C-143/96
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-07-17CELEX: 61996CC0143ECLI:EU:C:1997:387
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wyrażenie „sonst zerkleinert” (inaczej rozdrobnione) w podpozycji 0904 20 90 Wspólnej Taryfy Celnej (Nomenklatura Scalona 1989 i 1990) odnosi się wyłącznie do stopnia rozdrobnienia zbliżonego do produktu sproszkowanego, czy też obejmuje również produkt pokrojony na kawałki o rozmiarach 4-8 mm?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny argumentuje, że interpretacja taryfy celnej nie powinna opierać się wyłącznie na analizie literalnej i porównaniu wersji językowych, lecz uwzględniać zdrowy rozsądek i spójność z całym systemem normatywnym. Proponuje, aby klasyfikacja uwzględniała cechy organoleptyczne produktu i jego zwykłe zastosowanie handlowe, zgodnie z ogólną regułą interpretacji 4 Nomenklatury Scalonej. Ograniczenie terminu „sonst zerkleinert” do stopnia rozdrobnienia odpowiadającego sproszkowaniu uczyniłoby termin „lub sproszkowane” zbędnym i nie zapewniłoby odpowiedniej klasyfikacji dla produktów takich jak papryka w kawałkach.Stan faktyczny
Spółka Leonhard Knubben Speditions GmbH importowała suszoną słodką paprykę pochodzenia pozaunijnego, pokrojoną na kawałki o rozmiarach 4-8 mm, i zadeklarowała ją pod podpozycją 0904 20 90 Nomenklatury Scalonej jako paprykę „rozdrobnioną lub sproszkowaną”. Hauptzollamt Mannheim zakwestionował tę klasyfikację, uznając, że produkt powinien być klasyfikowany pod podpozycją 0904 20 10 („nie rozdrobnione ani nie sproszkowane”), co skutkowało dodatkowymi cłami.Rozstrzygnięcie
Wyrażenie „sonst zerkleinert” zawarte w niemieckiej wersji podpozycji 0904 20 90 Wspólnej Taryfy Celnej obejmuje słodką paprykę w kawałkach o rozmiarach 4-8 mm, pod warunkiem że produkt ten wykazuje cechy organoleptyczne analogiczne lub równoważne do sproszkowanej słodkiej papryki i pełni na rynku funkcje równoważne do tych produktów.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
|
61996C0143
Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 juillet 1997. - Leonhard Knubben Speditions GmbH contre Hauptzollamt Mannheim. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Notion de piments broyés au sens de la sous-position 0904 20 90 de la nomenclature combinée. - Affaire C-143/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07039
Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter le tarif douanier commun afin d'établir si les piments doux coupés en morceaux de 4 à 8 mm relèvent ou non de la catégorie des piments broyés ou pulvérisés.
II - La législation communautaire
2 On trouvera ci-après les dispositions de la sous-position 0904 20 du tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (L 298, p. 1), ainsi que dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l'annexe I au règlement n_ 2658/87 (1) (ci-après la «nomenclature combinée»):
«0904 20 - Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
- - non broyés ni pulvérisés:
0904 20 10 - - - Piments doux ou poivrons - - - autres:
0904 20 90 - - broyés ou pulvérisés»
III - Les faits de la cause
3 La société Leonhard Knubben Speditions GmbH a acheté entre juin 1989 et novembre 1990 des lots de piments doux séchés de provenance non communautaire. Les piments en question, de taille comprise entre 4 et 8 mm, ont été déclarés comme étant des piments «broyés ou pulvérisés» relevant de la sous-position 0904 20 90 de la nomenclature combinée.
A la suite de vérifications sur la nature de la marchandise, le Hauptzollamt Mannheim, défendeur dans le présent litige, a exclu qu'il s'agisse de piments «broyés ou pulvérisés» au sens de la sous-position précitée. Selon lui, ces produits relevaient de la sous-position 0904 20 10 du tarif douanier. Le Hauptzollamt a donc procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane.
La requérante a alors introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht, lequel a confirmé la décision du Hauptzollamt. La requérante s'est pourvue en «Revision» contre le jugement de première instance devant le Bundesfinanzhof. Cette juridiction a jugé nécessaire à la solution du litige de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Comment le tarif douanier commun - nomenclature combinée 1989 et 1990 -, sous-position 0904 20, doit-il être interprété? L'expression `sonst zerkleinert' (`broyés') qui y est employée ne désigne-t-elle qu'une finesse analogue à celle du produit pulvérisé ou vise-t-elle également un produit coupé en morceaux tel qu'un produit en morceaux de 4 à 8 mm?»
IV - Analyse du litige
4 Le litige porte en substance sur une question de terminologie. En définitive, la Cour est appelée à donner le sens précis de l'expression «sonst zerkleinert» que contient la sous-position 0904 20 90 de la version allemande du tarif douanier (ci-après le «TD»). En particulier, il s'agit de déterminer la taille des piments relevant de la position douanière en question. Or, le tarif douanier ne précise pas les dimensions à prendre en compte à cette fin et ne prévoit pas de position spéciale pour les piments coupés: on a donc le choix entre classer le produit litigieux parmi les piments, sans autres spécifications, ou estimer qu'il relève de la catégorie des piments «broyés ou pulvérisés».
5 La demanderesse soutient à cet égard que le terme «pulvérisés» utilisé dans le TD ne prescrit pas une dimension particulière pour classer le produit dans la sous-position 20 90. Elle estime que le TD oppose les piments entiers à ceux qui sont en morceaux, quelle que soit la taille des morceaux ainsi obtenus. Sinon, fait valoir la demanderesse, il n'y a pas de position douanière pour les piments qui ne sont pas entiers, mais ne sont pas non plus broyés.
6 Le défendeur estime, quant à lui, ainsi que le rapporte le juge de renvoi, que l'expression «sonst zerkleinert» (littéralement autrement réduit en miettes ou broyé) est l'équivalent de l'autre terme employé «gemahlen» (littéralement moulu). Il en résulte que l'on peut considérer que ne relèvent de la sous-position 0904 20 90 que les piments en morceaux qui ont un degré de finesse correspondant à celui des piments moulus. Cette interprétation serait aussi confirmée par les versions anglaise et française du tarif douanier. A partir de là, l'expression «sonst zerkleinert» indiquerait donc seulement un procédé mécanique différent pour atteindre un état de finesse du produit équivalent à celui de la réduction en poudre.
7 La Commission, pour sa part, reprend en substance la thèse du défendeur, en utilisant les différentes versions linguistiques du TD et parvient ainsi à la conclusion que l'expression «sonst zerkleinert» de la version allemande du TD indique exclusivement la différence de processus par lequel le produit a été réduit en poudre ou en farine. Selon la Commission, en outre, le fait que les piments soient coupés en morceaux et qu'ils puissent aussi avoir une taille minime ne saurait entraîner en tout état de cause leur classement dans la sous-position 20 90.
8 Nous sommes d'avis que l'interprétation de la sous-position en question du TD doit en tout cas répondre à des critères de bon sens et de cohérence avec l'ensemble du système normatif auquel cette disposition appartient. Pour cette raison, nous estimons qu'une simple comparaison entre la version allemande et les versions française et anglaise (et autres) du TD n'offre pas en soi à l'interprète la possibilité de discerner avec une précision suffisante la ratio sous-jacente au choix du législateur communautaire.
Dans le présent litige, il s'agit en effet de classer un produit qui de manière évidente ne se prête pas à être immédiatement rattaché, d'une part, à la catégorie des piments entiers, ni, d'autre part, à celle de la poudre ou farine de piments. La thèse avancée par le défendeur et par la Commission, selon laquelle l'expression «sonst zerkleinert» indiquerait un résultat équivalent à celui de la mouture, même s'il est atteint par un procédé différent, ne nous semble pas convaincante. Il s'agit d'une solution rigide qui ne permet pas de prévoir un classement tarifaire adapté pour un produit qui, selon toute probabilité, ne correspond pas, par ses caractéristiques et fonctions, à celui auquel, selon cette thèse, il serait assimilé. En outre, la thèse du défendeur et de la Commission conduirait à penser que le législateur communautaire a en réalité utilisé un pléonasme inutile dans la rédaction de la position en question. Si le produit doit avoir la forme de poudre ou de farine pour être classé dans la sous-position 20 90, alors la juxtaposition au terme «broyés» des mots «ou pulvérisés» serait tout à fait inutile.
9 A notre avis, il convient d'individualiser la sous-position qui se rapproche le plus des caractéristiques organoleptiques du produit en question et de son utilisation courante sur le marché. Cette recherche relève, par sa nature, de la compétence du juge a quo. Il appartient toutefois à la Cour d'indiquer les éléments qui peuvent l'aider à procéder au classement correct du produit en question. En l'espèce, on peut se référer aux caractéristiques propres du produit et à son utilisation commerciale éventuelle. Cette technique d'interprétation, qui s'inspire du principe de l'analogie, est d'ailleurs prévue au point 4 des règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée (2).
10 Une interprétation différente du TD, fondée sur une simple analyse littérale et sur la comparaison avec les autres versions linguistiques, pourrait entraîner un classement tarifaire différent de produits analogues par leur composition et leurs fonctions, en l'absence de raisons supérieures justifiant une telle inégalité de traitement. En conséquence, la violation du principe d'égalité auquel nous faisions référence pourrait aussi conduire la Cour, dans une telle hypothèse, à déclarer invalide le TD pour la partie dans laquelle ses dispositions opèrent une disparité de traitement injustifiée entre des produits analogues.
11 Il reste encore une autre clef d'interprétation à mentionner: celle constituée par la règle générale A.3.c) de la nomenclature combinée, selon laquelle, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération (3). En l'espèce la position relative au produit «broyé ou pulvérisé» semble en fait la dernière possible. Par ce biais aussi, donc, le résultat auquel on parvient est de classer le produit en question dans la sous-position 20 90.
V - Conclusions
12 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la façon suivante à la question préjudicielle posée par le Bundesfinanzhof:
«L'expression `sonst zerkleinert' contenue dans la version allemande de la sous-position 0904 20 90 du tarif douanier commun comprend les piments doux en morceaux de 4 à 8 mm dès lors que ce produit présente des caractéristiques organoleptiques analogues ou équivalentes à celles des piments doux pulvérisés et assume de manière courante sur le marché des fonctions équivalentes à celles de ces produits.»
(1) - JO L 282, p. 1.
(2) - «Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues».
(3) - Cette règle a été invoquée par la Commission par exemple dans l'affaire Rank Xerox (C-67/95). Voir à cet égard les conclusions que nous avons prononcées dans cette affaire le 12 décembre 1996 (points 17 et 18).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło