C-144/22
PostanowienieTSUE2022-12-15CELEX: 62022CO0144ECLI:EU:C:2022:1013
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Jakie są precyzyjne warunki, na jakich sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji może odstąpić od wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE na podstawie art. 267 TFUE, w szczególności w odniesieniu do wymogu przekonania, że wykładnia „acte clair” byłaby również oczywista dla innych sądów krajowych ostatniej instancji i TSUE? 2. Czy art. 267 TFUE, w świetle zasad niezawisłości sędziowskiej i rozsądnego czasu trwania postępowania, sprzeciwia się krajowym przepisom przewidującym odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną sądu najwyższego za odrzucenie wniosku o odesłanie prejudycjalne?Ratio decidendi
W odniesieniu do pierwszego pytania, Trybunał potwierdził doktrynę *Cilfit*, zgodnie z którą sąd krajowy orzekający w ostatniej instancji może odstąpić od przedłożenia pytania prejudycjalnego, jeżeli prawidłowa wykładnia prawa Unii jest tak oczywista, że nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości. Trybunał wyjaśnił, że sąd krajowy nie jest zobowiązany do szczegółowego udowodnienia, że inne sądy ostatniej instancji państw członkowskich i Trybunał dokonałyby tej samej wykładni. Wystarczy, że sąd krajowy, po dokonaniu oceny uwzględniającej specyficzne cechy prawa Unii (wielojęzyczność, autonomiczne pojęcia, kontekst, cele i stan rozwoju prawa) oraz ryzyko rozbieżności w orzecznictwie, nabierze przekonania, że ta sama oczywistość obowiązywałaby również te inne sądy i Trybunał. Trybunał odróżnił tę sytuację od wyjątkowej możliwości utrzymania skutków aktu krajowego niezgodnego z prawem Unii, gdzie wymagane jest szczegółowe uzasadnienie. Drugie pytanie zostało uznane za niedopuszczalne, ponieważ w sposób oczywisty nie miało związku z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, który dotyczył decyzji administracyjnej, a nie odpowiedzialności sądu.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy sporu między Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali, operatorem stacji oczyszczania odpadów, a Comitato tecnico regionale delle Marche (regionalnym komitetem technicznym regionu Marche, Włochy). Komitet nakazał spółce przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli zagrożeń związanych z poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych, wymagając złożenia zgłoszenia i raportu bezpieczeństwa. Spółka zakwestionowała tę decyzję, argumentując, że jej procedury operacyjne monitorowania substancji niebezpiecznych powinny ją zwalniać z tych wymogów. Sąd krajowy (Consiglio di Stato) rozważa, czy system zarządzania spółki, który zapewnia nieprzekraczanie progów substancji niebezpiecznych, jest wystarczający.Rozstrzygnięcie
1. Artykuł 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu w prawie krajowym, może odstąpić od przedłożenia Trybunałowi pytania o wykładnię prawa Unii i rozstrzygnąć je na własną odpowiedzialność, jeżeli prawidłowa wykładnia prawa Unii jest tak oczywista, że nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości. Istnienie takiej ewentualności należy oceniać w świetle właściwych cech prawa Unii, szczególnych trudności, jakie stwarza jego wykładnia, oraz ryzyka rozbieżności w orzecznictwie w Unii Europejskiej. Sąd krajowy nie jest zobowiązany do szczegółowego udowodnienia, że inne sądy ostatniej instancji państw członkowskich i Trybunał dokonałyby tej samej wykładni, ale musi, po dokonaniu oceny uwzględniającej te elementy, nabyć przekonanie, że ta sama oczywistość obowiązywałaby również te inne sądy krajowe i Trybunał.
2. Drugie pytanie jest oczywiście niedopuszczalne.
3. Nie ma potrzeby odpowiadać na trzecie pytanie.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 décembre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Situations dans lesquelles l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable – Condition pour la juridiction nationale statuant en dernier ressort d’être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour »
Dans l’affaire C‑144/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 25 janvier 2022, parvenue à la Cour le 28 février 2022, dans la procédure
Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali
contre
Ministero dell’Interno,
Ministero della Transizione Ecologica,
Comitato tecnico regionale delle Marche,
Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015,
en présence de :
Regione Marche,
FP,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE ainsi que de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO 2012, L 197, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali au Comitato tecnico regionale delle Marche (comité technique régional des Marches, Italie) au sujet de la décision par laquelle celui-ci a mis en demeure cette société de présenter une notification et un rapport de sécurité exigés par la réglementation italienne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Le cadre juridique
La directive 2008/98/CE
3 L’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 150, p. 109), prévoit :
« 1. Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes.
Ces autorisations déterminent au moins :
a) les types et quantités de déchets pouvant être traités ;
b) pour chaque type d’opération faisant l’objet d’une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné ;
c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre ;
d) la méthode à utiliser pour chaque type d’opération ;
e) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins ;
f) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s’avèrent nécessaires.
2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.
3. Si l’autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est pas conforme à l’article 13, elle refuse d’accorder l’autorisation.
4. Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la coïncinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
5. Pour autant qu’il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d’une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l’autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu’une telle formule permet d’éviter une répétition inutile d’informations et des travaux effectués par l’exploitant ou par l’autorité compétente. »
La directive 2010/75/UE
4 L’article 4 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent mettre en place une procédure pour l’enregistrement des installations qui relèvent uniquement du chapitre V.
La procédure d’enregistrement est définie dans un acte contraignant et comprend au minimum, la notification à l’autorité compétente, par l’exploitant, de son intention de mettre en service une installation.
2. Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site.
Lorsqu’une autorisation couvre deux installations ou plus, elle contient des conditions assurant que chacune des installations satisfait aux exigences de la présente directive.
3. Les États membres ont la faculté de prévoir qu’une autorisation est valable pour plusieurs parties d’une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas, l’autorisation précise les responsabilités de chacun des exploitants. »
La directive 2012/18
5 L’article 3 de la directive 2012/18 prévoit, à ses points 11 et 12 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
11) “mélange” : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;
12) “présence de substances dangereuses” : la présence réelle ou anticipée de substances dangereuses dans l’établissement, ou de substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu’elles pourraient être produites en cas de perte de contrôle des procédés, y compris des activités de stockage, dans une installation au sein de l’établissement, dans des quantités égales ou supérieures aux quantités seuils fixées dans la partie 1 ou dans la partie 2 de l’annexe I ».
6 L’annexe I de cette directive, intitulée « Substances dangereuses », dispose :
« Les substances dangereuses relevant des catégories de danger énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la présente annexe sont soumises aux quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1.
Lorsqu’une substance dangereuse relève de la partie 1 de la présente annexe et est également énumérée dans la partie 2, les quantités seuils précisées dans les colonnes 2 et 3 de la partie 2 s’appliquent.
[...] »
7 La note 3 relative à l’annexe I de ladite directive est libellée comme suit :
« Les quantités seuils qui sont indiquées ci-dessus s’entendent par établissement.
Les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application des articles concernés sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d’être présentes à n’importe quel moment. Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur localisation à l’intérieur de l’établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 La requérante au principal exploite à Falconara Marittima (Italie) une station de traitement de déchets liquides, dangereux et non dangereux, en vertu d’une autorisation environnementale intégrée, délivrée par la province d’Ancône (Italie). Cette autorisation permet à ladite société de stocker jusqu’à 800 tonnes de déchets dangereux ainsi que de traiter jusqu’à 200 tonnes de déchets de ce type par jour.
9 Le 7 novembre 2019, le directeur général du corps des sapeurs‑pompiers des Marches (Italie) a, en sa qualité de président du comité technique régional de cette région, institué un groupe de travail chargé de rédiger un rapport sur la question de savoir si la station exploitée par la requérante au principal devait respecter la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. À l’issue de son enquête, ce groupe de travail a considéré que ladite station de traitement de déchets ne pouvait pas être exclue du champ d’application de cette réglementation.
10 Par décision du 28 mai 2020, le comité technique régional des Marches, faisant siennes les conclusions dudit groupe de travail, a mis en demeure la requérante au principal de se conformer à ladite réglementation.
11 Ayant été informé qu’une nouvelle procédure de contrôle des substances dangereuses présentes dans l’établissement avait été instaurée par la requérante au principal, le même comité a, par décision du 24 novembre 2020, mis une nouvelle fois en demeure cette dernière de se conformer à la même réglementation ou, alternativement, de limiter physiquement l’utilisation d’une partie des réservoirs se trouvant dans cet établissement de manière à ne pas dépasser les limites y prévues.
12 La requérante au principal a contesté la décision du 24 novembre 2020 devant le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional des Marches, Italie), qui a rejeté son recours par un jugement du 23 juin 2021.
13 La requérante au principal a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie). Elle lui a demandé, notamment, de saisir la Cour à titre préjudiciel de la question de savoir si, afin d’identifier les substances dangereuses présentes dans un établissement, au sens de l’article 3, point 12, de la directive 2012/18, l’exploitant de celui-ci peut instaurer une procédure par laquelle il surveille les quantités de substances dangereuses présentes au sein de la station de traitement des déchets qu’il exploite afin que les seuils fixés dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe I de cette directive ne soient pas dépassés.
14 La juridiction de renvoi considère que, aux fins de déterminer si une station de traitement des déchets est soumise au respect de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, il importe de vérifier la présence dans une telle station de substances dangereuses en quantités supérieures aux limites prévues par cette réglementation.
15 À cet égard, il résulterait de l’article 3, point 12, de la directive 2012/18 que, aux fins de déterminer les substances dangereuses présentes au sein d’un établissement, il convient de tenir compte des substances dangereuses effectivement présentes dans cet établissement, mais également d’anticiper celles qui seront susceptibles d’être présentes. Cette directive traiterait en effet de manière équivalente ces deux types de substances.
16 Cette interprétation serait reprise à la note 3 de l’annexe I de ladite directive, qui énoncerait que les quantités qui doivent être prises en considération pour l’application de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont les quantités maximales qui sont présentes ou qui sont susceptibles de l’être.
17 Dès lors, la juridiction de renvoi estime que, en recourant à un système de gestion permettant le suivi et le contrôle des quantités de substances dangereuses effectivement présentes dans un établissement, destiné à garantir que, à tout moment, les quantités conditionnant l’application de la réglementation ne sont pas dépassées, un tel établissement se soustraie à l’obligation qui lui est imposée de prendre également en compte, de manière anticipée, les substances de cette nature qui seront susceptibles d’être présentes au sein de celui-ci.
18 Toutefois, la juridiction de renvoi fait observer qu’elle est une juridiction de dernière instance dans l’ordre judiciaire italien, qu’elle est appelée à se prononcer sur un litige portant sur l’application d’une réglementation nationale visant à transposer le droit de l’Union et qu’une question relative à l’interprétation et à l’application de ce droit est soulevée dans ce litige.
19 La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), la Cour a précisé que, afin d’éviter que ne s’établisse une jurisprudence nationale contraire au droit de l’Union dans un État membre, lorsqu’aucun recours juridictionnel n’est prévu contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est en principe tenue de s’adresser à la Cour, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une question d’interprétation du droit de l’Union.
20 Conformément à cet arrêt, les juridictions nationales ne seraient pas, en revanche, tenues de procéder à un renvoi préjudiciel, notamment, lorsque l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
21 Toutefois, les critères permettant de déterminer la présence d’une telle situation, énoncés dans ledit arrêt et la jurisprudence subséquente, seraient difficiles à apprécier.
22 Or, la mise en œuvre incorrecte de ces critères serait susceptible de conduire à l’engagement de la responsabilité civile des juridictions suprêmes italiennes sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3 bis, de la legge n. 117 – Risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (loi no 117, portant sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats), du 13 avril 1988 (GURI no 88, du 15 avril 1988, p. 3), disposition qui prévoirait que, en cas de violation manifeste du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte également du manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel, ainsi que du fait que l’acte ou la mesure est contraire à l’interprétation donnée par la Cour. Ainsi, ces juridictions seraient contraintes, afin d’éviter l’introduction d’une action en dommages‑intérêts, de procéder systématiquement à un renvoi préjudiciel, allongeant ainsi la durée de la procédure en violation du principe de durée raisonnable de celle-ci, consacré par la Constitution italienne et par le droit de l’Union.
23 S’agissant, en particulier, de l’exigence pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort qui sont certaines de l’interprétation et de l’application à donner au droit de l’Union de démontrer de manière circonstanciée que la même évidence s’impose également aux juridictions des autres États membres et à la Cour, qui résulterait des arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 16), ainsi que du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603, points 51 et 52), il serait difficile, voire impossible, d’exclure le « moindre doute » en ce qui concerne l’éventualité qu’une juridiction d’un autre État membre ou la Cour tranche la même question, y compris partiellement, d’une manière différente.
24 La preuve circonstanciée de l’évidence de l’interprétation et de l’application du droit de l’Union constituerait une probatio diabolica. L’exigence ainsi formulée par la Cour aurait pour conséquence que les juridictions nationales statuant en dernier ressort seraient tenues de saisir la Cour à titre préjudiciel dès qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union, soulevée dans le cadre du litige dont elles sont saisies, n’est pas matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’un arrêt préjudiciel de la Cour.
25 Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) se demande si le respect de ladite exigence doit être établi de manière subjective, c’est-à-dire si les juridictions statuant en dernier ressort sont tenues d’exposer les motifs pour lesquels elles estiment que leur interprétation du droit de l’Union en cause devant elles sera la même que celles des juridictions des autres États membres ou de la Cour si ces dernières étaient amenées à interpréter les mêmes dispositions, ou bien s’il suffit que les juridictions statuant en dernier ressort exposent de manière objective les raisons pour lesquelles il n’existe pas de doutes raisonnables quant à l’interprétation et l’application du droit de l’Union, ce sans examiner l’interprétation que pourraient donner d’autres juridictions et en tenant compte du fait que ce droit utilise une terminologie qui lui est propre, du libellé de la disposition dudit droit en cause, du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, des objectifs de protection qui la sous-tendent ainsi que de l’état de l’évolution du droit de l’Union à la date à laquelle ladite disposition doit être appliquée.
26 La juridiction de renvoi estime qu’il convient de suivre la seconde de ces alternatives, dès lors que celle-ci permettrait d’éviter d’avoir à rapporter une probatio diabolica et assurerait la mise en œuvre concrète de la dérogation à l’obligation de renvoi, énoncée dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335).
27 Cette juridiction se demande également si l’article 267 TFUE, lu à la lumière des principes d’indépendance des juges et de durée raisonnable de la procédure, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction suprême nationale qui a examiné et rejeté la demande de renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l’Union puisse faire l’objet, de plein droit ou à la discrétion de l’auteur du recours, d’une action en responsabilité civile et disciplinaire.
28 La réponse à l’ensemble de ces interrogations serait pertinente, dès lors que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) serait appelé à trancher, dans le litige au principal, des questions importantes portant sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union dont la réponse ne ressortirait pas de la jurisprudence de la Cour, quand bien même ces questions ne se poseraient que de manière théorique. En effet, bien que la juridiction de renvoi exclut l’existence de doutes raisonnables quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union invoquées par la requérante au principal, elle se considère dans l’impossibilité de démontrer avec certitude que l’interprétation à donner de ces dispositions s’impose subjectivement, avec évidence, également aux juridictions nationales des autres États membres et à la Cour elle-même.
29 La juridiction de renvoi précise donc qu’elle ne pose la question préjudicielle portant sur lesdites dispositions que pour le cas où la Cour estimerait qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE, lorsqu’il n’est pas possible de démontrer de manière circonstanciée que les juridictions des autres États membres et la Cour donneraient la même réponse que celle envisagée par cette première juridiction à la question d’interprétation du droit de l’Union qui se pose devant elle.
30 C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 267 TFUE, interprété correctement, impose-t-il à la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel en droit interne de procéder au renvoi préjudiciel d’une question en interprétation du droit [de l’Union] pertinente dans le cadre du litige au principal, même si tout doute d’interprétation peut être écarté quant à la signification de la disposition de droit de l’Union concernée – compte tenu de la terminologie et de la signification des termes de cette disposition propres au droit [de l’Union], du contexte de droit de l’Union dans lequel elle s’inscrit et des objectifs de protection qui la sous‑tendent, eu égard à l’état d’évolution du droit [de l’Union] au moment où elle doit être appliquée dans le cadre de la procédure nationale –, mais qu’il n’est pas possible de prouver de manière circonstanciée, du point de vue subjectif quant à l’attitude d’autres juridictions, que l’interprétation fournie par la juridiction saisie est la même que celle susceptible d’être donnée par les juridictions d’autres États membres et par la Cour si elles étaient saisies de la même question ?
2) Afin de sauvegarder les valeurs constitutionnelles et européennes d’indépendance de la justice et de durée raisonnable des procédures, est-il possible d’interpréter l’article 267 TFUE en ce sens qu’il exclut que la juridiction suprême nationale ayant examiné et rejeté la demande de renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l’Union puisse faire l’objet, de plein droit ou à la discrétion du demandeur seulement, d’une action en responsabilité civile et disciplinaire ?
3) Au cas où la Cour répondrait par la négative aux [deux premières questions] :
L’expression “présence de substances dangereuses”, figurant à l’article 3, point 12, de la directive [2012/18], exclut-elle une pratique en vertu de laquelle la prévision des quantités de substances dangereuses présentes au sein d’une station de traitement des déchets est [établie au moyen d’]une procédure opérationnelle mise en œuvre par l’exploitant (et éventuellement consacrée par l’autorisation prévue à l’article 23 de la directive [2008/98, telle que modifiée par la directive 2018/851,] ou à l’article 4 de la directive [2010/75]), laquelle, en qualifiant les déchets de mélanges au sens de l’article 3, point 11, de la directive [2012/18], prévoit de surveiller en permanence la quantité de substances dangereuses présentes dans l’installation et garantit que les seuils bas et hauts fixés respectivement dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 1 de la directive [2012/18] ne sont pas dépassés ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
32 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire, s’agissant de la réponse à la première question.
33 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne qui, en tenant compte du fait que le droit de l’Union utilise une terminologie qui lui est propre ainsi que de la nécessité de replacer chaque disposition de ce droit dans son contexte et de l’interpréter à la lumière de l’ensemble des dispositions dudit droit, des finalités de celui-ci et de l’état de son évolution à la date à laquelle son application doit être faite, considère que l’interprétation correcte de la disposition du droit de l’Union applicable au litige dont elle est saisie s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable doit, afin de pouvoir s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation de cette disposition, prouver de manière circonstanciée que, d’un point de vue subjectif, les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation de ladite disposition.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 32 ainsi que jurisprudence citée).
35 Pour autant, selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
36 Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale statuant en dernier ressort doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
37 En outre, l’existence de l’éventualité visée au point 35 de la présente ordonnance doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente l’interprétation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union européenne (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
38 II y a lieu d’abord de tenir compte du fait que les dispositions du droit de l’Union sont rédigées en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
39 En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, dès lors que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
40 Si une juridiction nationale statuant en dernier ressort ne saurait certes être tenue de se livrer, à cet égard, à un examen de chacune des versions linguistiques de la disposition de l’Union en cause, il n’en reste pas moins qu’elle doit tenir compte des divergences entre les versions linguistiques de cette disposition dont elle a connaissance, notamment lorsque ces divergences sont exposées par les parties et sont avérées (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 44).
41 Il importe de relever ensuite que le droit de l’Union utilise une terminologie qui lui est propre et des notions autonomes qui n’ont pas nécessairement le même contenu que les notions équivalentes qui peuvent exister dans les droits nationaux (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
42 Enfin, chaque disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
43 Ainsi, ce n’est que si, à l’aide des critères interprétatifs mentionnés aux points 36 à 42 de la présente ordonnance, une juridiction nationale statuant en dernier ressort conclut à l’absence d’éléments susceptibles de faire naître un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte du droit de l’Union que cette juridiction nationale pourra s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 47).
44 Cela étant, la seule possibilité de se livrer à une ou plusieurs autres lectures d’une disposition du droit de l’Union, dans la mesure où aucune de ces autres lectures ne paraisse suffisamment plausible à la juridiction nationale concernée, notamment au regard du contexte et de la finalité de ladite disposition, ainsi que du système normatif dans lequel elle s’insère, ne saurait suffire pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de cette disposition (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 48).
45 Toutefois, lorsque l’existence de lignes de jurisprudence divergentes – au sein des juridictions d’un même État membre ou entre des juridictions d’États membres différents – relatives à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union applicable au litige au principal est portée à la connaissance de la juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci doit être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de la disposition de l’Union en cause et tenir compte, notamment, de l’objectif poursuivi par la procédure préjudicielle qui est d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 49).
46 Contrairement à ce que semble considérer la juridiction de renvoi, il ne résulte pas des considérations qui précèdent que, afin de pouvoir considérer que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et s’abstenir, pour cette raison, de soumettre à la Cour une question d’interprétation de ce droit, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne doive « démontrer de manière circonstanciée » que la même évidence s’impose également aux juridictions des autres États membres et à la Cour.
47 En effet, il résulte de ces considérations que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, si elles se trouvent dans l’hypothèse visée au point 35 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 50).
48 À cet égard, lorsqu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort considère se trouver dans cette hypothèse, les motifs de sa décision doivent faire apparaître que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à cette juridiction avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 51).
49 Si une juridiction nationale statuant en dernier ressort, qui considère se trouver dans ladite hypothèse, a acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte des critères interprétatifs mentionnés aux points 37 à 42 de la présente ordonnance ainsi que des considérations exposées aux points 43 à 45 de celle-ci, la conviction que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour partageraient son analyse, cette juridiction nationale peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité.
50 Quant à l’arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), auquel se réfère la juridiction de renvoi, il convient de relever que, si la Cour a jugé, au point 51 de cet arrêt, que la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel doit saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’elle possède le moindre doute en ce qui concerne l’interprétation ou l’application correcte du droit de l’Union, il ressort de ce point 51, que cette obligation ne s’impose que lorsqu’il est envisagé, dans un litige au principal, de mettre en œuvre la faculté exceptionnelle pour les juridictions nationales de décider de maintenir, dans les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter‑Environnement Wallonie et Terre wallonne (C41/11, EU:C:2012:103), certains effets d’un acte national incompatible avec le droit de l’Union.
51 De même, ce n’est qu’au regard de cette faculté exceptionnelle que la Cour a jugé, au point 52 de l’arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603), que l’absence de doute raisonnable quant à l’exercice de celle-ci doit être démontrée de manière circonstanciée.
52 Or, il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour que l’exercice de ladite faculté exceptionnelle soit en cause dans l’affaire au principal.
53 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Cette juridiction nationale n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte de ces éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour.
Sur la deuxième question
54 Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
55 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire, s’agissant de la deuxième question.
56 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE, lu à la lumière des principes d’indépendance des juges et de durée raisonnable de la procédure, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet d’engager la responsabilité civile et disciplinaire d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, lorsque cette juridiction a examiné et rejeté la demande, formulée par l’une des parties au litige devant elle, visant à ce que ladite juridiction saisisse la Cour à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union.
57 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, lesquelles bénéficient d’une présomption de pertinence. Partant, dès lors que la question posée porte sur l’interprétation ou la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer, sauf s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à ladite question (arrêt du 5 mai 2022, Zagrebačka banka, C‑567/20, EU:C:2022:352, point 43 et jurisprudence citée).
58 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal a trait à la contestation par un opérateur économique d’une décision administrative le mettant en demeure de présenter une notification et un rapport de sécurité exigés par la réglementation nationale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et non à l’engagement de la responsabilité civile et disciplinaire d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne.
59 Dès lors, il apparaît de manière manifeste que la deuxième question n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal.
60 Il s’ensuit que la deuxième question est manifestement irrecevable.
Sur la troisième question
61 Il ressort de la décision de renvoi que la troisième question n’est posée qu’en cas de réponse affirmative à la première question. Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union européenne.
Cette juridiction nationale n’est pas tenue de prouver de manière circonstanciée que les autres juridictions de dernier ressort des États membres et la Cour effectueraient la même interprétation, mais doit avoir acquis, aux termes d’une appréciation qui tient compte de ces éléments, la conviction que la même évidence s’imposerait également à ces autres juridictions nationales et à la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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