C-104/21

PostanowienieTSUE2022-10-26CELEX: 62021CO0104ECLI:EU:C:2022:851

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Urząd ds. Dostępu do Infrastruktury Transportowej, Republika Czeska) kwalifikuje się jako „sąd lub trybunał” w rozumieniu art. 267 TFUE, uprawniony do składania pytań prejudycjalnych, w kontekście rozpatrywania sporu dotyczącego dostępu do nośników informacji w dworcach kolejowych?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że aby organ krajowy mógł być uznany za „sąd lub trybunał” w rozumieniu art. 267 TFUE, musi on pełnić funkcje sądowe w ramach konkretnego postępowania, w którym zadano pytanie prejudycjalne. W przypadku czeskiego Urzędu ds. Dostępu do Infrastruktury Transportowej, pomimo jego niezależności i stosowania procedury kontradyktoryjnej, jego uprawnienia do wszczynania postępowań z urzędu, nakładania sankcji oraz fakt, że jego decyzje podlegają kontroli sądowej, wskazują na administracyjny charakter jego funkcji. Kumulacja funkcji nadzorczych i rozstrzygających, a także możliwość występowania jako strona w postępowaniu odwoławczym, potwierdzają, że organ ten nie działa jako strona trzecia w stosunku do rozstrzyganych interesów, co jest cechą funkcji sądowych. Zatem, w rozpatrywanym przypadku, organ ten pełnił funkcje administracyjne, a nie sądowe.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła sporu między dwiema spółkami kolejowymi, RegioJet a.s. i České dráhy a.s., w przedmiocie dostępu do nośników informacji (stojaków, tablic, witryn) należących do České dráhy, znajdujących się na dworcach kolejowych. RegioJet uważał te nośniki za „urządzenia usługowe” w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE i zwrócił się do Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office) o zmuszenie České dráhy do zawarcia umowy o dostęp. Office wszczął postępowanie sporne i przeprowadził inspekcje z urzędu, a następnie skierował pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące interpretacji dyrektywy 2012/34/UE i jej bezpośredniego skutku.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Urząd ds. Dostępu do Infrastruktury Transportowej, Republika Czeska) decyzją z dnia 19 lutego 2021 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 26 octobre 2022 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Directive 2012/34/UE – Articles 55 et 56 – Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire – Autorité de contrôle sectoriel indépendante – Habilitation à agir d’office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle » Dans l’affaire C‑104/21, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque), par décision du 19 février 2021, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure RegioJet a.s. contre České dráhy a.s., LA COUR (neuvième chambre), composée de M. J.–C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu–Matei, juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 288 TFUE et de l’article 3, point 11, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32), telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016 (JO 2016, L 352, p. 1) (ci-après la « directive 2012/34 »). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RegioJet a.s. à České dráhy a.s., deux entreprises ferroviaires, au sujet de l’accès aux supports d’information appartenant à České dráhy dans certaines gares ferroviaires.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union 3        Le considérant 76 de la directive 2012/34 énonce : « La gestion efficace et l’utilisation équitable et non discriminatoire de l’infrastructure ferroviaire exigent la mise en place d’un organisme de contrôle chargé de surveiller l’application des règles de la présente directive et d’agir comme organisme de recours, sans préjudice de la possibilité d’un contrôle juridictionnel. Cet organisme de contrôle devrait être habilité à assortir ses demandes d’informations et ses décisions de sanctions. » 4        L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1)      “entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence conformément à la présente directive, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer [...] 2)      “gestionnaire de l’infrastructure”, toute entité ou entreprise chargée de l’exploitation, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement [...] [...] 3)      “infrastructure ferroviaire”, l’ensemble des éléments visés à l’annexe I ; [...] 11)      “installation de service”, l’installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d’un ou plusieurs des services visés à l’annexe II, points 2, 3 et 4 ; [...] » 5        L’article 55 de ladite directive, intitulé « Organisme de contrôle », dispose, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre institue un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire. Sans préjudice du paragraphe 2, cet organisme est une autorité autonome juridiquement distincte et indépendante sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, de toute autre entité publique ou privée. Dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, cet organisme est en outre indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou candidat. Il est par ailleurs fonctionnellement indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public. » 6        L’article 56 de la même directive, intitulé « Fonctions de l’organisme de contrôle », prévoit : « 1.      Sans préjudice de l’article 46, paragraphe 6, un candidat peut saisir l’organisme de contrôle dès lors qu’il estime être victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure ou, le cas échéant, par l’entreprise ferroviaire ou l’exploitant d’une installation de service en ce qui concerne : a)      le document de référence du réseau dans ses versions provisoire et définitive ; [...] j)      le respect des exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 13, ainsi qu’aux articles 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, y compris celles relatives aux conflits d’intérêts. 2.      Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence [...], l’organisme de contrôle est habilité à assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris notamment dans le marché des services de transport de voyageurs à grande vitesse, les activités des gestionnaires de l’infrastructure visées au paragraphe 1, points a) à j). En particulier, l’organisme de contrôle vérifie le respect du paragraphe 1, points a) à j), de sa propre initiative en vue de prévenir toute discrimination à l’égard des candidats. Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l’égard des candidats. [...] 6.      L’organisme de contrôle veille à ce que les redevances fixées par le gestionnaire de l’infrastructure soient conformes aux dispositions du chapitre IV, section 2, et non discriminatoires. Les négociations entre les candidats et un gestionnaire de l’infrastructure concernant le niveau des redevances d’utilisation de l’infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l’égide de l’organisme de contrôle. L’organisme de contrôle intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions du présent chapitre. [...] 8.      L’organisme de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l’infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée dans l’État membre concerné. [...] L’organisme de contrôle est habilité à assortir ces demandes de sanctions appropriées, y compris d’amendes. [...] 9.      L’organisme de contrôle examine chaque plainte et, le cas échéant, sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la plainte. Il se prononce sur toutes les plaintes, adopte les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et communique sa décision motivée aux parties concernées [...] Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence [...], l’organisme de [contrôle] prend, le cas échéant, de sa propre initiative les mesures appropriées pour corriger toute discrimination à l’égard des candidats, toute distorsion du marché et toute autre évolution indésirable sur ces marchés, notamment eu égard au paragraphe 1, points a) à j). Les décisions prises par l’organisme de contrôle sont contraignantes pour toutes les parties concernées et ne sont soumises au contrôle d’aucune autre instance administrative. L’organisme de contrôle est en mesure d’assortir ses décisions de sanctions appropriées, y compris d’amendes. [...] 10.      Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le recours ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l’organisme de contrôle que lorsque l’effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel à la juridiction saisie du recours. [...] » 7        L’annexe II de la directive 2012/34, intitulée « Services à fournir aux entreprises ferroviaires », dispose, à son point 2 : « L’accès, y compris l’accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu’elles existent, et aux services offerts dans ces installations : a)      les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l’affichage d’informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ; [...] »  Le droit tchèque 8        Aux termes de l’article 2, point 15, du zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (loi no 2/1969 relative à l’organisation des ministères et des autres autorités centrales de l’administration d’État de la République tchèque) : « En République tchèque, les autres autorités centrales de l’administration de l’État sont les suivantes : [...] 15. l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře [(Office pour l’accès aux infrastructures de transport)]. » 9        L’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque) (ci-après l’« Office ») a été institué par le zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (loi no 320/2016 sur l’Office pour l’accès aux infrastructures de transport, ci-après la « loi sur l’Office »). 10      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur l’Office, « dans l’exercice de ses compétences, l’Office est indépendant, il agit de manière impartiale et n’est soumis qu’aux lois et autres règles de droit ». 11      L’article 4 de cette loi prévoit les conditions de nomination, sous la forme d’un mandat renouvelable de six ans, du président de l’Office, un régime d’incompatibilité ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être révoqué. 12      Les articles 71 à 75, 77, 80, 81 et 85 du zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (loi no 234/2014 relative à la fonction publique) comportent différentes dispositions, applicables aux agents de l’Office, destinées à assurer leur impartialité. En vertu de l’article 11, paragraphe 5, de cette loi, ces agents ne sont pas soumis aux dispositions statutaires adoptées par le vice-ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. 13      L’Office prend des décisions contraignantes en vertu du zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (loi no 266/1994 sur les chemins de fer et le transport par câble, ci-après la « loi sur les chemins de fer ») et en vertu des règles générales de la procédure administrative découlant du zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (loi no 500/2004 portant code de procédure administrative, ci-après le « code de procédure administrative »). 14      L’article 67 du code de procédure administrative dispose, à son paragraphe 1 : « Par décision, l’autorité administrative, dans une affaire donnée, impose, modifie ou annule les droits ou obligations de la personne nommément désignée ou, dans une affaire donnée, déclare qu’une telle personne a, ou n’a pas, des droits ou obligations ou, dans les cas prévus par la loi, décide de questions procédurales. » 15      En vertu de l’article 73, paragraphe 2, de ce code, « la décision définitive est contraignante pour les parties et pour toutes les autorités administratives ». 16      Les articles 152 et 153 dudit code régissent la procédure de réclamation contre les décisions de l’Office, devant le président de ce dernier. 17      En vertu des articles 23c, 23d, 34d, 34e, 34f, 34g, et 58 de la loi sur les chemins de fer, l’Office est respectivement compétent pour : –        approuver un projet de plan de limitation de l’exploitation des voies nationales, régionales et des embranchements accessibles au public (article 23c) ; –        prendre une décision relative à la conclusion d’un contrat de prestation de services (article 23d) ; –        prendre une décision en ce qui concerne les menaces à l’équilibre économique du transport par chemins de fer exploité sur la base d’un contrat de service public (article 34d) ; –        prendre une décision sur la conformité de la déclaration sur les chemins de fer à la loi (article 34e) ; –        prendre une décision sur la conformité du processus d’attribution des capacités (y compris les accords-cadres) à la loi (article 34f) ; –        examiner la conformité d’un contrat d’exploitation du service ferroviaire à la loi (article 34g), et –        remédier aux insuffisances constatées dans le cadre de la surveillance exercée par l’État (article 58). 18      Lorsqu’il se prononce au titre des articles 34e, 34f et 34g de la loi sur les chemins de fer, l’Office peut statuer sur demande ou d’office. En revanche, dans les cas de figure visés aux articles 23c, 23d et 34d de cette loi, il ne peut statuer que sur demande. Ainsi, en vertu de l’article 23d, paragraphe 4, de ladite loi, « l’Office, sur requête d’une personne à qui l’exploitant d’installation de service a refusé la fourniture de services en tout ou partie, en violation de la présente loi, oblige l’exploitant précité à conclure un contrat avec le demandeur, permettant la fourniture des services au moins dans une mesure limitée ou à un moment autre que le moment requis. La demande peut être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la fourniture du service a été refusée ». 19      Dans les procédures visées à l’article 58 de la même loi, l’Office statue uniquement d’office. Par ailleurs, toutes les procédures d’office peuvent être initiées sur la base d’une plainte en vertu de l’article 42 du code de procédure administrative. 20      Les décisions adoptées par l’Office peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Il ressort des règles de répartition des compétences figurant notamment dans la cinquième partie, intitulée « Procédure dans les affaires tranchées par une autre autorité », du zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (loi no 99/1963 portant code de procédure civile, ci-après le « code de procédure civile ») et à l’article 46 du zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (loi no 150/2002, portant code de justice administrative) que les affaires relevant, par leur nature, du droit privé doivent être portées devant les juridictions civiles, tandis que les juridictions administratives statuent sur les affaires de droit public. 21      L’article 250c, paragraphe 2, du code de procédure civile prévoit que les juridictions civiles permettent à l’Office « de faire valoir par écrit ses observations sur la requête ». 22      L’Office applique, outre le code de procédure administrative, le zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (loi no 250/2016 relative à la responsabilité du chef d’infractions et les procédures y relatives). En vertu de l’article 78, paragraphe 1, de cette loi, « l’[Office] est tenu d’initier des procédures en ce qui concerne chaque infraction qu’il découvre et il agit selon une procédure d’office ».  Le litige au principal et les questions préjudicielles 23      RegioJet et České dráhy sont des entreprises ferroviaires. 24      Správa železnic, státní organizace, (ci-après « Správa železnic ») est un organisme public chargé des fonctions de gestionnaire de l’infrastructure et d’exploitant d’installations de service dans le secteur du transport ferroviaire en République tchèque. 25      Dans pratiquement toutes les gares exploitées par Správa železnic, České dráhy détient des supports d’information permettant d’afficher des informations à destination des voyageurs. Il s’agit de présentoirs, de panneaux, de vitrines et de tableaux d’affichage (ci-après les « supports d’information en cause »). RegioJet estime qu’il s’agit d’« installations de service », au sens de l’article 3, point 11, de la directive 2012/34, et a demandé à České dráhy de lui accorder un accès à certains de ces supports. 26      Le 16 octobre 2020, RegioJet a saisi l’Office d’une requête sur le fondement de l’article 23d, paragraphe 4, de la loi sur les chemins de fer afin de contraindre České dráhy à conclure un contrat avec elle relatif à l’accès aux supports d’information en cause. 27      Le 23 octobre 2020, l’Office a notifié l’ouverture d’une procédure contentieuse avec České dráhy. En outre, il a effectué, d’office, un contrôle dans les gares concernées, conformément à l’article 58 de la loi sur les chemins de fer. 28      Afin de pouvoir décider si České dráhy doit accorder à RegioJet un accès aux supports d’information en cause, l’Office estime qu’il convient d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si ces supports relèvent de l’annexe II, point 2, sous a), de la directive 2012/34, qui se réfère aux « gares de voyageurs » et aux « autres infrastructures [de ces gares], y compris l’affichage d’informations sur les voyages », et doivent, dès lors, être qualifiés d’« installations de service ». 29      En second lieu, l’Office s’interroge sur la compatibilité des définitions des installations de service prévues respectivement par le droit tchèque et par la directive 2012/34. En cas d’incompatibilité, l’Office cherche à savoir si RegioJet peut opposer les dispositions pertinentes de cette directive à České dráhy, ce qui serait le cas si cette dernière entreprise, organisée sous forme de société anonyme et dont l’unique actionnaire est l’État, constituait une émanation de l’État. 30      C’est dans ces conditions que l’Office a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Les supports d’information présentant des informations à destination des voyageurs sous forme papier installés dans les locaux des gares ferroviaires relèvent-ils de la notion d’“installation de service”, au sens de l’article 3, [point] 11, de la directive 2012/34 ? 2)      La directive 2012/34 est-elle contraignante à l’égard de České dráhy en tant qu’État au sens large, en vertu de l’article 288 TFUE ? Des personnes privées peuvent-elles se prévaloir d’un effet direct de cette directive, transposée de manière irrégulière ou non transposée, à l’égard de České dráhy ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 31      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 32      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 33      Il convient de relever que l’Office considère être une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, et renvoie, à cet égard, aux informations qu’il a transmises à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mai 2022, CityRail (C‑453/20, EU:C:2022:341). 34      Il ressort de cet arrêt que l’Office se prévaut de l’arrêt du 22 novembre 2012, Westbahn Management (C‑136/11, EU:C:2012:740), dont il découlerait que l’organisme de contrôle du secteur ferroviaire autrichien, la Schienen-Control Kommission (commission de contrôle ferroviaire, Autriche), doit être qualifié de « juridiction », au sens de cette même disposition. Dès lors que l’indépendance des organismes de contrôle nationaux résulterait directement de l’article 55 de la directive 2012/34, les principes d’égalité des États membres et de non-discrimination exigeraient que la Cour reconnaisse cette même qualité à l’Office. 35      En outre, l’Office rappelle qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, illustrée notamment par l’arrêt du 22 novembre 2012, Westbahn Management (C‑136/11, EU:C:2012:740), que, afin de déterminer si un organisme possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, il convient de tenir compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme en cause, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par cet organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance. 36      Au regard de ces critères, l’Office relève, notamment, qu’il a été établi par le législateur national en tant qu’autorité administrative centrale. Il découlerait aussi de la loi sur l’Office que ce dernier est indépendant dans l’exercice de ses compétences, qu’il agit de manière impartiale et qu’il n’est soumis qu’aux lois et autres règles de droit. En particulier, ses actes ne seraient pas contrôlés par d’autres autorités relevant du pouvoir exécutif. 37      En ce qui concerne le déroulement de la procédure devant l’Office, celle-ci serait régie par le code de procédure administrative, ce qui garantirait aux parties le respect de son caractère contradictoire. 38      Lorsqu’il se prononce au titre des articles 34e, 34f et 34g de la loi sur les chemins de fer, l’Office statuerait sur demande ou d’office. Toutefois, dans les cas de figure visés aux articles 23c, 23d et 34d de la loi sur les chemins de fer, les procédures ne pourraient être entamées que sur demande. 39      En outre, l’Office aurait le pouvoir de rechercher et de poursuivre, de sa propre initiative, les infractions à la réglementation pertinente dans le cadre d’une procédure particulière, lui permettant d’infliger des amendes. Les irrégularités qu’il découvre au cours d’une procédure administrative pourraient donner lieu à une procédure d’infraction. 40      Les décisions adoptées par l’Office devraient tenir compte de l’intérêt public et seraient contraignantes. 41      Le code de procédure administrative prévoirait que ces décisions peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure de réclamation. Lorsqu’une telle réclamation est présentée, il appartiendrait au président de l’Office de statuer sur celle-ci. 42      Conformément à l’article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34, les décisions de l’Office pourraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. En fonction de la nature de la procédure menée devant lui, le recours s’exercerait soit devant les juridictions administratives, soit devant les juridictions civiles. 43      En l’occurrence, la procédure visée à l’article 23d de la loi sur les chemins de fer a été engagée sur demande de RegioJet, ce que l’Office a relevé dans la demande de décision préjudicielle et comme il l’a souligné dans une lettre transmise à la Cour le 2 août 2022. 44      En outre, l’Office a décidé, de sa propre initiative, d’effectuer des inspections dans différentes gares, sur le fondement de l’article 58 de cette loi. 45      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi en cause possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par ledit organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 41 et jurisprudence citée). 46      Il ressort également de la jurisprudence constante de la Cour que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir celle-ci que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision à caractère juridictionnel (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 42 et jurisprudence citée). 47      Il convient donc de déterminer l’habilitation d’un organisme à saisir la Cour selon des critères tant structurels que fonctionnels. À cet égard, un organisme national peut être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, tandis que, dans l’exercice d’autres fonctions, notamment de nature administrative, cette qualification ne peut lui être reconnue (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 43 et jurisprudence citée). 48      Il s’ensuit que, pour établir si un organisme national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 44 et jurisprudence citée). 49      Cette vérification revêt une importance particulière en présence d’autorités administratives dont l’indépendance est une conséquence directe des exigences découlant du droit de l’Union qui leur confère des compétences de contrôle sectoriel et de surveillance des marchés. Bien que ces autorités soient susceptibles de répondre aux critères énumérés au point 45 de la présente ordonnance, issus de l’arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, EU:C:1966:39), l’activité de contrôle sectoriel et de surveillance des marchés est, essentiellement, de nature administrative (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 1998, Victoria Film, C‑134/97, EU:C:1998:535, point 15), en ce qu’elle implique l’exercice de compétences qui sont étrangères à celles attribuées aux juridictions (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 45). 50      Partant, l’Office ne saurait soutenir que, dès lors qu’il satisfait auxdits critères, en particulier à celui tenant à l’indépendance, il doit nécessairement être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE. En effet, une telle interprétation de cette disposition méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 46 à 48 de la présente ordonnance, dont il découle qu’un organisme national, alors que son origine légale, son caractère permanent, la nature contradictoire de sa procédure, l’application par celui-ci des règles de droit et son indépendance ne font pas de doute, ne saurait saisir la Cour à titre préjudiciel que si, dans le cadre de l’affaire pendante devant lui, il exerce des fonctions de nature juridictionnelle (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 46). 51      Or, dans l’arrêt du 22 novembre 2012, Westbahn Management (C‑136/11, EU:C:2012:740), invoqué par l’Office, la Cour, saisie d’une demande de décision préjudicielle par la commission de contrôle ferroviaire autrichienne, n’a examiné que les critères issus de l’arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels (61/65, EU:C:1966:39), et n’a pas examiné si cet organisme exerçait, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cette demande, des fonctions de nature juridictionnelle (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 47). 52      À cet égard, constituent des indices que l’organisme en cause exerce des fonctions non pas juridictionnelles mais administratives le pouvoir d’engager des procédures d’office ainsi que celui d’infliger, également d’office, des sanctions dans les matières relevant de sa compétence (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 48 et jurisprudence citée). 53      De surcroît, la question de savoir si la procédure ayant donné lieu à une demande de décision préjudicielle a été engagée à l’initiative d’une personne intéressée ne revêt pas d’importance déterminante. En effet, le fait pour un organisme de pouvoir engager une procédure donnée sur demande, alors même que cet organisme peut également, en tout état de cause, exercer d’office la compétence s’y rapportant, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère administratif de cette compétence (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 49). 54      Le rôle et la place d’un organisme dans l’ordre juridique national sont également pertinents aux fins de l’appréciation de la nature de ses fonctions (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 50). 55      Ainsi, la Cour a qualifié d’« administrative » l’activité des organismes qui ont pour mission non pas de contrôler la légalité d’une décision, mais de prendre position, pour la première fois, sur la plainte d’un administré et dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 51 et jurisprudence citée). 56      En outre, la Cour a itérativement rappelé que la notion de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, ne peut, par essence même, désigner qu’une autorité qui a la qualité de tiers par rapport à celle qui a adopté la décision faisant l’objet du recours (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 52 et jurisprudence citée). 57      En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner, en substance, la nature et la fonction d’un organisme de contrôle, tel que l’Office, dans le système de gestion et de contrôle des activités ferroviaires établi par la directive 2012/34. En effet, les articles 55 et 56 de cette dernière prévoient l’existence, dans tous les États membres, d’organismes de contrôle nationaux du secteur ferroviaire, établissent les principes de leur organisation et déterminent les compétences dont ils doivent être investis (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 53). 58      À cet égard, la Cour a jugé qu’il découle de ces articles, lus à la lumière du considérant 76 de la directive 2012/34, que la gestion efficace et l’utilisation équitable et non discriminatoire de l’infrastructure ferroviaire, prévues par cette directive, exigent la mise en place d’une autorité qui est chargée, à la fois, de surveiller, de sa propre initiative, l’application qui est faite par les acteurs du secteur ferroviaire des règles prévues par ladite directive et d’agir comme organe de recours (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 60). 59      Ce cumul de fonctions implique que, lorsqu’un organisme de contrôle institué en application de l’article 55 de la directive 2012/34 est saisi d’un recours, cette circonstance est sans préjudice de la compétence de ce même organisme pour prendre, au besoin d’office, des mesures appropriées afin de remédier à toute violation de la réglementation applicable et assortir ses décisions, s’il l’estime nécessaire, de sanctions, ce qui confirme la nature administrative de ses fonctions (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 61). 60      Par ailleurs, l’article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34 prévoit que les États membres veillent à ce que les décisions prises par l’organisme de contrôle puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, ce qui, ainsi qu’il a été souligné au point 55 de la présente ordonnance, constitue un indice du caractère administratif de telles décisions (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 62 et jurisprudence citée). 61      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il convient ensuite d’examiner si, nonobstant le caractère administratif que revêt en principe un organisme de contrôle, tel que l’Office, ce dernier doit être regardé, dans le contexte spécifique des fonctions qu’il exerce dans le cadre de l’affaire au principal, comme une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 63). 62      À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que, en application de l’article 23d de la loi sur les chemins de fer, l’Office a été saisi d’une demande visant à contraindre une entreprise ferroviaire à conclure un contrat de prestation de services avec une autre entreprise ferroviaire. 63      Certes, selon les informations fournies par l’Office, cette procédure ne peut pas être engagée d’office, mais seulement sur demande. Toutefois, ce constat ne suffit pas pour qualifier cet organisme de contrôle de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE. 64      En effet, conformément à l’article 58 de la loi sur les chemins de fer, l’Office peut engager, de sa propre initiative, une procédure visant à remédier aux insuffisances constatées dans le cadre de la surveillance exercée par l’État. En l’occurrence, il a procédé sur ce fondement à des inspections dans plusieurs gares exploitées par Správa železnic dans lesquelles České dráhy détient des supports d’information. 65      En outre, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, de la loi no 250/2016 relative à la responsabilité du chef d’infractions et les procédures y relatives, l’Office poursuit, de sa propre initiative, les irrégularités qu’il découvre notamment au cours d’autres procédures qu’il mène. 66      De tels pouvoirs constituent, ainsi qu’il a été rappelé au point 52 de la présente ordonnance, un indice particulièrement pertinent de nature à soutenir le constat que cet organisme, dans l’affaire au principal, exerce des fonctions non pas juridictionnelles, mais administratives (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 67). 67      Par ailleurs, il ressort également des informations fournies par l’Office que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Lorsque, conformément aux règles de répartition des compétences qui ressortent du code de procédure civile et de la loi no 150/2002, portant code de justice administrative, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître d’un recours contre une décision de l’Office, ce dernier a le statut de partie défenderesse. Par ailleurs, il ressort de l’article 250c, paragraphe 2, du code de procédure civile que, devant les juridictions civiles, qui, selon l’Office, sont notamment compétentes pour connaître des recours contre les décisions adoptées dans le cadre de la procédure visée à l’article 34e de la loi sur les chemins de fer, l’Office dispose du droit de déposer des observations, sans être partie à la procédure (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 68). 68      Or, une telle participation de l’Office à une procédure de recours, mettant en cause sa propre décision, constitue un indice que, lorsqu’il adopte celle-ci, l’Office n’a pas la qualité de tiers par rapport aux intérêts en présence, au sens rappelé au point 56 de la présente ordonnance (arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 69). 69      Enfin, un organisme exerçant des fonctions de nature tant administrative que juridictionnelle et répondant aux critères structurels visés au point 45 de la présente ordonnance peut certes être considéré comme une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, lorsque les fonctions de nature juridictionnelle qu’il exerce sont objectivement et strictement séparées de ses fonctions de nature administrative (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, point 70). 70      Néanmoins, tel n’est pas le cas en l’occurrence, dès lors que, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 59, 64, 65, et 67 de la présente ordonnance, les fonctions administratives dont s’acquitte l’Office ne peuvent pas être séparées de celles qu’il exerce dans le cadre de la procédure visée à l’article 23d de la loi sur les chemins de fer. 71      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que, dans le cadre du litige au principal, l’Office exerce des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative. Il ne saurait, partant, être regardé comme une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle qu’il a introduite est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’organisme de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : La demande de décision préjudicielle introduite par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque), par décision du 19 février 2021, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : le tchèque.

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