C-123/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-07-08CELEX: 61991CC0123ECLI:EU:C:1992:304
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej stoi na przeszkodzie uznaniu orzeczenia wydanego zaocznie, jeśli akt wszczynający postępowanie nie został prawidłowo doręczony pozwanemu, nawet jeśli pozwany miał wiedzę o wydanym orzeczeniu i nie skorzystał z dostępnych środków odwoławczych w państwie pochodzenia?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny przyjął, że art. 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej ma na celu zapewnienie, aby orzeczenie nie było uznawane ani wykonywane, jeśli pozwany nie miał możliwości obrony przed sądem pochodzenia. Wymaga to prawidłowego i terminowego doręczenia aktu wszczynającego postępowanie. Niewłaściwe doręczenie aktu wszczynającego postępowanie nie może być naprawione przez fakt, że pozwany miał wiedzę o wydanym wyroku zaocznym i nie skorzystał z dostępnych środków odwoławczych, ponieważ możliwość zaskarżenia orzeczenia po jego wydaniu nie jest równoważna z możliwością obrony przed jego wydaniem. Cel Konwencji, jakim jest ułatwienie uznawania orzeczeń, nie może być osiągnięty kosztem praw do obrony.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy wniosku Brandeis Ltd, spółki angielskiej, o wykonanie w Niemczech wyroku zaocznego wydanego przez High Court, Queen's Bench Division, nakazującego Minalmet GmbH, spółce niemieckiej, zapłatę określonej kwoty. Minalmet twierdzi, że akt wszczynający postępowanie nie został jej prawidłowo doręczony, co na podstawie art. 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej powinno uniemożliwić uznanie wyroku w Niemczech. Sąd odsyłający ustalił, że akt wszczynający postępowanie nie został doręczony Minalmet w wymaganej formie. Brandeis argumentuje, że wyrok powinien zostać uznany, ponieważ Minalmet miała wiedzę o wydanym wyroku i nie skorzystała z dostępnych środków odwoławczych w Anglii.Rozstrzygnięcie
W świetle art. 27 pkt 2 Konwencji brukselskiej, wyrok wydany zaocznie w jednym państwie umawiającym się nie powinien być uznawany w innym państwie umawiającym się, jeśli akt wszczynający postępowanie nie został prawidłowo doręczony pozwanemu, nawet jeśli pozwany miał wiedzę o danym wyroku, ale nie skorzystał z dostępnych środków odwoławczych na mocy prawa pierwszego państwa, które mogłyby ewentualnie doprowadzić do uchylenia lub zmiany tego wyroku.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0123
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 juillet 1992. - Minalmet GmbH contre Brandeis Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance d'une décision intervenue contre un défendeur défaillant - Article 27, point 2. - Affaire C-123/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05661
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire concerne la mesure dans laquelle la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni (JO L 304, p. 1), s' oppose à ce qu' une juridiction d' un État contractant reconnaisse un jugement par défaut rendu dans un autre État contractant. Nous désignerons la convention de 1968, dans sa rédaction modifiée, par les termes "convention de Bruxelles".
2. Vous avez été saisis de cette affaire à la suite d' une demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof, conformément au protocole du 3 juin 1971, sur l' interprétation par la Cour de la convention de Bruxelles. Le libellé de la question déférée est le suivant:
"En vertu de l' article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, une décision n' est-elle pas reconnue s' il ne peut pas être prouvé que l' acte introductif d' instance a été notifié au défendeur défaillant ou si cet acte, en tout état de cause, ne lui a pas été notifié régulièrement, alors qu' il a pourtant eu connaissance de la décision rendue, sans faire usage contre celle-ci des voies de recours disponibles, par elles-mêmes, en vertu du code de procédure de l' État d' origine?"
Les antécédents de l' affaire
3. Cette question s' est posée dans le cadre d' une action intentée par Brandeis Ltd, une société constituée en vertu du droit anglais et dont le siège statutaire se trouve à Londres, contre Minalmet GmbH, une société constituée conformément au droit allemand et dont le lieu d' établissement est Duesseldorf. Brandeis cherche à faire exécuter en Allemagne un jugement par défaut rendu par la High Court, Queen' s Bench Division, ordonnant à Minalmet de payer à Brandeis une somme de 36 533,50 USD, majorée des intérêts et des dépens. Minalmet soutient que la requête introduisant l' instance devant la High Court, dirigée contre elle, ne lui avait pas été notifiée régulièrement et que l' article 27, point 2, de la convention de Bruxelles s' opposait dès lors à la reconnaissance en Allemagne du jugement de la High Court.
4. L' article 27 de la convention de Bruxelles figure dans le titre III, qui est intitulé "Reconnaissance et exécution". La règle générale en matière de reconnaissance est fixée à l' article 26, premier alinéa, qui dispose que "Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu' il soit nécessaire de recourir à aucune procédure". L' article 27 déroge à cette règle générale en énumérant un certain nombre de situations dans lesquelles une juridiction d' un État contractant doit refuser de reconnaître un jugement rendu dans un autre État contractant. Ainsi, aux termes de l' article 27, point 2, les décisions ne sont pas reconnues
"si l' acte introductif d' instance ou un acte équivalent n' a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu' il puisse se défendre".
En vertu de l' article 34 de la convention de Bruxelles, l' article 27 s' applique également aux requêtes présentées dans un État contractant et visant à l' apposition de la formule exécutoire sur un jugement rendu dans un autre État contractant.
5. En l' espèce, la juridiction de renvoi estime que l' acte introductif d' instance, c' est-à-dire le writ, n' a pas été notifié à Minalmet dans les formes requises et que le vice de notification ne peut être réparé. Toutefois, Brandeis soutient que le jugement de la High Court doit tout de même être reconnu au motif qu' un défendeur ne peut pas se prévaloir de l' article 27, point 2, s' il avait connaissance du jugement rendu contre lui et s' il n' a pas utilisé les voies de recours ouvertes dans l' État dans lequel il a été rendu. Il apparaît qu' en l' espèce le jugement de la High Court a été notifié à Minalmet le 12 janvier 1990. En vertu des règles de procédure applicables devant la High Court (voir Rules of the Supreme Court, Order 13, rule 9), Minalmet aurait alors pu prendre des mesures visant à l' annulation ou à la modification du jugement, mais elle ne l' a pas fait.
L' effet de l' article 27, point 2
6. Comme l' observe la juridiction de renvoi, l' argument avancé par Brandeis trouve un certain écho dans la doctrine. Le raisonnement sur lequel il repose peut être résumé comme suit. La convention de Bruxelles a pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l' article 220 du traité CEE, en vertu duquel les États membres se sont engagés à assurer la "simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l' exécution réciproques des décisions judiciaires ...". Le premier alinéa de l' article 26 de la convention a pour but de contribuer à la réalisation de cet objectif. L' article 27 constitue une exception à la règle générale énoncée au premier alinéa de l' article 26 et, en tant que tel, doit être interprété restrictivement. L' article 27, point 2, a pour objet de sauvegarder les droits du défendeur. Il n' y a pas lieu de l' appliquer littéralement si ce but peut être atteint par d' autres moyens. Lorsqu' il est prévu qu' un jugement rendu par défaut peut être annulé, il n' est pas nécessaire d' exiger le strict respect du libellé de l' article 27, point 2, pour protéger les droits du défendeur.
7. Brandeis attire l' attention sur le point 2 de l' article 2, sous c), de la convention entre les Pays-Bas et l' Allemagne sur la reconnaissance et l' exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à la Haye le 30 août 1962, qui prévoit expressément la reconnaissance des jugements par défaut dans des circonstances telles que celles-ci.
8. On observera toutefois que le texte de l' article 27, point 2, n' étaye pas le point de vue selon lequel il n' est pas nécessaire que les conditions de cette disposition soient satisfaites si le défendeur ne fait pas usage d' une voie de recours ouverte dans l' État dans lequel le jugement par défaut a été rendu. En outre, le rapport Jenard ne fait état d' aucune volonté d' apporter à l' article 27, point 2, le tempérament préconisé par Brandeis (voir JO 1979, C 59, p. 1, 44-45).
9. Lorsque l' acte introductif d' instance n' a pas été notifié régulièrement au défendeur, il est manifeste que la notification du jugement lui-même ne peut pas modifier la situation. Comme le relèvent à juste titre tant la juridiction de renvoi que le gouvernement du Royaume-Uni, le jugement ne peut pas être considéré comme l' acte introductif d' instance ou un acte équivalent au sens de l' article 27, point 2. Cela ressort à l' évidence du point 9 de l' arrêt Klomps (166/80, Rec. 1981, p. 1593), dans lequel la Cour a expliqué que:
"... l' article 27, point 2, a pour but d' assurer qu' une décision ne soit pas reconnue ou exécutée selon la convention si le défendeur n' a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d' origine. Il s' ensuit qu' un acte, tel que l' injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification au défendeur permet au demandeur, au cas où aucun contredit n' est formé, d' obtenir une décision exécutoire selon la convention, doit être notifié régulièrement et en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre et, partant, qu' un tel acte doit être entendu comme couvert par la notion d' 'acte introductif d' instance' de l' article 27, point 2. En revanche, une décision, telle que l' autorisation d' exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand, qui serait rendue à la suite de la notification d' une injonction de payer et qui serait, par elle-même, exécutoire selon la convention n' entre pas dans ladite notion, même si l' opposition formée contre une telle décision transforme la procédure, tout comme le contredit formé contre l' injonction de payer, en une procédure contentieuse".
10. Une variante du point de vue défendu par Brandeis en l' espèce a été présentée dans l' affaire Lancray (C-305/88, Rec. 1990, p. I-2725), dans laquelle le demandeur a soutenu que les droits du défendeur étaient suffisamment protégés s' il avait reçu l' acte introductif d' instance en temps utile pour qu' il puisse se défendre et qu' il n' était pas nécessaire dans ces circonstances d' exiger qu' il soit établi en outre que cet acte avait été notifié régulièrement. Cet argument a été rejeté par la Cour, qui a précisé que les deux conditions fixées à l' article 27, point 2, devaient être satisfaites pour qu' un jugement rendu par défaut puisse être reconnu. La Cour a observé, au point 20 de son arrêt, que le point de vue contraire
"est de nature à vider totalement de sa substance l' exigence d' une signification ou d' une notification régulière. En effet, si seule importait la connaissance en temps utile, les demandeurs seraient tentés d' abandonner les voies prescrites pour une signification régulière, dont les exigences ont été d' ailleurs considérablement réduites par des conventions internationales. Cela créerait une incertitude considérable quant au point de savoir si les actes ont bien été signifiés ou notifiés, faisant ainsi échec à l' application uniforme des dispositions de la convention. Enfin, le défendeur ne pourrait savoir avec certitude si une instance susceptible de déboucher sur une condamnation a été régulièrement engagée et s' il est donc nécessaire de préparer une défense, situation qui est également contraire aux objectifs de la convention".
11. Bien qu' il soit vrai qu' un des buts de la convention de Bruxelles est de faciliter la reconnaissance des jugements, la Cour a indiqué que ce but ne pouvait pas être atteint au détriment des droits de la défense: voir les affaires Debaecker (49/84, Rec. 1985, p. 1779) et Lancray, précitée. Interpréter l' article 27, point 2, conformément au point de vue défendu par Brandeis pourrait avoir ce résultat, car, comme le relève la juridiction de renvoi, la possibilité de contester un jugement rendu par défaut qui est déjà devenu exécutoire ne peut pas être considérée comme une solution équivalant à la présentation d' une défense avant le prononcé du jugement, car il se peut que les voies de recours ouvertes après soient plus limitées ou plus difficiles à exercer. L' article 27, point 2, semble admettre implicitement cet argument en cherchant à sauvegarder le droit du défendeur à être entendu avant qu' un jugement ne soit rendu à son encontre.
12. Nous considérons dès lors que, à la lumière du libellé de l' article 27, point 2, des intentions des auteurs de cette disposition et de la jurisprudence de la Cour, il ne peut être répondu que par l' affirmative à la question déférée. En d' autres termes, un jugement rendu par défaut ne peut pas être reconnu si l' acte introductif d' instance n' a pas été signifié ou notifié régulièrement au défendeur. Peu importe que le défendeur ait eu connaissance du jugement et n' ait pas fait usage des voies de recours ouvertes dans l' État dans lequel le jugement a été rendu.
13. La convention conclue entre les Pays-Bas et l' Allemagne le 30 août 1962 n' a pas d' incidence sur la conclusion à laquelle nous sommes parvenu quant à l' interprétation correcte de l' article 27, point 2. Comme le relève la Commission, cette convention est désormais remplacée par la convention de Bruxelles, conformément à l' article 55 de cette dernière. Si elle avait une quelconque pertinence dans le contexte de l' espèce, elle pourrait en tout état de cause être utilisée pour corroborer le point de vue selon lequel, si les auteurs de la convention de Bruxelles avaient voulu apporter à l' article 27, point 2, le tempérament préconisé par Brandeis, ils l' auraient fait expressément.
Conclusion
14. Nous estimons dès lors qu' il y a lieu de répondre comme suit à la question déférée à la Cour en l' espèce:
"En vertu de l' article 27, point 2, de la convention de Bruxelles, un jugement rendu par défaut dans un État contractant ne doit pas être reconnu dans un autre État contractant si l' acte introductif d' instance n' a pas été notifié régulièrement au défendeur, même si celui-ci avait connaissance du jugement concerné mais n' a pas fait usage des voies de recours disponibles en vertu du droit du premier État et qui auraient éventuellement permis l' annulation ou la modification de ce jugement."
(*) Langue originale: l' anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło