981/04
WyrokETPCz2009-03-10ECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD000098104
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania upadłościowego oraz ograniczenia wynikające z bankructwa (kontrola korespondencji, ograniczenia w swobodzie przemieszczania się, opóźnienie w rehabilitacji cywilnej) naruszyły prawa skarżących wynikające z Konwencji, w tym prawo do rzetelnego procesu, poszanowania życia prywatnego i mienia, swobody przemieszczania się oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu przewlekłości postępowania upadłościowego, które trwało ponad siedem lat i pięć miesięcy, uznając ten okres za nadmierny i niezgodny z wymogiem „rozsądnego terminu”. Odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Włochom, Trybunał uznał również, że kontrola korespondencji przez syndyka, ograniczenia w swobodzie przemieszczania się oraz pięcioletni okres oczekiwania na rehabilitację cywilną po zakończeniu postępowania upadłościowego naruszyły odpowiednio art. 8 Konwencji, art. 1 Protokołu nr 1 i art. 2 Protokołu nr 4. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, uznając, że skarżący nie dysponowali skutecznym środkiem odwoławczym w celu zaskarżenia ograniczeń wynikających z ich bankructwa. Rząd włoski nie przedstawił żadnych przekonujących argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennych wniosków.Stan faktyczny
Skarżący, R.E. Shaw i R.C. Shaw, zostali ogłoszeni bankrutami przez sąd w Perugii 23 września 1993 r. jako wspólnicy spółki L.F. Postępowanie upadłościowe, w ramach którego sprzedano część ich majątku, zakończyło się 7 marca 2001 r. Skarżący złożyli skargę na przewlekłość postępowania na podstawie włoskiej ustawy Pinto, w wyniku czego sąd apelacyjny w Perugii zasądził im 1875 EUR każdemu tytułem szkody moralnej, odrzucając roszczenia o odszkodowanie materialne. Decyzja ta stała się prawomocna 27 maja 2003 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1, 8 i 13 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 i art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji. 4. Zasądza na rzecz każdego skarżącego 9 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz łącznie 4 000 EUR na rzecz skarżących tytułem kosztów i wydatków. 5. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SHAW c. ITALIE
(Requête no 981/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DÉFINITIF
10/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Shaw c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 981/04) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. R.E. Shaw et R.C. Shaw (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. de Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 15 novembre 2005, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1952 et résident à Todi (Pérouse).
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 23 septembre 1993, le tribunal de Pérouse déclara la faillite des requérants en tant qu’associés de la société L.F. Après la vente aux enchères de certains biens, y compris la vente de l’un des biens des requérants, ayant eu lieu dans le cadre d’une procédure d’exécution autre que la procédure de faillite en objet, le montant résultant de ces ventes fut acquis à l’actif de la faillite.
6. Par une décision du 7 mars 2001, le tribunal de Pérouse fit droit à la demande du syndic de clôturer la procédure. Cette décision fut affichée à la mairie le 14 juin 2001.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
7. Le 24 septembre 2001, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Pérouse conformément à la loi Pinto se plaignant de la durée de la procédure ainsi que des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Le 12 avril 2002, la cour d’appel observa qu’à la suite de la vente de certains biens faisant partie de la faillite, entre 1999 et 2002 aucune activité n’avait eu lieu. Rejetant la demande des requérants quant au dédommagement matériel, elle condamna le ministère de la Justice au paiement de 1 875 euros à chaque requérant pour le dommage moral qu’ils avaient subi.
8. Cette décision acquit force de chose jugée le 27 mai 2003, c’est-à-dire un an et quarante-cinq jours après son dépôt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE)
10. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite dont ils ont fait l’objet. Le Gouvernement conteste cette thèse, en soulevant entre autres une question de l’épuisement de voies de recours en cassation pour la procédure « Pinto ».
11. La Cour rappelle sa jurisprudence à ce sujet (Di Sante c. Italie, no 56079/00, décision du 24 juin 2004) et considère que les requérants n’auraient pas pu efficacement se pourvoir en cassation contre la décision la cour d’appel de Pérouse à l’époque des faits (paragraphe 7 ci-dessus). Il convient donc de déclarer ce grief recevable.
12. Quant au fond, la Cour constate qu’en l’espèce, la procédure de faillite a débuté le 23 septembre 1993 et qu’elle s’est terminée le 7 mars 2001. Elle a donc duré plus de sept ans et cinq mois pour une instance.
13. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas présent et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant la mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir De Blasi c. Italie, précité, §§ 19-35 ; Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 22-30, 12 juin 2007 ; Bertolini c. Italie, no 14448/03, §§ 23-33, 18 décembre 2007).
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
14. Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 à la Convention, les requérants se plaignent respectivement de la violation de leur droit au respect de la correspondance (remise et contrôlée par le syndic pendant la procédure de faillite), au respect de leurs biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Le Gouvernement s’oppose à ces thèses.
15. Toutefois, la Cour constate que ces griefs sont recevables.
16. Quant au fond, la Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des dispositions précitées (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 62-97, CEDH 2003-IX; De Blasi c. Italie, précité, §§ 36-51 ; Gallucci c. Italie, précité, §§ 31-40). La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)
17. Les requérants se plaignent ensuite du fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation civile ne peut être demandée qu’après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite. Le Gouvernement estime que ce grief ne révèle aucune violation de la Convention.
18. La Cour considère que le grief doit s’analyser sous l’angle de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée des requérants, et qu’il convient de le déclarer recevable.
19. En ce qui concerne le fond, à la lumière de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66 ; Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 ; Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62), et l’absence d’argument convaincant du gouvernement pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT D’ACCÈS AU TRIBUNAL) ET 13 DE LA CONVENTION
20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent enfin de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant suite à leur mise en faillite. Le Gouvernement conteste cette thèse.
21. La Cour note d’emblée que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46) et qu’il convient de le déclarer recevable.
22. Pour ce qui est du fond, à la lumière de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 ; Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77), et l’absence d’argument convaincant du gouvernement pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. En ce qui concerne l’application de l’article 41 de la Convention, M. R.E. Shaw et M. R.C. Shaw réclament respectivement 99 000 euros (EUR) et 72 000 EUR au titre du préjudice matériel et 33 125 EUR et 29 125 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis. Les requérants demandent aussi 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
24. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde donc à chaque requérant 9 000 EUR à ce titre.
25. Pour ce qui est des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR et l’accorde, conjointement, aux requérants.
26. La Cour juge approprié d’assortir les sommes susmentionnées d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 9 000 EUR (neuf mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
(ii) 4 000 EUR (quatre mille euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło