C-147/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-06-04CELEX: 61991CC0147ECLI:EU:C:1992:249
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy krajowe przepisy rezerwujące wykonywanie zawodu agenta nieruchomości dla osób posiadających określone kwalifikacje są zgodne z dyrektywą 67/43/EWG w sprawie swobody przedsiębiorczości, oraz w jakim zakresie państwo członkowskie może wymagać od obywateli innych państw członkowskich posiadania kwalifikacji analogicznych do krajowych?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że dyrektywa 67/43/EWG nie sprzeciwia się krajowym regulacjom rezerwującym niektóre czynności w sektorze nieruchomości dla regulowanego zawodu agenta nieruchomości. Podkreślił, że prawo UE dotyczące swobody przepływu osób i swobody przedsiębiorczości ma zastosowanie do obywateli państw członkowskich, a nie do obywateli państw trzecich. W przypadku obywateli innych państw członkowskich, władze krajowe muszą zbadać równoważność kwalifikacji uzyskanych w innym państwie członkowskim, a w razie braku pełnej równoważności mogą wymagać dodatkowych dowodów wiedzy i umiejętności, przy czym decyzje muszą być uzasadnione i podlegać kontroli sądowej.Stan faktyczny
Michele Ferrer Laderer była ścigana w Hiszpanii za wykonywanie zawodu agenta nieruchomości bez posiadania wymaganych hiszpańskich kwalifikacji. Hiszpańskie przepisy (dekret nr 3248/69) rezerwują ten zawód dla osób, które ukończyły trzy lata studiów uniwersyteckich, zdały egzamin państwowy i są członkami "Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria". Pani Ferrer Laderer, będąca obywatelką Szwajcarii (państwa niebędącego wówczas członkiem WE), nie spełniała tych warunków. Sąd odsyłający, Juzgado de lo Penal n. 4 de Alicante, zadał pytania prejudycjalne dotyczące zgodności tych przepisów z prawem wspólnotowym.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny Jacobs zaproponował Trybunałowi następujące odpowiedzi na pytania prejudycjalne:
1) Dyrektywa 67/43/EWG Rady nie sprzeciwia się krajowym regulacjom, które rezerwują niektóre czynności w sektorze nieruchomości dla osób wykonujących regulowany zawód agenta nieruchomości.
2) Dyrektywa 67/43/EWG Rady nie uprawnia obywatela państwa trzeciego do wykonywania zawodu agenta nieruchomości w państwie członkowskim bez posiadania kwalifikacji wymaganych przez prawo tego państwa członkowskiego do wykonywania zawodu agenta nieruchomości.
3) Gdy obywatel państwa członkowskiego chce wykonywać zawód agenta nieruchomości w innym państwie członkowskim, w którym zawód ten jest zarezerwowany dla posiadaczy określonych kwalifikacji, właściwe organy drugiego państwa członkowskiego muszą zbadać, w jakim stopniu wszelkie kwalifikacje uzyskane przez daną osobę w pierwszym państwie członkowskim są równoważne z tymi wymaganymi w drugim państwie członkowskim. Gdy kwalifikacje uzyskane w pierwszym państwie członkowskim nie odpowiadają w pełni tym wymaganym w drugim państwie członkowskim, zainteresowany może być zobowiązany do wykazania, w szczególności poprzez egzamin, że posiada wiedzę i umiejętności, których nie potwierdzały kwalifikacje uzyskane w pierwszym państwie członkowskim. Gdy pełna równoważność kwalifikacji uzyskanych w pierwszym państwie członkowskim nie zostanie uznana, zainteresowany ma prawo do otrzymania uzasadnienia tej decyzji i musi mieć możliwość zaskarżenia jej do sądu, tak aby jej zgodność z prawem wspólnotowym mogła zostać skontrolowana.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0147
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 4 juin 1992. - Procédure pénale contre Michele Ferrer Laderer. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Penal n. 4 de Alicante - Espagne. - Liberté d'établissement - Agent immobilier - Qualifications professionnelles - Affaire C-147/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04097
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Une nouvelle fois, la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation espagnole qui réserve l' exercice de la profession d' agent immobilier aux détenteurs de certains titres délivrés par l' État espagnol. La même réglementation était en cause dans les affaires jointes C-330/90 et C-331/90, Ministerio Fiscal contre López Brea et Hidalgo Palacios, dans lesquelles la Cour a rendu son arrêt le 28 janvier 1992. Elle a fait également l' objet de l' affaire C-104/91, Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria contre Aguirre Borrell, Newman et autres, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 7 mai 1992.
2. Nous rappellerons de ces affaires qu' en vertu des dispositions de la législation espagnole applicables en la matière (en particulier du décret n 3248/69, du 4 décembre 1969), l' exercice de la profession d' agent immobilier est réservé aux personnes qui i) ont accompli trois années d' études de niveau universitaire; ii) ont réussi un examen organisé par le ministère des Travaux publics et des Transports; et iii) sont affiliées à un ordre professionnel appelé "Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria". Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions se rendent coupables d' une infraction pénale si elles exercent comme agents immobiliers. Il était précédemment nécessaire d' avoir la nationalité espagnole pour avoir le droit d' exercer la profession d' agent immobilier. Toutefois, les ressortissants des autres États membres doivent maintenant être traités de la même façon que les ressortissants espagnols, et ce en vertu du décret n 1464/88, du 2 décembre 1988, dont l' objet était de mettre en oeuvre la directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d' établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant, entre autres, du secteur des "affaires immobilières" (JO 1967, 10, p. 140). Le contenu de cette directive a été décrit de façon suffisamment détaillée dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires López Brea et Hidalgo Palacios.
3. La défenderesse au principal, Mme Michele Ferrer Laderer, a été poursuivie pour avoir exercé comme agent immobilier alors qu' elle ne possède pas les titres exigés par la législation espagnole. Comme dans les affaires López Brea et Hidalgo Palacios, la juridiction de renvoi est le Juzgado de lo Penal n 4 de Alicante. Les questions suivantes ont été déférées à la Cour:
"1) L' article 1er du décret du 4 décembre 1969, ensemble avec le décret royal n 1464/88, établissant que les activités d' intermédiaire et de courtage à l' achat, à la vente et à l' échange de propriétés rurales et urbaines, les prêts hypothécaires sur ces propriétés, les contrats de location de propriétés rurales et urbaines, la cession et le transfert de ces contrats ainsi que les consultations sur la valeur de ces biens en cas de vente, cession ou transfert, sont des fonctions réservées aux agents immobiliers, est-il valide eu égard aux dispositions des articles 3, 2 et 5 de la directive 67/43 du Conseil? Depuis l' entrée en vigueur de cette directive, les États membres peuvent-ils, dans le secteur immobilier en question, attribuer le droit exclusif d' exercer ces activités à un groupe professionnel précis?
2) Un État membre peut-il restreindre, voire exclure, d' une façon ou d' une autre, la mise en oeuvre de ladite directive?
3) Les dispositions des directives invoquées permettent-elles à l' État espagnol d' exiger de ressortissants d' autres États membres de la Communauté des titres ou preuves analogues à ceux qui sont requis en Espagne pour pouvoir faire partie de l' ordre des agents immobiliers et pour être habilité à exercer cette profession lorsque de tels titres ou preuves ne leur sont pas demandés dans leur pays d' origine pour l' exercice de ces activités?"
4. Il convient d' observer que les deux premières questions sont identiques à celles qui avaient été déférées à la Cour dans les affaires López Brea et Hidalgo Palacios, dans lesquelles la Cour a jugé qu' une réglementation nationale qui réserve certaines activités relevant du secteur des affaires immobilières aux personnes exerçant la profession réglementée d' agent immobilier n' était pas contraire à la directive 67/43.
5. Dans cette dernière affaire, les défendeurs étaient des ressortissants espagnols et la situation était purement interne, en ce sens que l' affaire ne comportait aucun rattachement avec un autre État membre. Dans la présente affaire, la troisième question implique que la défenderesse a la nationalité d' un autre État membre. Toutefois, les documents produits devant la Cour indiquent que Mme Ferrer Laderer a la nationalité suisse, c' est-à-dire celle d' un pays qui, comme chacun sait, n' est pas pour l' heure un État membre. Lors de l' audience, il nous a été confirmé que Mme Ferrer Laderer était d' origine suisse et il nous a également été indiqué qu' elle était mariée à un ressortissant espagnol. Or, comme l' a souligné l' agent de la Commission, il ressort de l' arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763), que cette circonstance ne saurait rendre applicables les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes; la situation demeure purement interne. En outre, il semble peu vraisemblable que Mme Ferrer Laderer ait acquis un titre pertinent dans un autre État membre. Le conseil du Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria, qui est partie civile dans cette affaire, a affirmé à l' audience qu' elle n' avait acquis aucun titre pertinent dans un État membre ni même en Suisse. Cette affirmation n' a pas été contestée par le conseil de Mme Ferrer Laderer.
6. Toutes ces questions de fait relèvent naturellement de la seule juridiction nationale. Si, comme il est probable, Mme Ferrer Laderer n' a pas la nationalité d' un État membre autre que l' Espagne et ne détient pas un titre pertinent délivré dans un autre État membre, il est manifeste que ni la directive 67/43 ni les articles pertinents du traité CEE (notamment les articles 52 et suiv.) ne peuvent être invoqués en sa faveur, pas plus qu' ils n' ont pu être invoqués en faveur de M. López Brea et de M. Hidalgo Palacios. Ces dispositions imposent aux États membres de traiter les ressortissants des autres États membres de la même façon que leurs propres ressortissants. Elles ne confèrent cependant pas de droits aux ressortissants des États non membres.
7. Dans la mesure où la troisième question déférée à la Cour par la juridiction nationale sollicite expressément une décision sur la situation des ressortissants des autres États membres, on peut faire observer que si, malgré les indications qui précèdent, il s' avérait que Mme Ferrer Laderer a la nationalité d' un État membre autre que l' Espagne et qu' elle a acquis des titres pertinents dans cet État, les autorités espagnoles devraient, conformément à l' arrêt Aguirre Borrell, Newman et autres, examiner dans quelle mesure ces titres équivalent à ceux exigés par la législation espagnole. S' ils correspondent en partie aux titres espagnols, elle peut être tenue de démontrer, en particulier par le biais d' un examen, qu' elle a acquis les connaissances et aptitudes que n' attestaient pas les titres obtenus dans l' autre État membre. Une décision négative doit être motivée et doit pouvoir faire l' objet d' un recours juridictionnel.
8. Dans ses observations écrites, le conseil de Mme Ferrer Laderer a cherché à élaborer, avec une ingéniosité digne de don Quichotte en personne, une argumentation subtile selon laquelle la réglementation espagnole contestée conduit à un abus de position dominante de la part des membres de la profession réglementée d' agent immobilier en Espagne et a pour effet de leur accorder une aide d' État. Nous ferons simplement observer que la juridiction nationale n' a soulevé aucune question relative à l' interprétation de l' article 86 ou des articles 92 à 94 du traité et qu' en tout état de cause il est difficile de voir comment la réglementation en question peut avoir les effets qui lui sont attribués.
9. En conséquence, nous sommes d' avis qu' il convient de répondre ainsi qu' il suit aux questions déférées à la Cour par le Juzgado de lo Penal n 4 de Alicante:
"1) La directive 67/43/CEE du Conseil ne s' oppose pas à une réglementation nationale qui réserve certaines activités relevant du secteur des affaires immobilières aux personnes exerçant la profession réglementée d' agent immobilier.
2) La directive 67/43/CEE du Conseil n' autorise pas un ressortissant d' un État non membre à exercer dans un État membre comme agent immobilier sans détenir les titres exigés par la législation de cet État membre pour être admis à la profession d' agent immobilier.
3) Lorsqu' un ressortissant d' un État membre souhaite exercer la profession d' agent immobilier dans un autre État membre dans lequel cette profession est réservée aux détenteurs de titres spécifiques, les autorités compétentes du second État membre doivent examiner dans quelle mesure tout titre obtenu par la personne concernée dans le premier État membre est équivalent à ceux requis dans le second État membre. Lorsque les titres obtenus dans le premier État membre ne correspondent pas pleinement à ceux requis dans le second État membre, l' intéressé peut être tenu de démontrer, en particulier par le biais d' un examen, qu' il a acquis les connaissances et aptitudes que n' attestaient pas les titres obtenus dans le premier État membre. Lorsque la parfaite équivalence des titres obtenus dans le premier État membre n' est pas reconnue, l' intéressé est en droit d' être informé des motifs de cette décision et doit être en mesure de l' attaquer en justice, de manière à ce que sa conformité avec le droit communautaire puisse être contrôlée."
(*) Langue originale: l' anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło