de l'intéressé et dans les locaux d'une banque à Emmen, aux Pays-Bas, où le requérant et sa fille avaient leurs comptes bancaires. Plusieurs documents furent saisis en Allemagne et aux Pays-Bas.
8. Le 30 mars 1994, l'administration fiscale émit à l'encontre de la société un avis d'imposition pour l'année 1987 (portant sur environ 440 000 EUR). L'avis fut modifié en août 1995 et la somme augmentée d'environ 100 000 EUR. Entre-temps, le 7 octobre 1994, l'administration fiscale avait émis à l'encontre du requérant un avis d'imposition qui portait sur environ 460 000 EUR dus par la société. Le requérant contesta ces avis devant le tribunal des finances de la Basse-Saxe.
9. Le 17 mai 1994, le requérant et son avocat, qui est aujourd'hui son représentant devant la Cour, furent accusés respectivement de fraude fiscale et d'aide à la fraude fiscale.
10. Le 19 septembre 1994, le tribunal régional d'Aurich condamna le requérant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour abus de confiance et fraude fiscale. L'avocat du requérant fut condamné à une peine de 90 jours-amende pour aide à la fraude fiscale.
11. Le 20 décembre 1995, la Cour fédérale de justice accueillit les pourvois en cassation des accusés et cassa le jugement du tribunal régional. En ce qui concerne le requérant, elle rendit une ordonnance de non-lieu quant à l'accusation d'abus de confiance, au motif notamment que ce chef n'avait pas figuré dans l'acte d'accusation. Quant à l'accusation de fraude fiscale, elle renvoya l'affaire devant le tribunal d'instance d'Aurich. Sur ce point, elle précisa que, au vu de l'état de la procédure et compte tenu de la nature du restant des accusations, l'examen par le juge pénal (unique) était suffisant. L'avocat du requérant fut acquitté.
12. Le 4 septembre 1996, le requérant demanda au tribunal d'instance de suspendre la procédure compte tenu des deux procédures pendantes devant le tribunal des finances concernant les avis d'imposition de 1994. Le ministère public s'opposa à la suspension.
13. Le 24 janvier 1997, le tribunal d'instance suspendit la procédure en attendant l'issue des procédures fiscales devant le tribunal des finances, en application de l'article 396 du code fiscal (voir le paragraphe 19 ci-dessous). Le requérant demanda à plusieurs reprises au tribunal des finances de statuer sur son cas dans les meilleurs délais eu égard à la procédure pénale en suspens.
14. Le 10 novembre 2004, le tribunal des finances annula l'avis d'imposition concernant l'année 1987 et accueillit pour l'essentiel le recours de la société. Le 15 février 2006, la Cour fédérale des finances rejeta le recours de la société contre ce jugement. Le recours constitutionnel formé par la société n'aboutit pas. La requête portant sur cette procédure (no 44471/06) déposée par le requérant devant la Cour fut rejetée le 12 mai 2009 par un comité de trois juges au motif que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 de la Convention, et que la requête était donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.
15. En février 2005, le jugement du tribunal des finances fut communiqué au tribunal d'instance d'Aurich qui proposa de classer l'affaire en vertu de l'article 153a du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci‑dessous). L'administration fiscale s'y opposa au motif que le recours de la société était encore pendant devant la Cour fédérale des finances.
16. Le 6 juillet 2007, l'administration fiscale déclara retirer son avis d'imposition du 7 octobre 1994. Le 30 juillet 2007, le requérant informa le tribunal d'instance d'Aurich que, d'après la déclaration de l'administration fiscale, la procédure fiscale était achevée de manière définitive et que les raisons justifiant la suspension de la procédure étaient devenues sans objet.
17. Par la suite, le tribunal proposa le classement de l'affaire en raison de la durée excessive de la procédure. Le requérant refusa d'y consentir.
18. Le 16 avril 2008, le tribunal d'instance rendit une ordonnance de non-lieu en vertu de l'article 153 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous), au motif que la faute pénale du requérant, si jamais elle se trouvait établie, serait de toute manière légère. Le requérant avait consenti au classement de l'affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les articles 153 et 153a du code de procédure pénale permettent de classer, sous certaines conditions, une procédure pénale qui porte sur des infractions passibles d'une peine minimale inférieure à un an d'emprisonnement. L'article 153 permet le classement lorsque la faute pénale est légère et qu'il n'y a pas d'intérêt public à une poursuite pénale. L'article 153a permet le classement contre, notamment, le paiement d'une somme d'argent à une institution d'utilité publique ou à l'Etat.
L'article 396 du code fiscal (Abgabenordnung), dans sa version en vigueur à l'époque des faits, disposait que la procédure pénale pouvait être suspendue si la qualification des faits reprochés de fraude fiscale dépendait de l'issue d'une procédure fiscale portant sur l'existence d'une créance au profit du Trésor public, de minorisations d'impôts ou d'avantages fiscaux non justifiés. La décision de suspendre la procédure incombait au juge. La suspension avait pour effet d'interrompre la prescription des faits reprochés.
L'article 305 du code de procédure pénale dispose que ne peuvent faire l'objet d'aucun recours les décisions judiciaires précédant le délibéré. De l'avis général, la décision du juge pénal de ne pas suspendre la procédure ne fait l'objet d'aucun recours. Quant à la décision de suspendre la procédure, elle ne peut être attaquée que si elle ne sert pas à élucider les faits et si elle n'a de ce fait aucun lien avec le jugement à rendre (voir, p. ex., la décision de la cour d'appel de Dresde du 13 décembre 2007 (no 1 Ws 310/07) avec d'autres références).
La décision concernant la suspension d'une procédure pénale est par ailleurs examinée ex officio par le juge pénal qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (voir les arrêts de la Cour fédérale de Justice du 24 octobre 1984 (no 3 StR 315/84) et du 13 janvier 1988 (no 3 StR 450/87) et la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 octobre 1990, no 2 BvR 385/87). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement combat cette thèse.
22. La période à considérer a débuté le 16 janvier 1991 et s'est terminée le 16 avril 2008. La procédure a donc duré dix-sept ans et trois mois, pour deux instances, y compris le renvoi de l'affaire par la Cour fédérale de justice devant le tribunal d'instance d'Aurich.
A. Sur la recevabilité
1. L'épuisement des voies de recours internes
23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à la décision Schenk c. Allemagne (no 42541/02, 9 mai 2007), il argüe que le requérant ne s'est pas adressé aux autorités de poursuites, en particulier au tribunal d'instance d'Aurich, en vue de parvenir au classement de l'affaire pour cause de durée excessive de la procédure, et qu'il n'a pas non plus répondu favorablement aux propositions qui lui ont pourtant été faites dans ce sens en 2005 et 2007. Il soutient aussi que l'intéressé ne s'est pas non plus plaint auprès de la Cour constitutionnelle fédérale de la durée de la procédure devant le tribunal des finances.
24. Le requérant réplique que tout classement de l'affaire, en application de l'article 153a du code de procédure pénale, aurait signifié la reconnaissance d'une faute pénale de sa part et aurait permis à l'administration fiscale de recouvrir auprès de lui les sommes réclamées à l'encontre de la société. Pour ce qui est de la procédure devant les juridictions fiscales, il affirme qu'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale constatant l'existence d'une durée excessive de la procédure n'aurait pas accéléré celle-ci.
25. La Cour note que le tribunal d'instance a finalement classé la procédure engagée à l'encontre du requérant en vertu de l'article 153 du code de procédure pénale, sans s'être prononcé sur la faute pénale de celui‑ci. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que le requérant n'a pas eu à sa disposition de recours lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure pénale devant le tribunal d'instance (Ommer c. Allemagne (no 2), no 26073/03, §§ 49 et 57-61, 13 novembre 2008, Ommer c. Allemagne (no 1), no 10597/03, § 71, 13 novembre 2008, et Thind c. Allemagne (déc.), nos 29752/04 et 16771/06, 23 mars 2010). Elle rappelle par ailleurs que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale ne constitue pas un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure civile pendante ou terminée (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 108, CEDH 2006‑VII, et Herbst c. Allemagne, no 20027/02, §§ 64-66, 11 janvier 2007). Les exceptions du Gouvernement doivent dès lors être rejetées.
2. La qualité de victime du requérant
26. Le Gouvernement émet en outre des doutes quant à la qualité de victime du requérant, au motif que la procédure devant les juridictions fiscales ne concernait pas le requérant, mais la société en liquidation dont il n'était que le représentant. Le requérant rétorque que la procédure pénale litigieuse a été engagée à son encontre. La Cour observe que l'accusé dans la procédure qui fait l'objet de la présente requête était bien le requérant. L'exception du Gouvernement ne saurait dès lors être accueillie.
27. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
28. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l'affaire revêtait une complexité considérable en raison notamment du caractère transfrontalier de l'enquête préliminaire, de la nécessité de l'entraide judiciaire avec les autorités néerlandaises et des questions de fiscalité complexes soulevées par la procédure. La durée de la procédure devant le tribunal régional et la Cour fédérale de justice ne prêterait pas à la critique.
29. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal d'instance, le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant lui-même avait demandé la suspension de l'examen de l'affaire. Une telle suspension aurait été objectivement raisonnable au motif que la procédure soulevait des questions de fiscalité complexes qui devaient être examinées par le juge fiscal spécialisé dans ce domaine. En outre, cette procédure ne portant pas sur une contestation de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, sa durée ne serait pas directement imputable à la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le juge pénal – lequel n'aurait pas été en mesure de savoir que l'affaire dépasserait la durée moyenne des procédures devant les tribunaux des finances – s'est adressé à plusieurs reprises au tribunal des finances en vue d'obtenir des informations sur l'avancement de la procédure fiscale. Le requérant n'aurait au demeurant informé le tribunal d'instance qu'en été 2007 que l'affaire devant le tribunal des finances était achevée.
30. Le requérant confirme que la suspension de la procédure était dans son intérêt parce qu'il était important pour lui que le bien-fondé des reproches faits par l'administration fiscale fût examiné par des juges compétents en la matière. Il rappelle cependant qu'il incombe à l'Etat de prendre des mesures afin de permettre aux juges pénaux et aux juges fiscaux de rendre leurs décisions dans un délai raisonnable. Enfin, selon lui, la procédure devant le tribunal des finances n'avait aucun caractère complexe.
En ce qui concerne ses refus de consentir au classement de l'affaire, le requérant fait valoir que, lorsque le tribunal d'instance a pour la première fois proposé de classer la procédure en raison de la durée excessive de celle‑ci, il venait d'obtenir gain de cause devant les autorités fiscales et pouvait dès lors escompter être acquitté de toutes les accusations et être ainsi réhabilité. Par ailleurs, compte tenu du fait que l'administration fiscale a refusé encore en 2005 de consentir au classement de la procédure, son propre accord à cet égard aurait été sans effet. Il souligne qu'il n'a consenti au classement proposé en 2008 que parce qu'il venait de subir un infarctus et qu'il ne se sentait plus en mesure de faire l'objet d'une procédure pénale.
2. L'appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
32. La Cour note qu'en l'espèce que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité notamment en ce qui concerne l'enquête préliminaire, mais que sa durée est essentiellement due au fait qu'elle a été suspendue pendant plus de dix ans devant le tribunal d'instance en attendant l'issue des procédures devant les juridictions des finances.
33. Elle rappelle également que, si l'article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice. Il peut en effet être raisonnable pour le juge chargé d'une affaire d'attendre le résultat d'une procédure parallèle dont l'issue influe sur celle de la procédure devant lui. Toutefois, la décision de suspendre l'examen d'une cause doit être compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale et proportionnée au regard des circonstances de l'affaire (Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, §§ 38-39, série A no 235‑D, Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 97, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, et Niedzwiecki c. Allemagne (no 2), no 12852/08, § 44, 1er avril 2010). La Cour rappelle par ailleurs que, même dans les procédures où il incombe aux parties de prendre des initiatives, les tribunaux ne sont pas dispensés de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Scopelliti c. Italie, 23 novembre 1993, § 25, série A no 278, et Duclos c. France, 17 décembre 1996, § 55, Recueil 1996‑VI).
34. La Cour rappelle enfin que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions soient à même de remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (Sürmeli, précité, § 129). Elle estime que cette obligation comprend aussi celle de prévoir des mécanismes pour empêcher qu'une procédure parallèle qui accuse une certaine durée et dont l'issue est de nature à influer sur le résultat de la procédure litigieuse ne retarde d'une manière automatique l'achèvement de celle-ci.
35. En l'espèce, compte tenu de l'objet de la procédure devant les juridictions des finances, la Cour admet que la suspension de la procédure pénale pouvait paraître raisonnable au moment où cette décision a été prise (voir le paragraphe 19 ci-dessus). Elle estime cependant qu'au bout d'un certain temps le juge du tribunal d'instance ne pouvait plus se limiter à s'enquérir de l'avancement de la procédure auprès des juridictions des finances (H.T. c. Allemagne, no 38073/97, § 36, 11 octobre 2001), et ce d'autant moins qu'il s'agissait d'une procédure pénale. En effet, si la Cour a déjà considéré que la décision d'un juge interne d'attendre – pendant un certain temps – l'issue d'une procédure parallèle pouvait être indiquée dès lors que cette procédure concernait notamment une question de principe qu'une juridiction suprême ou une juridiction constitutionnelle était appelée à trancher (Pafitis et autres, précité, § 97, Kirsten c. Allemagne, no 19124/02, § 43, 15 février 2007), elle rappelle que la période d'attente ne saurait être illimitée et que le juge national concerné doit tenir compte des circonstances pertinentes de l'espèce, dont, notamment, la durée qu'a connue la procédure litigieuse à la date de la décision de suspension (Trippel c. Allemagne, no 68103/01, § 31, 4 décembre 2003, Laudon c. Allemagne, no 14635/03, § 71, 26 avril 2007, et Mianowicz c. Allemagne (no 2), no 71972/01, § 46, 11 juin 2009).
36. Compte tenu de ces principes, la Cour n'est pas convaincue que le tribunal d'instance d'Aurich ait eu comme seule option d'attendre l'issue de la procédure devant les juridictions des finances. A cet égard, elle note, d'une part, que la Cour fédérale de justice a estimé que la nature du restant de la procédure pénale permettait l'examen par le juge pénal et, d'autre part, que le tribunal d'instance a finalement ordonné un non-lieu, sans établir l'existence d'une faute pénale du requérant.
37. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame des dommages-intérêts pour préjudice matériel, mais laisse à la Cour le soin de fixer un montant approprié. Il précise cependant que la procédure pénale et les avis d'imposition l'ont empêché de fonder une nouvelle entreprise dans le domaine du leasing en chauffage qui lui aurait rapporté plus de deux millions d'euros de commissions par an. Le requérant réclame en outre 20 000 EUR pour dommage moral.
40. Le Gouvernement considère que le préjudice matériel allégué ne trouve pas sa cause dans la durée de la procédure devant les juridictions pénales et conteste ces prétentions. Quant au préjudice moral, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle rappelle qu'elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si elle avait été en conformité avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 17 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
42. Le requérant demande le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions internes, à savoir 47 958, 40 EUR pour la procédure pénale et 27 197,15 EUR pour la procédure devant les juridictions des finances. Il demande en outre 943,91 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour dont 289, 41 EUR pour la traduction du résumé des faits établis par le greffe de la Cour et de deux lettres de la Cour adressées au requérant.
43. Le Gouvernement conteste notamment les prétentions relatives aux procédures internes.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, c'est-à-dire où ils se rapportent à la violation constatée, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens engagés devant les juridictions internes, mais estime raisonnable celle relative aux frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 17 000 EUR (dix-sept mille euros), pour dommage moral, et 943,91 EUR (neuf cent quarante-trois euros et quatre-vingt-onze cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de la juge R. Jaeger.
P. L.
C.W.
DISSENTING OPINION OF JUDGE JAEGER
I agree with the Chamber's finding that not only the tax proceedings lasted too long - a matter which does not fall within the ambit of Article 6 of the Convention - but also that the overall duration of the criminal proceedings appears to be excessive.
But in my view this fact is not attributable to the State.
The criminal proceedings were suspended on the request of the applicant. This request was sensible because the Finance Courts are better placed to decide on the specialist issues of tax law, a fact of which the applicant was well aware. He tried to speed up the tax proceedings, apparently to no avail. But he never gave any indication to the criminal court that he would have preferred the suspension to be lifted and trial being continued in order to speed up the criminal proceedings, with the effect that the criminal court would decide itself on the preliminary questions of tax law.
Without any evidence from the applicant that he had changed his mind and wanted the suspension to be lifted there was no need for the criminal court to do so. Admittedly the court was free to proceed that way, but such an action was far from being in the supposed best interest of the applicant as his request had clearly indicated that he preferred expertise to celerity.
Under these circumstances I cannot hold the criminal court responsible for the period when the applicant had not revoked his request or otherwise indicated that he wanted the court to continue trial.
In addition the principle of subsidiarity calls for the same result: someone who never complains to the domestic courts about proceedings which were suspended on his own request does not provide the respondent State the opportunity to avoid or to make good possible shortcomings. The Chamber's findings do not sufficiently take into account the spirit of Article 35 of the Convention.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło