C-136/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-07-02CELEX: 61991CC0136ECLI:EU:C:1992:290
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy art. 1 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 374/87 należy interpretować w ten sposób, że dla zastosowania indywidualnych stawek cel antydumpingowych wystarczy ustalenie, iż łożyska toczne zostały wyprodukowane przez lub na rzecz odpowiedniego przedsiębiorstwa (producenta/eksportera), nawet jeśli są eksportowane przez pośrednika handlowego, czy też należy stosować stawkę rezydualną dla „innych eksporterów”?Ratio decidendi
Rzecznik generalny opowiada się za teleologiczną interpretacją przepisów prawa wspólnotowego, która uwzględnia kontekst i cele regulacji, a nie tylko jej literalne brzmienie. Podkreśla, że cła antydumpingowe powinny być proporcjonalne i nie wyższe niż niezbędne do usunięcia szkody spowodowanej dumpingiem, zgodnie z zasadami GATT. Literalna interpretacja, prowadząca do nieproporcjonalnych opłat, byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa antydumpingowego. Dlatego też, jeśli można udowodnić, że łożyska zostały wyprodukowane przez konkretnego producenta/eksportera wymienionego w rozporządzeniu, należy zastosować stawkę przypisaną temu podmiotowi, niezależnie od udziału pośrednika handlowego.Stan faktyczny
Spółka Findling Wälzlager Handelsgesellschaft mbH importowała łożyska toczne z Japonii, wyprodukowane przez Asahi Seiko Co. Ltd na zlecenie Nachi Fujikoshi Corp., a sprzedane przez pośredników Gloria International Corp. i Ehara Industries Ltd. Hauptzollamt Karlsruhe nałożył cło antydumpingowe w wysokości 13,39% jako dla „innych eksporterów”. Findling zakwestionowała tę decyzję, twierdząc, że powinna być zastosowana niższa stawka 2,24% przewidziana dla Nachi, ponieważ to Nachi było faktycznym producentem/eksporterem. Sprawa trafiła do Finanzgericht Baden-Württemberg, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pierwsze pytanie w następujący sposób: „Tabela w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 374/87 powinna być interpretowana w ten sposób, że dla zastosowania stawek cel antydumpingowych indywidualnie przypisanych markom o numerach od 1 do 7 w trzeciej kolumnie wystarczy ustalenie, iż łożyska toczne zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwo wymienione w drugiej kolumnie i odpowiadające danej stawce, na rzecz lub na zlecenie eksporterów, których nazwy figurują w pierwszej kolumnie, i to również wtedy, gdy produkty są ostatecznie eksportowane do Wspólnoty przez pośrednika handlowego.”Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
|
61991C0136
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 2 juillet 1992. - Findling Wälzlager Handelsgesellschaft mbH contre Hauptzollamt Karlsruhe. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Droits antidumping - Interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n. 374/87. - Affaire C-136/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-01793
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire concerne l' interprétation d' un tableau figurant à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 374/87 du Conseil, du 5 février 1987 (1), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (2).
Le problème a été soulevé dans le cadre d' un différend opposant la société allemande Findling Waelzlager Handelsgesellschaft mbH (ci-après "Findling") au Hauptzollamt Karlsruhe (ci-après "Hauptzollamt").
Les faits et le contexte juridique
2. Par le règlement (CEE) n 2516/86, du 4 août 1986 (3), la Commission a fixé un droit antidumping provisoire sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon. Le Conseil a confirmé ce règlement par le règlement n 374/87. L' article 1er, paragraphe 3, de ce dernier règlement s' énonce comme suit:
"Le taux du droit antidumping, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, non dédouané, est fixé comme indiqué ci-après:
ExportateursProduits fabriqués parMarque de fabrique ou de commercialisationTaux
%1. Asahi Seiko Co.
2. Koyo Seiko Co.
3. Nachi Pujidoshi Corp.
4. Nippon Pillow BLock Sales Co. Ltd
5. Nippon Seiko KK
6. NTN Toyo Bearing Ltd
7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd
8. AutresAsahi Seiko Co. Ltd
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
Asahi Seiko Co. Ltd
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
Nippon Seiko KK
NTN Toyo Bearing Ltd
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd ASAHI
KOYO
NACHI
FYH
NSK
NTN
NBR 4,58
7,33
2,24
3,77
13,39
11,22
3,99
13,39
"
3. La Findling importe des roulements à billes originaires du Japon depuis 1963. Le 28 mars 1988, elle a introduit les documents douaniers nécessaires en vue de l' importation de paliers à roulement fabriqués par Asahi Seiko Co. Ltd (ci-après "Asahi") à la demande de la société Nachi Fujikoshi Corp. (ci-après "Nachi"), portant la marque Nachi. Les paliers lui ont été vendus par les sociétés Gloria International Corp. (ci-après "Gloria") et Ehara Industries Ltd (ci-après "Ehara"). Ces importations ont été grevées, notamment, d' un droit antidumping de 13,39 % pour un montant total de 6 789,58 DM.
Après une réclamation infructueuse, la Findling a introduit un recours contre la décision du Hauptzollamt devant le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (ci-après "juge de renvoi"). Elle soutient que le prélèvement de droits antidumping - fondé sur le règlement n 374/87 - était illégal. S' il est vrai que les exportateurs Gloria et Ehara sont bel et bien des "autres exportateurs", conformément au tableau de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87, l' application d' un droit antidumping de 13,39 % qui en découle constituerait néanmoins une discrimination injustifiée à l' égard de la Findling, car lorsque Nachi exporte elle-même les paliers à roulement Nachi, le droit antidumping appliqué n' est que de 2,24 % (voir tableau, point 3). Le règlement n 374/87 ne concernerait que les exportations effectuées par des producteurs exportateurs ou - comme c' est le cas de Nachi - par des exportateurs qui, bien que fabriquant d' autres roulements à billes, ne fabriquent cependant pas des paliers à roulement et qui, pour compléter leur assortiment, font fabriquer ces paliers par d' autres producteurs. Les exportateurs Gloria et Ehara ne produisent ni roulements à billes ni paliers à roulement et ont acheté, notamment, les paliers en cause sur le marché intérieur japonais aux prix du marché afin de les revendre à la Findling avec bénéfice. Selon la Findling, il suffirait de démontrer que les paliers à roulement ont été fabriqués par ou pour le compte de Nachi pour pouvoir leur appliquer le taux antidumping de 2,24 %.
Le Hauptzollamt, en revanche, s' en tient à une lecture littérale du tableau qui figure à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87: les termes utilisés dans le tableau imposent l' application d' un droit antidumping de 13,39 %.
4. L' ordonnance de renvoi signale également que - ainsi qu' il ressort d' un télex du 16 septembre 1988 adressé au ministère fédéral des Affaires économiques et, semble-t-il, d' une lettre adressée à la Findling le 18 octobre 1988 à propos d' un autre règlement - la Commission partageait au départ le point de vue du Hauptzollamt. Néanmoins, dans les lettres qu' elle a adressées au juge de renvoi le 12 mars et le 29 octobre 1990 ainsi que dans une lettre qu' elle a adressée le 13 mars 1990 au ministère fédéral des Affaires économiques, la Commission a déclaré que les exportateurs Gloria et Ehara sont de simples "sociétés intermédiaires" (négociants, établissements commerciaux) qui ne sont pas assujetties à un droit antidumping particulier. A défaut d' un tel taux antidumping distinct, il s' agirait d' appliquer le droit antidumping prévu pour le producteur ou le producteur exportateur des paliers à roulement. Dans la correspondance susmentionnée, la Commission a déclaré que le tableau figurant à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87 aurait pour objet de fixer des tarifs spécifiques, non pas pour les exportateurs, mais pour les producteurs exportateurs.
Le juge de renvoi mentionne enfin une lettre que la Commission a adressée au ministère fédéral des Affaires économiques le 15 avril 1991 dans laquelle elle replace le cas d' espèce dans le contexte général des dispositions antidumping contenues dans d' autres règlements antidumping concernant l' importation de paliers à roulement de différents types. Selon cette lettre, la Commission et le Conseil des Communautés européennes auraient, dans toutes les procédures antidumping concernant des paliers à roulement, soutenu la même position de principe, à savoir que les établissements commerciaux (sociétés intermédiaires, négociants) ne peuvent pas bénéficier du statut d' exportateur indépendant. La Commission fait observer de surcroît que, dans le règlement (CEE) n 1739/85 du Conseil, du 24 juin 1985 (instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon) (4), il a été tenu compte des difficultés qu' avait soulevées l' application du règlement (CEE) n 2089/84 du Conseil, du 19 juillet 1984 (instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour) (5). A cet effet, pour l' application d' un taux antidumping individuel, l' article 1er du règlement n 1739/85 tient compte de la production des marchandises importées. Cela signifie que, lorsque l' importateur peut démontrer que les roulements à billes ou les paliers à roulement importés du Japon ont été fabriqués par un producteur japonais spécifiquement nommé dans les règlements antidumping applicables, c' est le taux antidumping spécifique fixé pour les produits de ce dernier qui doit être appliqué.
5. Le juge de renvoi a estimé qu' il se trouvait en présence d' un problème d' interprétation du droit communautaire et, par ordonnance du 7 mai 1991, a adressé deux questions préjudicielles à la Cour:
"1) Le tableau de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 374/87 doit-il être interprété en ce sens qu' il suffit, pour appliquer les taux du droit antidumping individuellement attribués aux marques n s 1 à 7 dans la troisième colonne, qu' il soit établi que les paliers à roulement ont été produits par ou pour l' entreprise correspondante (mentionnée dans la colonne "exportateurs")?
2) En cas de réponse négative à la première question:
La dernière ligne du tableau de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 374/87 ("8. Autres; produits fabriqués par: -; marque de fabrique ou de commercialisation: -; taux: 13,39 %") doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle concerne l' exportation de paliers à roulement de quelque fabricant japonais que ce soit, avec ou sans une marque de fabrique ou de commercialisation quelconque, par d' autres exportateurs que ceux qui sont mentionnés sous les n s 1 à 7?"
Application littérale ou téléologique du règlement n 374/84?
6. Le juge de renvoi a posé sa première question pour s' entendre dire en substance si le régime institué par le règlement n 374/87 doit être appliqué à la lettre ou s' il doit faire l' objet d' une interprétation téléologique.
Selon la Findling, c' est l' interprétation téléologique qui doit prévaloir. L' esprit et la finalité du règlement seraient de ramener les prix des produits importés du Japon au niveau des prix du marché européen sans toutefois que l' application des droits antidumping provoque des prix qui seraient même supérieurs aux prix normaux du marché européen. Ces prélèvements antidumping doivent être appliqués de manière restrictive et ne peuvent pas entraîner pour les importateurs des charges plus élevées que celles qu' ils auraient dû supporter s' ils avaient acheté les produits directement auprès du producteur japonais. C' est pourquoi seul le taux antidumping prévu par le règlement n 374/87 pour le producteur japonais concerné, Asahi, devrait être appliqué, quel que soit le grossiste japonais qui a acheté les produits de ce fabricant et les a revendus à la Findling. Ce serait la seule manière de tenir compte du principe d' efficacité selon lequel la Findling ne doit pas faire l' objet d' un traitement plus défavorable ou plus avantageux que si elle s' était procuré ces produits directement auprès du producteur japonais dont le nom figure dans le règlement.
7. Contrairement au point de vue qu' elle a exprimé dans la correspondance susmentionnée, la Commission estime aujourd' hui que le règlement doit être appliqué à la lettre. A l' appui de sa thèse, elle esquisse la toile de fond sur laquelle s' inscrit le problème d' interprétation qui nous occupe aujourd' hui. Au moment où l' enquête qui a précédé l' adoption du règlement n 2516/86 a été effectuée, elle avait constaté l' existence au Japon de trois catégories de négociants. Une première catégorie regroupe les négociants qui produisaient et exportaient eux-mêmes les paliers à roulement et qui étaient donc à la fois producteurs et exportateurs. Une deuxième catégorie de négociants fabriquaient eux-mêmes les cages, mais achetaient les roulements auprès d' autres producteurs pour les négocier et les exporter ensuite sous leur propre marque (Nachi et Koyo); ils n' étaient donc pas des producteurs, mais bien des exportateurs au sens de la réglementation antidumping. Un taux antidumping individuel a été fixé distinctement pour cette catégorie de la manière indiquée dans le quatorzième considérant du règlement n 2516/86. La troisième catégorie se compose d' établissements commerciaux "purs" dont l' activité consiste exclusivement à acheter des produits auprès des producteurs les plus divers afin de les revendre sous leur dénomination ou marque d' origine.
Selon la Commission, il était impossible de fixer un taux antidumping individuel pour cette troisième catégorie. Il ne paraissait pas possible de leur reconnaître un statut d' exportateur pour l' application du droit antidumping soit parce qu' ils étaient si étroitement liés aux producteurs qu' ils assuraient en fait les fonctions d' un simple service de vente, soit parce que - lorsqu' ils étaient indépendants - ils n' exportaient pas à destination de la Communauté au moment de l' enquête de la Commission, ou du moins pas à la connaissance de la Commission. Dans leurs réponses au questionnaire de la Commission, Gloria et Ehara auraient déclaré qu' elles n' exportaient pas à destination de la Communauté, mais bien à destination de la Suisse. Enfin, le statut d' exportateur n' a pas été reconnu à cette catégorie parce que le grand nombre de produits dont ils font négoce rendait pratiquement impossible la fixation de taux antidumping individuels. Cette situation offrirait de nombreuses possibilités d' infraction.
La Commission ajoute encore que, eu égard à l' importance concrète de cette troisième catégorie de négociants, elle a alors décidé d' introduire dans les règlements antidumping une dérogation expresse au taux résiduel, en ce sens que le taux individuel est applicable lorsque la preuve de l' origine des produits peut être produite et lorsqu' il existe un droit individuel pour les producteurs (6).
8. En ce qui concerne spécifiquement la question de l' interprétation du règlement n 374/87, la Commission reconnaît qu' une application à la lettre entraîne en l' espèce des conséquences qui n' avaient manifestement pas été voulues lors de l' institution du droit antidumping. Pour y remédier, ses services auraient opté, après une première enquête, pour une interprétation large du règlement n 374/87. Étant donné cependant qu' il est douteux que la formulation précise du règlement autorise quelque interprétation que ce soit, la Commission a abouti, après une enquête approfondie et une évaluation des différentes conséquences juridiques, à la conclusion que les principes de sécurité juridique et de clarté du droit doivent prévaloir, notamment pour garantir une application uniforme des différents éléments de la législation douanière dans la Communauté.
Priée par la Cour de fournir quelques explications sur cette dernière affirmation, la Commission a répondu dans sa lettre du 30 avril 1992 qu' elle ne voit aucune objection de principe à une interprétation téléologique des règlements antidumping. Une telle interprétation ne serait cependant possible qu' à titre exceptionnel et ne serait pas admise lorsque la disposition en question est claire et ne présente aucune ambiguïté, ce qui est le cas en l' espèce. De surcroît, une interprétation téléologique du droit antidumping résiduel plaiderait également pour l' approche qu' elle adopte (aujourd' hui): ce droit résiduel aurait précisément pour objet de "récupérer" tous les cas non réglés ou imprévisibles. La Commission conclut ses explications en affirmant enfin qu' il importe que les dispositions douanières communes soient appliquées de manière uniforme par une multitude de fonctionnaires des douanes dans les différents États membres. La nécessité d' une interprétation compromettrait une application uniforme du tarif douanier commun.
9. Le juge de renvoi estime qu' une approche téléologique est défendable. La Findling et - à ce moment-là du moins - la Commission défendent une conception de la finalité du règlement n 374/87 qui a pour conclusion logique que, pour l' application du taux antidumping individuel énoncé en regard des marques de fabrique et commerciales énoncées aux numéros 1 à 7 inclus du tableau, il suffirait de prouver que les paliers à roulement ont été fabriqués par ou pour l' entreprise correspondante (dont le nom figure dans la colonne "exportateurs"). Le droit antidumping résiduel de 13,39 % prévu pour les "autres exportateurs" au n 8 du tableau ne devrait alors être appliqué que lorsque cette preuve n' est pas fournie. Cela signifierait concrètement dans le cas présent que la Findling ne devrait payer que le droit antidumping de 2,24 % qui est dû conformément au n 3 du tableau.
Néanmoins le juge de renvoi hésite pour trois raisons. Une interprétation contraire à la lettre du règlement en cause ne serait possible, selon lui, que dans des cas exceptionnels. A aucun endroit de l' exposé des motifs du règlement n 374/87 il n' est question de l' objectif de celui-ci tel qu' il est allégué par la Findling et - à ce moment-là du moins - par la Commission, contrairement à ce qui était le cas, par exemple, dans l' exposé des motifs du règlement n 1734/85 et (de façon sommaire) dans l' exposé des motifs du règlement n 2516/86. Il hésite enfin parce que dans son article 1er, le règlement (CEE) n 2685/90 (7) parle à nouveau de "producteurs/exportateurs" (c' est-à-dire des producteurs ou des exportateurs) sans fournir aucune explication dans son exposé des motifs, exactement comme c' était le cas à l' article 1er du règlement n 2089/84. Cette formulation permettrait de faire rentrer dans cette catégorie des exportateurs tels que Gloria et Ehara qui sont en cause dans la présente espèce bien que, selon la lettre de la Commission du 15 avril 1991 (voir le point 4 ci-dessus), l' article 1er du règlement n 1739/89 ait adopté une formulation différente (il n' y est question que de "producteurs") précisément pour éviter les difficultés qui avaient surgi pour l' application du règlement n 2489/84.
Interprétation proposée
10. Il nous semble que le point de départ qu' il faut retenir pour répondre à la question de savoir si c' est une interprétation littérale ou une interprétation téléologique qui doit prévaloir, c' est la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle
"il y a lieu, pour l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie" (8).
C' est la raison pour laquelle le droit communautaire doit toujours être appliqué et interprété de manière fonctionnelle. Il faut que les règles communautaires, vues dans le cadre du régime réglementaire spécifique dont elles font partie et de l' objectif qui est poursuivi par ce régime, sortissent un effet utile et juste.
En d' autres termes, une approche contextuelle et finaliste s' impose à tout moment, et en particulier lorsque les termes d' une règle communautaire comportent des ambiguïtés. Or, nous ne sommes nullement convaincu en l' espèce que, comme l' affirme la Commission, le tableau de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement n 374/87 soit clair et exempt de toute ambiguïté. C' est ainsi que l' on ne voit pas immédiatement ce qu' il y a lieu d' entendre précisément par "8. Autres", c' est-à-dire que l' on peut se demander si cette dénomination recouvre toutes les catégories d' "exportateurs" ou bien exclusivement les "producteurs/exportateurs", c' est-à-dire les producteurs qui procèdent à des exportations. Le doute résulte, notamment, du fait que toutes les entreprises dont le nom figure dans la première colonne aux numéros 1 à 7 sont des exportateurs et, du moins pour certaines composantes, des producteurs qui exportent (voir le point 7 ci-dessus) et du fait que l' exposé des motifs du règlement n 374/87 désigne ces entreprises systématiquement comme étant des "producteurs/exportateurs". De surcroît, les entreprises visées au numéro 8 du tableau sont explicitement désignées comme étant des "producteurs/exportateurs" aussi bien au titre III que dans les vingt et unième et vingt-deuxième considérants de l' exposé des motifs.
L' attitude de la Commission confirme, en outre, qu' il s' agit ici d' un texte à problème. En effet, après avoir initialement défendu une interprétation littérale, la Commission a défendu une interprétation d' orientation téléologique au cours de la procédure au fond pour finalement modifier à nouveau complètement son point de vue et revenir à une interprétation littérale.
Il ne saurait, dès lors, faire aucun doute que le tableau doit être interprété dans le cadre du régime des réglementations antidumping communautaires et en tenant compte du but qu' elles poursuivent.
11. En résumé, les mesures antidumping communautaires ont pour but de compenser les conséquences nuisibles qui résultent de l' exportation de produits à destination de la Communauté à un prix inférieur à la valeur normale de produits analogues dans le pays d' exportation ou d' origine. Une des règles fondamentales du régime antidumping élaboré par la Communauté - conformément à ses obligations internationales, et notamment de celles qui découlent du code antidumping du GATT (9) - est que les droits antidumping ne peuvent pas être plus élevés que la marge de dumping (telle qu' elle a été évaluée provisoirement ou définitivement déterminée) et qu' ils doivent être moins élevés lorsque des droits plus bas suffisent pour écarter le dommage (10). En d' autres termes, ils doivent être nécessaires pour supprimer le dommage causé par le dumping (11). C' est précisément dans ce but - et cela est également imposé par le code du GATT (12) - que l' article 16 du règlement de base prévoit un droit à remboursement pour l' importateur qui démontre que le droit perçu est plus élevé que la marge de dumping réelle.
Qu' il nous soit encore permis d' ajouter ici que, depuis l' arrêt Nakajima All Precision/Conseil (13), la Cour admet en principe que, aussi bien la validité d' une mesure antidumping communautaire qui met en oeuvre le code antidumping du GATT que l' interprétation qui lui est donnée peuvent être examinées au regard des dispositions applicables du code GATT. A cette occasion, la règle communautaire doit être interprétée avec équité et dans le respect de l' esprit des dispositions du GATT (14).
12. Si l' on s' en tient à l' affaire qui nous concerne, il est clair - et la Commission l' a admis expressément (voir le point 8 ci-dessus) - qu' une application littérale du tableau aboutit à la perception d' un droit antidumping qui est totalement disproportionné par rapport à l' objectif poursuivi par le règlement n 374/87 - et, pouvons-nous ajouter, par les règles antidumping communautaires et celles du GATT en général. Nul ne saurait prétendre que le droit ainsi perçu est nécessaire pour compenser le dommage causé par le dumping.
En conséquence, une application littérale pure et simple du tableau va manifestement à l' encontre d' un des principes de base du droit antidumping communautaire (et international), à savoir le principe de la nécessité du prélèvement. C' est la raison pour laquelle le tableau doit être interprété de manière téléologique, ce qui est la seule manière de l' interpréter en équité, d' une manière aussi conforme que possible avec l' objectif poursuivi par le régime antidumping.
Cela signifie qu' il faut retenir l' interprétation proposée par le juge de renvoi et appliquer en l' espèce le taux applicable aux producteurs/exportateurs dont le nom figure dans la première colonne du tableau. Ce sont, en effet, ces entreprises qui commercialisent sous leur propre marque les paliers à roulement qu' elles ont fabriqués elles-mêmes (ou fait fabriquer par une société faisant partie du même groupe) ou du moins (dans le cas de Koyo et Nachi) dont elles ont produit certains composants (les cages). Pour obtenir que ce soit le taux antidumping applicable à Nachi qui soit appliqué aux paliers à roulement de la marque Nachi qui sont en cause (n 3 du tableau), la Findling doit évidemment démontrer que Gloria et Ehara ont acheté à Nachi ces paliers à roulement qui ont été fabriqués par Asahi.
13. La Commission a elle-même avancé à l' époque un argument de nature à nous convaincre que l' approche précitée est conforme à l' objectif que s' était donné le législateur communautaire (voir le point 4), à savoir que le Conseil a expressément fait sienne cette méthode de travail dans le règlement n 1739/85:
"Cette façon de procéder implique que, lorsque les établissements commerciaux exportent sous leur propre nom, les exportations seront assujetties au droit applicable aux 'autres' , à moins qu' ils ne démontrent que les roulements exportés proviennent d' un fabricant dont les exportations sont soumises à un droit moins élevé. Cette situation tient compte des possibilités offertes aux établissements commerciaux de se procurer des roulements, en vue de leur exportation, auprès de l' un quelconque des nombreux fabricants" (15).
Le fait que l' exposé des motifs du règlement n 374/87 ne comporte pas de considération analogue ne nous paraît pas déterminant: ce qui importe, c' est que le Conseil a appliqué la méthode défendue ici dans une situation dans laquelle les problèmes d' application du règlement n 2089/84 étaient du même ordre que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la présente affaire (il s' agissait là aussi de droits qui avaient été imposés à un certain nombre des producteurs convaincus de dumping sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques). C' est donc cette méthode qui doit être utilisée par analogie ici également en cas d' ambiguïté de la disposition à appliquer.
14. Il ne fait aucun doute que certaines objections peuvent être soulevées à l' encontre de la solution défendue ici. C' est ainsi que la Commission signale qu' une interprétation large - selon laquelle, rappelons-le, les importations effectuées par le truchement d' exportateurs intermédiaires sont soumises aux taux individuels énoncés dans la colonne 4 aux numéros 1 à 7 pour les produits importés qui proviennent des producteurs énumérés dans la colonne 2 - restreindrait considérablement la fonction du tarif résiduel énoncé au n 8 de la colonne 4 qui est précisément de "récupérer" tous les cas non réglés ou imprévisibles, qu' elle provoquerait une avalanche de litiges et compromettrait, dès lors, la sécurité juridique et l' application uniforme du tableau par les nombreux fonctionnaires des services douaniers nationaux.
Sans méconnaître l' importance de ces objections, nous souhaitons néanmoins indiquer qu' il s' agit ici de problèmes qui résultent dans une large mesure d' ambiguïtés ou de lacunes de la réglementation communautaire elle-même, à savoir du fait que, du propre aveu de la Commission (voir le point 8 ci-dessus), si on l' interprète littéralement, le libellé du tableau aboutit à un résultat qui n' est manifestement pas celui que l' on voulait atteindre. Il ne nous paraît, dès lors, pas convenable que le Conseil ou la Commission invoquent à présent les difficultés d' application qui résultent de ces défauts de formulation. Ces difficultés auraient dû être évitées par la rédaction de textes légaux clairs, cohérents, mais néanmoins suffisamment nuancés.
En ce qui concerne d' ailleurs l' argument que la Commission tire de la fonction de "récupération" du tarif résiduel, il apparaît clairement du point 22 de l' exposé des motifs du règlement n 374/87 que la marge de dumping qui a été fixée pour cette catégorie résiduelle vise à sanctionner les exportateurs qui n' adoptent pas une attitude de coopération dans le cadre des enquêtes que la Commission effectue sur les pratiques de dumping ou à empêcher que certains exportateurs se soustraient au droit antidumping. Le taux résiduel a en conséquence essentiellement une portée "pénalisante", ce qui indique à nouveau que la catégorie des "autres exportateurs" qui est visée par ce taux doit être conçue de manière restrictive.
15. La Commission a encore fait valoir à l' audience que la Findling aurait tardé des années avant d' interpeller la Commission, conformément à l' article 14 du règlement communautaire de base, en vue d' obtenir une modification, voire une annulation des droits antidumping encourus par elle.
Cet argument ne saurait pas davantage convaincre. La Commission admet, tout d' abord, qu' il y a bien eu de tels contacts entre elle-même et la Findling, et cela même à plusieurs reprises. Il ressort du dossier national qu' une fois au moins, la Findling a expressément entretenu la Commission de ce problème, à savoir à l' occasion d' un entretien qui a eu lieu le 30 mai 1990 entre la Commission et Mme Findling, fondée de pouvoir ("Prokuristin") de la société Findling. Il ressort, en outre, du dossier que, au cours de la procédure au principal pendante devant le juge de renvoi, au moins au cours de la période qui s' étend du 12 mars 1990 au 15 avril 1991 (voir le point 4), la Commission s' est montrée d' accord avec la conception téléologique défendue par la Findling. Dès lors que la question préjudicielle posée par le juge de renvoi date du 7 mai 1991 et que la Commission n' a présenté ses observations écrites (et son nouveau point de vue) dans la présente affaire que le 9 août 1991, la Findling pouvait à bon droit estimer, au cours de la première période, qu' elle n' était pas tenue d' effectuer des démarches formelles dans le cadre de l' article 14 du règlement de base.
16. Dès l' instant où la réponse à la première question est affirmative, il ne nous est pas nécessaire d' aborder la seconde question du juge de renvoi.
Conclusion
17. Eu égard aux éléments que nous venons d' exposer, nous proposons à la Cour de répondre à la première question de la manière suivante:
"Le tableau de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 374/87 doit être interprété en ce sens qu' il suffit, pour appliquer les taux du droit antidumping individuellement attribués aux marques numéros 1 à 7 dans la troisième colonne, qu' il soit établi que les paliers à roulement ont été produits par une entreprise énoncée dans la deuxième colonne et correspondant au taux concerné, pour le compte ou sur ordre des exportateurs dont le nom figure dans la première colonne et cela tout aussi bien lorsque les produits sont finalement exportés à destination de la Communauté par un négociant intermédiaire."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) Règlement (CEE) n 374/87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32).
(2) Aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 374/87, ces paliers à roulement sont "des cages de fonte ou de tôle d' acier emboutie équipées de roulement à billes internes".
(3) JO 1986, L 221, p. 16.
(4) JO L 167, p. 3.
(5) JO L 193, p. 1.
(6) La Commission se réfère, à cet égard, au règlement (CEE) n 112/90 du Conseil, du 16 janvier 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 13, p. 21.
(7) JO 1990, L 256, p. 1.
(8) Arrêt du 17 novembre 1983, Merck (292/82, Rec. p. 3781, point 12), voir également l' arrêt du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei und Likoerfabrik, Kniepf- Melde (337/82, Rec. p. 1051, point 10).
(9) Accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; le texte de cet accord a été publié au JO 1980, L 71, p. 90.
(10) Article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1). La même disposition figurait déjà dans le règlement de base précédent, à savoir le règlement (CEE) n 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984 (JO L 201, p. 1), sur la base duquel le règlement n 374/87 a été adopté. Elle met en oeuvre l' article 8, paragraphe 3, du code antidumping du GATT.
(11) C' est précisément ce que le Conseil doit vérifier lorsqu' il prend un règlement antidumping: arrêt du 23 mai 1985, Allied Corporation e.a./Conseil (53/83, Rec. p. 1621, point 18).
(12) Article 8, paragraphe 3, deuxième phrase.
(13) Arrêt du 7 mai 1991 (C-69/89, Rec. p. I-2069).
(14) Arrêt Nakajima All Precision/Conseil, en particulier points 34-37; cela a été expressément confirmé il y a peu par la Cour dans l' arrêt qu' elle a rendu le 13 février 1992 dans l' affaire C-105/90, Goldstar/Conseil, Rec. p. I-677, point 33.
(15) Onzième considérant, premier alinéa.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło