C-153/12
PostanowienieTSUE2013-03-21CELEX: 62012CO0153ECLI:EU:C:2013:201
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy art. 62 i 63 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że pojęcie zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego obejmuje również transakcje zwolnione z VAT, w tym te realizowane przez osoby niebędące podatnikami VAT? 2. Czy art. 62 i 63 dyrektywy VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które ustalają datę powstania obowiązku podatkowego na dzień realizacji transakcji zwolnionej, a nie na dzień, od którego transakcja podlega VAT? 3. Czy art. 63 dyrektywy VAT sprzeciwia się przepisom krajowym, które ustalają datę powstania obowiązku podatkowego dla dostawy części budynku przed przeniesieniem własności, tj. w momencie realizacji uzgodnionej zapłaty w formie transakcji zwolnionej, dokonanej przez osobę niebędącą podatnikiem VAT? 4. Czy art. 65 dyrektywy VAT sprzeciwia się przepisom krajowym, które wiążą moment wymagalności VAT z realizacją płatności w całości lub części w formie towarów lub usług? 5. Czy art. 73 i 80 dyrektywy VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które w przypadku, gdy zapłata za dostawę lub usługę jest w całości lub części w formie towarów lub usług, zawsze ustalają podstawę opodatkowania na podstawie wartości rynkowej transakcji?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że art. 63 i 65 dyrektywy VAT nie sprzeciwiają się temu, aby VAT od usług budowlanych stał się wymagalny w momencie ustanowienia prawa zabudowy, pod warunkiem że wszystkie istotne elementy przyszłej usługi są znane, a jej wartość może być wyrażona pieniężnie. Ustanowienie prawa zabudowy stanowi zaliczkę w naturze, a zasada neutralności podatkowej wymaga, aby transakcje wymiany były traktowane tak samo jak transakcje pieniężne. Status podatkowy operacji stanowiącej zapłatę (np. zwolnienie z VAT) oraz fakt, że jest ona realizowana przez osoby niebędące podatnikami, nie ma wpływu na wymagalność VAT od przyszłej usługi. Co do podstawy opodatkowania, Trybunał stwierdził, że art. 73 i 80 dyrektywy VAT sprzeciwiają się krajowym przepisom, które zawsze ustalają podstawę opodatkowania na podstawie wartości rynkowej w transakcjach wymiany, chyba że istnieją powiązania między stronami, o których mowa w art. 80 ust. 1 dyrektywy, mające na celu zapobieganie oszustwom podatkowym. Podstawa opodatkowania powinna odzwierciedlać rzeczywistą, subiektywną wartość otrzymanej zapłaty, a nie wartość rynkową, chyba że spełnione są ściśle określone warunki z art. 80 ust. 1.Stan faktyczny
Dwie osoby fizyczne (właściciele gruntów) ustanowiły prawo zabudowy na rzecz spółki Sani treyd EOOD na należącej do nich działce. W zamian Sani treyd zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania budynku na własny koszt, a następnie przekazania właścicielom gruntów 25% całkowitej powierzchni użytkowej budynku w stanie całkowitego wykończenia. Wartość podatkowa prawa zabudowy została ustalona na 57 375 BGN. W wyniku kontroli podatkowej Sani treyd otrzymała decyzję o domiarze VAT w wysokości 30 925,10 BGN, ponieważ organy podatkowe uznały, że doszło do transakcji wymiany, a obowiązek podatkowy dla usług budowlanych powstał w momencie ustanowienia prawa zabudowy. Podstawę opodatkowania ustalono na 154 625,50 BGN, co stanowiło 25% wartości rynkowej usług budowlanych.Rozstrzygnięcie
1) Artykuły 63 i 65 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym, gdy prawo zabudowy zostaje ustanowione na rzecz spółki w celu wzniesienia budynku, którego stanie się ona właścicielem w 75% całkowitej powierzchni użytkowej, w zamian za wybudowanie pozostałych 25%, które spółka zobowiązuje się dostarczyć w stanie całkowitego wykończenia osobom, które ustanowiły to prawo zabudowy, nie sprzeciwiają się one temu, aby podatek od wartości dodanej od świadczenia usług budowlanych stał się wymagalny w momencie ustanowienia prawa zabudowy, to znaczy zanim to świadczenie usług zostanie wykonane, pod warunkiem że w momencie ustanowienia tego prawa wszystkie istotne elementy tego przyszłego świadczenia usług są już znane, a zatem w szczególności usługi te są precyzyjnie określone, a wartość wspomnianego prawa może być wyrażona w pieniądzu, co należy zweryfikować sądowi odsyłającemu. Nie ma w tym względzie znaczenia, że ustanowienie wspomnianego prawa zabudowy jest transakcją zwolnioną z podatku, dokonaną przez osoby, które nie mają statusu podatnika ani osoby zobowiązanej do zapłaty podatku w rozumieniu wspomnianej dyrektywy.
2) W okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym, w których transakcja nie jest realizowana między stronami powiązanymi w rozumieniu art. 80 ust. 1 dyrektywy 2006/112, co należy jednak zweryfikować sądowi odsyłającemu, artykuły 73 i 80 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisowi krajowemu, takiemu jak ten w sprawie w postępowaniu głównym, zgodnie z którym, gdy zapłata za dostawę towarów lub świadczenie usług jest w całości lub częściowo w formie towarów lub usług, podstawa opodatkowania dostawy lub świadczenia jest w każdym przypadku ustalana na podstawie wartości rynkowej dostarczonych towarów lub świadczonych usług.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) mars 2013 (*)
«Article 99 du règlement de procédure – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 62, 63, 65, 73 et 80 – Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques non assujetties et non redevables au profit d’une société
en échange de la construction d’un bien immeuble par cette société au profit de ces personnes physiques – Contrat d’échange – TVA afférente aux prestations relatives à l’édification du bien immeuble – Fait générateur – Exigibilité – Versement anticipé de la totalité de la contrepartie – Acompte – Base d’imposition en cas de contrepartie constituée de biens ou de services»
Dans l’affaire C‑153/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad
– Varna (Bulgarie), par décision du 22 mars 2012, parvenue à la Cour le 30 mars 2012, dans la procédure
Sani treyd EOOD
contre
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia
za prihodite,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 62, 63, 65, 73 et 80 de la directive 2006/112/CE
du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive
TVA»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sani treyd EOOD (ci-après «Sani treyd») au Direktor na Direktsia
«Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (directeur
de la direction «Recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Varna, près l’administration centrale de l’Agence nationale
des recettes publiques, ci-après le «Direktor») au sujet d’un avis d’imposition rectificatif mettant à sa charge un rappel
de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 62 de la directive TVA dispose:
«Aux fins de la présente directive sont considérés comme:
1) ‘fait générateur de la taxe’ le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la
taxe;
2) ‘exigibilité de la taxe’ le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès
du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»
4 Aux termes de l’article 63 de la même directive:
«Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation
de services est effectuée.»
5 L’article 65 de ladite directive prévoit:
«En cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient
exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.»
6 L’article 73 de la directive TVA est libellé comme suit:
«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition
comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations
de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»
7 L’article 80, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres
peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec
lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation,
financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de
l’opération dans les cas énumérés à ce même paragraphe.
Le droit bulgare
8 La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV n° 63, du 4 août 2006), dans
sa version applicable au litige au principal (ci-après le «ZDDS»), dispose à son article 25:
«1) Sont des faits générateurs de la TVA au sens de la présente loi: la livraison de biens ou de services effectuée par un assujetti
au sens de la présente loi [...]
2) Le fait générateur intervient à la date à laquelle la propriété du bien est transférée ou à celle à laquelle le service est
fourni.
[...]
5) À la date d’intervention du fait générateur, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:
1. la taxe au sens de la présente loi devient exigible pour les opérations imposables et l’obligation, pour l’assujetti enregistré,
de liquider la taxe intervient, ou
2. se réalise le fondement pour l’exonération de la liquidation de la taxe pour les opérations exonérées et pour celles dont
le lieu d’exécution est situé à l’extérieur du territoire national.
6) Lorsque, avant l’intervention d’un fait générateur au sens des paragraphes 2, 3 ou 4, un paiement anticipé, total ou partiel,
est réalisé dans le cadre d’une opération, la TVA devient exigible au moment de la réception du paiement (sur le montant du
paiement), sauf si la réception du paiement est liée à une livraison intracommunautaire. [...]»
9 L’article 26, paragraphe 7, du ZDDS précise:
«Lorsque la contrepartie d’une opération est constituée entièrement ou partiellement de biens ou de services (le paiement
est effectué entièrement ou partiellement en biens ou en services), la base d’imposition de cette opération est constituée
par la valeur normale du bien ou du service fourni, calculée à la date à laquelle la TVA est devenue exigible.»
10 Aux termes de l’article 45 du ZDDS:
«1) Sont des opérations exonérées le transfert du droit de propriété sur un terrain, la constitution ou le transfert de droits
réels limités sur un terrain, de même que la location ou l’affermage de ce dernier.
2) La constitution ou le transfert d’un droit de superficie sont considérés comme des opérations exonérées en vertu du paragraphe
1 jusqu’à l’achèvement du gros œuvre de l’édifice pour lequel un droit de superficie a été constitué ou transféré. Le droit
de superficie n’inclut pas les travaux de construction ou de montage qui ont été effectués.»
11 L’article 130 du ZDDS énonce:
«1) Toute opération dont la contrepartie est (totalement ou partiellement) constituée de biens ou de services est considérée comme
représentant deux opérations corrélatives et chacun des deux prestataires est considéré comme vendeur de ce qu’il fournit
et comme acheteur de ce qu’il reçoit.
2) Le fait générateur de la TVA pour les deux opérations en vertu du paragraphe 1 intervient à la date d’intervention du fait
générateur de l’opération réalisée en premier.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Par acte notarié du 16 septembre 2008, deux personnes physiques (ci-après les «propriétaires fonciers») ont constitué un droit
de superficie au profit de Sani treyd sur un terrain leur appartenant. En vertu de ce droit de superficie, cette société a
obtenu le droit de construire un bâtiment sur ledit terrain et de devenir propriétaire de 75 % de ce bâtiment. En contrepartie
dudit droit, Sani treyd devait concevoir le plan dudit bâtiment, construire celui-ci par ses propres moyens financiers, en
utilisant sa main-d’œuvre et ses matériaux, et céder aux propriétaires fonciers la propriété de 25 % de la surface bâtie totale
en état d’achèvement complet, dans un délai déterminé. Dans ledit acte, ces derniers s’engageaient également à céder à Sani
treyd, dans les 30 jours de l’achèvement du gros œuvre, le droit de propriété sur la quote-part de la propriété foncière devant
correspondre aux installations entrant dans le patrimoine de Sani treyd. La valeur fiscale du droit de superficie a été établie
à 57 375 BGN.
13 Le 29 juillet 2010, à la suite d’un contrôle fiscal, le service des recettes publiques a adressé à Sani treyd un avis d’imposition
rectificatif pour le mois de septembre 2008, mettant à la charge de cette dernière un rappel de TVA d’un montant de 30 925,10
BGN, majoré de 6 637,22 BGN d’intérêts de retard. Ledit service a considéré qu’il y avait eu une opération d’échange au sens
de l’article 130 du ZDDS et que, en application du paragraphe 2 de cet article, le fait générateur de la TVA pour la prestation
des services de construction était intervenu à la date de la constitution du droit de superficie. Sani treyd n’avait toutefois
pas adressé de facture fiscale aux propriétaires fonciers et la TVA sur ladite prestation n’avait pas été acquittée. Une expertise
réalisée lors de ce contrôle fiscal a fixé à 618 502 BGN la valeur normale des opérations que Sani treyd s’était engagée à
réaliser. L’avis d’imposition rectificatif a ainsi fixé la base d’imposition à 154 625,50 BGN, soit 25 % de la valeur normale
totale, correspondant à la quote-part devant être cédée aux propriétaires fonciers après la construction du bâtiment.
14 Sani treyd a formé un recours administratif contre ledit avis devant le Direktor. Celui-ci ayant rejeté ce recours par décision
du 1er octobre 2010, Sani treyd a introduit un recours contentieux contre ce même avis devant l’Administrativen sad – Varna (tribunal
administratif de Varna). Par jugement du 1er mars 2011, ce dernier a partiellement annulé l’avis d’imposition rectificatif, en considérant que la base d’imposition devait
correspondre au montant qui ressortait de l’évaluation fiscale du droit de superficie.
15 Le Direktor s’est pourvu en cassation contre ce jugement devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême),
lequel a cassé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi. Le Varhoven administrativen sad a notamment
estimé que l’Administrativen sad – Varna avait déterminé la base d’imposition de manière erronée. En vue du réexamen de l’affaire,
il a enjoint à la juridiction de renvoi d’ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer la valeur normale de 25 %
de la surface bâtie totale du bâtiment à la date du 16 septembre 2008.
16 Devant la juridiction de renvoi, Sani treyd soutient qu’il ne saurait être exigé qu’elle acquitte la TVA afférente à l’opération
qu’elle s’est engagée à effectuer en contrepartie du droit de superficie, au motif que cette opération ne peut être individualisée
à la date de la constitution de ce droit et qu’il n’est pas possible de déterminer la valeur normale de ladite opération conformément
à la règle prévue à l’article 26, paragraphe 7, du ZDDS. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la base d’imposition doit
être la valeur normale de la contrepartie obtenue, soit celle du droit de superficie.
17 Selon la juridiction de renvoi, les questions posées par le litige dont elle est saisie sont relatives à l’existence d’un
échange au sens de l’article 130, paragraphe 1, du ZDDS, au moment auquel intervient le fait générateur pour les deux opérations
corrélatives, à la date à laquelle Sani treyd est devenue redevable de la TVA et à la base d’imposition devant être retenue.
18 Sur les deux premiers points, elle indique qu’elle est liée par les motifs de l’arrêt du Varhoven administrativen sad qui
lui a renvoyé l’affaire, selon lesquels, d’une part, il y a eu échange et, d’autre part, le fait générateur pour les deux
opérations en cause est intervenu à la date de la constitution du droit de superficie. En outre, elle souligne qu’elle est
tenue, en vertu de cet arrêt, d’appliquer strictement l’article 26, paragraphe 7, du ZDDS selon lequel, en cas d’échange,
la base d’imposition correspond à la valeur normale du bien livré ou du service fourni.
19 Toutefois, la juridiction de renvoi indique qu’elle doute de la compatibilité des articles 130, paragraphe 2, et 26, paragraphe
7, du ZDDS avec les articles 62, 63, 65, 66, 73 et 80 de la directive TVA. À cet égard, elle précise qu’elle a connaissance
des demandes de décision préjudicielle déjà adressées à la Cour par le Varhoven administrativen sad dans deux affaires antérieures,
qui ont depuis lors donné lieu aux arrêts du 19 décembre 2012, Orfey Balgaria (C‑549/11, non encore publié au Recueil), ainsi
que du 7 mars 2013, Efir (C‑19/12). Elle reconnaît que les questions examinées dans ces deux arrêts sont pertinentes pour
résoudre le litige dont elle est saisie. Elle souligne cependant que, dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts, n’a
pas été abordée la question des opérations réalisées par des personnes physiques qui n’ont pas la qualité d’assujettis ni
celle de redevables et qui n’exercent pas d’activité économique.
20 C’est dans ces circonstances que l’Administrativen sad – Varna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes:
«1) La notion de fait générateur de la taxe au sens de l’article 62, paragraphe 1, de la [directive TVA] doit-elle être interprétée
en ce sens qu’elle comprend également les opérations exonérées, y compris dans le chef d’une personne qui n’a pas la qualité
d’assujetti au sens du titre III de [ladite] directive, ni celle de redevable au sens du titre XI, chapitre 1, section 1,
de [la] même directive?
2) Les articles 62 et 63 de la [directive TVA] s’opposent-ils à une disposition nationale qui retient en tant que date d’intervention
du fait générateur la date de réalisation de l’opération exonérée au lieu de la date à compter de laquelle celle-ci doit être
soumise à la TVA?
3) L’article 63 de la [directive TVA] s’oppose-t-il à une disposition et à une jurisprudence nationales selon lesquelles la date
du fait générateur de la TVA pour une livraison de certaines parties d’un édifice intervient non pas lors du transfert de
propriété, mais bien antérieurement, à savoir lors de la réalisation de la contrepartie convenue sous la forme d’une opération
exonérée, effectuée par une personne qui n’a pas la qualité d’assujetti ni celle de redevable?
4) L’article 65 de la [directive TVA] s’oppose-t-il à une disposition nationale qui lie le point de départ de l’exigibilité de
la TVA à la réalisation d’un paiement prévu intégralement ou partiellement en biens ou en services?
5) Les articles 73 et 80 de la [directive TVA] s’opposent-t-ils à une disposition nationale selon laquelle, lorsque la contrepartie
de la livraison et/ou de la prestation est prévue intégralement ou partiellement en biens ou en services, la base d’imposition
de la livraison et/ou de la prestation correspond, en tout état de cause, à la valeur normale de l’opération?»
Sur les questions préjudicielles
21 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel
peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat
général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
22 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire. En effet, les réponses aux questions posées par la juridiction
de renvoi peuvent être clairement déduites de la jurisprudence de la Cour, en particulier des arrêts précités Orfey Balgaria
et Efir.
Sur les première à quatrième questions
23 Par ses quatre premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
les articles 63 et 65 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un droit de superficie est constitué
au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment dont elle deviendra propriétaire à hauteur de 75 % de la surface
bâtie totale, en contrepartie de la construction des 25 % restants, que cette société s’engage à livrer en état d’achèvement
complet aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils s’opposent à ce que la TVA sur la prestation de services
de construction devienne exigible dès le moment auquel le droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette
prestation de services ne soit effectuée. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande également si la circonstance
que la constitution du droit de superficie est une opération exonérée réalisée par des personnes qui n’ont pas la qualité
d’assujettis ou de redevables au sens de la directive TVA est susceptible d’avoir une incidence sur les réponses aux questions
posées.
24 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 63 de la directive TVA prévoit que le fait générateur de la taxe intervient
et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. L’article 65 de
la même directive, aux termes duquel, en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de
services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, constitue
une dérogation à la règle énoncée à l’article 63 et, en tant que telle, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts
du 21 février 2006, BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, C‑419/02, Rec. p. I‑1685, point 45; Orfey Balgaria, précité,
point 27, ainsi que Efir, précité, point 31).
25 Ainsi, afin que la TVA puisse devenir exigible sans que la livraison de biens ou la prestation de services ait encore été
effectuée, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison ou de la future
prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services
soient désignés avec précision. Ne sauraient donc être soumis à la TVA des acomptes versés pour des livraisons de biens ou
des prestations de services non encore clairement identifiées (arrêts précités BUPA Hospitals et Goldsborough Developments,
point 45; Orfey Balgaria, point 28, ainsi que Efir, point 32).
26 En outre, il y a lieu de relever qu’il est certes vrai que le libellé de l’article 65 de la directive TVA semble suggérer,
en particulier dans ses versions en langues bulgare et française, que cette disposition ne viserait que les versements d’acomptes
consistant en une somme d’argent.
27 Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un acte du droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du
possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités et les principes généraux du droit de l’Union (arrêts
précités Orfey Balgaria, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que Efir, point 34).
28 Il ressort également d’une jurisprudence constante de la Cour que le principe d’égalité de traitement, dont le principe de
neutralité fiscale est une expression particulière au niveau du droit dérivé de l’Union et dans le secteur particulier de
la fiscalité, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation
ne soit objectivement justifiée (arrêts précités Orfey Balgaria, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que Efir, point 35).
29 Ainsi, le principe de neutralité fiscale, principe fondamental du système commun de la TVA, s’oppose, d’une part, à ce que
des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres,
soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA et, d’autre part, à ce que des opérateurs économiques qui
effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (arrêts du 29 octobre 2009,
SKF, C‑29/08, Rec. p. I‑10413, point 67; Orfey Balgaria, précité, point 34, et Efir, précité, point 36).
30 Or, la Cour a déjà jugé que les contrats d’échange, dans lesquels la contrepartie est par définition en nature, et les opérations
pour lesquelles la contrepartie est monétaire sont, du point de vue économique et commercial, deux situations identiques (arrêts
du 3 juillet 1997, Goldsmiths, C‑330/95, Rec. p. I‑3801, points 23 et 25; Orfey Balgaria, précité, point 35, ainsi que Efir,
précité, point 37).
31 Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement serait méconnu si l’application de l’article 65 de la directive TVA était
tributaire de la forme que revêt la contrepartie perçue par l’assujetti. Ledit principe commande donc d’interpréter cet article
65 en ce sens qu’il s’applique également lorsque l’acompte est versé en nature, dès lors que les conditions rappelées au point
25 de la présente ordonnance sont remplies. Il est cependant nécessaire que la valeur de cet acompte puisse être exprimée
en argent. En effet, si, selon une jurisprudence constante de la Cour, la contrepartie d’une prestation de services peut consister
en une livraison de biens et en constituer la base d’imposition au sens de l’article 73 de la directive TVA lorsqu’il existe
un lien direct entre la prestation de services et la livraison de biens, c’est à la condition que la valeur de cette dernière
puisse être exprimée en argent (arrêts du 3 juillet 2001, Bertelsmann, C‑380/99, Rec. p. I‑5163, point 17; Orfey Balgaria,
précité, point 36, et Efir, précité, point 38).
32 Le fait que la constitution du droit de superficie en cause au principal représente, le cas échéant, la contrepartie intégrale,
et non uniquement partielle, de l’opération à laquelle Sani treyd s’est engagée à l’égard des propriétaires fonciers n’est
pas susceptible de remettre en cause une telle interprétation. D’une part, ledit article 65 prévoit que la taxe devient exigible
«à concurrence du montant encaissé». Le libellé de cette disposition ne s’oppose donc pas à ce que le montant encaissé corresponde,
le cas échéant, à la totalité de la contrepartie de l’opération sur laquelle la TVA devient exigible. D’autre part, ainsi
que la Cour l’a déjà relevé, dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de la sixième directive du Conseil en matière
d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe
sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, du 20 juin 1973 [COM(73) 950 final, Bulletin des Communautés européennes, supplément 11/73, p. 13], directive qui est désormais remplacée par la directive TVA, la Commission des Communautés européennes
indiquait que «l’encaissement de[s] [...] acomptes rend la taxe exigible, puisque les cocontractants annoncent ainsi leur
intention de tirer, par anticipation, toutes les conséquences financières liées à la réalisation du fait générateur». Or,
tel est également le cas lorsque le versement anticipé se monte à la totalité de la contrepartie convenue (arrêts précités
BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, point 49; Orfey Balgaria, point 37, ainsi que Efir, point 39).
33 Enfin, il convient de rappeler que, aux fins de déterminer si les conditions d’exigibilité de la TVA due sur une opération
future sont satisfaites, il importe peu de savoir si la contrepartie de cette future opération constitue elle-même une opération
soumise à la TVA (arrêts précités Orfey Balgaria, point 39, et Efir, point 25). En effet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence
rappelée aux points 25 et 31 de la présente ordonnance, il suffit, pour que la TVA due sur une telle opération future devienne
exigible dans des circonstances telles que celles au principal, que tous les éléments pertinents de cette future opération
soient déjà connus et que la valeur de sa contrepartie puisse être exprimée en argent (voir, en ce sens, arrêt Orfey Balgaria,
précité, point 39).
34 Dès lors, le statut fiscal de l’opération qui constitue la contrepartie de l’opération future que Sani treyd s’est engagée
à effectuer et, donc, le fait de savoir si et, le cas échant, à quel moment le fait générateur de la TVA afférente à l’opération
de constitution du droit de superficie intervient et la TVA sur celle-ci devient exigible, tout comme le fait que ladite opération
est réalisée par des personnes qui n’ont pas la qualité d’assujettis ou de redevables au sens de la directive TVA, sont sans
incidence sur l’interprétation des articles 63 et 65 de la directive TVA dans des circonstances telles que celles en cause
au principal (voir, en ce sens, arrêt Efir, précité, point 25).
35 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux quatre premières questions que les articles 63
et 65 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au
principal, lorsqu’un droit de superficie est constitué au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment dont
elle deviendra propriétaire à hauteur de 75 % de la surface bâtie totale, en contrepartie de la construction des 25 % restants,
que cette société s’engage à livrer en état d’achèvement complet aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils
ne s’opposent pas à ce que la TVA sur la prestation de services de construction devienne exigible dès le moment auquel le
droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée, pour autant que,
au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services sont déjà connus
et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur dudit droit est susceptible
d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Il est sans incidence à cet égard que
la constitution dudit droit de superficie soit une opération exonérée réalisée par des personnes qui n’ont pas la qualité
d’assujettis ou de redevables au sens de la directive TVA.
Sur la cinquième question
36 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 73 et 80 de la directive TVA doivent être interprétés
en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque
la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est entièrement constituée de biens ou de services,
la base d’imposition de la livraison ou de la prestation est, en tout état de cause, constituée par la valeur normale des
biens livrés ou des services fournis.
37 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la base d’imposition pour
la livraison de biens ou la prestation de services, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement
reçue à cet effet par l’assujetti. Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir celle réellement perçue, et
non une valeur estimée selon des critères objectifs. En outre, ladite contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent (arrêts
du 29 juillet 2010, Astra Zeneca UK, C‑40/09, Rec. p. I‑7505, point 28; Orfey Balgaria, précité, point 44, et Efir, précité,
point 41).
38 À défaut de consister en une somme d’argent convenue entre les parties, cette valeur, pour être subjective, doit être celle
que le bénéficiaire de la prestation de services, qui constitue la contrepartie de la livraison de biens, attribue aux services
qu’il entend se procurer et elle doit correspondre à la somme qu’il est disposé à dépenser à cette fin (arrêts du 2 juin 1994,
Empire Stores, C‑33/93, Rec. p. I‑2329, point 19; Orfey Balgaria, précité, point 45, et Efir, précité, point 42).
39 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 80, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit que, afin de prévenir la
fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les
prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits,
des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base
d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans certains cas énumérés à cette disposition.
40 Or, les conditions d’application établies à ladite disposition sont exhaustives et, partant, une législation nationale ne
peut prévoir, sur le fondement de cette même disposition, que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération dans
des cas autres que ceux qui y sont énumérés (arrêts du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties et Provadinvest, C‑621/10
et C‑129/11, non encore publié au Recueil, point 51; Orfey Balgaria, précité, point 47, ainsi que Efir, précité, point 44).
41 En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’opération en cause au principal aurait été effectuée par
des personnes entre lesquelles il existe des liens tels que ceux visés à l’article 80, paragraphe 1, de la directive TVA,
ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans de telles circonstances, cette disposition ne saurait
être interprétée comme autorisant que la base d’imposition de l’opération que Sani treyd s’est engagée à réaliser soit constituée
par sa valeur normale.
42 Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi indique, dans sa demande de décision préjudicielle, qu’elle est tenue, en
vertu de l’arrêt du Varhoven administrativen sad qui lui a renvoyé l’affaire dont elle est saisie au principal, d’appliquer
strictement l’article 26, paragraphe 7, du ZDDS, alors même qu’elle doute de la compatibilité de cette disposition avec la
directive TVA et qu’elle a interrogé la Cour à cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante
de cette dernière qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national, quant à l’interprétation ou à la
validité des actes des institutions de l’Union en cause, pour la solution du litige au principal (arrêts du 5 octobre 2010,
Elchinov, C‑173/09, Rec. p. I‑8889, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, non
encore publié au Recueil, point 36).
43 Dès lors, le juge national, ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, est lié, pour la
solution du litige au principal, par l’interprétation des dispositions en cause donnée par la Cour et doit, le cas échéant,
écarter les appréciations de la juridiction supérieure s’il estime, eu égard à cette interprétation, que celles-ci ne sont
pas conformes au droit de l’Union (arrêts Elchinov, précité, point 30; Interedil, précité, point 37, ainsi que du 15 janvier
2013, Križan e.a., C‑416/10, non encore publié au Recueil, point 69).
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que, dans des circonstances telles
que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles l’opération n’est pas réalisée entre parties liées au sens de l’article
80, paragraphe 1, de la directive TVA, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, les articles
73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que celle
en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services
est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de la livraison ou de la prestation est, en tout
état de cause, constituée par la valeur normale des biens livrés ou des services fournis.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal,
lorsqu’un droit de superficie est constitué au profit d’une société en vue de l’édification d’un bâtiment dont elle deviendra
propriétaire à hauteur de 75 % de la surface bâtie totale, en contrepartie de la construction des 25 % restants, que cette
société s’engage à livrer en état d’achèvement complet aux personnes ayant constitué ce droit de superficie, ils ne s’opposent
pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur la prestation de services de construction devienne exigible dès le moment auquel
le droit de superficie est constitué, c’est-à-dire avant que cette prestation de services ne soit effectuée, pour autant que,
au moment de la constitution de ce droit, tous les éléments pertinents de cette future prestation de services sont déjà connus
et donc, en particulier, les services en cause sont désignés avec précision, et que la valeur dudit droit est susceptible
d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Il est sans incidence à cet égard que
la constitution dudit droit de superficie soit une opération exonérée réalisée par des personnes qui n’ont pas la qualité
d’assujettis ou de redevables au sens de ladite directive.
2) Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles l’opération n’est pas réalisée entre parties
liées au sens de l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi
de vérifier, les articles 73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition
nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une livraison de biens ou
d’une prestation de services est entièrement constituée de biens ou de services, la base d’imposition de la livraison ou de
la prestation est, en tout état de cause, constituée par la valeur normale des biens livrés ou des services fournis.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło