C-116/94
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-05-11CELEX: 61994CC0116ECLI:EU:C:1995:136
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy świadczenie o cechach i celu „Family Credit” wchodzi w zakres zastosowania dyrektywy 76/207/CEE Rady?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że świadczenie „Family Credit” wchodzi w zakres zastosowania dyrektywy 76/207/CEE, pomimo że jest świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego. Argumentował, że art. 1 ust. 2 dyrektywy, wyłączający zabezpieczenie społeczne, należy interpretować ściśle. Kluczowe jest, czy świadczenie ma na celu dostęp do zatrudnienia lub warunki pracy. „Family Credit” spełnia ten warunek, ponieważ jego celem jest nie tylko uzupełnianie niskich dochodów, ale także zachęcanie do podejmowania i utrzymywania nisko płatnych miejsc pracy, co wpływa zarówno na dostęp do zatrudnienia (art. 3 dyrektywy), jak i na warunki pracy (art. 5 dyrektywy).Stan faktyczny
Sprawa dotyczy pani Jennifer Meyers, samotnej matki, która złożyła wniosek o brytyjskie świadczenie „Family Credit” dla siebie i swojej córki. Świadczenie to jest wypłacane rodzinom o niskich dochodach, pod warunkiem, że wnioskodawca lub jego partner wykonuje pracę zarobkową. Pani Meyers odmówiono świadczenia, ponieważ koszty opieki nad dzieckiem nie mogły być odliczone od jej dochodu, co sprawiło, że jej dochód przekraczał próg uprawniający do świadczenia. Pani Meyers argumentowała, że sposób obliczania dochodu stanowi pośrednią dyskryminację samotnych rodziców (w większości kobiet), ponieważ muszą oni ponosić koszty opieki nad dziećmi, co utrudnia im podejmowanie nisko płatnej pracy.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości odpowiedź, że świadczenie o cechach i celu „Family Credit” wchodzi w zakres zastosowania dyrektywy 76/207/CEE Rady.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61994C0116
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 mai 1995. - Jennifer Meyers contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner, London - Royaume-Uni. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 76/207/CEE - Conditions d'accès aux emplois - Conditions de travail - Family credit. - Affaire C-116/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-02131
Conclusions de l'avocat général
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A - Introduction
1 La présente demande préjudicielle, introduite par le Social Security and Child Support Commissioner (1), porte sur la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2) et sur son application à une aide familiale accordée en Grande-Bretagne.
2 Selon son article premier, paragraphe 1, la directive «vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale».
3 En ce qui concerne la sécurité sociale, l'article 1er, paragraphe 2, de la directive prévoit que:
«en vue d'assurer la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d'application».
4 L'article 3 de la directive interdit la discrimination liée au sexe dans les conditions d'accès aux emplois et aux postes de travail. L'article 3, paragraphe 2, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'empêcher toute discrimination dans ce domaine.
5 L'article 5 de la directive impose un régime analogue en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement.
6 Le litige au principal concerne le point de savoir si la demanderesse, Mme Jennifer Meyers, a droit au versement du Family Credit, prestation familiale existant depuis 1986 en Grande-Bretagne.
7 Cette prestation est versée sous trois conditions:
1) les revenus du demandeur ne dépassent pas un certain montant;
2) le demandeur ou, s'il est membre d'un couple marié ou non marié, lui-même ou l'autre membre du couple exerce normalement une activité rémunérée;
3) le demandeur ou, s'il est membre d'un couple marié ou non marié, lui-même ou l'autre membre du couple a la charge d'un membre de la famille, qui est soit un enfant, soit une autre personne répondant à des critères fixés par la loi.
8 Une fois accordé, le complément familial est versé pendant 26 semaines. Le fait que le demandeur perde ensuite son emploi, perçoive un salaire plus élevé ou inférieur, tombe malade ou ait un accident qui l'empêche de continuer à exercer son activité, n'a d'effet ni sur le droit à l'allocation, ni sur son montant.
9 Si l'allocation est accordée à un couple marié ou non, elle est versée dans tous les cas à la femme, même si celle-ci n'est pas la personne qui exerce une activité rémunérée. A l'origine, il était prévu de faire verser l'allocation par l'employeur, en même temps que le salaire. Mais, à la suite de protestations de plusieurs associations féminines ainsi que des employeurs, il a été décidé de verser le Family Credit à la femme.
10 La Grande-Bretagne fait valoir que l'objet du Family Credit est exposé dans un document intitulé «Reform of Social Security». Au deuxième volume, il est indiqué que la prestation a pour but, outre de compléter le régime des prestations sociales, de faire en sorte que des familles qui travaillent ne se trouvent pas dans une situation matérielle plus désavantageuse que des familles qui ne travaillent pas.
11 Le calcul du revenu du demandeur est régi par le règlement général sur le soutien aux familles [Family Credit (General) Regulations 1987]. Il y est prévu que certains versements ne sont pas inclus dans le revenu. Le texte expose les modalités générales. On ne peut en déduire s'il est tenu compte ou non des frais de garde des enfants. Mais une jurisprudence constante des juridictions anglaises exclut la déduction de tels frais de garde.
12 Le 26 avril 1989, la demanderesse a déposé une demande de Family Credit pour elle-même et pour sa fille alors âgée de trois ans.
13 L'Adjudication Officer, compétent pour examiner les demandes d'attribution du Family Credit, a décidé le 10 juin 1989 que Mme Meyers n'avait pas droit au versement de cette prestation.
14 Afin de pouvoir exercer une activité rémunérée, la demanderesse doit, étant parent isolé, exposer certains frais pour la garde de sa fille. Il n'est pas contesté qu'elle aurait droit au Family Credit si elle pouvait déduire de ses revenus les frais de garde.
15 La demanderesse est d'avis que le mode de calcul du revenu constitue une discrimination indirecte à l'égard des parents isolés. Selon elle, les couples ont la possibilité de s'entendre et de se partager la garde des enfants, alors qu'elle, en tant que parent isolé, doit payer quelqu'un à cet effet. C'est pourquoi il lui est beaucoup plus difficile de prendre une activité mal rémunérée. Elle doit payer des frais de garde tout en ne percevant pas d'allocations familiales. Étant donné que la grande majorité des parents isolés sont des femmes, il y aurait là également, selon la demanderesse, une discrimination indirecte à l'encontre de ces dernières.
16 L'affaire est portée en appel devant le Social Security & Child Support Commissioner. Celui-ci estime nécessaire, afin de pouvoir se prononcer sur l'existence éventuelle d'une discrimination, d'obtenir une décision préjudicielle sur le domaine d'application de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
17 C'est pourquoi il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:
Une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du «Family Credit» entre-t-elle dans le champ d'application de la directive 76/207/CEE du Conseil?
B - Analyse
18 L'article 1er de la directive précise son domaine d'application. Il cite les domaines dans lesquels le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes doit être mis en oeuvre. Outre les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la promotion et à la formation professionnelles, il cite également la sécurité sociale. Mais la directive ne concerne cette dernière qu'à certaines conditions. Celles-ci sont citées à l'article 1er, paragraphe 2, qui prévoit, en matière de sécurité sociale, que le Conseil arrêtera des dispositions qui préciseront le contenu, la portée et les modalités d'application du principe de l'égalité de traitement.
19 Selon la Grande-Bretagne, le libellé de l'article 1er, paragraphe 2, exclut totalement les régimes de sécurité sociale du domaine d'application de la directive.
20 La Commission est d'un autre avis et renvoie, à juste titre sur ce point, à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Marshall (3).
21 Dans cette affaire, la Cour a décidé que la disposition de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/207 constitue une exception au champ d'application de la directive, qu'il convient d'interpréter de manière stricte en raison de l'importance fondamentale du principe de l'égalité de traitement (4).
22 On ne saurait donc suivre le point de vue de la Grande-Bretagne. Même si l'article 1er, paragraphe 2, et le dernier considérant de la directive prévoient des dispositions propres au domaine de la sécurité sociale, cela ne peut que signifier que la directive n'est pas applicable inconditionnellement au domaine de la sécurité sociale. Si la sécurité sociale était totalement exclue du champ d'application de la directive, on ne comprendrait pas pourquoi elle est expressément citée à l'article 1er, paragraphe 1.
23 Or, si la sécurité sociale n'est exclue qu'à titre exceptionnel du champ d'application de la directive, cela signifie qu'une réglementation qui relève formellement de son domaine peut très bien tomber dans le champ d'application de la directive 76/207. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires jointes Jackson et Cresswell, où elle a décidé que la circonstance qu'une réglementation relève du régime de la sécurité sociale ne suffit pas à elle seule pour que la directive soit déclarée inapplicable (5).
24 D'autre part, pareille réglementation ne peut pas tomber dans tous les cas dans le champ d'application de la directive 76/207. Certaines conditions doivent être remplies.
25 A ce sujet, la Cour, dans les affaires jointes Jackson et Cresswell (6), a décidé qu'une réglementation qui fait partie du régime de sécurité sociale ne relève du domaine d'application de la directive 76/207 que si elle «a pour objet l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et la formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail».
26 Dans l'affaire Jackson et Cresswell, qui concernait le complément de ressources existant en Grande-Bretagne, la Cour a estimé que ce n'était pas le cas. Cette prestation n'a pour objet que de compléter des revenus faibles. Étant donné que c'est là sa seule finalité, le complément de ressources ne relève pas du champ d'application de la directive 76/207. Le fait que le mode et les conditions de l'octroi du complément de ressources ne sont pas sans effet sur la possibilité pour les mères isolées d'accéder à une profession ne saurait faire tomber cette prestation dans le champ d'application de la directive 76/207 (7).
27 Il convient maintenant de vérifier si le Family Credit présente les caractéristiques dégagées par la Cour pour relever du champ d'application de la directive.
28 La Grande-Bretagne est d'avis que le Family Credit relève tout aussi peu du champ d'application de la directive que le complément de ressources.
29 Or, contrairement au complément de ressources qui ne suppose pas obligatoirement chez ses bénéficiaires qu'ils soient prêts à exercer une activité, le Family Credit est subordonné à l'exercice d'une telle activité rémunérée: l'une des conditions de son octroi est que le demandeur ou son conjoint exerce pareille activité.
30 Toutefois, la Grande-Bretagne fait valoir que le Family Credit ne présente pas les caractéristiques requises, ne serait-ce qu'à cause de l'absence de lien entre droit à prestations et activité professionnelle du demandeur.
31 La Grande-Bretagne justifie sa thèse par le fait que la prestation monétaire est versée dans tous les cas à la femme, même si elle n'exerce aucune activité rémunérée.
32 On retient contre cette thèse que la circonstance précitée ne préjuge pas forcément de la finalité du Family Credit. Ainsi que la Grande-Bretagne le dit elle-même, il était prévu à l'origine que le complément familial soit versé par l'employeur, avec le salaire. Ce n'est qu'à la suite de protestations de la part des employeurs et de plusieurs associations féminines qu'a été arrêté le régime actuellement en vigueur.
33 En outre, cela ne change rien à la condition selon laquelle le demandeur doit exercer une activité rémunérée. Au cas où la prestation est accordée à un couple et payée à la femme, alors que cette dernière n'exerce pas de profession, son octroi est conditionné par l'activité professionnelle du mari. La demanderesse l'a souligné elle-même à l'audience. Il n'est donc pas à exclure que le Family Credit concerne aussi l'activité professionnelle: en l'espèce, l'activité professionnelle du conjoint.
34 A l'appui de la thèse de l'indépendance de la prestation par rapport à l'activité professionnelle, la Grande-Bretagne remarque aussi que le Family Credit déjà octroyé continue d'être versé alors même que son bénéficiaire est tombé en chômage. Cet argument n'est pas davantage convaincant. Si l'on suit les développements de la Grande-Bretagne, admettant en outre que le Family Credit, ainsi qu'elle l'affirme, n'a été conçu que comme un appoint pour des revenus faibles, il ne devrait plus être versé dès lors que le salaire de son bénéficiaire s'est accru. Or, même dans ce cas, il est maintenu. Cet argument n'est donc pas apte lui non plus à démontrer que le Family Credit ne concerne que la sécurité sociale.
35 Cela vaut aussi pour la remarque de la Grande-Bretagne selon laquelle les voies de recours à l'encontre d'une décision prise en matière de Family Credit sont exercées, ainsi que c'est toujours le cas dans le domaine de la sécurité sociale, devant le Social Security Appeal Tribunal. Il n'est pas contesté que la finalité de la prestation de soutien familial est la sécurité sociale. Mais il se peut que cette prestation ait aussi un autre but. Il se peut que la condition de l'activité professionnelle du demandeur, contrairement à ce qu'affirme la Grande-Bretagne, ne soit pas de la même nature que les autres conditions auxquelles l'octroi du Family Credit est assujetti.
36 Ainsi que nous l'avons déjà dit, le critère fixé par la Cour est que la prestation doit aussi avoir pour objet l'accès à un emploi ou les conditions de travail.
37 La demanderesse et la Commission estiment que ce critère est rempli à tous égards.
38 La Grande-Bretagne est d'un avis contraire, soutenant que l'objet du Family Credit n'est que de verser une aide aux familles ou aux parents isolés à faibles revenus.
39 Pour ce qui est de l'accès à l'emploi, la Commission et la demanderesse font valoir que l'un des objectifs du Family Credit est de faciliter la décision d'accepter ou de continuer à exercer une activité mal rémunérée.
40 Sur ce point, la demanderesse renvoie aux observations de la Grande-Bretagne dans l'affaire Hughes (8), qui portait entre autres sur le point de savoir si le Family Credit était une prestation de sécurité sociale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 (9). Ainsi qu'il ressort de cet arrêt, le gouvernement du Royaume-Uni avait fait valoir à l'époque que «le `Family Credit' ne se [rapportait] à aucune des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, étant donné que le but principal de cette prestation [consistait] à maintenir au travail, en leur procurant un supplément de revenus, des travailleurs qui ont une famille et un travail mal rémunéré et qui auraient des revenus plus important s'ils étaient chômeurs» (10).
41 Ainsi que la Grande-Bretagne l'expose dans les conclusions qu'elle a déposées dans la présente affaire, l'un des buts du Family Credit est de veiller à ce qu'une famille qui travaille ne soit pas placée dans une situation plus défavorable qu'une famille en chômage.
42 Même à l'audience, la Grande-Bretagne n'a rien affirmé d'autre.
43 La Grande-Bretagne ne se réfère qu'à l'arrêt Jackson et Cresswell. La Cour y a indiqué qu'une prestation relevant du domaine de la sécurité sociale ne tombe pas dans le champ d'application de la directive 76/207 à cause de ses effets sur l'accès à l'emploi. Mais la Cour n'a adopté cette position que parce que, dans le cas d'espèce, il n'était pas prévu que la prestation ait un effet sur l'accès à l'emploi. La Grande-Bretagne a déclaré elle-même que le cas est différent en ce qui concerne le Family Credit. Il ne s'agit pas ici, comme pour le complément de ressources de l'affaire Jackson et Cresswell, d'aider les personnes à faibles revenus à couvrir leurs besoins, mais aussi d'inciter les travailleurs à garder, et les chômeurs à prendre, un emploi mal rémunéré. La prestation en cause dans l'affaire Jackson et Cresswell n'aurait pu remplir tel office, puisqu'elle n'est précisément subordonnée à aucune activité professionnelle.
44 C'est pourquoi la Cour a décidé également que le Family Credit remplissait une double fonction, à savoir, d'une part, «maintenir des travailleurs mal rémunérés au travail et, d'autre part, ... compenser des charges de la famille» (11).
45 La Grande-Bretagne fait valoir enfin que l'accès à un emploi ne saurait être la finalité du Family Credit, étant donné que ce dernier ne peut être accordé que si le demandeur dispose déjà d'un emploi rémunéré. A ce sujet, la Commission affirme que l'article 3 de la directive, eu égard à l'importance essentielle du principe de l'égalité de traitement, doit être interprété de manière large.
46 La Commission a souligné par ailleurs à l'audience que l'article 3 ne concerne pas seulement l'accès à un emploi mais aussi la promotion professionnelle (12). En conséquence, le champ d'application de l'article 3 de la directive n'est pas limité à l'accès à l'emploi.
47 La question de la promotion professionnelle ne se pose toutefois pas en l'espèce. Il convient seulement d'examiner si des considérations d'accès à l'emploi rendent la directive applicable. Il n'est pas nécessaire d'interpréter de manière large ou élargie l'article 3 pour vérifier cette applicabilité. Il est certain qu'une prestation comme le Family Credit peut avoir une influence sur l'accès à l'emploi. Le travailleur en chômage est incité à prendre un travail mal rémunéré, sachant que, en sa qualité de salarié à faible revenu, il percevra une prestation supplémentaire, à savoir le Family Credit.
48 La demanderesse introduit une hypothèse à ce propos: s'il ne s'agissait pas d'un avantage accordé après l'acceptation d'un emploi mal rémunéré, mais d'une sanction, il ne ferait aucun doute que cette sanction, dont la condition serait l'exercice d'une activité mal rémunérée, influerait considérablement sur l'accès à pareille activité.
49 Eu égard à ce qui précède, il est patent que le Family Credit relève du champ d'application de l'article 3 de la directive 76/207.
50 En outre, la demanderesse fait valoir que l'article 5 de la directive 76/207, qui traite de l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, est lui aussi applicable au Family Credit. Ici aussi, le critère défini par la Cour dans l'affaire Jackson et Cresswell trouve application, à savoir que le point décisif est l'objet du Family Credit. Pour relever du champ d'application de l'article 5 de la directive, cette prestation devrait concerner également les conditions de travail.
51 Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le Family Credit, d'une part, représente une aide accordée à des familles à faibles revenus afin de leur permettre de couvrir leurs besoins. D'autre part, le versement de la prestation doit aussi les inciter à prendre ou à garder des emplois mal rémunérés. C'est là, de nouveau, la deuxième fonction du Family Credit, qui pourrait satisfaire au critère établi par la Cour.
52 Le versement du Family Credit permet aux familles bénéficiaires d'améliorer leur situation financière. Cela veut dire que cette prestation a, de manière générale, des répercussions sur les conditions d'existence d'une personne ou d'une famille qui occupe un emploi rémunéré. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement que le Family Credit soit une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive.
53 La demanderesse est d'un autre avis. Elle estime que le Family Credit est une condition de travail au sens de l'article 5 puisqu'il détermine la somme dont elle pourra disposer en fin de compte si elle travaille.
54 A l'appui de son opinion, elle fait valoir que le complément familial serait à considérer sans plus ample examen comme une condition de travail s'il était versé avec le salaire, ainsi qu'il était prévu à l'origine.
55 La Grande-Bretagne réfute cet argument en faisant valoir que le Family Credit représenterait dans ce cas une partie du salaire et relèverait du domaine d'application de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, relative à l'harmonisation des dispositions des États membres en matière d'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes (13).
56 Or, en pareil cas, le complément familial ne devrait malgré tout pas être considéré comme une rémunération au sens de la directive 75/117. A l'article 119, paragraphe 2, du traité CE, la «rémunération» est définie comme le «salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur». Même si l'État versait le complément familial au travailleur par l'intermédiaire de l'employeur, cela ne modifierait en rien sa nature de prestation publique et n'en ferait pas une rémunération au sens de l'article 119, paragraphe 2, du traité CE. Ainsi que la Grande-Bretagne l'a indiqué elle-même à l'audience, c'est le contenu qui est décisif et non le mode de versement.
57 Le deuxième argument opposé par la Grande-Bretagne à la thèse de la demanderesse n'est pas davantage convaincant. La Grande-Bretagne affirme que, à supposer même que le complément familial soit versé avec le salaire, ce qui n'est pas le cas, tout en relevant cependant du champ d'application de la directive 76/207, pareille prestation ne saurait être servie qu'à une personne qui exerce une activité rémunérée et sous condition qu'elle continue d'exercer ladite activité. Or, le Family Credit n'a pas prévu une telle règle. Cet argument soulève de nouvelles allégations purement hypothétiques relatives à d'hypothétiques conditions de versement. On ne voit pas pourquoi une prestation telle que celle évoquée ne pourrait être versée qu'aux conditions indiquées par la Grande-Bretagne.
58 Les observations de la demanderesse sont toutefois aussi peu convaincantes. On ne saurait déduire du fait que le versement du complément familial modifie la situation financière de la personne qui exerce une activité rémunérée que cette prestation constitue une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive. Il convient bien plutôt de rechercher, sur la base des critères de la Cour, si le Family Credit a pour objet les conditions de travail. Or, le mode de versement du complément familial ne saurait avoir aucune influence sur son objet.
59 Le Family Credit est une prestation qui est accordée à l'un des membres d'une famille parce qu'il travaille et afin qu'il continue à travailler. Il y a donc un lien étroit avec un emploi. L'un des buts du complément familial est précisément de maintenir l'emploi. Compte tenu de ce rapport étroit, il se pourrait qu'il y ait une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive 76/207.
60 Selon la Grande-Bretagne, une condition de travail ne peut être qu'une clause du contrat de travail passé entre le salarié et l'employeur ou une mesure que l'employeur est tenu d'appliquer au salarié dans le cadre du rapport d'emploi. Elle estime que le complément familial ne remplit pas ces conditions, puisqu'il s'agit d'une prestation de sécurité sociale qui est versée par l'État et pas toujours à une personne occupant un emploi rémunéré.
61 Or, le Family Credit n'est pas envisagé ici dans sa fonction de prestation de sécurité sociale mais dans sa seconde fonction. Ainsi que l'a décidé la Cour dans l'affaire Jackson et Cresswell, il est en principe possible que même une prestation de sécurité sociale versée par l'État soit une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive 76/207. La définition des conditions de travail proposée ici par la Grande-Bretagne est trop étroite en ce qu'elle repose sur le seul rapport entre salariés et employeurs.
62 La Grande-Bretagne a tort également d'affirmer que, dans l'affaire Jackson et Cresswell, la Cour a décidé qu'une prestation telle que le Family Credit n'est pas une condition de travail au sens de la directive. La prestation de sécurité sociale en cause dans cette affaire n'était justement pas une prestation au sens du Family Credit. Il s'agissait bien plutôt, tout simplement, de verser une aide complémentaire aux familles à faibles revenus afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. La prestation en cause dans l'affaire Jackson et Cresswell ne pouvait avoir de seconde fonction, à savoir faciliter l'accès à des emplois mal rémunérés, puisqu'elle n'était pas subordonnée à une activité rémunérée du demandeur. Ce motif rend inopérant l'argument de la Grande-Bretagne selon lequel le Family Credit ne saurait être une condition de travail au sens de la directive. Dans le cas contraire, cet argument eût été invoqué dans l'affaire Jackson et Cresswell. Ainsi que nous l'avons dit, il n'y a pas de similitude de circonstances entre la cause précitée et la présente affaire.
63 Même si le Family Credit est une prestation de sécurité sociale, cela ne l'empêche pas, en principe, d'être aussi une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive. Pour ce qui est du rapport avec l'activité exercée, on ne perçoit pas non plus de différence entre une mesure mise en oeuvre par l'employeur parce qu'elle est prescrite par la loi en faveur du salarié et une prestation telle que le Family Credit, que l'État lui-même accorde en considération d'un rapport d'emploi, même si, pour la Grande-Bretagne, seule la première est une condition de travail. Ainsi qu'il ressort des considérants de la directive 76/207, la directive 75/117 concerne les conditions de travail relatives à la rémunération, alors que les autres conditions de travail sont visées par la directive 76/207. Les compléments familiaux des fonctionnaires font également partie des conditions de travail au sens de la directive 75/117. Il ne devrait pas y avoir de grande différence avec le Family Credit pour ce qui est des conditions qui président à leur octroi et à leur versement. L'un comme les autres ne sont versés ou accordés que s'il existe un rapport de service ou d'emploi et si le bénéficiaire a la charge d'une famille. De ce point de vue, on peut considérer le Family Credit comme une condition de travail au sens de l'article 5 de la directive.
64 Il s'agit là d'une interprétation large des «conditions de travail», mais ce concept est interprété également dans un sens large dans le cadre de l'article 48 du traité CE et de sa mise en oeuvre par le règlement (CEE) n_ 1612/68 (14). La Commission s'est prononcée elle aussi en faveur d'une interprétation large de la notion de conditions de travail, eu égard à l'importance du principe d'égalité de traitement. En fait partie, selon elle, tout ce qui touche à la situation du travailleur qui a accepté un emploi.
65 Nous dirons enfin quelques mots de l'affirmation de la Grande-Bretagne selon laquelle il a déjà été tenu compte de la situation particulière des parents isolés dans la conception du Family Credit. Cette allégation est dépourvue de pertinence en l'espèce, puisqu'il s'agit de savoir s'il y a effectivement discrimination à l'encontre des parents isolés. Cette question relève du juge national.
66 En conclusion, il convient de considérer que le Family Credit a pour objet tant l'accès à l'emploi que les conditions de travail.
C - Conclusion
67 Nous proposons donc à la Cour de répondre ainsi qu'il suit à la question préjudicielle:
une prestation ayant les caractéristiques et la finalité du «Family Credit» entre dans le champ d'application de la directive 76/207/CEE du Conseil.
(1) - La Cour a reconnu de jurisprudence constante la capacité du Social Security Commissioner (auparavant: National Insurance Commissioner) à lui déférer des questions préjudicielles.
(2) - JO L 39, p. 40.
(3) - Arrêt du 26 février 1986 (152/84, Rec. p. 723).
(4) - Arrêt Marshall, précité, point 36.
(5) - Arrêt du 16 juillet 1992, C-63/91 et 64/91, Rec. p. I-4737, point 27).
(6) - Arrêt précité, point 28.
(7) - Arrêt précité, points 29 et suiv.
(8) - Arrêt du 16 juillet 1992 (C-78/91, Rec. p. I-4839).
(9) - Règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans la nouvelle version du règlement (CEE) n_ 2001/83 du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
(10) - Arrêt Hughes, précité, point 18.
(11) - Arrêt Hughes, précité, point 19.
(12) - «Accès... à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle» (article 3, paragraphe 1, de la directive).
(13) - JO L 45, p. 19.
(14) - Règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
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