C-106/13
PostanowienieTSUE2013-05-30CELEX: 62013CO0106ECLI:EU:C:2013:357
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Karta Praw Podstawowych UE ma zastosowanie do krajowych przepisów urbanistycznych, które nie implementują prawa Unii, a tym samym czy Trybunał Sprawiedliwości UE jest kompetentny do ich interpretacji w takim kontekście?Ratio decidendi
Trybunał uznał się za oczywiście niekompetentnego do rozpatrzenia pytania prejudycjalnego, ponieważ art. 51 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że jej postanowienia skierowane są do państw członkowskich wyłącznie w sytuacji, gdy implementują one prawo Unii. W niniejszej sprawie, opisana w postępowaniu głównym sytuacja dotyczyła wyłącznie krajowych przepisów urbanistycznych i nie wykazywała żadnego związku z implementacją prawa Unii, co wykluczało zastosowanie Karty i kompetencję Trybunału.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła sporu między panem Fierro i panią Marmorale a panami Ronchi i Scocozza w sprawie unieważnienia przedwstępnej umowy sprzedaży części nieruchomości. Nabywcy nie uzyskali kredytu hipotecznego, ponieważ banki odmówiły go ze względu na niezgodność nieruchomości z przepisami urbanistycznymi gminy Zagarolo, które uniemożliwiały jej podział po 2007 roku. Sąd krajowy uznał, że włoskie przepisy urbanistyczne, które uniemożliwiają modyfikację i zbycie nieruchomości, mogą naruszać prawo własności.Rozstrzygnięcie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niekompetentny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Tribunale di Tivoli (Włochy).Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) mai 2013 (*)
«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑106/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Tivoli
(Italie), par décision du 17 février 2013, parvenue à la Cour le 4 mars 2013, dans la procédure
Francesco Fierro,
Fabiana Marmorale
contre
Edoardo Ronchi,
Cosimo Scocozza,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après la «Charte») et de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé
à Paris le 20 mars 1952 (ci-après le «protocole additionnel»), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte
ainsi qu’avec l’article 6 TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Fierro et Mme Marmorale à MM. Ronchi et Scocozza au sujet de l’annulation du compromis de vente d’un bien immobilier.
Le droit italien
3 La juridiction de renvoi expose que l’article 33 de la loi urbanistique n° 1150/42 (legge urbanistica n. 1150/42) permet aux
communes de réglementer les modifications apportées aux biens immobiliers situés sur leur territoire ou les changements apportés
à l’affectation urbanistique de ceux-ci, et ce conformément, en premier lieu, aux principes généraux que cette loi établit,
en deuxième lieu, à l’article 1er de la loi n° 10, portant dispositions concernant les terrains constructibles (legge n. 10, norme per la edificabilità dei
suoli), du 28 janvier 1977 (GURI n° 27, du 29 janvier 1977), en troisième lieu, aux diverses lois adoptées par les régions
et, en quatrième lieu, au décret du président de la République n° 380, portant le texte unique des dispositions législatives
et réglementaires en matière urbanistique (decreto del Presidente della Repubblica n. 380, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), du 6 juin 2001 (GURI n° 245, du 20 octobre 2001, ci-après le «TU n° 380/2001»).
Le législateur italien aurait notamment prévu la possibilité pour les communes de régir, au moyen de divers instruments urbanistiques,
l’aménagement du territoire, y compris par l’adoption de plans d’aménagement et des règles d’exécution y afférentes.
4 L’article 13 des règles techniques d’exécution de la modification du plan d’aménagement général de la commune de Zagarolo,
adoptées au cours de l’année 2007, ne prévoirait pas la faculté de diviser un immeuble en plusieurs unités après l’adoption
de ces règles techniques.
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 La juridiction de renvoi expose que, le 1er février 2008, à l’issue de négociations complexes, M. Ronchi, par l’intermédiaire de M. Scocozza, agent immobilier, a signé
un compromis de vente avec M. Fierro et Mme Marmorale, s’engageant à leur transférer la propriété d’une partie d’immeuble.
6 La conclusion du contrat définitif était subordonnée à l’octroi aux acquéreurs d’un prêt hypothécaire par un organisme de
crédit.
7 Les acquéreurs n’ont toutefois pas réussi à obtenir le prêt nécessaire, car les organismes bancaires le leur ont refusé compte
tenu de la situation infractionnelle, sur le plan urbanistique, de l’immeuble. En effet, comme l’a également confirmé une
expertise technique, à la date du compromis de vente, l’immeuble ne pouvait plus être divisé car les règles techniques d’exécution
de la modification du plan d’aménagement général de la commune de Zagarolo, entrées en vigueur au cours de l’année 2007, ne
le permettaient plus, ce qui, en vertu de la loi italienne, rendait inaliénable la partie d’immeuble faisant l’objet du compromis
de vente.
8 M. Fierro et Mme Marmorale ont cité en justice MM. Ronchi et Scocozza, concluant à titre principal notamment à la déclaration de nullité du
compromis de vente pour défaut d’objet, la partie d’immeuble visée au contrat étant inaliénable.
9 La juridiction de renvoi estime nécessaire, pour statuer sur le litige qui lui est soumis, de saisir la Cour d’une question
préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union de la législation italienne qui ferait obstacle au plein exercice
du droit de propriété en permettant une ingérence des pouvoirs publics consistant à limiter la possibilité de modifier un
immeuble, empêchant ensuite son aliénation.
10 C’est dans ces conditions que le Tribunale di Tivoli a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle
suivante:
«L’article 1er du [protocole additionnel], lu en combinaison avec l’article 6 [TUE] ainsi qu’avec les articles 17 et 52, paragraphe 3, de
la [Charte], s’oppose-t-il, du point de vue de l’ingérence disproportionnée et déraisonnable dans le droit de propriété, fût-elle
prévue par la loi, à la législation nationale de la République italienne – en particulier à l’article 33 de la loi n° 1150/42,
qui permet aux communes de réglementer les transformations immobilières ou urbanistiques sur leur territoire selon les principes
généraux que cette loi établit, à l’article 1er de la loi [n° 10, du 28 janvier 1977, portant dispositions concernant les terrains constructibles], aux différentes lois
adoptées par les régions et lues en combinaison avec l’article 2 du TU n° 380/2001 et avec les normes locales de rang inférieur
(plans généraux d’aménagement et règles d’exécution) ainsi qu’à l’article 46 du TU n° 380/2001, qui prévoit la nullité des
actes de vente en cas de modification du bien immobilier sans autorisation?»
Sur la compétence de la Cour
11 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 17 de la Charte et l’article
1er du protocole additionnel, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ainsi qu’avec l’article 6 TUE,
afin de pouvoir déterminer si l’article 33 de la loi n° 1150/42 est compatible avec ces dispositions.
12 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte dispose que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l’article 51, paragraphe 2, de
la Charte, précise que les dispositions de cette charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que
définies dans les traités.
13 Selon la description de la juridiction de renvoi, la procédure au principal concerne l’annulation du compromis de vente d’une
partie d’un immeuble alors que, selon une réglementation urbanistique communale, cet immeuble ne peut être divisé et, par
voie de conséquence, ne peut être vendu par parties. Aucun élément de la décision de renvoi n’établit dès lors que la procédure
au principal porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe
1, de la Charte.
14 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, en ce
sens, arrêt du 22 décembre 2010, Omalet, C‑245/09, Rec. p. I‑13771, point 18; ordonnances du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, Rec. p. I‑819, points 25 et 26; du 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12,
point 15; du 7 février 2013, Pedone, C‑498/12, point 15; Gentile, C‑499/12, point 15; du 14 mars 2013, Loreti e.a., C-555/12,
point 18, ainsi que du 8 mai 2013, T, C-73/13, point 14).
15 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure,
que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli.
Sur les dépens
16 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunale
di Tivoli (Italie).
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło