C-141/13
PostanowienieTSUE2015-02-26CELEX: 62013CO0141ECLI:EU:C:2015:133
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie kryteria należy stosować przy określaniu wysokości kosztów podlegających zwrotowi w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz który sąd (Sąd czy Trybunał) jest właściwy do taksacji kosztów poniesionych na różnych etapach postępowania?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że jest właściwy do taksacji kosztów jedynie w odniesieniu do postępowania przed nim samym (postępowanie odwoławcze), natomiast koszty postępowania przed Sądem podlegają taksacji przez Sąd. W zakresie kosztów postępowania odwoławczego, Trybunał nie jest związany krajowymi taryfami wynagrodzeń adwokackich, lecz swobodnie ocenia wysokość kosztów, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie w prawie Unii, trudność sprawy, zakres pracy wykonanej przez pełnomocników oraz interesy ekonomiczne stron. W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę, że odwołanie dotyczyło kwestii prawnych, nie było szczególnie skomplikowane, a Wedl & Hofmann miała uzasadniony interes ekonomiczny w obronie swojego stanowiska, Trybunał uznał żądaną kwotę 3 283,15 euro za uzasadnioną i niezbędną.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy wniosku o taksację kosztów złożonego przez Wedl & Hofmann GmbH po tym, jak Reber Holding GmbH & Co. KG wniosła odwołanie od wyroku Sądu (T-355/09), który oddalił jej skargę o unieważnienie decyzji OHIM dotyczącej sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego „Walzer Traum” przez Wedl & Hofmann. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie Reber Holding (C-141/13 P) i obciążył ją kosztami postępowania odwoławczego. Ponieważ strony nie osiągnęły porozumienia co do wysokości kosztów, Wedl & Hofmann złożyła wniosek o ich taksację.Rozstrzygnięcie
Łączna kwota kosztów, które Reber Holding GmbH & Co. KG musi zwrócić Wedl & Hofmann GmbH, zostaje ustalona na 3 283,15 euro.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) février 2015 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C-141/13 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la
Cour, introduite le 3 octobre 2014,
Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall in Tirol (Autriche), représentée par Me T. Raubal, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
* Langue de procédure: l’allemand
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Wedl & Hofmann GmbH (ci‑après «Wedl & Hofmann») dans le
cadre de l’affaire C‑141/13 P.
2 Par son pourvoi introduit le 18 mars 2013, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
Reber Holding GmbH & Co. KG (ci‑après «Reber Holding») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T‑355/09, EU:T:2013:22), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation
de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI) du 9 juillet 2009 (affaire R 623/2008‑4), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre Reber
Holding et Wedl & Hofmann relative à l’enregistrement de la marque Walzer Traum en tant que marque communautaire.
3 Par l’arrêt Reber Holding/OHMI (C‑141/13 P, EU:C:2014:2089), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Reber Holding aux dépens
relatifs à la procédure de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre Wedl & Hofmann et Reber Holding sur le montant des dépens récupérables, la requérante
a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 Wedl & Hofmann demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables relatifs aux procédures devant le Tribunal et
la Cour à 10 957,84 euros. Ces derniers se décomposent comme suit:
– 7 084,50 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour la rédaction du mémoire en défense, de la demande en présentation
d’une duplique, du mémoire en duplique ainsi que pour l’audience devant le Tribunal et 590,19 euros au titre, d’une part,
des frais de voyage et d’hébergement en vue de la participation à l’audience devant le Tribunal et, d’autre part, des frais
de port et de télécopie liés à la procédure devant le Tribunal, et
– 3 265,80 euros pour la rédaction du mémoire en réponse au pourvoi devant la Cour et 17,35 euros au titre des frais de port
et de télécopie.
6 La requérante souligne que sa demande de remboursement des dépens a été établie en application de la loi autrichienne sur
les tarifs d’avocats (Rechtsanwaltstarifgesetz) et des critères généraux applicables en matière d’honoraires pour les avocats
autrichiens (Allgemeine Honorarkriterien). Elle précise également avoir appliqué une majoration tarifaire conformément à cette
loi.
7 Par ailleurs, Wedl & Hofmann estime que les recours ainsi que les actes et les frais de procédure y afférents sont exclusivement
imputables à Reber Holding. Elle fait également valoir que toutes les démarches procédurales qu’elle a effectuées ont été
demandées ou autorisées par le Tribunal et la Cour et étaient donc indispensables et nécessaires aux fins de la procédure.
8 Reber Holding soutient, en premier lieu, que Wedl & Hofmann, en tant que partie intervenante, ne peut prétendre au remboursement
des dépens et qu’elle doit supporter elle-même ces derniers en application de l’article 140, paragraphe 3, du règlement de
procédure de la Cour. À cet égard, elle considère que la participation de Wedl & Hofmann ne s’imposait ni au stade du recours
devant le Tribunal ni au stade du pourvoi et qu’elle n’a apporté aucun argument supplémentaire qui n’aurait pas été pris en
compte par la partie défenderesse, en l’occurrence l’OHMI.
9 Reber Holding estime, en second lieu, que les dépens ne sont récupérables ni dans leur principe ni dans leur montant. Ainsi,
les dépens demandés ne correspondraient pas à des frais indispensables et seraient, en outre, excessifs. Elle souligne que
Wedl & Hofmann n’a avancé aucun élément concernant le caractère indispensable ou approprié des frais.
10 Reber Holding conteste le montant des frais fixés conformément au tarif appliqué par la requérante ainsi que le tarif lui-même
et reproche à Wedl & Hofmann de ne donner aucun élément permettant d’identifier les fondements de son droit au remboursement
des dépens et de savoir si ce droit est en principe établi, au regard du droit autrichien, pour le montant réclamé. En outre,
concernant la majoration tarifaire effectuée par Wedl & Hofmann, il n’y aurait aucune obligation à cet égard et une telle
mesure ne pourrait s’appliquer uniquement qu’en présence d’un motif raisonnable qui ferait défaut en l’espèce.
11 Par ailleurs, Reber Holding souligne que l’affaire était, d’un point de vue juridique, de difficulté moyenne et que le tarif
appliqué pour la rédaction des mémoires devant le Tribunal et la Cour est excessif. Elle considère, à cet égard, que les mémoires
soumis au Tribunal par Wedl & Hofmann étaient simples et relativement courts. En outre, Reber Holding relève que Wedl & Hofmann
n’a pas prouvé que les débours, en particulier les frais relatifs aux télécopies, ont effectivement été exposés.
Appréciation de la Cour
Sur le droit au remboursement des dépens de la partie requérante
12 Il convient de constater que Reber Holding a été condamnée par la Cour, dans le cadre de l’arrêt Reber Holding/OHMI (EU:C:2014:2089),
aux dépens afférents à la procédure de pourvoi exposés tant par l’OHMI que par Wedl & Hofmann, et ce en application de l’article
138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 1, du même règlement.
13 S’il y a lieu de reconnaître que l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour donne la possibilité à
cette dernière de décider qu’une partie intervenante, autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 dudit article, supporte
ses propres dépens, il convient de relever que, dans l’affaire C‑141/13 P, elle n’a pas fait usage de cette disposition.
14 Partant, l’argumentation de Reber Holding tendant à affirmer que Wedl & Hofmann doit supporter ses propres dépens en application
de l’article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour revient à méconnaître les termes mêmes de l’arrêt Reber
Holding/OHMI (EU:C:2014:2089) et ne saurait, par conséquent, être retenue (voir ordonnance Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch,
C‑582/11 P‑DEP, EU:C:2013:754, point 15).
Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal
15 En ce qui concerne les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal exposés par Wedl & Hofmann, il convient de relever
que, en application des articles 137 du règlement de procédure de la Cour et 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du
Tribunal, «il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance».
16 En l’occurrence, dans son arrêt Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (EU:T:2013:22), le Tribunal a condamné Reber Holding
aux dépens et cet arrêt n’a pas été annulé par la Cour par l’arrêt Reber Holding/OHMI (EU:C:2014:2089). Partant, c’est au
Tribunal qu’il appartient d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui (voir
ordonnance CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische
Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, EU:C:2008:8, point 22).
17 Ainsi, force est de constater que, conformément à l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal, la demande de taxation
des dépens relative à la procédure devant le Tribunal relève de la compétence de ce dernier et non pas de celle de la Cour.
Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour
18 Wedl & Hofmann demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables relatifs à la procédure devant la Cour à la somme
de 3 265,80 euros pour les honoraires relatifs au mémoire en réponse au pourvoi devant la Cour et à celle de 17,35 euros au
titre des frais de port et de télécopie. Il ressort de la requête que les frais sont indiqués hors taxes.
19 Il convient donc de rappeler que, aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable
à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme dépens récupérables
«les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour
et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
20 Il découle de cet article 144, sous b), que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la
procédure et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances Ahlström Osakeyhtiö
e.a./Commission, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 14, ainsi que Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya
e.a., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, point 22).
21 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs
propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la
partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13, et France
Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 19). En statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a
pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir ordonnances Emilio Pucci/El Corte
Inglés, C‑104/05 P‑DEP, EU:C:2008:1, point 11, et C.A.S./Commission, EU:C:2009:526, point 13).
22 Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire
ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant
compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés
de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des
intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances DGV e.a./CEE, 241/78, 242/78
et 246/78 à 249/78,, EU:C:1981:157, point 3, ainsi que Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, EU:C:2013:302, point
20).
23 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
24 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par
une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits.
En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Reber Holding à l’enregistrement de la marque
communautaire Walzer Traum avait déjà donné lieu à un examen par l’OHMI et par le Tribunal.
25 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater
que le pourvoi en cause comportait, à l’instar du recours devant le Tribunal, deux moyens visant, le premier, la violation
de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque
communautaire (JO L 78, p. 1), lu conjointement avec le paragraphe 3 de cet article, et, le second, la violation du principe
général d’égalité de traitement. Il y a lieu de relever que ce pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une
complexité particulière.
26 En troisième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant que, eu égard à l’importance des marques dans
le commerce, Wedl & Hofmann avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt Reber/OHMI – Wedl & Hofmann
(Walzer Traum) (EU:T:2013:22) ayant rejeté le recours de Reber Holding visant à annuler le rejet, par la quatrième chambre
de recours de l’OHMI, de son opposition à l’enregistrement de la marque communautaire Walzer Traum.
27 En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 24 et 25 de la présente
ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé pour Wedl & Hofmann n’a pas nécessité une charge de travail d’une
importance particulière, et ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de Wedl & Hofmann
devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. Toutefois, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 26 de
la présente ordonnance et des arguments présentés par Reber Holding dans son pourvoi, Wedl & Hofmann a légitimement estimé
nécessaire de développer une argumentation détaillée sur le fond de l’affaire.
28 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 22 de la présente ordonnance,
il y a lieu de constater que la somme de 3 265,80 euros, réclamée par Wedl & Hofmann, correspondant aux honoraires d’avocat,
augmentée de frais à concurrence de 17,35 euros, n’est pas exorbitante. Ainsi, la somme de 3 283,15 euros peut être considérée
comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de Wedl & Hofmann dans le cadre du pourvoi
(voir, en ce sens, ordonnances BSH/Royal Appliance International, C‑448/09 P‑DEP, EU:C:2011:322, point 23, et Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s,
C‑191/11 P‑DEP, EU:C:2012:432, point 23).
29 Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour
dans l’affaire C‑141/13 P en fixant leur montant total à la somme de 3 283,15 euros.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Reber Holding GmbH & Co. KG doit rembourser à Wedl & Hofmann GmbH est fixé à la somme de 3 283,15
euros.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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