C-125/17

PostanowienieTSUE2018-02-22CELEX: 62017CO0125(01)ECLI:EU:C:2018:104

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 64 ust. 1 TFUE i art. 65 ust. 1 lit. a) TFUE oraz dyrektywa 2011/16/UE sprzeciwiają się krajowemu ustawodawstwu, które uchyla obowiązek deklarowania transferów środków za granicę?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że art. 64 ust. 1 TFUE jedynie daje państwom członkowskim możliwość utrzymania istniejących ograniczeń w przepływie kapitału z państwami trzecimi, ale nie nakłada takiego obowiązku. W związku z tym, uchylenie takiego obowiązku deklaracji nie stanowi ograniczenia w rozumieniu tego artykułu i nie jest z nim sprzeczne. Podobnie, art. 65 ust. 1 lit. a) TFUE, który dotyczy możliwości stosowania przez państwa członkowskie przepisów podatkowych rozróżniających podatników ze względu na rezydencję lub miejsce inwestycji kapitału, nie ma zastosowania do przepisów krajowych, które uchylają ograniczenia w przepływie kapitału, ponieważ takie przepisy same w sobie nie stanowią ograniczenia. W odniesieniu do dyrektywy 2011/16/UE, Trybunał uznał pytanie za niedopuszczalne, ponieważ sąd odsyłający nie wyjaśnił, w jaki sposób interpretacja tej dyrektywy jest istotna dla rozstrzygnięcia sporu głównego.
Stan faktyczny
M. Luigi Bisignani został ukarany grzywną przez włoską administrację skarbową za niezadeklarowanie transferu 10 miliardów lirów włoskich (około 5,16 mln euro) do Państwa Watykańskiego, co było wymagane przez art. 4 ust. 2 dekretu-ustawy nr 167/1990. Grzywna wynosiła 25% niezadeklarowanej kwoty. W międzyczasie, ustawa nr 97/2013 uchyliła obowiązek deklarowania transferów środków za granicę. Spór dotyczy tego, czy uchylenie to powinno mieć zastosowanie do sprawy M. Bisignaniego, zwłaszcza w kontekście zasady favor rei.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 64 ust. 1 i artykuł 65 ust. 1 lit. a) TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak te w postępowaniu głównym, które definitywnie uchylają wykroczenie polegające na niezadeklarowaniu transferów środków za granicę.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 22 février 2018 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des capitaux – Articles 64 et 65 TFUE – Directive 2011/16/UE – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Transfert de capitaux vers l’État de la Cité du Vatican – Obligation de déclaration de transfert de fonds à destination ou en provenance de l’étranger – Abrogation » Dans l’affaire C‑125/17, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie), par décision du 25 janvier 2017, parvenue à la Cour le 10 mars 2017, dans la procédure Luigi Bisignani contre Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, LA COUR (neuvième chambre), composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges, avocat général : M. E. Tanchev, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 64 et 65 TFUE ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Luigi Bisignani à l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (administration fiscale – direction provinciale 1 de Rome, Italie) (ci‑après l’« administration fiscale ») au sujet d’une amende que lui a infligée cette dernière pour avoir omis de déclarer un transfert de fonds vers un État tiers.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union 3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient : [...] c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »  Le droit italien 4        L’article 4 du décret-loi no 167/1990, du 28 juin 1990, modifié par la loi no 227/1990, du 4 août 1990 (ci-après le « décret-loi no 167/1990 »), intitulé « Déclaration annuelle relative aux investissements et aux actifs », dans sa version applicable au litige au principal, énonçait, à son paragraphe 2 : « La déclaration de revenus doit également indiquer le montant des transferts effectués depuis, vers et à l’étranger qui, au cours de l’année, ont concerné les investissements à l’étranger ainsi que les actifs étrangers de nature financière. Cette obligation s’applique même dans le cas où le contribuable ne détient aucun investissement ou actif financier à la fin de la période d’imposition. » 5        Sous l’intitulé « Sanctions », l’article 5 de ce décret-loi, dans sa version applicable au litige au principal, disposait, à son paragraphe 5 : « La violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 4, paragraphe 2, est passible d’une amende comprise entre 5 et 25 pour cent du montant des sommes non déclarées. » 6        L’article 9, paragraphe 1, sous c) et d), de la legge n. 97 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 (loi no 97, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance à l’Union européenne – Loi européenne 2013), du 6 août 2013 (GURI no 194, du 20 août 2013, ci-après la « loi no 97/2013 »), a abrogé l’obligation de déclaration des transferts de fonds visée à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 167/1990.  Le litige au principal et la question préjudicielle 7        Il ressort de la décision de renvoi que, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a infligé à M. Bisignani, par un avis qui lui a été notifié le 16 mai 2000, une amende pour avoir transféré un montant de 10 milliards de lires italiennes (ITL) (environ 5 164 569 euros) vers l’État de la Cité du Vatican sans remplir le formulaire « RW », consacré à la déclaration de transfert de fonds à destination ou en provenance de l’étranger, joint à la déclaration des revenus, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 167/1990. Le montant de cette amende s’élevait à 2 milliards et demi de ITL (environ 1 291 142 euros) et correspondait à 25 % du montant transféré, en application de l’article 5, paragraphe 5, de ce décret-loi. 8        M. Bisignani a été débouté de ses recours contre l’imposition de ladite amende introduits devant trois instances juridictionnelles, dont, en dernier lieu, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), celle-ci ayant prononcé son arrêt le 11 décembre 2012, lequel fut publié le 23 octobre 2013. 9        Le 6 août 2013, antérieurement à cette publication, la loi no 97/2013 a été adoptée, dont l’article 9, paragraphe 1, sous c) et d), a abrogé l’obligation de remplir le formulaire « RW » en cas de transfert de fonds en dehors de l’Italie. 10      Le 2 octobre 2013, M. Bisignani a signalé cette abrogation à l’administration fiscale et a demandé l’adoption d’une décision d’annulation de l’amende faisant l’objet du litige alors pendant devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Cette administration n’a pas donné suite à cette demande et a, le 6 février 2014, déclenché la procédure de recouvrement de cette amende. 11      Par la suite, M. Bisignani a introduit devant l’administration fiscale, puis devant la juridiction de renvoi, un recours contre l’injonction de paiement de ladite amende émise par Equitalia Sud SpA, l’agence italienne chargée du recouvrement des impôts, en faisant valoir le non-respect du principe du favor rei, dans la mesure où la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) n’aurait pas pris en considération, afin de statuer sur le recours intenté devant elle, la réglementation introduite par la loi no 97/2013. 12      L’administration fiscale demande, quant à elle, à la juridiction de renvoi de prononcer une décision de disparition de l’objet du litige en raison de la proposition de cette administration d’annuler l’amende infligée à M. Bisignani. Elle estime que, dès lors que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) n’avait pas encore publié son arrêt à la date d’adoption de la loi no 97/2013, cette amende n’était pas devenue définitive et pouvait donc être annulée en application du principe du favor rei. 13      La juridiction de renvoi considère que la présentation d’une simple proposition d’annulation de ladite amende ne suffit pas à fonder une demande de disparition de l’objet du litige et que, par ailleurs, il se peut que cette même amende soit devenue définitive à la suite de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Par conséquent, elle sollicite l’interprétation du droit de l’Union afin de savoir si ce dernier s’oppose aux dispositions pertinentes de la loi no 97/2013. 14      C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 64 [TFUE], lu en combinaison avec l’article 63 qui le précède et l’article 65 qui le suit, ainsi que la directive [2011/16], en ce qu’ils permettent respectivement aux législations nationales de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers pour éviter des pertes de recettes potentielles pour les États membres et réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale, en établissant, sur la base des principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 [TUE], une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, en application de l’article 9, paragraphe [1, sous c) et d)], de la [loi no 97/2013], tout au moins selon l’interprétation proposée par les deux parties, aurait abrogé de manière définitive (plutôt que reformulé) les éléments constitutifs de l’infraction fiscale prévus et punis par les articles 4 et 5 du décret-loi [no 167/1990], et ce sans établir de distinction entre les différents cas de circulation des capitaux entre États membres de l’Union et entre ces derniers et des pays ou territoires à fiscalité privilégiée ? » 15      Par ordonnance du président de la Cour du 25 avril 2017, Bisignani (C‑125/17, non publiée, EU:C:2017:325), la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre la présente affaire à la procédure accélérée, prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, a été rejetée.  Sur la question préjudicielle 16      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle peut également statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable. 17      Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de la présente affaire. 18      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 64, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ainsi que la directive 2011/16 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’infraction consistant, notamment, à ne pas déclarer les transferts de fonds vers l’étranger. 19      Il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour, en particulier des observations du gouvernement italien, que la loi no 97/2013 a abrogé l’obligation de déclaration de transfert de fonds vers l’étranger issue de l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 167/1990. 20      À titre liminaire, il convient de souligner que la réponse à cette question n’est pertinente pour résoudre le litige au principal que dans la mesure où la législation nationale abrogeant ladite obligation s’applique à ce litige. Il appartient donc à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, de vérifier d’abord si l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), prononcé le 11 décembre 2012 et publié le 23 octobre 2013, a acquis l’autorité de la chose jugée à la date de l’entrée en vigueur de cette législation, excluant, partant, l’application de ladite législation au litige au principal. 21      Dans le cas où cette législation nationale s’appliquerait au litige au principal, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, selon l’article 64, paragraphe 1, TFUE, l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. 22      À cet égard, il convient de relever que l’article 64, paragraphe 1, TFUE consacre une simple faculté pour un État membre de continuer d’appliquer, dans les relations avec les États tiers, les restrictions aux mouvements de capitaux qui relèvent du champ d’application matériel de cette disposition, même si elles sont contraires au principe de la libre circulation des capitaux énoncé à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, à condition qu’elles existassent déjà le 31 décembre 1993 (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2016, SECIL, C‑464/14, EU:C:2016:896, point 86). En revanche, cette disposition ne prévoit aucunement une obligation pour un État membre de continuer d’appliquer de telles restrictions. 23      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une obligation, telle que l’obligation de déclaration visée à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 167/1990, était justifiée au regard de l’article 64, paragraphe 1, TFUE, il convient de constater que son abrogation ne constitue pas une restriction au sens de cette dernière disposition. 24      Il s’ensuit que l’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’obligation de déclarer les transferts de fonds vers l’étranger. 25      Deuxièmement, l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE prévoit que l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis. 26      À cet égard, il y a lieu de relever que la question préjudicielle porte sur la conformité avec cette disposition d’une législation nationale en ce qu’elle a abrogé une restriction à la libre circulation des capitaux. Une telle législation, dans la mesure où elle ne contient pas de restrictions à la libre circulation des capitaux, ne relève pas du champ d’application de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE. 27      Partant, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’obligation de déclarer les transferts de fonds vers l’étranger. 28      Troisièmement, s’agissant de la directive 2011/16, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 16 et jurisprudence citée). 29      La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance. Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi elle-même contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 26 juillet 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée). 30      Par ailleurs, ces exigences sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1) (arrêt du 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C‑306/16, EU:C:2017:844, point 55 et jurisprudence citée). 31      En l’occurrence, il convient de relever que la demande de décision préjudicielle ne comporte aucune explication quant à la pertinence de l’interprétation des dispositions de la directive 2011/16 pour la résolution du litige au principal. 32      Partant, la question posée est manifestement irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interprétation de la directive 2011/16. 33      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 64, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’infraction consistant à ne pas déclarer les transferts de fonds vers l’étranger.  Sur les dépens 34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : L’article 64, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’infraction consistant à ne pas déclarer les transferts de fonds vers l’étranger. Signatures *      Langue de procédure : l’italien.

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