C-108/92

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-06-10CELEX: 61992CC0108ECLI:EU:C:1993:235

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy rejestrator grzebieniowy termiczny, który zbiera elektryczne sygnały wejściowe odpowiadające pomiarom wielkości nieelektrycznych, konwertuje je, wizualizuje i zapisuje na papierze termicznym, powinien być klasyfikowany w pozycji 9030 Wspólnej Taryfy Celnej jako aparat do pomiaru wielkości elektrycznych?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że rejestrator grzebieniowy termiczny nie powinien być klasyfikowany w pozycji 9030 Wspólnej Taryfy Celnej, ponieważ zgodnie z orzecznictwem Trybunału, pozycja ta obejmuje jedynie aparaty specjalnie zaprojektowane do pomiaru i wskazywania wartości zmierzonych wielkości. W przypadku spornego urządzenia, wartości są mierzone wcześniej, a rejestrator termiczny jedynie je wizualizuje i zapisuje, nie wykonując samodzielnie funkcji pomiarowej. Decydującym kryterium klasyfikacji jest cel użytkowania, a w tym przypadku pomiar wielkości elektrycznych nie jest głównym celem urządzenia, lecz jedynie etapem pośrednim.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy klasyfikacji celnej rejestratora grzebieniowego termicznego, który zbiera elektryczne sygnały wejściowe odpowiadające pomiarom wielkości nieelektrycznych, konwertuje je za pomocą przetwornika A/D, wizualizuje i zapisuje na papierze termicznym. Oberfinanzdirektion Berlin sklasyfikowała urządzenie w pozycji 9030 81 90 jako aparat do pomiaru wielkości elektrycznych. Astro-Med GmbH, producent urządzenia, uważała, że nie pełni ono funkcji pomiarowej, a jedynie wizualizuje i zapisuje już zmierzone wartości, sugerując klasyfikację w pozycji 8479 (maszyny i urządzenia mechaniczne o własnej funkcji, niewymienione gdzie indziej).
Rozstrzygnięcie
Nomenklatura kombinowana powinna być interpretowana w ten sposób, że rejestratory termiczne typu opisanego w postanowieniu odsyłającym nie wchodzą w zakres pozycji 9030 Wspólnej Taryfy Celnej.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61992C0108 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 10 juin 1993. - Astro-Med GmbH contre Oberfinanzdirektion Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Enregistreur à peigne thermique. - Affaire C-108/92. Recueil de jurisprudence 1993 page I-03797 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Le Bundesfinanzhof a de nouveau soumis à la Cour une question préjudicielle concernant l' interprétation de la position 9030 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun. Plus précisément, la juridiction nationale est appelée à statuer sur la légalité d' un avis douanier obligatoire de l' Oberfinanzdirektion de Berlin, partie défenderesse dans l' affaire principale, relatif à un enregistreur à peigne thermique qui recueille des signaux d' entrée électriques correspondant à certaines mesures de grandeurs non électriques, les convertit au moyen d' un convertisseur A/D (adaptation de valeurs), les visualise et les inscrit sur papier thermique. 2. L' Oberfinanzdirektion de Berlin a estimé qu' un appareil de cette nature doit être classé sous la position 9030 81 90, qui comprend (autres) appareils pour la mesure de grandeurs électriques. La structure technique de l' enregistreur, et en particulier l' adaptation des valeurs qu' il effectue au moyen du convertisseur, en ferait un véritable instrument de mesure. La demanderesse dans l' affaire principale, Astro-Med GmbH, est d' un avis différent. Elle estime que l' appareil en question n' aurait en réalité aucune fonction de mesure dans le sens qui doit être attribué à cette expression dans le cadre du tarif douanier commun, mais rend seulement visibles, par un procédé d' impression thermique, des grandeurs déjà mesurées. D' autre part, ces grandeurs peuvent être de types très différents, étant donné que l' enregistreur peut être relié à des instruments de mesure différents. Selon Astro-Med, l' enregistreur thermique devrait plutôt être classé sous la position 8479 de la nomenclature combinée, relative aux "machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre", c' est-à-dire le chapitre 84. 3. En revanche, il est hors de discussion entre les parties que, en considération de la fonction propre de l' enregistreur thermique et de sa nature de bien autonome, il ne peut pas être placé sous la sous-position 9033 de la nomenclature combinée, relative aux "parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90", comme certaines administrations douanières l' ont au contraire estimé à propos d' appareils présentant des caractéristiques semblables à celles de l' instrument en question. 4. Dans l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale relève qu' il existe un doute quant à la classification sous la position 9030, compte tenu de la lettre de cette dernière ainsi que de l' acception attribuée aux définitions qui y sont contenues par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle ne doivent être considérés comme appareils de mesure que ceux spécialement conçus pour mesurer et pour indiquer les valeurs de la grandeur mesurée. En effet, sur la base de ce critère, il manquerait à l' enregistreur thermique la fonction de mesure à côté de sa fonction d' indication. De l' avis de la juridiction de renvoi, les notes explicatives du système harmonisé, qui incluent dans la sous-position 9030 81 90 des instruments tels que certains oscillographes, qui présenteraient une certaine analogie avec l' appareil en question, pourraient toutefois plaider en faveur du classement effectué par l' Oberfinanzdirektion de Berlin. 5. En définitive, la seule question litigieuse concerne la possibilité de considérer l' enregistreur thermique comme un instrument de mesure pour son classement sous la position 9030. D' accord sur l' impossibilité que l' appareil puisse entrer sous la position 9033, les parties semblent convenir, en cas de réponse négative à la question soumise à la Cour, que l' appareil doit être classé sous la sous-position 8479. Du reste, l' ordonnance de la juridiction de renvoi est également en ce sens. 6. Cela dit, nous rappelons en premier lieu qu' en principe le classement douanier des marchandises doit être effectué en tenant compte de leurs caractéristiques et fonctions spécifiques, telles qu' elles sont définies par le texte des positions et sous-positions du tarif douanier commun et par les notes des sections et des chapitres. Les notes explicatives du système harmonisé (1) peuvent être utiles à cette fin. 7. Selon la lettre de la position douanière 9030, doivent donc y être inclus, outre les appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes, les instruments et appareils conçus pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, dotés ou non d' un dispositif enregistreur. Les notes explicatives du système harmonisé se limitent à fournir, en vue de faciliter leur classement, des indications générales sur la nature des appareils en question, en précisant en particulier qu' il s' agit d' appareils d' enregistrement et d' indication de grandeurs électriques ou susceptibles de fournir à l' utilisateur les grandeurs recherchées par la comparaison des signaux électriques mesurés avec des valeurs de référence pré-enregistrées. 8. Toutefois, la Cour a déjà eu l' occasion de préciser (2) qu' il ressort du texte littéral de la position 9030 de la nomenclature combinée que seuls les appareils spécialement conçus pour effectuer des contrôles de grandeurs électriques peuvent être considérés comme des appareils de contrôle de ces grandeurs. Sur cette base, il a été exclu que les appareils qui effectuent des opérations de mesure dans le seul but d' effectuer des contrôles de conformité d' éléments électroniques ou de relever et d' élaborer des données dans le domaine de la chromatographie entrent sous la position tarifaire 9030. Comme la Commission l' a observé, le critère décisif pour le classement d' un produit sous cette position est donc constitué par sa finalité d' usage: cette position ne comprend donc pas les appareils dans lesquels la mesure de grandeurs électriques ne représente qu' une étape intermédiaire en vue de l' utilisation des valeurs ainsi obtenues pour des finalités ultérieures. 9. Comme nous l' avons déjà observé, la fonction des appareils litigieux consiste à recueillir des signaux d' entrée électriques correspondant à certaines mesures de grandeurs non électriques, à les convertir au moyen d' un convertisseur, à les visualiser et à les inscrire sur papier thermique. Les valeurs sont mesurées précédemment et uniquement visualisées par l' enregistreur thermique. Pour ce motif, on doit exclure qu' ils appartiennent à la catégorie des appareils pour la mesure de grandeurs électriques visés à la position 9030 de la nomenclature combinée. D' autre part, il ne semble pas possible de partager l' opinion du Bundesfinanzhof selon laquelle l' enregistreur thermique présenterait une certaine analogie avec les oscillographes qui, en vertu des notes explicatives, entrent sous la sous-position 9030 81 90. Comme la Commission l' a observé, ces appareils effectuent eux-mêmes une mesure de grandeurs électriques, qui n' est pas réalisée dans le cas en question. 10. A la lumière des considérations développées ci-dessus, nous concluons donc en suggérant à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Bundesfinanzhof: "La nomenclature combinée doit être interprétée dans le sens que des enregistreurs thermiques du type décrit dans l' ordonnance de renvoi n' entrent pas sous la position 9030 du tarif douanier commun". (*) Langue originale: l' italien. (1) - Nous rappelons en effet que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les notes explicatives, bien qu' elles ne puissent pas modifier le texte du tarif douanier, constituent un instrument important d' interprétation qui permet de préciser ou d' expliciter le contenu des différentes positions et sous-positions douanières; voir, en dernier lieu, l' arrêt du 3 juin 1992, Boehringer Mannheim (affaire C-318/90, Rec. p. I-3495). (2) - Arrêts du 28 février 1989, International Container et Transport (ICT) et autres (affaire 19/88, Rec. p. 577) (publication sommaire) et du 4 décembre 1990, Shimadzu Europa GmbH (affaire C-218/89, Rec. p. I-4391).

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