C-152/14
PostanowienieTSUE2014-09-04CELEX: 62014CO0152ECLI:EU:C:2014:2181
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy klauzula 4 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony (załącznik do dyrektywy 1999/70/WE) sprzeciwia się przepisom krajowym, które całkowicie wykluczają uwzględnienie okresów służby świadczonej na podstawie umów na czas określony przy ustalaniu stażu pracy i wynagrodzenia pracowników publicznych zatrudnionych na czas nieokreślony w ramach procedury stabilizacji, nawet jeśli funkcje były identyczne, a jedynym uzasadnieniem jest ochrona pracowników przyjętych w drodze konkursu publicznego?Ratio decidendi
Trybunał, stosując art. 99 regulaminu postępowania, stwierdził, że zadane pytania są tożsame z tymi, na które odpowiedziano już w sprawach Bertazzi e.a. (C-393/11) i Valenza e.a. (C-302/11 do C-305/11). Podkreślił, że klauzula 4 porozumienia ramowego sprzeciwia się krajowym regulacjom, które całkowicie wykluczają uwzględnienie okresów służby na czas określony przy ustalaniu stażu pracy i wynagrodzenia pracowników publicznych zatrudnionych na czas nieokreślony, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Cel uniknięcia dyskryminacji wstecznej wobec urzędników przyjętych w drodze konkursu publicznego może stanowić obiektywną przyczynę, ale nie może uzasadniać nieproporcjonalnego i całkowitego wykluczenia, które pozbawia dyrektywę jej istoty.Stan faktyczny
Spór dotyczy odmowy włoskiego organu publicznego, Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), uwzględnienia okresów służby świadczonej na podstawie umów na czas określony przy ustalaniu stażu pracy i wynagrodzenia pracowników, którzy zostali zatrudnieni na czas nieokreślony w ramach specjalnej procedury stabilizacji. Pracownicy ci, w tym Antonella Bertazzi i inni, wykonywali te same funkcje co urzędnicy zatrudnieni na czas nieokreślony, a ich stosunki pracy podlegały regulaminowi AEEG przewidującemu progresję wynagrodzeń i awanse. Odmowa ta skutkowała obniżeniem praw majątkowych i perspektyw awansu tych pracowników.Rozstrzygnięcie
Klauzula 4 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego dnia 18 marca 1999 r., stanowiącego załącznik do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego CES, UNICE i CEEP w sprawie pracy na czas określony, powinna być interpretowana w ten sposób, że sprzeciwia się ona uregulowaniu krajowemu, takiemu jak to w postępowaniu głównym, które całkowicie wyklucza uwzględnienie okresów służby świadczonej przez pracownika zatrudnionego na czas określony w organie publicznym dla celów ustalenia jego stażu pracy w momencie zatrudnienia na czas nieokreślony przez ten sam organ w charakterze urzędnika statutowego, w ramach szczególnej procedury stabilizacji jego stosunku pracy, w przypadku gdy funkcje wykonywane w ramach umów o pracę na czas określony odpowiadają funkcjom wykonywanym przez urzędnika statutowego należącego do odpowiedniej kategorii tego organu, chyba że wykluczenie to jest uzasadnione „obiektywnymi przyczynami” w rozumieniu pkt 1 i/lub 4 tej klauzuli, co należy zweryfikować sądowi odsyłającemu. Sam fakt, że pracownik na czas określony świadczył wspomniane okresy służby na podstawie umowy lub stosunku pracy na czas określony, nie stanowi takiej obiektywnej przyczyny.
Cel polegający na uniknięciu pojawienia się dyskryminacji wstecznej wobec urzędników statutowych zatrudnionych w wyniku pomyślnego zdania ogólnego konkursu nie może stanowić „obiektywnej przyczyny” w rozumieniu klauzuli 4 pkt 1 i/lub 4 porozumienia ramowego, jeżeli, tak jak w sprawie w postępowaniu głównym, przedmiotowe uregulowanie krajowe całkowicie i w każdych okolicznościach wyklucza uwzględnienie wszystkich okresów służby świadczonej przez pracowników w ramach umów o pracę na czas określony dla celów ustalenia ich stażu pracy w momencie zatrudnienia na czas nieokreślony, a tym samym ich poziomu wynagrodzenia.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination»
Dans l’affaire C‑152/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato
(Italie), par décision du 28 janvier 2014, parvenue à la Cour le 1er avril 2014, dans la procédure
Autorità per l’energia elettrica e il gas
contre
Antonella Bertazzi,
Annalise Colombo,
Maria Valeria Contin,
Angela Filippina Marasco,
Guido Giussani,
Lucia Lizzi,
Fortuna Peranio,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée,
conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin
1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG»)
à Mmes Bertazzi, Colombo, Contin, Marasco, M. Giussani, Mmes Lizzi et Peranio au sujet du refus de l’AEEG de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de
leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail,
en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette autorité publique
dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
3 Ladite demande a été présentée dans le cadre du même litige que celui ayant donné lieu à l’ordonnance Bertazzi e.a. (C-393/11,
EU:C:2013:143), par la même juridiction de renvoi que celle ayant saisi la Cour à titre préjudiciel dans cette affaire. Elle
s’inscrit donc dans un cadre juridique et factuel identique à celui ayant donné lieu à cette ordonnance, lequel est décrit
aux points 3 à 24 de celle-ci. Les faits en cause au principal sont également analogues à ceux de l’affaire ayant donné lieu
à l’arrêt Valenza e.a. (C-302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646), prononcé à la suite d’une demande présentée par la même juridiction,
et portent sur les mêmes règles juridiques.
4 La juridiction de renvoi estime toutefois que, dans l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143), la Cour ne s’est pas clairement
prononcée sur les questions posées, dans la mesure où elle n’a pas explicitement statué sur la compatibilité avec le droit
de l’Union de la réglementation nationale en cause dans cette ordonnance, telle que prévue à l’article 75, paragraphe 2, du
décret législatif n° 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité,
la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale (decreto-legge n. 112 recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), du 25 juin 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 147, du 25 juin 2008), laissant à ladite juridiction l’appréciation
de l’existence de «raisons objectives», au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, justifiant une différence de traitement
entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. La juridiction de renvoi considère également que les
travailleurs en cause dans la présente affaire se trouvent dans une situation différente de ceux en cause dans l’affaire ayant
donné lieu à l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646). En outre, la question de la conformité du droit national avec le droit
de l’Union devrait s’apprécier de manière différente dans les deux affaires.
5 Cette juridiction estime donc qu’elle doit préciser et compléter ses questions, afin que la Cour adopte des critères clairs
et précis permettant aux juridictions et aux autorités administratives nationales de prendre des décisions non divergentes
et, le cas échéant, de ne pas appliquer la réglementation nationale qui serait contraire au droit de l’Union.
6 Ainsi, la juridiction de renvoi précise que les fonctions exercées par les travailleurs en cause au principal pendant les
années au cours desquelles ils étaient engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée au sein de l’AEEG correspondaient
à celles exercées par des fonctionnaires statutaires appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité. Elle indique
également que les relations de travail desdits travailleurs étaient soumises non pas à la réglementation applicable au secteur
public, mais aux dispositions du règlement du personnel de l’AEEG, lequel prévoit quatre catégories de carrières, qui sont
elles-mêmes divisées en grades, à leur tour subdivisés en positions salariales. La progression salariale et le passage d’un
grade à l’autre auraient lieu chaque année à la suite d’une procédure d’évaluation à laquelle seraient soumis tant les fonctionnaires
statutaires que les travailleurs engagés à durée déterminée.
7 En conséquence, la juridiction de renvoi considère que le fait de fixer à la position salariale d’entrée les droits pécuniaires
des travailleurs dont le contrat de travail a fait l’objet d’une stabilisation, sans qu’il soit tenu compte des progressions
salariales qui ont eu lieu au cours des relations de travail précédant cette stabilisation, entraîne une diminution tant des
droits pécuniaires que des perspectives d’avancement de ces travailleurs. L’octroi d’une allocation ad personam, équivalant
à la différence éventuelle entre les droits pécuniaires perçus et ceux correspondant au niveau de l’entrée dans le cadre permanent,
ne saurait compenser les conséquences négatives découlant de l’absence de prise en compte de l’ancienneté de service. Seul
un objectif de politique sociale, à savoir la protection du personnel ayant réussi le concours public d’accès aux fonctions
en cause, permettrait de justifier cette modalité particulière de détermination de l’ancienneté du personnel n’ayant pas passé
un tel concours. Il serait cependant nécessaire de vérifier que cette modalité est proportionnée à cet objectif. À cet égard,
la juridiction de renvoi se demande, par ailleurs, si d’autres raisons objectives liées à un objectif de politique sociale
pourraient justifier ladite modalité.
8 C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) En principe, pour des tâches demeurées inchangées et parfaitement identiques pour les travailleurs engagés aussi bien à durée
déterminée qu’à durée indéterminée, la disposition nationale, à savoir l’article 75, paragraphe 2, du décret-loi n° 112 de
2008, en vertu de laquelle l’ancienneté de service acquise auprès des autorités indépendantes dans le cadre de contrats de
travail à durée déterminée n’est pas prise en compte lors d’une procédure de stabilisation des travailleurs concernés opérée
à titre exceptionnel, fondée sur des épreuves de sélection qui ne sont pas totalement assimilables au concours public sur
épreuves ordinaires, plus rigoureux, passé par les autres fonctionnaires, mais qui sont, en toute hypothèse, conformes, en
tant que mesures législativement prévues, à l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution italienne, en tant que moyen de
vérifier l’aptitude à l’exercice des fonctions à accomplir, peut-elle être considérée comme étant compatible avec la clause
4, point 4, de la directive 1999/70 […]?
2) Dans le cas où la réglementation susmentionnée devrait être considérée comme non conforme aux principes [du droit de l’Union],
pour les travailleurs engagés à durée déterminée dont il est question, est-il possible d’identifier des raisons objectives
justifiant de déroger à l’égalité de traitement qu’il convient de garantir à ces travailleurs par rapport à ceux qui sont
employés à durée indéterminée, au titre d’objectifs ‘de politique sociale’, dans des hypothèses telles que la nécessité d’éviter
l’insertion ‘en épi’ (c’est-à-dire avec maintien des droits d’origine) pour les travailleurs ayant bénéficié de la stabilisation
face à ceux qui sont déjà intégrés dans la fonction publique par la règle générale du concours d’accès aux administrations
publiques (règle imposée – sauf dérogation législative comme celle qui prévoit en l’espèce de réussir une simple procédure
de sélection – par l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution, déjà mentionné), et ces raisons, eu égard à ce que la Cour
a déjà précisé au point 47 de l’ordonnance [Bertazzi e.a., EU:C:2013:143], peuvent-elles être considérées comme satisfaisantes
sur le plan de la proportionnalité avec le simple octroi aux travailleurs précaires bénéficiaires de la stabilisation d’une
allocation ad personam résorbable et non réévaluable, accompagnée par l’interruption de l’évolution normale des positions
de rémunération atteintes et de l’accès à la sélection pour des emplois supérieurs?
Ou, au contraire, une fois attestée la capacité à exécuter certaines tâches, les évaluations périodiques de bonne exécution
de celles-ci aux fins de l’attribution de positions salariales et d’emplois plus élevées, avec d’autres concours pour les
passages d’une carrière à l’autre, peuvent-elle constituer un rééquilibrage adéquat des positions des travailleurs ayant bénéficié
de la stabilisation, par rapport à celles des travailleurs recrutés par voie de concours public, sans qu’il soit nécessaire
de prévoir que l’ancienneté et les niveaux de salaire des premiers ne seront pas pris en compte (par ailleurs en l’absence
de tout avantage appréciable en faveur des seconds, dans le système d’avancement précédemment décrit adopté par l’AEEG), avec
pour conséquence qu’il n’existerait pas, en l’espèce, de raisons objectives de déroger à la directive 1999/70 […], dans le
respect des exigences d’objectivité et de transparence, en rapport avec les conditions de travail en question dans le contexte
particulier de référence?
3) En tout état de cause – comme il semble résulter des points 47 et 54 de l’ordonnance [Bertazzi e.a., EU:C:2013:143] – faut-il,
en effet, admettre le caractère disproportionné et discriminatoire de l’absence totale de prise en compte de l’ancienneté
acquise [avec pour conséquence la nécessité d’écarter l’application de la réglementation nationale (…) prévue à cet égard]
– sans toutefois que les exigences posées quant à la protection de la situation des lauréats du concours ne disparaissent,
les mesures à adopter à cet égard demeurant soumises à l’appréciation prudente de l’administration (sous forme de ‘bonus’,
c’est-à-dire un titre préférentiel à accorder auxdits lauréats de concours, lors de la sélection pour l’accès aux emplois
supérieurs, ou par d’autres moyens, relevant de la marge d’appréciation des autorités nationales aux fins de l’organisation
de leurs administrations publiques)?»
9 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique
à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat
général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
11 En effet, par ses questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause
4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause
au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée
d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par
cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa
relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent
à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité.
12 Or, force est de constater que, dans l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143), adoptée sur le fondement de l’article 99
du règlement de procédure, la Cour a été amenée à répondre à cette même question, posée par la même juridiction de renvoi,
dans le contexte de la même affaire au principal, après avoir constaté qu’il avait déjà été répondu à une question identique
posée par cette même juridiction dans l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646). Il s’ensuit que l’interprétation de la clause
4 de l’accord-cadre retenue dans ces décisions est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi
dans la présente affaire.
13 Eu égard aux éléments de motivation figurant aux points 5 à 7 de la présente ordonnance et au libellé des questions posées
dans la présente affaire, par lesquels la juridiction de renvoi vise à justifier cette nouvelle saisine préjudicielle de la
Cour dans le contexte de la même affaire au principal, il convient, en outre, de souligner, en premier lieu, que, selon une
jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité
de dispositions nationales avec le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts Fendt Italiana, C-145/06 et C-146/06, EU:C:2007:411,
point 30, ainsi que Vandoorne, C-489/09, EU:C:2011:33, point 25).
14 Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué au point 52 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) et au point 68 de l’arrêt Valenza
e.a. (EU:C:2012:646), c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si la réglementation nationale en cause
au principal, en ce qu’elle comporte une différence de traitement entre les travailleurs engagés à durée déterminée et ceux
engagés à durée indéterminée, est susceptible d’être justifiée par une «raison objective» au sens de la clause 4 de l’accord-cadre,
en tenant compte des indications fournies par la Cour aux points 39 à 51 de cette ordonnance ainsi qu’aux points 50 à 66 de
cet arrêt, concernant l’interprétation de cette disposition.
15 En second lieu, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence également constante, il n’appartient pas non plus à la
Cour, sous peine de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, ce qui échappe à sa
compétence au titre de l’article 267 TFUE, de rechercher, comme l’y invite la juridiction de renvoi, quelles raisons objectives
autres que celle invoquée par cette juridiction pourraient justifier, dans la présente affaire, une différence de traitement
au sens de l’article 4 de l’accord-cadre (voir, par analogie, notamment, arrêt Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point
42, ainsi que ordonnance Bertazzi e.a., EU:C:2012:646, point 54).
16 En l’occurrence, il suffit donc de rappeler, s’agissant du seul motif de justification invoqué par la juridiction de renvoi,
que la Cour a déjà jugé au point 47 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) et au point 62 de l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646)
que, si l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires
engagés à l’issue de la réussite d’un concours général peut constituer une «raison objective», au sens de la clause 4, points
1 et/ou 4, de l’accord-cadre, cet objectif ne saurait, en tout état de cause, justifier une réglementation nationale disproportionnée
telle que celle au principal qui exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de
service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination
de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. En effet, une
telle exclusion totale et absolue repose intrinsèquement sur la prémisse générale selon laquelle la durée indéterminée de
la relation d’emploi de certains agents publics justifie en elle-même une différence de traitement par rapport aux agents
publics engagés à durée déterminée, vidant ainsi de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.
17 Par conséquent, à l’instar de ce qui a été jugé aux points 47 et 55 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) ainsi qu’aux
points 62 et 71 de l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646), il convient de répondre aux questions posées que:
– la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle
en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée
déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée
par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de
sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent
à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette
exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à
la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service
sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective;
– l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés
à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points
1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement
et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre
de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée
indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération.
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive
1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit
être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut
totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique
pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en
tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque
les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire
statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons
objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul
fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une
relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.
L’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés
à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points
1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement
et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre
de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée
indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło