C-139/13
WyrokTSUE2014-02-13CELEX: 62013CJ0139ECLI:EU:C:2014:80
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2252/2004 poprzez niewdrożenie w terminie specyfikacji technicznych dotyczących wydawania paszportów biometrycznych zawierających odciski palców?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Królestwo Belgii nie zakwestionowało zarzucanego uchybienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, istnienie uchybienia należy oceniać na podstawie sytuacji państwa członkowskiego w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii. Ponieważ w tym terminie Belgia nie wdrożyła wymaganych specyfikacji technicznych, Trybunał uznał skargę Komisji za zasadną.Stan faktyczny
Królestwo Belgii poinformowało Komisję Europejską, że nie będzie w stanie wydawać paszportów biometrycznych zawierających odciski palców zgodnie z wymaganymi specyfikacjami przed 2011 rokiem, a następnie przed drugą połową 2013 roku. Termin na wdrożenie tych specyfikacji upłynął 29 czerwca 2009 roku. Komisja wszczęła procedurę o uchybienie zobowiązaniom, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie uzasadnioną opinię, jednak Belgia nie dostosowała się do wymogów w wyznaczonych terminach.Rozstrzygnięcie
1) Królestwo Belgii, nie wdrożywszy w przewidzianym terminie specyfikacji technicznych dotyczących wydawania paszportów biometrycznych zawierających odciski palców, uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2252/2004 Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiającego normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.
2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre) février 2014 (*)
«Manquement d’État – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage
délivrés par les États membres – Règlement (CE) n° 2252/2004 – Passeport biométrique – Intégration des empreintes digitales – Défaut d’exécution – Non-délivrance dans les délais»
Dans l’affaire C‑139/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 mars 2013,
Commission européenne, représentée par Mme D. Maidani et M. G. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en œuvre dans le délai prescrit
les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume
de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil,
du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports
et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. l, ci-après le «règlement»).
2 Le règlement vise à assurer l’harmonisation des éléments de sécurité, y compris les identificateurs biométriques, des passeports
et des documents de voyage délivrés par les États membres, pour les protéger contre la falsification. Le règlement prescrit,
à son article 1er, l’intégration d’identifiants biométriques dans les passeports et les documents de voyage afin d’établir un lien fiable entre
le détenteur légitime du passeport et le document lui-même.
3 L’article 2, sous c), du règlement prévoit que des mesures sont adoptées pour établir des spécifications techniques complémentaires
en ce qui concerne, notamment, les empreintes digitales. De telles mesures ont été adoptées par la décision C(2006) 2909 de
la Commission, du 28 juin 2006, établissant les spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité
et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
4 En vertu de l’article 6, deuxième alinéa, sous b), du règlement, les États membres appliquent les dispositions de celui-ci
relatives aux empreintes digitales «au plus tard 36 mois après l’adoption des mesures visées à l’article 2». Or, il est constant
entre les parties que le délai dont disposaient les États membres pour appliquer lesdites dispositions expirait le 29 juin
2009.
5 Par deux lettres datées du 29 juin 2009 et du 2 décembre 2009, le Royaume de Belgique a informé la Commission qu’il ne serait
pas en mesure de délivrer des passeports biométriques contenant les empreintes digitales conformément aux spécifications exigées
avant l’année 2011.
6 La Commission a adressé, le 1er octobre 2010, une lettre de mise en demeure pour non-respect des dispositions du règlement, estimant que les passeports délivrés
par le Royaume de Belgique n’étaient pas conformes aux dispositions du règlement et que la prolongation jusqu’en 2011 du délai
pour se conformer au règlement n’était pas acceptable.
7 Le 1er février 2011, après s’être vu accordé un délai de réponse supplémentaire par la Commission, le Royaume de Belgique a répondu
à la lettre de mise en demeure qu’il avait lancé deux procédures d’adjudication visant à équiper 120 consulats et 600 administrations
communales des moyens nécessaires pour l’émission de passeports biométriques.
8 Le 29 septembre 2011, la Commission a émis un avis motivé, dans lequel elle a conclu que, en n’ayant pas mis en œuvre les
spécifications techniques requises, le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement.
9 La Commission a ensuite adressé, le 13 juillet 2012, une requête d’information au Royaume de Belgique. Les informations fournies,
à la suite de cette requête, par le Royaume de Belgique ont montré que le respect du règlement pouvait être assuré, au plus
tôt, pour la deuxième partie de l’année 2013.
10 Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
11 Le Royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché.
12 Il suffit de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée
en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir,
notamment, arrêt du 19 mai 2009, Commission/Irlande, C-532/08, point 9).
13 Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas mis en œuvre
les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales.
14 Dès lors, il convient de considérer le recours de la Commission comme fondé.
15 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai prescrit, les spécifications techniques
relatives à l’émission de passeports biométriques contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 du règlement.
Sur les dépens
16 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant
succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas mis en œuvre, dans le délai prescrit, les spécifications techniques relatives à l’émission de passeports biométriques
contenant les empreintes digitales, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article
6 du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et
les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło