C-164/14
PostanowienieTSUE2015-02-24CELEX: 62014CO0164ECLI:EU:C:2015:111
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 263 akapit czwarty TFUE należy interpretować w ten sposób, że osoby fizyczne lub prawne są bezpośrednio dotknięte aktem Unii, który wymaga wdrożenia przez państwa członkowskie, nawet jeśli państwa te nie mają swobody uznania w zakresie głównych postanowień aktu, ale dysponują nią w zakresie jego szczegółowego wykonania, co wpływa na sytuację prawną tych osób?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że warunek bezpośredniego oddziaływania, przewidziany w art. 263 akapit czwarty TFUE, wymaga spełnienia dwóch kumulatywnych kryteriów: zaskarżony środek musi bezpośrednio wywoływać skutki w sytuacji prawnej osoby, a także nie może pozostawiać żadnej swobody uznania adresatom odpowiedzialnym za jego wdrożenie, które musi mieć charakter czysto automatyczny i wynikać wyłącznie z przepisów Unii, bez stosowania innych pośrednich zasad. W niniejszej sprawie, ponieważ skutki rozporządzenia dla skarżących zależały od szeregu pośrednich działań państw członkowskich (takich jak podział możliwości połowowych, wymiana i transfery kwot), które nie były czysto automatyczne i mogły prowadzić do różnych wyników, nie można było uznać, że rozporządzenie bezpośrednio ich dotyczyło. Samo twierdzenie o interesie prawnym nie jest wystarczające do spełnienia warunku bezpośredniego oddziaływania.Stan faktyczny
Skarżący, Pesquerias Riveirenses SL i inni, to armatorzy statków rybackich zajmujący się połowami błękitka w wodach przybrzeżnych północnej i północno-zachodniej Hiszpanii. Wnieśli oni skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 40/2013, zmienionego rozporządzeniem (UE) nr 297/2013, w części, w której nie rozróżnia ono północnej i południowej części stada błękitka w północno-wschodnim Atlantyku dla celów ustalenia całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC). Twierdzili, że to nierozróżnienie negatywnie wpływa na ich możliwości połowowe.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako oczywiście bezzasadne.
2) Pesquerias Riveirenses SL i inni pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) février 2015 (*)
«Pourvoi – Politique de la pêche – Conservation des ressources halieutiques – Stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux – Prise en considération conjointe des composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu dans l’Atlantique
nord-est aux fins de l’établissement du TAC – Recevabilité du recours – Acte ne concernant pas directement des particuliers – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑164/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4
avril 2014,
Pesquerias Riveirenses SL, établie à Ribeira (Espagne),
Pesquerias Campo de Marte SL, établie à Ribeira,
Pesquera Anpajo SL, établie à Ribeira,
Arrastreros del Barbanza SA, établie à Ribeira,
Martinez Pardavila e Hijos SL, établie à Ribeira,
Lijo Pesca SL, établie à Ribeira,
Frigorificos Hermanos Vidal SA, établie à Ribeira,
Pesquera Boteira SL, établie à Ribeira,
Francisco Mariño Mos y Otros CB, établie à Ribeira,
Perez Vidal Juan Antonio y Hno CB, établie à Ribeira,
Marina Nalda SL, établie à Ribeira,
Portillo y Otros SL, établie à Ribeira,
Vidiña Pesca SL, établie à Ribeira,
Pesca Hermo SL, établie à Ribeira,
Pescados Oubiña Perez SL, établie à Ribeira,
Manuel Pena Graña, demeurant à Ribeira,
Campo Eder SL, établie à Ribeira,
Pesquera Laga SL, établie à Ribeira,
Pesquera Jalisco SL, établie à Ribeira,
Pesquera Jopitos SL, établie à Ribeira,
Pesca-Julimar SL, établie à Ribeira,
représentés par Me J. Tojeiro Sierto, abogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Westerhof Löfflerová et M. A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par:
Commission européenne, représentée par Mmes A. Szmytkowska et I. Galindo Martin, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Pesquerias Riveirenses SL e.a. demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne
Pesquerias Riveirenses e.a./Conseil (T‑180/13, EU:T:2014:78, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté
leur recours ayant été considéré comme tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil, du 21 janvier 2013,
établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux
n’appartenant pas à l’UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations
ou d’accords internationaux (JO L 23, p. 54), tel que modifié par le règlement (UE) n° 297/2013 du Conseil, du 27 mars 2013
(JO L 90, p. 10), dans la mesure où celui-ci ne distingue pas les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan
bleu de l’Atlantique Nord-Est aux fins de l’établissement du total admissible des captures (TAC), figurant dans les annexes
I A et I B dudit règlement, tel que modifié par le règlement n° 297/2013 (ci-après les «dispositions litigieuses»).
Le cadre juridique
2 Le règlement n° 40/2013, d’application rétroactive au 1er janvier 2013, fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union, dans certaines
eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations
ou d’accords internationaux.
3 L’article 5 de ce règlement, intitulé «TAC et répartition», prévoit à son paragraphe 1:
«Les TAC applicables aux navires de l’UE dans les eaux de l’UE ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE, ainsi que
la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés
à l’annexe I.»
4 L’article 10 dudit règlement, intitulé «Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche», mentionne
à son paragraphe 1:
«La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;
b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou de l’article 10, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1006/2008;
c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96;
d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 847/96;
e) des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009;
f) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 15 du présent règlement.»
5 L’article 15 de ce même règlement, intitulé «Transferts et échanges de quotas», dispose:
«1. Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de
quotas entre les parties contractantes à l’ORGP, un État membre (ci-après dénommé ‘État membre concerné’) peut discuter avec
une autre partie contractante à l’ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d’un transfert ou échange de quotas
envisagé.
[…]
4. Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l’ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d’un
transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l’État membre concerné ou déduits de son allocation,
à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas prend effet conformément aux termes de l’accord dégagé avec la partie
contractante à l’ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l’ORGP pertinente. […]»
6 Les annexes I A et I B du règlement n° 40/2013 contiennent des tableaux faisant état, pour différents stocks de poissons,
d’un TAC. En ce qui concerne le stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est, ces tableaux ne font état d’aucune distinction
entre les composantes septentrionale et méridionale de ce stock. En revanche, il ressort desdites annexes que le TAC pour
ce stock de poissons n’est pas encore fixé.
7 À la suite d’un accord conclu en 2013 sur les possibilités de pêche pour les navires de l’Union et du Royaume de Norvège ainsi
que sur les conditions d’accès aux ressources halieutiques dans les eaux de chacune de ces parties, le Conseil de l’Union
européenne a adopté le règlement n° 297/2013. Ce dernier, également d’application rétroactive au 1er janvier 2013, modifie le règlement n° 40/2013, notamment en fixant un TAC pour le stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est
de 643 000 tonnes.
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Les requérants sont des armateurs de bateaux destinés à la pêche à la traîne du merlan bleu, qui pratiquent leur activité
dans les eaux côtières du Nord et du Nord-Ouest de l’Espagne.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2013, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation
du règlement n° 40/2013, dans la mesure où celui-ci ne distingue pas les composantes septentrionale et méridionale du stock
de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est afin de déterminer le TAC applicable à ce stock, figurant dans les annexes I A et
I B dudit règlement.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2013, le Conseil a soulevé, au titre de l’article 114, paragraphe
1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité au motif que les requérants ne démontrent pas remplir
les conditions exigées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour former un recours en annulation.
11 Le 26 juillet 2013, les requérants ont déposé leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.
À cette occasion, ils ont relevé que le règlement n° 40/2013 a été modifié par le règlement n° 297/2013, mais ont indiqué
estimer que cette circonstance n’affecte pas l’objet de leur recours. Pour ce qui est de la recevabilité de ce dernier, les
requérants ont fait valoir que, certes la répartition entre les États membres des quotas de pêche pour le merlan bleu, prévue
sur la base du TAC par le règlement n° 40/2013, tel que modifié, n’est pas définitive en raison de l’existence de mécanismes
permettant leur échange ou leur transfert, mais que néanmoins les dispositions litigieuses les concernent directement, car
les États membres ne peuvent s’en écarter.
12 Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable, le recours qu’il a considéré comme
étant dirigé contre le règlement n° 40/2013, tel que modifié par le règlement n° 297/2013, dans la mesure où ce dernier ne
distingue pas entre les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l’Atlantique Nord-Est aux fins
de l’établissement du TAC.
13 Au point 18 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que les dispositions litigieuses ne concernent pas directement les
requérants, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, il a estimé que la situation juridique des propriétaires
ou des exploitants de navires ne peut être affectée par ces dispositions qu’une fois, premièrement, réparties les possibilités
de pêche entre les États membres dans le cadre de l’annexe I du règlement n° 40/2013, tel que modifié par le règlement n° 297/2013,
deuxièmement, prises en compte, le cas échéant, les modalités de gestion de ces possibilités entre les États membres, prévues
à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, tels que les échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5,
du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), ou les transferts ou échanges
de quotas conformément à l’article 15 du règlement n° 40/2013, tel que modifié par le règlement n° 297/2013, et, troisièmement,
réparties par chaque État membre les possibilités de pêche qui lui sont attribuées. Le Tribunal a ainsi considéré que ce n’est
qu’après la mise en œuvre de ces différentes règles intermédiaires que les dispositions litigieuses sont susceptibles de produire,
indirectement, des effets sur la situation juridique des requérants, leur mise en œuvre n’étant pas purement automatique.
14 En réponse à l’argument des requérants relatif à l’impossibilité pour les États membres de s’écarter de ces dispositions,
le Tribunal a estimé, au point 24 de l’ordonnance attaquée, qu’une telle circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à
démontrer que lesdites dispositions concernent directement la situation juridique des requérants.
Les conclusions des parties
15 Les requérants demandent à la Cour, en substance, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le recours devant le Tribunal
afin que celui-ci l’examine au fond.
16 Le Conseil demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi irrecevable;
– le cas échéant et à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme manifestement infondé, de préférence par voie d’ordonnance
motivée en application de l’article 181 de son règlement de procédure, et
– de condamner les requérants aux dépens.
17 La Commission européenne demande à la Cour de rejeter le pourvoi.
Sur le pourvoi
18 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la recevabilité
20 Le Conseil soutient que le pourvoi est irrecevable. En effet, d’une part, celui-ci n’identifierait à suffisance ni les erreurs
de droit que le Tribunal aurait commises dans l’ordonnance attaquée ni les motifs contestés de celle-ci. D’autre part, les
requérants se borneraient à répéter des arguments déjà soulevés devant le Tribunal et leur pourvoi constituerait, en réalité,
une demande visant à obtenir un réexamen de leur requête présentée en première instance.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice
de l’Union européenne et 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments
critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent
de manière spécifique cette demande (voir ordonnance Entorn/Commission, C‑162/05 P, EU:C:2006:37, point 25). Ne répond pas
à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit
dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les
arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (arrêt Nencini/Parlement, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 32).
22 En revanche, conformément à une jurisprudence constante, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application
du droit de l’Union faites par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés
au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et
des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (arrêt AEPI/Commission,
C‑425/07 P, EU:C:2009:253, point 24 et jurisprudence citée).
23 Or, en l’espèce, l’argumentation développée par les requérants vise, précisément, à remettre en cause l’interprétation retenue
par le Tribunal du droit applicable pour juger leur recours irrecevable. Ainsi, les requérants contestent la réponse que cette
juridiction a donnée à une question de droit dans l’ordonnance attaquée, laquelle peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour
dans le cadre d’un pourvoi.
24 Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée.
Sur le fond
Argumentation des parties
25 Les requérants soulèvent, en substance, deux moyens tirés, respectivement, de la violation des dispositions de l’article 263,
quatrième alinéa, TFUE et de la méconnaissance de leur droit au juge.
26 Par leur premier moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions
litigieuses ne les concernent pas directement. En effet, pour parvenir à cette solution, le Tribunal aurait considéré que,
pour qu’un particulier puisse être directement concerné par les dispositions d’un acte de l’Union, il est impératif que leur
mise en œuvre ne requière l’application d’aucune règle intermédiaire. Or, les requérants soutiennent que les dispositions
d’un acte de l’Union peuvent également concerner directement un particulier, alors même qu’elles requièrent la mise en œuvre
de règles intermédiaires, lorsque les autorités compétentes ne disposent d’aucune marge d’appréciation à cet effet.
27 Dans ce contexte, les requérants rappellent que leur recours vise uniquement les dispositions litigieuses. Ils affirment qu’en
conséquence le Tribunal aurait dû se borner à examiner si les États membres disposent d’une marge d’appréciation leur permettant
de distinguer différentes composantes géographiques à l’intérieur du stock de merlan bleu. Si tel avait été le cas, le Tribunal
aurait jugé qu’ils étaient directement concernés par ces dispositions, puisque, d’une part, l’établissement d’un TAC et, partant,
la détermination des composantes géographiques du stock de poissons visées par celui-ci ressortirait de la seule compétence
du Conseil et, d’autre part, le TAC ne serait pas susceptible d’être altéré par les éventuels échanges et transferts auxquels
peuvent procéder les États membres. D’ailleurs, les requérants estiment que leur situation juridique aurait été substantiellement
différente si le Conseil avait considéré que deux stocks distincts de merlan bleu coexistaient dans l’Atlantique Nord-Est,
car les possibilités de pêche dans la zone méridionale, où ils opèrent, auraient été plus importantes. Par conséquent, ils
auraient un intérêt légitime à demander l’annulation des dispositions litigieuses et devraient, dès lors, être considérés
comme étant directement concernés par celles-ci.
28 Par leur second moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal les renvoie devant une juridiction nationale qui n’aurait
pas la possibilité d’examiner la légalité des dispositions litigieuses, puisque le Conseil serait seul compétent en la matière.
Par conséquent, ils estiment que le Tribunal les place dans l’impossibilité de contester, devant un juge, la légalité de ces
dispositions.
29 En défense, le Conseil affirme, en ce qui concerne le premier moyen, que deux conditions cumulatives doivent être remplies
pour qu’un particulier puisse se prétendre directement concerné par un acte de l’Union dont il n’est pas le destinataire.
Premièrement, cet acte devrait affecter directement la situation juridique dudit particulier, en ce sens qu’il doit être susceptible
de produire des effets juridiques à l’égard de ce dernier, sans nécessiter la mise en œuvre de règles intermédiaires. Deuxièmement,
l’acte en cause ne devrait laisser aucun pouvoir d’appréciation aux autorités chargées de le mettre en œuvre. Par suite, le
Conseil estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant le recours comme irrecevable et en jugeant, au
point 18 de l’ordonnance attaquée, que «ce n’est qu’après la mise en œuvre [de] différentes règles intermédiaires que le TAC
pour le merlan bleu fixé par l’annexe I du règlement n° 40/2013, tel que modifié [par le règlement n° 297/2013], est susceptible
de produire, indirectement, des effets sur la situation juridique des requérants, sa mise en œuvre n’étant pas purement automatique».
30 Pour ce qui est de la circonstance que les États membres ne peuvent pas remettre en cause les dispositions litigieuses, le
Conseil estime que celle-ci ne permettrait pas de contester l’absence de lien direct entre les requérants et ces dispositions.
En effet, dès lors que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de certains
aspects du règlement n° 40/2013, tel que modifié par le règlement n° 297/2013, aucune disposition de ce dernier ne pourrait
être regardée comme étant susceptible de concerner directement des particuliers, sans qu’il soit nécessaire que ce pouvoir
englobe spécifiquement la possibilité de modifier les aspects dont les parties se plaignent.
31 S’agissant du second moyen, le Conseil rappelle que les personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions
de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale,
dont la mise en œuvre incombe aux États membres, disposent de la faculté de faire valoir l’invalidité d’un tel acte de l’Union
devant les juridictions nationales et, ainsi, d’amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard,
la Cour par la voie de questions préjudicielles.
32 Pour sa part, la Commission relève, notamment, que, s’agissant du premier moyen, les dispositions litigieuses ne s’opposent
pas, en elles-mêmes, à ce que le Royaume d’Espagne maintienne les possibilités de pêche allouées aux requérants les années
précédentes. Il en résulterait qu’il ne pourrait pas être tenu pour certain que la situation juridique des requérants est
modifiée par ces dispositions.
Appréciation de la Cour
33 En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de rappeler que, d’une part, dans le cas où un recours en annulation tend
uniquement à l’annulation partielle d’un acte, c’est cette seule partie dudit acte qu’il convient de prendre en compte pour
déterminer si ledit recours est recevable (voir, en ce sens, arrêt Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point
31).
34 D’autre part, la condition selon laquelle une personne doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours,
telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la
mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part,
ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement
automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (ordonnance
Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, EU:C:2014:137, point 21).
35 En l’espèce, les requérants attaquent uniquement les dispositions litigieuses. À cet effet, ils soutiennent que le Tribunal
a fondé son raisonnement sur la prémisse erronée selon laquelle, dès lors que les dispositions d’un acte de l’Union nécessitent
l’application de règles intermédiaires pour leur mise en œuvre, il est exclu que des particuliers puissent être directement
concernés par ces dispositions.
36 Toutefois, cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, au point 18 de ladite ordonnance,
le Tribunal n’a nullement considéré que des particuliers ne peuvent être directement concernés par les dispositions d’un acte
de l’Union que si elles ne requièrent l’application d’aucune règle intermédiaire pour leur mise en œuvre, mais a constaté
que, dans le cas des dispositions litigieuses, ce n’est qu’après la mise en œuvre de différentes règles intermédiaires que
ces dispositions sont susceptibles de produire, indirectement, des effets sur la situation juridique des requérants.
37 Or, en raisonnant ainsi, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, si les États membres ne peuvent pas s’écarter
des dispositions litigieuses, il n’en demeure pas moins que, tant que les différentes règles intermédiaires susmentionnées
n’ont pas été mises en œuvre, les effets juridiques que ces dispositions sont susceptibles de produire à l’égard des requérants
ne sont pas déterminables. Notamment, comme l’a relevé la Commission, il ne peut être exclu qu’une fois mises en œuvre ces
règles intermédiaires, les requérants bénéficient des mêmes possibilités de pêche que celles qui leur ont été jusqu’alors
accordées.
38 Quant à l’argument des requérants selon lequel ils devraient être regardés comme directement concernés par les dispositions
litigieuses, puisqu’ils ont intérêt à agir contre celles-ci, celui-ci ne saurait prospérer. En effet, l’existence d’un intérêt
à agir et l’exigence d’être directement concerné par les dispositions litigieuses constituent deux conditions distinctes de
recevabilité d’un recours en annulation intenté par un particulier.
39 En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
40 S’agissant du second moyen, il y a lieu de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union
est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour et les juridictions des États membres. À cette
fin, le traité FUE a, par ses articles 263 TFUE et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi
un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union,
en le confiant au juge de l’Union (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 90
et 92).
41 À cet effet, il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer
le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement
et Conseil, EU:C:2013:625, point 100).
42 En l’espèce, il ressort des points 37 et 38 de la présente ordonnance que les dispositions litigieuses ne concernent pas directement
la situation juridique des requérants. Par conséquent, ces derniers ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité
visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement lesdites dispositions devant le juge de l’Union.
43 Toutefois, ceux‑ci peuvent tirer parti des possibilités offertes par le système complet de voies de recours évoqué au point
40 de la présente ordonnance et, par suite, eu égard à l’obligation incombant aux États membres rappelée au point 41 de la
présente ordonnance, faire valoir l’invalidité desdites dispositions devant les juridictions nationales afin d’amener celles-ci
à saisir la Cour, en application de l’article 267 TFUE, par la voie d’une question préjudicielle.
44 Ainsi, contrairement à ce que les requérants prétendent, l’ordonnance attaquée n’a pas pour effet de les placer dans une situation
où ils seraient dans l’impossibilité de contester devant un juge la légalité des dispositions litigieuses.
45 Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
46 Par conséquent, il convient de rejeter comme manifestement non fondé la totalité du pourvoi.
Sur les dépens
47 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour
statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu
de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs moyens,
il convient de les condamner aux dépens.
48 L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que les États membres et les institutions qui sont intervenus
au litige supportent leurs propres dépens. Par suite, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté comme manifestement non fondé.
2) Pesquerias Riveirenses SL e.a. supportent leurs propres dépens et ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło