C-102/12
PostanowienieTSUE2012-11-15CELEX: 62012CO0102ECLI:EU:C:2012:723
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, uznając skargę o stwierdzenie nieważności decyzji EBC za niedopuszczalną z powodu przekroczenia terminów, pomimo argumentów skarżącego o trwających skutkach tych decyzji?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że terminy do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności, określone w art. 263 akapit szósty TFUE, mają charakter porządku publicznego i biegną od daty publikacji aktu. Ich celem jest zapewnienie pewności prawa. Sąd Unii Europejskiej słusznie uznał, że skarżący nie mógł uniknąć przestrzegania tych terminów, powołując się na trwające środki wykonawcze, których nawet nie zidentyfikował. W związku z tym Sąd nie popełnił błędu w prawie, odrzucając skargę jako oczywiście niedopuszczalną.Stan faktyczny
M. Städter zaskarżył do Sądu Unii Europejskiej decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z 2010 i 2011 roku, dotyczące tymczasowych środków w zakresie kwalifikowalności dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez rządy Grecji, Irlandii i Portugalii oraz programu dla rynków papierów wartościowych. Uważał, że decyzje te naruszają art. 123-125 TFUE. Skarga została wniesiona 11 października 2011 r.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) M. Stefan Städter pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) novembre 2012 (*)
«Pourvoi – Décisions adoptées par la Banque centrale européenne –Recours en annulation – Recours introduit hors délai – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑102/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27
février 2012,
Stefan Städter, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me M. Kerber, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Banque centrale européenne (BCE), établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et C. G. Fernlund (rapporteur),
juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Städter demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Städter/BCE
(T‑532/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation
des décisions de la Banque centrale européenne, du 6 mai 2010, du 31 mars 2011 et du 7 juillet 2011, relatives à des mesures
temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis respectivement par les gouvernements
hellénique, irlandais et portugais (JO 2010, L 117, p. 102; JO 2011, L 94, p. 33, et JO 2011, L 182, p. 31), et, d’autre part,
à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne du 14 mai 2010 instaurant un programme pour les marchés de
titres (JO L 124, p. 8) (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses)».
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
2 Estimant que la Banque centrale européenne (BCE) avait adopté les décisions litigieuses en violation des articles 123 TFUE
à 125 TFUE relatifs à la politique économique et notamment à l’interdiction faite à la BCE et aux banques centrales des États
membres d’accorder certains crédits, M. Städter a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011, introduit
un recours tendant à l’annulation de ces décisions.
3 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans poursuivre
la procédure, rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
4 Le Tribunal a fondé sa décision sur les règles applicables en matière de délais figurant à l’article 263, sixième alinéa,
TFUE et à l’article 102, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure. Il a constaté que, s’agissant des décisions litigieuses
considérées par ordre chronologique, les délais de recours étaient arrivés à expiration respectivement les 4 août 2010, 13
août 2010, 4 juillet 2011 et 6 octobre 2011. Le Tribunal a jugé, au point 9 de l’ordonnance attaquée, que cette constatation
ne saurait être remise en cause par l’argument de M. Städter tiré du fait que l’exécution des actes attaqués persisterait
et qu’il ignorerait, faute de publication, les «transactions individuelles» prises en application desdits actes. Le Tribunal
a souligné, par ailleurs, que M. Städter n’avait pas identifié les mesures en question.
5 Le Tribunal a conclu que M. Städter ne pouvait se soustraire aux délais de recours et a jugé sa requête manifestement irrecevable.
Il a ajouté qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par un membre du Parlement
européen.
Sur le pourvoi
6 Par son pourvoi, M. Städter conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions
présentées en première instance.
7 Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu,
rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
8 À l’appui de son pourvoi, M. Städter soulève deux moyens. Le premier est tiré d’une violation des articles 123 TFUE à 125
TFUE ainsi que des droits fondamentaux en ce que le Tribunal aurait omis de reconnaître que les décisions litigieuses enfreignaient
ces articles et les droits fondamentaux. Le second moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait omis
de considérer les infractions sur la durée et jugé à tort que le recours était prescrit et donc manifestement irrecevable.
9 Le second moyen est relatif à la recevabilité du recours. Il convient de l’examiner en premier lieu.
10 À cet égard, le Tribunal a rappelé à juste titre que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation
doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification
au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Le Tribunal a également cité, à bon droit, les dispositions
de l’article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, lesquelles précisent le point de départ du délai.
11 En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions litigieuses ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne respectivement les 11 mai 2010, 20 mai 2010, 8 avril 2011 et 12 juillet 2011 et que les délais de recours sont arrivés à
expiration les 4 août 2010, 13 août 2010, 4 juillet 2011 et 6 octobre 2011, tandis que le recours de M. Städter a été introduit
devant le Tribunal le 11 octobre 2011, soit hors délai.
12 Le Tribunal a rappelé, à juste titre, que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise
en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit et que la date de la publication, s’il y en a une,
est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre
2010, Seacid/Parlement et Conseil, C‑266/10 P, point 25).
13 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les délais de recours au titre de l’article 263 TFUE sont d’ordre public
et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (voir, notamment, arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403,
point 21 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 17 décembre 2010, Platis/Conseil et Grèce, C‑513/10 P, point 9).
14 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, s’agissant des demandes d’annulation des décisions litigieuses
en tant que telles, M. Städter ne pouvait se soustraire au respect des délais de recours qui, en l’espèce, ont commencé à
courir au moment de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne, au motif que ces décisions feraient encore l’objet de mesures d’exécution, mesures qu’il n’a même pas identifiées dans sa
requête.
15 Il convient dès lors de rejeter le second moyen comme étant manifestement non fondé et de considérer que le Tribunal n’a pas
commis d’erreur de droit en jugeant que le recours était manifestement irrecevable.
16 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen relatif au fond du recours.
17 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit, en application de l’article 181 du règlement
de procédure de la Cour, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 2, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant
que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Stefan Städter supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło