C-16/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-05-13CELEX: 61991CC0016ECLI:EU:C:1992:209

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 13 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2473/86 należy interpretować w ten sposób, że dla celów obliczenia należności celnych przywozowych wartość celna produktów kompensacyjnych i towarów tymczasowo wywiezionych powinna zasadniczo opierać się na wartości transakcyjnej, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1224/80, oraz jak należy interpretować art. 13 ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2473/86 w kontekście dostaw bezpłatnych lub po obniżonej cenie?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdził, że wartość celna produktów kompensacyjnych powinna być ustalana na podstawie ich wartości transakcyjnej, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/80. W odniesieniu do towarów tymczasowo wywiezionych, ich wartość należy określać zgodnie z art. 13 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 2473/86. W przypadku, gdy towary tymczasowo wywiezione zostały dostarczone odpłatnie, a nie bezpłatnie lub po obniżonej cenie w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) ppkt i) rozporządzenia nr 1224/80, ich wartość należy ustalić poprzez odjęcie kosztów uszlachetniania (określonych w rozsądny sposób) od wartości celnej produktów kompensacyjnych. Koszty uszlachetniania powinny być rozumiane jako różnica między ceną sprzedaży produktów kompensacyjnych a kosztami nabycia towarów tymczasowo wywiezionych, włączając w to narzuty.
Stan faktyczny
Spółka Wacker Werke eksportuje silniki benzynowe i wysokoprężne do Stanów Zjednoczonych w ramach procedury uszlachetniania biernego. Silniki te są włączane do urządzeń przez powiązaną finansowo spółkę Wacker Corporation, a następnie importowane z powrotem przez Wacker Werke. Wacker Werke fakturowała silniki benzynowe na podstawie kosztów produkcji powiększonych o 25% na pokrycie kosztów ogólnych i zysku, a silniki wysokoprężne (nabywane od osób trzecich) na podstawie ceny zakupu powiększonej o 5%. Urządzenia importowane były fakturowane po cenach katalogowych sprzedawcy, pomniejszonych o 45%. Spór dotyczył metody ustalania wartości celnej tych towarów, w szczególności uwzględniania narzutów w wartości silników.
Rozstrzygnięcie
1) Art. 13 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2473/86 należy interpretować w ten sposób, że dla celów obliczenia należności celnych przywozowych wartość celna produktów kompensacyjnych powinna opierać się na ich wartości transakcyjnej, zgodnie z art. 3 ust. 1 i innymi mającymi zastosowanie przepisami rozporządzenia (EWG) nr 1224/80. 2) Wartość towarów tymczasowo wywiezionych powinna być określana zgodnie z wymogami art. 13 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2473/86. 3) Pierwszą hipotezę przewidzianą w art. 13 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2473/86 należy interpretować w ten sposób, że wartość celna towarów tymczasowo wywiezionych powinna być określana zgodnie z tym przepisem tylko w przypadku, gdy posiadacz pozwolenia na uszlachetnianie wywiózł tymczasowo towary bezpłatnie lub po obniżonej cenie w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) ppkt i) rozporządzenia (EWG) nr 1224/80.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61991C0016 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 mai 1992. - Wacker Werke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt München-West. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Perfectionnement passif - Exonération totale ou partielle des droits à l'importation - Détermination de la valeur des produits compensateurs et des marchandises d'exportation temporaire. - Affaire C-16/91. Recueil de jurisprudence 1992 page I-06821 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à préciser les dispositions applicables aux fins de la détermination de la valeur des produits compensateurs et des marchandises d' exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif. Ce régime, ainsi qu' il résulte de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2473/86 du Conseil (1), du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard, permet d' exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de transformation, ouvraison ou réparation et de mettre les produits résultant de ces opérations (produits "compensateurs") en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l' importation. Comme on sait, un tel mécanisme vise à éviter que les produits exportés de la Communauté en vue d' un perfectionnement soient soumis à des impositions douanières. A cette fin, l' article 13, point 1, du règlement précité dispose en particulier que: "L' exonération totale ou partielle des droits à l' importation prévue à l' article 1er, paragraphe 2, consiste à déduire du montant des droits à l' importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l' importation qui seraient applicables aux marchandises d' exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l' objet de l' opération ou de la dernière opération de perfectionnement." En pratique, le calcul des droits à l' importation effectivement exigibles sur des produits compensateurs s' effectue en déduisant du montant théorique des droits applicables à ces produits, au moment de l' importation dans la Communauté, le montant fictif des droits applicables aux marchandises en exportation temporaire. 2. Les faits qui sont à l' origine du litige dans l' instance principale sont relativement simples. L' entreprise Wacker Werke exporte aux États-Unis, sous le régime du perfectionnement passif, des moteurs à essence et des moteurs diesel et importe des appareils fabriqués par l' entreprise Wacker Corporation (avec laquelle elle est financièrement liée), dans lesquels ont été incorporés lesdits moteurs. En particulier, Wacker Werke facture les moteurs à essence de sa propre fabrication sur la base des coûts de production, majorés d' un supplément de 25 % pour les frais généraux et les bénéfices, alors qu' elle facture les moteurs diesel, qu' elle se procure auprès de producteurs tiers, sur la base du prix d' achat majoré de 5 %. Les appareils importés sont par contre facturés aux prix indiqués dans les tarifs du vendeur, réduits de 45 %. Rien n' indique, selon la juridiction de renvoi, que les prix facturés pour les marchandises en exportation temporaire et pour les produits compensateurs soient influencés par les liens existant entre les deux sociétés. 3. Le Hauptzollamt Muenchen a déterminé initialement la valeur en douane des produits compensateurs et des marchandises en exportation temporaire sur la base des prix que les deux sociétés s' étaient réciproquement facturés; par la suite, il a toutefois estimé que si la valeur des produits compensateurs devait être fixée sur la base des prix de vente facturés, celle des marchandises en exportation temporaire devait être déterminée sur la base des coûts de production (moteurs à essence) ou du prix d' achat (moteurs diesel), c' est-à-dire abstraction faite de la majoration de 25 % ou de 5 % pratiquée par Wacker Werke; en conséquence, il a procédé à la récupération de 36 057,20 DM au titre des droits de douane. Estimant que la méthode de calcul correcte était celle initialement adoptée, la société précitée a introduit d' abord une réclamation, puis formé un recours devant le Finanzgericht Muenchen. A l' appui de son recours, Wacker Werke a fait valoir, en substance, que les moteurs avaient été fournis à titre onéreux et que le défendeur ne pouvait par conséquent s' autoriser de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (2), selon lequel il convient de tenir compte de la valeur des "matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées" pour déterminer la valeur des marchandises avant perfectionnement, parce que cette disposition ne concerne, comme l' indique clairement le libellé de la règle, que l' hypothèse où lesdites matières et composants ont été fournis "sans frais ou à coût réduit". 4. Par ordonnance du 20 décembre 1990, le Finanzgericht Muenchen a décidé de surseoir à statuer en vue de soumettre à la Cour trois questions préjudicielles. Par la première de ces questions, le juge de renvoi demande si l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 2473/86 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits à l' importation, la valeur en douane des produits compensateurs et des marchandises temporairement exportées doit en principe être fondée sur la valeur transactionnelle, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80. Cette question, qui vise en substance à vérifier le mode de détermination des droits à l' importation effectivement exigibles pour les produits relevant d' un régime de perfectionnement, soulève deux interrogations distinctes: la première relative au calcul du montant théorique des droits applicables aux produits compensateurs, et la seconde relative au calcul du montant fictif des droits applicables aux marchandises en exportation temporaire. 5. Nous commencerons par examiner le premier des aspects indiqués. A cet égard, force est de constater à titre liminaire que le texte de l' article 13 du règlement n 2473/86 ne fournit pas d' indications directes à propos des modalités de calcul de la valeur en douane des produits compensateurs; toutefois, selon le libellé du paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette norme, la valeur des marchandises d' exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80. Or, de cette formulation et, en particulier, du renvoi à l' article 8 du règlement n 1224/80, il résulte à notre avis de façon suffisamment claire que la valeur à prendre en considération pour le calcul du montant théorique des droits applicables aux produits compensateurs est la valeur transactionnelle des marchandises, telle qu' elle est définie à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, aux termes duquel "la valeur en douane des marchandises importées ... est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8". Une telle affirmation est d' autre part corroborée par la formulation même de l' article 13 du règlement n 2473/86, qui se réfère, en son paragraphe 1, au montant des droits à l' importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique et semble donc présupposer, pour les produits compensateurs, l' application des normes pertinentes de la réglementation communautaire relative au calcul de la valeur en douane des marchandises. 6. Il en va différemment en ce qui concerne le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire. Pour ces produits, le législateur communautaire a en effet expressément précisé, à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 2473/86, les modalités de calcul de leur valeur, en prévoyant que "la valeur des marchandises d' exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1055/85, ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables". Rappelons au passage que l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), précité, dispose que, pour déterminer la valeur en douane par application de l' article 3 du règlement n 1224/80, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées la valeur, imputée de manière appropriée, des matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées lorsqu' ils sont fournis directement ou indirectement par l' acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l' exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n' a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer. En pratique, deux hypothèses sont prévues pour le calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire. La première se réfère au cas, probablement le plus fréquent, dans lequel la valeur en douane des produits compensateurs est déterminée conformément à l' article 3 du règlement n 1224/80, étant entendu que les marchandises d' exportation temporaire ont été fournies par l' acheteur sans frais ou à coût réduit. Dans ces circonstances, il sera nécessaire, pour connaître la valeur en douane des produits compensateurs, d' effectuer les ajustements prévus à l' article 8 du règlement n 1224/80 et on pourra, dès lors, utiliser la valeur ainsi déterminée également pour établir la valeur des marchandises d' exportation temporaire. La seconde hypothèse prévue par la norme concerne au contraire des situations dans lesquelles le produit incorporé dans les marchandises importées a été fourni moyennant rétribution, comme précisément dans le cas envisagé en l' espèce, de sorte que les conditions préalables à l' application de l' article 8 du règlement n 1224/80 - qui parle de produits fournis par l' acheteur sans frais ou à coût réduit - font défaut. En pareille circonstance, il résulte des termes mêmes de la norme que la valeur des marchandises d' exportation temporaire devra être déterminée en déduisant de la valeur en douane des produits compensateurs les frais de perfectionnement, calculés par des moyens raisonnables. 7. Le problème qui se pose en l' espèce consiste donc à établir le mode de calcul des frais de perfectionnement des produits et, plus particulièrement, à savoir si les frais généraux et la marge bénéficiaire que la requérante au principal a ajoutés au coût des moteurs fournis à Wacker Corporation doivent être considérés comme frais de perfectionnement supportés par l' entreprise transformatrice. De manière abstraite, on pourrait estimer que les frais supportés par l' entreprise transformatrice pour fabriquer les produits compensateurs constituent dans leur ensemble des frais de perfectionnement. Une telle approche aboutirait toutefois à faire correspondre la valeur en douane des produits compensateurs au montant des frais de perfectionnement, avec la conséquence que la valeur des marchandises d' exportation temporaire serait égale à zéro. Or, il est clair qu' une telle conséquence n' a pas été voulue par le législateur communautaire et serait en contradiction manifeste par rapport au régime de perfectionnement passif. Une manière correcte et raisonnable de calculer les coûts de perfectionnement peut, par contre, consister - lorsque, comme en l' espèce, la valeur transactionnelle du produit d' exportation temporaire n' est pas douteuse - à soustraire des frais supportés par l' industrie transformatrice, qui sont répercutés sur le prix de vente et, par conséquent, sur la valeur en douane des produits compensateurs, les frais supportés pour l' achat des marchandises d' exportation temporaire, puisque ce sont ces marchandises qui font l' objet du processus de perfectionnement. En pratique, les frais de perfectionnement pour les produits compensateurs fournis par Wacker Corporation correspondent au prix de vente pris en considération pour le calcul de la valeur en douane de ces marchandises, diminué des sommes payées par Wacker Corporation pour l' acquisition des moteurs, y compris les majorations effectuées par la requérante au principal. 8. Une telle approche conduit en fait au même résultat que celui supposé par le juge de renvoi, lequel semble toutefois considérer que lorsqu' il est possible, tant pour le produit compensateur que pour les marchandises temporairement exportées, de déterminer, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, les valeurs transactionnelles, ces valeurs doivent être nécessairement prises pour base du calcul du droit effectivement applicable aux produits issus du perfectionnement, et cela sur la base de l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 2473/86. Cette façon de procéder ne nous semble toutefois pas correcte du point de vue formel, puisque, d' une part, le règlement n 2473/86 prévoit expressément en son article 13, paragraphe 2, les modalités de calcul de la valeur des marchandises d' exportation temporaire et que, d' autre part, si on accepte la thèse selon laquelle la valeur des marchandises d' exportation temporaire correspond à leur valeur en douane calculée conformément au règlement n 1224/80, on ne comprend alors pas pourquoi cela ne devrait valoir que dans l' hypothèse où cette valeur est calculée sur la base de l' article 3 du règlement en question. En réalité, il nous semble que, par le règlement n 2473/86, le législateur communautaire a entendu laisser aux autorités nationales une certaine marge d' appréciation dans le choix des modalités de fixation de la valeur des marchandises d' exportation temporaire, pourvu que celles-ci offrent toutes les garanties requises pour atteindre l' objectif que le règlement entend poursuivre, qui est d' éviter la taxation des marchandises exportées par la Communauté aux fins du perfectionnement. Nous sommes d' avis, dès lors, que l' article 13, paragraphe 1, du règlement n 2473/86 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination des droits à l' importation, la valeur en douane des produits compensateurs doit être fondée sur leur valeur transactionnelle déterminée conformément aux dispositions pertinentes du règlement n 1224/80, alors que la valeur des produits d' exportation temporaire doit être déterminée selon les conditions de l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 2473/86. 9. Des considérations qui précèdent, découle également la réponse à la deuxième question posée, par laquelle le juge de renvoi demande si l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, du règlement n 2473/86 doit être interprété en ce sens que la valeur en douane des produits compensateurs doit être déterminée selon cette disposition même lorsque le titulaire de l' autorisation de perfectionnement n' a pas exporté temporairement de marchandises sans frais ou à coût réduit, au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 1224/80. Étant donné que, comme on l' a dit, l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 2473/86 concerne non la valeur en douane des produits compensateurs, mais la valeur des marchandises d' exportation temporaire, il est nécessaire, selon nous, de préciser que, pour ces marchandises également, la seconde hypothèse visée à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n 2473/86 ne peut trouver à s' appliquer que lorsque sont réunies les conditions visées à l' article 8 du règlement n 1224/80, c' est-à-dire dans le cas où la marchandise d' exportation temporaire a été fournie sans frais ou à coût réduit. La réponse négative fournie à la deuxième question nous dispense, par ailleurs, de répondre à la troisième question formulée par le juge de renvoi, relativement à l' interprétation de l' article 8 du règlement n 1224/80. 10. A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc à la Cour de répondre aux questions posées par le Finanzgericht Muenchen comme suit: "1) L' article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2473/86 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits à l' importation, la valeur en douane des produits compensateurs doit être fondée sur leur valeur transactionnelle, conformément à l' article 3, paragraphe 1, et aux autres dispositions applicables du règlement (CEE) n 1224/80. 2) La valeur des produits d' exportation temporaire doit être déterminée conformément aux prescriptions de l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 2473/86. 3) La première hypothèse prévue à l' article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n 2473/86 doit être interprétée en ce sens que la valeur en douane des produits d' exportation temporaire ne doit être déterminée selon cette disposition que dans le cas où le titulaire de l' autorisation de perfectionnement a exporté temporairement les marchandises sans frais ou à coût réduit au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n 1224/80." (*) Langue originale: l' italien. (1) JO L 212, p. 1. (2) JO L 134, p. 1.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło