C-139/92

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-07-14CELEX: 61992CC0139ECLI:EU:C:1993:314

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy w postępowaniu o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Trybunał Sprawiedliwości może rozstrzygać o kwestiach spornych między stronami, które wykraczają poza zakres wniosków przedstawionych przez Komisję w skardze, nawet jeśli stanowią one istotę faktycznego sporu?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że Trybunał powinien ograniczyć swoje rozstrzygnięcie wyłącznie do kwestii objętych wnioskami Komisji w skardze o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. Podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, sprawa może być merytorycznie rozpatrywana jedynie w ramach określonych przez wnioski sformułowane w skardze. Jest to fundamentalna gwarancja pewności prawa i możliwości przygotowania obrony przez pozwanego, której nie należy naruszać, nawet jeśli faktyczny spór między stronami dotyczy szerszego zagadnienia.
Stan faktyczny
Komisja wniosła skargę przeciwko Republice Włoskiej na podstawie art. 169 Traktatu EWG, zarzucając jej naruszenie art. 8 i 9 dyrektywy 83/189/CEE. Włochy nie przekazały Komisji projektu dekretu ministerialnego nr 514 z dnia 5 listopada 1987 r., dotyczącego definicji i weryfikacji maksymalnej mocy roboczej, konstrukcji i instalacji silników łodzi rekreacyjnych. Rząd włoski nie kwestionował faktu niezgłoszenia projektu, ale nie zgadzał się z poglądem Komisji, że powinien zawiesić stosowanie już przyjętego dekretu, argumentując, że dekret ten usuwał istniejące bariery handlowe.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny zaproponował Trybunałowi stwierdzenie, że Republika Włoska, nie przekazując Komisji projektu dekretu ministerialnego nr 514 z dnia 5 listopada 1987 r., uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 8 i 9 dyrektywy Rady 83/189/CEE z dnia 28 marca 1983 r. przewidującej procedurę informacyjną w dziedzinie norm i przepisów technicznych. Zaproponował również, aby każda ze stron poniosła własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61992C0139 Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 14 juillet 1993. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directive 83/189/CEE. - Affaire C-139/92. Recueil de jurisprudence 1993 page I-04707 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. La Commission a engagé un recours contre l' Italie, sur la base de l' article 169 du traité CEE, en demandant que soit constaté que l' Italie a manqué aux obligations que lui imposent les articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1). 2. Conformément à l' article 8 de cette directive, les États membres doivent communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique (c' est-à-dire les spécifications techniques dont l' observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour qu' un produit puisse être commercialisé ou utilisé dans un État membre - voir l' article 1er, point 5). La Commission porte ensuite le projet à la connaissance des autres États membres et la Commission et ces derniers peuvent adresser leurs observations à l' État membre concerné qui devra en tenir compte lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. Conformément à l' article 9, les États membres doivent, à moins de raisons urgentes, reporter l' adoption d' un projet de règle technique d' au moins trois mois pour laisser à la Commission et aux autres États membres l' occasion de présenter leurs observations. Selon l' article 10, les articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque les États membres adoptent des règles techniques en vue de s' acquitter de leurs obligations découlant de directives communautaires ou de certaines règles internationales. Ainsi, la directive a pour but d' empêcher la création de nouvelles entraves nationales aux échanges intracommunautaires et, en se référant à cet objectif, la Commission, dans une communication publiée le 1er octobre 1986 au Journal officiel des Communautés(2), a appelé l' attention des États membres et autres intéressés sur le fait que "les normes et réglementations techniques nationales adoptées en violation de la directive 83/189/CEE ne peuvent pas être rendues exécutoires à l' égard des tiers et que la Commission attend des tribunaux nationaux qu' ils refusent leur application." 3. D' après la Commission, l' Italie a manqué aux obligations que lui imposent les articles 8 et 9 de la directive en omettant de communiquer à la Commission le projet de décret ministériel n 514, du 5 novembre 1987, relatif à la définition et à la vérification de la puissance maximale de fonctionnement, de la construction et de l' installation à bord des moteurs de bateaux de plaisance. 4. Le gouvernement italien ne conteste pas que le décret ministériel relève de l' obligation d' information inscrite à l' article 8 de la directive - et ce même si une partie de ce décret a été adoptée pour la mise en oeuvre d' une directive du Conseil (3) - ni que le projet de décret ministériel en question n' a pas été communiqué à la Commission avant son adoption (4). Toutefois, ce gouvernement relève qu' aussi bien pendant la procédure administrative antérieure au recours que dans la requête, la Commission a fait valoir que, dans une situation telle que la présente espèce, il résulte de la directive que l' État membre est tenu de suspendre l' application des dispositions techniques adoptées et de les envoyer immédiatement à la Commission, de telle sorte que les règles "nouvelles" n' entrent en vigueur qu' à l' issue de la procédure d' information, conformément aux dispositions de la directive. Le gouvernement italien ne partage pas l' avis de la Commission quant à la façon dont l' Italie doit remédier à l' infraction à la directive. Il souligne que le décret ministériel n 514 a remplacé des dispositions techniques pour les moteurs de bateaux de plaisance qui comportaient des obstacles techniques au commerce et que les nouvelles règles avaient précisément pour objectif de supprimer ces obstacles, ce qui fait qu' il serait contraire aussi bien à l' objectif de la directive relative à la procédure d' information qu' aux règles du traité sur la libre circulation des marchandises, que le défaut de communication du projet de décret n 514 entraîne une telle suspension. C' est pourquoi le gouvernement italien a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou, à titre subsidiaire, rejeté comme non fondé. 5. L' argument du gouvernement italien ne revient ainsi pas à nier l' infraction d' origine aux obligations qui incombent à l' Italie en vertu de la directive, mais au contraire à exprimer son désaccord avec la Commission lorsqu' elle estime que l' Italie a enfreint la directive en ne suspendant pas le décret ministériel. 6. Le véritable litige entre les parties dans la présente espèce concerne ainsi un élément différent de celui sur lequel portent les conclusions de la Commission. 7. On peut présenter de bonnes raisons pour que la Cour se prononce dans la présente affaire sur la question qui divise effectivement les parties. C' est une question de principe et importante en pratique, sur laquelle la Cour n' a pas eu l' occasion de se prononcer jusqu' ici. Dans leurs mémoires, les parties se sont concentrées sur cette question et chacune a présenté des arguments de poids à l' appui des points de vue respectifs. 8. C' est donc avec un certain regret et le sentiment d' être peut-être trop formaliste, que nous proposerons à la Cour de ne prendre position que sur ce qui fait l' objet des conclusions de la Commission, et à l' égard de quoi le gouvernement italien a admis l' infraction à la directive. 9. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une affaire ne peut être examinée au fond que dans le cadre déterminé par les conclusions formulées dans la requête (5). Indépendamment du fait que l' objectif essentiel de ce principe est de garantir au défendeur la possibilité de préparer sa défense, et du fait qu' un tel souci ne peut pas être invoqué concrètement dans la présente espèce, il s' agit d' après nous d' une garantie de sécurité juridique si fondamentale qu' on ne doit pas ouvrir la possibilité d' y déroger. 10. Nous ne voyons pas ce qui empêchait la Commission d' élargir ses conclusions pour couvrir également l' absence de suspension du décret ministériel. Il était clair, dès le stade de la procédure administrative préalable à la formation du recours, que la question de la suspension était la véritable question litigieuse entre les parties. Compte tenu de ce que la Commission ne l' a pas fait et a de ce fait limité l' objet de l' affaire à un élément sur lequel il n' y avait pas de véritable litige, nous estimons qu' il peut être opportun d' utiliser l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa du règlement de procédure et de laisser chaque partie supporter ses dépens. Conclusions 11. Pour les raisons qui viennent d' être exposées, nous proposons donc à la Cour de constater - qu' en ne communiquant pas à la Commission, à l' état de projet, le décret ministériel n 514 du 5 novembre 1987, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d' information dans le domaine des normes et réglementations techniques et - que chaque partie doit supporter ses propres dépens. (*) Langue originale: le danois. (1) - JO L 109, p. 8. Cette directive a été modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22.3.1988 (JO L 81, p. 75). La directive de modification devait être transposée avant le 1.1.1989 et n' est pas pertinente pour la présente espèce. (2) - JO C 245, p. 4. (3) - Il s' agit de la directive 80/181/CEE du 20.12.1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (JO L 39, p. 40). (4) - Le gouvernement italien a expliqué qu' il a envoyé le décret n 514 à la Commission en juillet 1991 (c' est-à-dire après le délai accordé à l' Italie dans l' avis motivé de la Commission pour prendre les mesures nécessaires). Il ressort par ailleurs du dossier que, conformément à la directive relative à la procédure d' information, le gouvernement italien a envoyé en juin 1992 un projet de nouveau décret ministériel qui doit remplacer le décret n 514 et qui constitue une mise à jour des règles de ce dernier décret. (5) - Voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 25.9.1979, Commission/France, point 3 (232/78, Rec. p. 2729) et du 8.2.1983, Commission/Royaume-Uni, point 6 (124/81, Rec. p. 203).

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