C-105/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-07-07CELEX: 61991CC0105ECLI:EU:C:1992:298

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Republika Grecka naruszyła art. 95 Traktatu EWG poprzez stosowanie wyższych stawek podatkowych na importowane samochody osobowe o klasycznej technologii w porównaniu do samochodów analogicznych produkowanych lub montowanych w Grecji?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że greckie przepisy (ustawy nr 1858/1989 i nr 1882/1990) ustanowiły dyskryminujący system opodatkowania samochodów importowanych o tradycyjnej technologii w porównaniu do samochodów produkowanych lub montowanych w Grecji. System ten narusza art. 95 Traktatu EWG, który ma na celu zapewnienie absolutnej neutralności opodatkowania wewnętrznego w konkurencji między towarami krajowymi a importowanymi. Rzecznik Generalny odrzucił również argument Grecji dotyczący niedopuszczalności skargi, stwierdzając, że przedmiot sporu pozostał ten sam pomimo zmian legislacyjnych, ponieważ dyskryminacyjny charakter opodatkowania utrzymywał się.
Stan faktyczny
Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji, zarzucając, że jej przepisy podatkowe (początkowo ustawa nr 1858/1989, następnie zmieniona ustawą nr 1882/1990) stosowały wyższe stawki specjalnego podatku konsumpcyjnego na importowane samochody osobowe o klasycznej technologii z innych państw członkowskich niż na analogiczne samochody produkowane lub montowane w Grecji. Grecja argumentowała, że skarga jest niedopuszczalna z powodu zmian w ustawodawstwie po wydaniu uzasadnionej opinii.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny zasugerował Trybunałowi, aby orzekł, że stosując wyższe stawki specjalnego podatku konsumpcyjnego na samochody osobowe o klasycznej technologii importowane z innych państw członkowskich niż na analogiczne samochody produkowane lub montowane w Grecji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 95 Traktatu EWG, oraz aby obciążył Grecję kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61991C0105 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 7 juillet 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Taxation des voitures particulières - Application de taux différents. - Affaire C-105/91. Recueil de jurisprudence 1992 page I-05871 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de déclarer que, en appliquant à l' importation de voitures particulières de technologie classique fabriquées dans d' autres États membres des taux d' imposition supérieurs à ceux appliqués aux voitures analogues fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE. 2. Pour bien comprendre la portée des griefs adressés à la partie défenderesse et les arguments de cette dernière, il y a lieu de rappeler, fût-ce brièvement, la réglementation nationale litigieuse et le déroulement de la phase précontentieuse. La loi grecque n 363/1976, modifiée par la loi n 1676/1986, a introduit, pour les voitures particulières importées ou assemblées en Grèce, une taxe spéciale de consommation dont le taux varie en fonction de la cylindrée du véhicule. A titre d' exemple, il est de 80 % pour les voitures de 1 000 cm3, de 166 % pour les voitures de 1 600 cm3 et de 400 % pour celles de plus de 2 500 cm3. La loi n 1858 du 31 mai 1989, entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars précédent, a réduit les taux de la taxe de consommation pour les voitures dites de "nouvelle technologie" ou de "technologie antipollution" répondant aux critères de l' arrêté ministériel n 12141/1989. Aux termes de l' article 1er de cette loi, les voitures de 1 000 cm3 ont été taxées à un taux de 55 %, celles de 1 600 cm3 à un taux de 120 % et celles de plus de 2 500 cm3 à un taux de 370 %. Aucune distinction de principe entre les voitures nationales et celles importées n' a été établie aux fins de l' application des taux précités. Cependant, l' article 2, paragraphe 1, de la loi n 1858/1989 a étendu l' application des taux réduits: a) aux voitures de production nationale construites avant le 31 août 1990, b) aux voitures importées, dédouanées avant le 30 juin 1989 et qui, avant le 28 février 1989, ont fait l' objet d' un crédit documentaire irrévocable pour tout ou partie de leur valeur; ont été transportées ou ont elles-mêmes franchi les frontières de leur pays d' origine; dont les importateurs ont acquis la propriété à l' étranger, avec preuves à l' appui, et qui sont importées sans formalités de change ((article 2, paragraphe 1, sous b) )). 3. Estimant que cette réglementation violait l' article 95 du traité CEE, la Commission a adressé le 14 décembre 1989 une lettre de mise en demeure aux autorités helléniques et, n' ayant reçu aucune réponse, elle a émis le 16 mars 1990 un avis motivé dans lequel elle réitérait le grief ci-avant. Toutefois, au courant du mois de mai, le gouvernement hellénique informait la Commission que certaines dispositions de la loi n 1858/1989 avaient été modifiées ou abrogées par la loi n 1882 du 21 mars 1990. Cette dernière loi a réduit une nouvelle fois les taux applicables aux voitures de technologie antipollution. En outre, conformément à son article 42, l' application des nouveaux taux a été, d' une part, provisoirement étendue à toutes les voitures de technologie classique fabriquées avant le 31 août 1990 par les industries automobiles nationales (paragraphe 4) et, d' autre part, prorogée jusqu' au 30 juin 1991 pour les seules voitures d' une cylindrée inférieure à 1 400 cm3 produites par les industries nationales, qui remplissent, en ce qui concerne les émissions de gaz d' échappement, les conditions moins rigoureuses prévues pour les voitures d' une cylindrée égale ou inférieure à 2 000 cm3 (paragraphe 5). En revanche, les automobiles importées de technologie traditionnelle ont été soumises aux taux, en tout état de cause moins favorables, prévus à l' article 1er de la loi n 1858/1989, mais ce uniquement dans la mesure où elles avaient été importées avant le 27 février 1990 et dédouanées avant le 30 avril 1990 (article 42, paragraphe 6). 4. Considérant que la modification normative, par ailleurs intervenue dans le délai de un mois fixé dans l' avis motivé, laissait néanmoins subsister une discrimination au détriment des produits importés, la Commission a décidé de saisir la Cour aux fins de faire constater l' infraction. Pour sa part, le gouvernement hellénique a excipé de l' irrecevabilité du recours en relevant que la Commission avait fait référence dans l' avis motivé à la seule loi n 1858/1989 et avait ensuite modifié l' objet du recours en violation de l' article 169 du traité. Selon la partie défenderesse, la Commission aurait dû recommencer la procédure en manquement pour contester de façon spécifique les dispositions de la loi n 1882/1990, adoptée postérieurement à l' avis motivé. 5. Nous dirons d' emblée que, compte tenu des éléments de l' affaire, l' exception soulevée par le gouvernement hellénique nous semble pécher par un excès de formalisme. Il est vrai en effet que, ainsi qu' il résulte d' une jurisprudence constante, l' objet du recours juridictionnel introduit en application de l' article 169 du traité est établi de façon définitive par la procédure précontentieuse et que, par conséquent, l' avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens. Toutefois, la Cour a également précisé que l' objet de la procédure au titre de l' article 169 du traité inclut tant les faits déjà dénoncés dans l' avis motivé adressé à l' État membre intéressé et qui se sont poursuivis ultérieurement que les faits intervenus postérieurement à cet avis, mais qui sont de même nature que ceux qui étaient visés dans cet avis et qui sont constitutifs d' un même comportement (1). En outre, dans l' affaire 45/64 (2), la Cour a rejeté une exception d' irrecevabilité soulevée par le gouvernement italien au motif que le recours aurait été dirigé contre un texte de loi différent et postérieur à celui qui avait fait l' objet du débat au cours de la phase précontentieuse. La Cour a en effet relevé que, tant dans la phase précontentieuse que dans celle contentieuse, la Commission s' était basée plus sur l' application concrète du système (dans le cas d' espèce, il s' agissait de ristournes à l' exportation) que sur les textes législatifs susceptibles d' en constituer la base juridique. La Cour a ajouté que l' avis motivé avait pour objet, d' une part, de constater le manquement de la République italienne à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et, d' autre part, de mettre la défenderesse en demeure de ne pas perpétuer au-delà de la date indiquée (soit par une mesure de prorogation de la réglementation existante soit par une réglementation future analogue) la violation du traité qui lui était reprochée. Dans la même optique, la Cour a récemment affirmé que lorsque, postérieurement à l' introduction d' un recours en manquement, la législation nationale dont il était argué qu' elle ne satisfaisait pas aux obligations de l' État membre concerné au regard du droit communautaire est remplacée par une autre, de contenu identique, la Commission ne modifie pas l' objet de son recours en imputant, en cours de procédure, les griefs formulés à l' égard de la législation antérieure à celle qui l' a remplacée (3). 6. Eu égard à la jurisprudence précitée, nous ne considérons pas qu' on puisse réellement parler en l' espèce de modification de l' objet du litige. Il convient en effet de souligner à titre liminaire que les deux lois contestées posent en substance le même problème de discrimination fiscale des voitures importées d' autres États membres. En outre, les modalités de la discrimination critiquée, c' est-à-dire l' application temporaire de taux réduits aux voitures de technologie traditionnelle fabriquées en Grèce, restent inchangées; au contraire, la nouvelle loi semble même étendre encore dans le temps la portée de l' ancienne réglementation, en réduisant en outre les taux applicables aux voitures d' origine nationale. Par ailleurs, comme la Commission l' a relevé à juste titre, les dispositions de la loi n 1858/1989 n' ont pas été totalement abrogées, mais ont continué de produire leurs effets, même si ce n' est que partiellement (article 42 de la loi n 1882/1990). Il faut relever ensuite que, comme il résulte également du dispositif de l' avis motivé et des conclusions du recours, la Commission a entendu contester, sur la base des mêmes moyens et arguments, non pas tant une disposition de loi spécifique que le système dans son ensemble, et que ce système n' a pas été modifié en substance par la deuxième intervention du législateur national. Si on ajoute à cela que le changement normatif est intervenu avant l' échéance du délai imparti par l' avis motivé, il ne nous semblerait ni logique ni conforme au principe d' économie de procédure de prétendre que la Commission serait tenue de recommencer la procédure précontentieuse dans les cas où elle estime que l' État membre en question a laissé l' infraction se poursuivre, voire l' a aggravée. 7. Quant au fond de l' affaire, nous ne croyons pas nécessaire de faire de longs discours, tant la violation de l' article 95 du traité semble patente. A ce propos, rappelons qu' aux termes de la loi n 1858/1989: "a) les voitures de fabrication nationale ou importées et de technologie antipollution sont soumises aux taux réduits indiqués dans cette loi; b) les voitures de fabrication nationale et de technologie traditionnelle fabriquées avant le 31 août 1990 sont soumises aux taux réduits visés dans cette loi ((article 2, paragraphe 1, sous a) )); c) les voitures importées de technologie traditionnelle, dédouanées avant le 30 juin 1989 et qui répondent, au 28 février 1989, aux conditions visées à l' article 2, paragraphe 1, sous b) (voir le point 2 des présentes conclusions), sont également soumises aux taux réduits de la loi n 1858/1989; d) les voitures importées de technologie traditionnelle, dédouanées après le 30 juin 1989, ou dédouanées avant cette date mais qui ne remplissent pas, au 28 février 1989, les conditions visées à l' article 2, paragraphe 1, sous b), de la loi n 1858/1989, sont soumises aux taux normaux, plus élevés, de la loi n 1676/1986". Depuis l' entrée en vigueur de la loi n 1882/1990, qui, comme nous l' avons dit, réduit une nouvelle fois le taux applicable aux voitures de technologie antipollution, nous sommes en présence de la situation suivante: "a) les voitures de production nationale ou importées, de technologie antipollution, sont soumises aux nouveaux taux visés à l' article 37 de la loi n 1882/1990; b) les voitures de fabrication nationale et de technologie traditionnelle, produites avant le 31 août 1990, sont soumises, indépendamment de leur cylindrée, aux nouveaux taux visés à l' article 37 de la loi n 1882/1990; c) les voitures de fabrication nationale et de technologie traditionnelle, produites après le 31 août 1990, sont également soumises, jusqu' au 30 juin 1991, aux nouveaux taux visés à l' article 37 de la loi n 1882/1990, dans la mesure où leur cylindrée est inférieure à 1 400 cm3 et où elles remplissent, en ce qui concerne les émissions de gaz d' échappement, les conditions moins rigoureuses prévues pour les voitures d' une cylindrée égale ou inférieure à 2 000 cm3 (article 42, paragraphe 5); d) les voitures importées de technologie traditionnelle, introduites sur le territoire hellénique avant le 27 février 1990 et dédouanées avant le 30 avril 1990, sont soumises aux taux visés à l' article 1er de la loi n 1858/1989 (article 47, paragraphe 6), et non pas aux taux moins élevés visés à l' article 37 de la loi n 1882/1990, lesquels s' appliquent en revanche aux véhicules nationaux analogues produits au cours de la même période; e) les voitures importées de technologie traditionnelle, arrivées en Grèce après le 27 février 1990 ou en tout cas dédouanées après le 30 avril 1990, sont soumises aux taux normaux et donc plus élevés visés dans le texte de la loi n 363/1976, tel que modifiée par la loi n 1676/1986". 8. La comparaison entre les diverses hypothèses envisagées par les deux lois montre clairement, d' une part, le traitement discriminatoire subi par les voitures de technologie traditionnelle importées et, d' autre part, la persistance et même l' accentuation de la discrimination à la suite de l' entrée en vigueur de la nouvelle législation. Or, un tel système viole manifestement l' article 95 du traité, qui vise à garantir l' absolue neutralité des impositions internes dans la concurrence entre marchandises nationales et marchandises importées. Ainsi qu' il résulte en effet d' une jurisprudence constante, dans le système du traité CEE, les dispositions de l' article 95, premier et deuxième alinéas, constituent un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d' effet équivalent. Elles ont pour but d' assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres, dans des conditions normales de concurrence, par l' élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l' application d' impositions intérieures discriminatoires à l' égard de produits originaires d' autres États membres (4). 9. Nous ne considérons pas non plus que les justifications invoquées par le gouvernement hellénique soient de nature à modifier la substance du problème. La partie défenderesse relève en effet que les dispositions transitoires contestées représentent une intervention de l' État en vue de compenser le désavantage concurrentiel dont la production nationale souffre par rapport aux produits importés. Elle ajoute que la production nationale ne couvre que 10 % du total de la demande interne et qu' en tout état de cause l' article 42 de la loi n 1882/1990 ne serait plus appliqué depuis le 30 avril 1991, puisque à cette date l' industrie automobile nationale s' était adaptée aux nouvelles dispositions antipollution. A cet égard, il faut cependant observer que les motifs invoqués à propos des difficultés de l' industrie nationale ne sont en tout état de cause pas de nature à pouvoir justifier une dérogation à l' interdiction sanctionnée par l' article 95 du traité; en outre, ainsi qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour, l' article 95, premier alinéa, interdit l' application d' impositions discriminatoires, même lorsque l' obstacle créé par l' imposition nationale présente un caractère mineur ou incident (5); enfin, la circonstance que la législation en question aurait cessé d' être appliquée à partir du 30 avril 1991 apparaît comme dépourvue d' incidence, dans la mesure où, même si elle atténue l' infraction, elle ne la fait pas disparaître. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons par conséquent en suggérant à la Cour de: 1) déclarer que, en appliquant aux voitures particulières de technologie classique importées des autres États membres des taux supérieurs, en ce qui concerne la taxe spéciale de consommation, à ceux appliqués aux voitures analogues fabriquées ou assemblées en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 du traité CEE; 2) condamner la partie défenderesse aux dépens. (*) Langue originale: l' italien. (1) Arrêts du 4 février 1988, Commission/Italie, point 11 (113/86, Rec. p. 607), et du 22 mars 1983, Commission/France, point 20 (42/82, Rec. p. 1013). (2) Arrêt du 1er décembre 1965, Commission/Italie (Rec. p. 1057). (3) Arrêt du 5 juillet 1990, Commission/Belgique, points 9 à 11 (C-42/89, Rec. p. I-2821). (4) Voir en particulier les arrêts du 27 février 1980, Commission/France, point 4 (168/78, Rec. p. 347), Commission/Italie, point 4 (169/78, Rec. p. 385), et Commission/Danemark, point 4 (171/78, Rec. p. 447). (5) Arrêt du 16 février 1977, Schoettle & Soehne, point 22 (20/76, Rec. p. 247).

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