9987/03

WyrokETPCz2008-05-13ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD000998703

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądu apelacyjnego ponownego otwarcia rozprawy w celu złożenia nowych dokumentów przez prokuraturę, bez zapoznania się z ich treścią, naruszyła prawo skarżącego do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że proces skarżącego był rzetelny, ponieważ skarżący nie wykazał, w jaki sposób nowe dokumenty, nawet gdyby zostały dołączone do akt, mogłyby zmienić wyrok wydany przez sądy krajowe. Trybunał podkreślił, że oskarżenie nie powoływało się na treść tych dokumentów. W konsekwencji, brak zapoznania się przez sąd apelacyjny z treścią dokumentów przed odmową ponownego otwarcia rozprawy nie stanowił naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, gdyż proces decyzyjny spełniał wymogi kontradyktoryjności i równości broni.
Stan faktyczny
Skarżący, Antoine van Ingen, obywatel holenderski, został oskarżony w Belgii o międzynarodowy handel narkotykami po odkryciu narkotyków przez amerykańskich celników. W wyniku wniosku o pomoc prawną z USA, w Belgii wszczęto postępowanie karne. Po przeszukaniu domu skarżącego i znalezieniu tabletek ecstasy oraz dokumentów dotyczących wymiany walut, został on oskarżony. Sąd apelacyjny odmówił ponownego otwarcia rozprawy na wniosek prokuratury, która chciała złożyć nowe dokumenty z USA, nie zapoznając się z ich treścią, co doprowadziło do skazania skarżącego na siedem lat więzienia.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, większością 6 głosów do 1, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE VAN INGEN c. BELGIQUE     (Requête no 9987/03)         ARRÊT       STRASBOURG     13 mai 2008     DÉFINITIF   01/12/2008       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire van Ingen c. Belgique, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Antonella Mularoni, présidente,  Françoise Tulkens,  Ireneu Cabral Barreto,  Rıza Türmen,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9987/03) dirigée contre le Royaume de Belgique par un ressortissant néerlandais, M. Antoine van Ingen (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 20 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par R. Verstraeten, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice. 3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) en raison du refus de la cour d’appel de rouvrir les débats pour permettre au ministère public de produire de nouvelles pièces. 4.  Par une décision du 16 novembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable. 5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT 6.  Le requérant est né en 1971 et réside à Lanaken. 7.  Le requérant explique que, suite à une découverte de drogue par les douaniers des Etats-Unis, une enquête sur un trafic international de stupéfiants fut ouverte. La procédure américaine aboutit notamment à l’arrestation de G., qui vivait aux Etats-Unis et avoua être mêlé à l’importation d’ecstasy en provenance de Belgique. 8.  Suite à une demande d’assistance judiciaire des autorités américaines, une procédure pénale fut engagée en Belgique le 27 octobre 2000. Le 9 novembre 2000, un juge d’instruction belge fut saisi d’une enquête judiciaire. 9.  En janvier 2001, les enquêteurs américains saisirent 250 000 pilules d’ecstasy et procédèrent à l’arrestation de R., citoyen belge. Le juge d’instruction belge procéda à l’inculpation de R., ainsi qu’à celle de trois autres ressortissants belges, P., B. et K., après avoir obtenu un relevé des conversations téléphoniques de R. et opéré une perquisition à son domicile en janvier 2001. 10.  Le juge d’instruction délivra le 5 février 2001 une commission rogatoire aux Etats-Unis : deux officiers de gendarmerie furent chargés d’entendre R. et d’autres personnes éventuellement impliquées, de remettre des copies des déclarations reçues aux services de l’agence américaine de lutte contre la drogue (DEA), de parcourir tous les documents et pièces établis lors de l’arrestation de R., d’échanger des copies, photographies et d’éventuelles empreintes digitales, de prendre des photographies et empreintes digitales de R. et d’effectuer tout acte d’enquête pouvant éventuellement s’imposer. Au cours de cette mission effectuée à Sacramento entre le 26 mai et le 2 juin 2001, les enquêteurs procédèrent aux auditions de R., après avoir rencontré son avocat ainsi que le procureur local en charge de l’affaire pour s’accorder sur les modalités de ces auditions. Ils procédèrent également à l’audition de G. qui, à leur demande, avait accepté d’être entendu dans le cadre de leur enquête. Tous deux déclarèrent qu’une partie des pilules d’ecstasy leur avaient été vendues par le requérant. R. expliqua avoir acquis les autres par l’intermédiaire de B. et précisa les rôles de P. et K. à cet égard. 11.  Les policiers se rendirent aussi sur le lieu de l’arrestation de R. où leur furent exposées les méthodes et techniques utilisées en relation avec la surveillance et l’arrestation de R. Ils furent également reçus dans les bureaux de la DEA de Sacramento où leur fut remis pour examen la totalité du dossier de la police relatif à l’affaire, à savoir le dossier judiciaire et le dossier technique (politioneel-technische) ; des copies des pièces pertinentes pour le dossier belge furent faites. Dans le procès-verbal rédigé le 6 juin 2001 à propos de cette mission, il est mentionné que « tous les documents retenus ainsi que les photographies et les empreintes digitales furent transmis, avec la commission rogatoire, aux services du juge d’instruction par la voie officielle » (« Alle weerhouden documenten, alsmede foto’s en de vingerafdrukken worden samen met de rogatoire opdracht overgemaakt aan het ambt van de Heer Onderzoekrechter via officiele weg »). 12.  En juin 2001, le nouveau juge d’instruction belge nommé pour l’affaire prit une ordonnance de jonction au dossier des déclarations faites par G. et R. aux enquêteurs américains. Sur base de celles-ci, une perquisition fut faite au domicile du requérant, qui fut inculpé, après la découverte de 50 tablettes d’ecstasy et de décomptes d’opérations de change de dollars américains en francs belges et en florins néerlandais. 13.  Le requérant fut renvoyé devant les juridictions du fond, de même que quatre autres personnes dont P., B. et R., pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à savoir la participation à un trafic portant sur 370 000 pilules d’ecstasy entre le 1er janvier 1999 et le 6 janvier 2001. 14.  Par un jugement du 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Hasselt releva que le dossier pénal qui lui avait été soumis contenait de simples copies du dossier de l’enquête américaine, considérées comme pertinentes par les membres de la police de Hasselt, en exécution d’une demande d’assistance judiciaire. Selon un procès-verbal, les policiers eurent la possibilité de consulter tout le dossier américain sur place et les documents retenus furent transmis au juge d’instruction par voie officielle, de même que des photographies, des empreintes digitales et la commission rogatoire. Des biffures avaient été portées sur ces pièces et des données inscrites sur certaines d’entre elles avaient été rendues illisibles. Le tribunal en conclut que le dossier qui lui était présenté n’était pas complet et ne lui permettait pas de se prononcer sur les charges dirigées contre les prévenus. Le tribunal ordonna donc au ministère public de déposer toutes les pièces du dossier pénal établi par les autorités américaines, celles ayant trait aux circonstances des poursuites engagées par les autorités, y compris les déclarations, constatations et documents établis par les agents infiltrés, ainsi que celles en relation avec les transactions conclues avec G. et R. 15.  Le ministère public fit appel de cette décision. La cour d’appel d’Anvers tint une audience le 13 février 2002, au cours de laquelle le ministère public déposa au dossier, après traduction, de nouvelles pièces provenant du dossier américain. 16.  Par un arrêt du 13 mars 2002, la cour d’appel réforma le jugement du 17 janvier 2002. Elle releva qu’aucune disposition légale n’autorisait un juge, régulièrement saisi d’une affaire, à renvoyer l’affaire au parquet. Elle indiqua que l’article 6 de la Convention, pour sa part, exige qu’un accusé ait, entre autres, la possibilité de connaître tous les éléments de preuve utilisés à son encontre et d’en débattre contradictoirement. Il implique aussi que, dans le système inquisitoire belge, le ministère public soumette au juge tous les éléments à décharge dont il dispose et qu’il faut considérer, sauf preuve du contraire, que ce dernier agit loyalement. Lorsqu’il considère que les allégations du prévenu selon lesquelles le parquet dispose d’éléments à décharge non produits ou selon lesquelles les éléments de preuve n’ont pas été produits légalement, le juge ne peut remettre sine die le dossier en vue de le compléter par le ministère public, mais il doit se prononcer, en l’état du dossier, à la lumière des principes précités. La cour d’appel annula donc la décision attaquée. Jugeant qu’il y avait lieu à évocation de l’affaire, elle décida de tenir une audience sur le bien-fondé le 17 avril 2002. Lors de l’audience, le requérant souleva à nouveau le fait que le dossier était incomplet. La cour d’appel clôtura les débats à l’issue de l’audience. 17.  Le 29 mai 2002, le ministère public fit une demande de réouverture des débats. Il expliquait avoir reçu, par une notification du 22 mai 2002 du ministre de la Justice, de nouvelles pièces transmises par les autorités américaines concernant la commission rogatoire. 18.  Par un arrêt du 27 juin 2002, la cour d’appel se prononça sur le bien-fondé des poursuites. 19.  S’agissant du caractère incomplet du dossier et de la demande de réouverture des débats, la cour d’appel s’exprima ainsi : « Attendu que le prévenu Van Ingen soutient que le ministère public avait jusqu’alors refusé, sans aucune justification, de joindre au dossier des pièces émanant de la DEA américaine et que son droit à la consultation du dossier était limité ; Attendu que, lors de l’audience devant la cour, le ministère public a déclaré qu’il ne disposait pas d’autres documents que ceux qui figuraient au dossier, tel qu’il était soumis pour examen à la cour ; Qu’à preuve du contraire, le ministère public doit être présumé agir loyalement ; Que la circonstance que le ministère public ait déposé un certain nombre de pièces complémentaires à l’audience du 13 février 2002 ne démontre pas le contraire ; Que l’assertion que le ministère public disposerait d’éléments à décharge à son avantage est dénuée de toute base de vraisemblance et le prévenu Van Ingen s’exprime d’ailleurs dans ses conclusions dans le sens « qu’il est toujours fort possible que des informations à décharge existent dans les documents américains » ; Qu’au cours de l’audience, les prévenus ont eu la possibilité de prendre connaissance de toutes les pièces soumises à la cour ; Attendu cependant que le ministère public a demandé, après la clôture des débats, la réouverture des débats en communiquant que par notification ministérielle du 29 mai 2002 des documents officiels complémentaires concernant l’exécution [de la commission rogatoire] provenant du Département de la Justice des Etats-Unis avaient été transmis à ses services, concernant la commission rogatoire du juge d’instruction H., documents qui devaient cependant encore être traduits de sorte qu’ils n’étaient pas joints à la demande ; Attendu que l’existence de ces documents était déjà connue depuis longtemps et qu’elle a été évoquée notamment par la défense lors des débats devant le premier juge et la cour ; Que le ministère public, à l’occasion du traitement de l’affaire devant la cour, a maintenu que le dossier de la procédure, tel qu’il se trouvait, était complet et que la cour n’était pas compétente pour donner une injonction au ministère public, le dossier de la procédure devant être examiné dans l’état dans lequel il se trouvait (voyez l’arrêt de cette cour et de cette chambre du 13 mars 2002) ; Attendu que la Cour, pourvu qu’elle respecte les droits de la défense, doit cependant veiller à ce que le traitement de l’affaire ne connaisse aucun retard non nécessaire (voyez aussi le délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme) ; Attendu que dans les circonstances exposées et dans le contexte donné, la cour ne donnera pas suite à la demande du ministère public de réouverture des débats, à laquelle la défense des prévenus P. et K. s’oppose, et aura égard, pour la détermination de la culpabilité, au dossier de la procédure dans l’état dans lequel il se trouve. Attendu qu’il ne peut être déduit ou établi de manière acceptable de ce qui précède que le ministère public n’aurait pas agi loyalement. » 20.  La cour d’appel déclara la prévention de trafic d’ecstasy établie en ce qui concerne le requérant sur base de la découverte d’une cinquantaine de tablettes d’ecstasy et de feuilles de papier reprenant des opérations de change de dollars américains en francs belges et en florins néerlandais découvertes lors d’une perquisition à son domicile intervenue le 5 juillet 2001, ainsi que des déclarations de G., de R. et du coïnculpé K. Elle releva aussi que le requérant avait changé à cinq reprises de numéro de téléphone dans un court laps de temps au moment de l’arrestation de R. Elle fixa la peine à sept ans d’emprisonnement. La cour d’appel condamna également P., B. et K. et acquitta le dernier prévenu. 21.  Le requérant se pourvut en cassation, présentant un unique moyen. Il se plaignait que la cour d’appel n’ait pas donné suite à la demande de réouverture des débats présentée par le ministère public pour déposer au dossier des documents bien déterminés émanant des autorités américaines, malgré le fait que cette cour n’avait pas pu prendre connaissance de ces documents qui devaient encore être traduits. 22.  Par un arrêt du 24 septembre 2002, la Cour de cassation rejeta le moyen en ces termes : « Attendu qu’en matière pénale, le juge se prononce de manière « intangible » sur les demandes de réouverture des débats présentées par une des parties, sur base des données qui lui sont soumises au moment de la demande ; Attendu qu’il en va de même lorsque la demande s’étend au dépôt de pièces déterminées au dossier ; même lorsque celles-ci ne sont pas jointes à la demande soumise au juge ; qu’en ce cas, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le juge refuse la réouverture des débats sans préalablement avoir pris connaissance de ces documents. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 23.  Le requérant se plaint du refus de la cour d’appel de rouvrir les débats pour permettre au ministère public de déposer de nouvelles pièces, sans même prendre connaissance du contenu de ces pièces. Il explique que ces circonstances l’ont empêché de plaider efficacement, le cas échéant, l’irrégularité du déclenchement de la procédure pénale et l’existence d’une provocation de la part des autorités américaines, ainsi que la pertinence des éléments de preuves à son égard. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 dont la partie pertinente se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 24.  Le Gouvernement soutient que les pièces litigieuses n’étaient parvenues au parquet que le 22 mai 2002. Par ailleurs, la majorité de ces pièces étaient identiques à celles dont la police fédérale avait reçu une copie, à l’occasion de l’exécution de la commission rogatoire, et qui avaient été versées au dossier. Il en déduit que la cour d’appel n’a pas violé l’article 6 § 1 par son refus d’ordonner la réouverture des débats. 25.  Le Gouvernement souligne que le ministère public a toujours transféré tous les éléments dont il disposait dans cette affaire. Il n’est nulle part question d’une composition unilatérale du dossier par le ministère public. La composition avait été entièrement faite par le juge d’instruction. Lorsque le ministère public ne dispose pas lui-même des pièces, il ne peut pas les ajouter au dossier et les soumettre à la contradiction. Le Gouvernement s’étonne de ce que le requérant fasse allusion, dans ses observations, au fait que vingt-sept procès-verbaux auraient été transmis ultérieurement par les autorités américaines, dont dix seulement auraient été joints au dossier répressif belge, alors qu’il n’y a eu que dix-sept procès-verbaux en tout et pour tout. Selon le Gouvernement qui, à ce jour, se trouve dans l’impossibilité d’évaluer l’impact du contenu des pièces litigieuses, le requérant demanderait en réalité à la Cour de faire application de la théorie de la perte d’une chance d’obtenir une décision d’acquittement ainsi que le maintien de son travail et de ses revenus. 26.  Le requérant fait valoir que le Gouvernement, invité par la Cour à déposer une copie des pièces visées par la demande de réouverture des débats du 29 mai 2002, n’a communiqué que les pièces du dossier américain figurant déjà dans le dossier répressif belge depuis le 31 mai 2001 (soit un an environ avant la demande de réouverture), à l’exception des deux lettres (des 2 et 17 mai 2002) qui ne se trouvaient pas encore dans le dossier répressif. Il en veut pour preuve le fait que ces pièces portent des numéros manuscrits à droite de chaque page qui correspondent aux numéros des pièces du dossier répressif belge. 27.  Selon le requérant, le Gouvernement belge aurait reçu le 19 septembre 2007, de la part des autorités américaines, des pièces qui constitueraient une copie de celles ayant fait l’objet de la demande de réouverture des débats du 29 mai 2002. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, le Gouvernement n’avait jamais été, avant le 19 septembre 2007, en possession d’une version complète des pièces. L’analyse de ces pièces démontre qu’elles sont nouvelles pour la plupart : il s’agit de vingt‑sept procès-verbaux américains, dont dix seulement avaient été joints au dossier répressif belge. Toutefois, le requérant exprime des doutes quant à l’exhaustivité des pièces communiquées par le Gouvernement à la Cour. 28.  Le requérant soutient que, dans le cadre d’un procès équitable, il est impossible pour une instance d’apprécier si une requête tendant à la réouverture des débats est ou non fondée, lorsqu’elle n’a même pas pris connaissance des pièces disponibles, faisant l’objet de la demande. A l’occasion d’une telle requête, le juge pénal est tenu d’examiner in concreto ces pièces afin d’en apprécier la pertinence et, dès lors, leur valeur probante potentielle, avant de faire droit à la requête ou de la rejeter. 29.  La Cour rappelle que tout procès pénal, y compris dans ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 7052/95, 16 février 2000, § 51). 30.  La Cour relève d’abord que requérant et Gouvernement ne sont d’accord ni quant au nombre ni quant à la nature des pièces américaines qui n’ont pas été examinées par les juridictions belges. L’intégralité ou une partie d’entre elles - la Cour n’étant pas en mesure de le savoir - a été déposée à la Cour par le Gouvernement à différentes dates et dernièrement en septembre 2007. 31.  La Cour considère que la question qu’elle a à trancher dans la présente affaire consiste à savoir si, dans les circonstances de la cause, le procès du requérant, dans son ensemble, était ou non équitable. 32.  La Cour estime que, même si le requérant n’a pas à démontrer que la défense de sa cause a pâti en raison du refus de la cour d’appel de rouvrir les débats pour permettre au ministère public de déposer de nouvelles pièces, il doit, en revanche, établir la pertinence de l’examen de ces pièces dans le contexte de l’accusation portée contre lui (voir, mutatis mutandis, rapport de la Commission dans l’affaire Jespers c. Belgique, 14 décembre 1981, DR 27, p. 61 et décision Korellis c. Chypre no 60804/00, 3 décembre 2002). 33.  A supposer même que certaines des pièces litigieuses n’aient pas été identiques à celles dont la police fédérale détenait une copie et qui figuraient déjà au dossier belge, comme le prétend le Gouvernement, et qu’elles aient été révélées pour la première fois après leur envoi à la Cour par le Gouvernement en septembre 2007, le requérant n’en a pris connaissance qu’à cette date. Il est évident qu’il ne pouvait pas, dans ces conditions, démontrer devant les juridictions belges que l’examen de ces pièces était susceptible d’être pertinent pour sa défense. Mais il pouvait, par contre, le faire devant la Cour. Or le requérant n’indique en aucune manière, dans ses écrits ultérieurs, en quoi les nouvelles pièces communiquées à la Cour par le Gouvernement auraient contribué, si elles avaient été versées aux débats devant les juridictions belges, à changer le verdict prononcé contre lui par ces juridictions. D’ailleurs, l’argumentation du requérant part de la simple supposition que si la cour d’appel avait accepté de prendre connaissance de ces documents, elle aurait pu statuer d’une manière différente. 34.  En outre, la Cour relève – et le requérant ne s’en plaint d’ailleurs pas – que l’accusation ne semble pas, en l’occurrence, s’être prévalue des éléments contenus dans ces pièces. 35.  En conclusion, la Cour estime que le processus décisionnel a satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, par 6 voix contre 1, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Antonella Mularoni  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło