C-164/97

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1998-12-17CELEX: 61997CC0164ECLI:EU:C:1998:616

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 43 Traktatu WE (rolnictwo) stanowił właściwą podstawę prawną dla rozporządzeń Rady dotyczących ochrony lasów przed zanieczyszczeniem atmosferycznym i pożarami, czy też właściwą podstawą był art. 130 S Traktatu WE (środowisko)?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że cel i treść spornych rozporządzeń, które miały na celu ochronę lasów i równowagi ekologicznej, wyraźnie wskazują na ich przynależność do polityki środowiskowej, a nie rolnej. Mimo że lasy mogą mieć wpływ na rolnictwo, ich ochrona jako taka jest kwestią środowiskową. Wybór podstawy prawnej musi opierać się na obiektywnych elementach, a w tym przypadku główny ciężar gatunkowy aktów leży w ochronie środowiska, co czyni art. 130 S Traktatu WE właściwą podstawą prawną.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy dwóch rozporządzeń Rady, nr 307/97 i 308/97, które zmieniały wcześniejsze rozporządzenia dotyczące ochrony lasów w Unii Europejskiej przed zanieczyszczeniem atmosferycznym i pożarami. Rozporządzenia te zostały przyjęte przez Radę na podstawie art. 43 Traktatu WE (rolnictwo). Parlament Europejski zaskarżył te rozporządzenia, twierdząc, że właściwą podstawą prawną był art. 130 S Traktatu WE (środowisko), co wiązałoby się z inną procedurą legislacyjną (procedurą współpracy zamiast konsultacji), dającą Parlamentowi większe uprawnienia. Przedmiotowe rozporządzenia nie dotyczyły produkcji ani wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku II do Traktatu.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi: 1. Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 307/97 z dnia 17 lutego 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów we Wspólnocie przed zanieczyszczeniem atmosferycznym. 2. Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 308/97 z dnia 17 lutego 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów we Wspólnocie przed pożarami. 3. Orzeczenie, że rozporządzenia te będą nadal wywoływać skutki prawne do czasu przyjęcia, w rozsądnym terminie, nowych rozporządzeń na właściwej podstawie prawnej. 4. Obciążenie Rady kosztami postępowania. 5. Obciążenie Komisji jej własnymi kosztami.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61997C0164 Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 17 décembre 1998. - Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne. - Règlements relatifs à la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et contre les incendies - Base juridique - Article 43 du traité CE - Article 130 S du traité CE - Prérogatives du Parlement. - Affaires jointes C-164/97 et C-165/97.. Recueil de jurisprudence 1999 page I-01139 Conclusions de l'avocat général Dans ces deux affaires jointes, le Parlement européen poursuit l'annulation des règlements (CE) nos 307/97 (1) et 308/97 (2) du Conseil (ci-après les «règlements») au motif qu'ils auraient été adoptés sur le fondement d'un article du traité CE qui n'était pas approprié. Le Parlement ne met pas en cause le contenu des règlements. La Commission est intervenue au soutien des conclusions du Conseil. 2 Les deux règlements intéressent la protection des forêts. Ils ont tous deux été adoptés sur le fondement de l'article 43 du traité CE, lequel figure dans la troisième partie du traité, sous le titre II, «L'agriculture». L'article 43, paragraphe 2, exige de la Commission qu'elle «présente ... des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune ... ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre». Le dernier alinéa de l'article 43, paragraphe 2, est ainsi rédigé: «Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler.» 3 Le Parlement soutient que les règlements auraient dû être adoptés sur le fondement de l'article 130 S du traité CE. L'article 130 S, paragraphe 1, comporte les dispositions suivantes: «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.» 4 L'article 189 C du traité CE prévoit la procédure de coopération. Celle-ci implique pour le Parlement une participation au processus législatif plus importante que dans la procédure de consultation qui doit être observée au titre de l'article 43. 5 L'article 130 R, paragraphe 1, du traité CE est ainsi formulé: «La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, - la protection de la santé des personnes, - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.» 6 Le règlement n_ 307/97 modifie le règlement (CEE) n_ 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (3) (ci-après le «règlement relatif à la pollution atmosphérique»), tandis que le règlement n_ 308/97 modifie le règlement (CEE) n_ 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (4) (ci-après le «règlement relatif aux incendies de forêts»). Le règlement relatif à la pollution atmosphérique 7 Le règlement initial relatif à la pollution atmosphérique a été adopté en 1986. A l'époque, aucune disposition dans le traité ne conférait de compétences particulières pour l'adoption des réglementations en matière d'environnement. Le règlement de 1986 avait été adopté sur le double fondement de l'article 43 et de l'article 235 du traité CE, qui, pour sa part, prévoit ceci: «Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.» 8 Selon les dispositions de l'article 1er du règlement, une action communautaire est instituée «pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique, ci-après dénommée `action', pour accroître la protection des forêts dans la Communauté et contribuer ainsi notamment à la sauvegarde du potentiel de productivité de l'agriculture». 9 L'article 2, paragraphe 1, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2157/92 (5), comporte les dispositions suivantes: «L'action a pour but d'aider les États membres à: - établir, sur la base d'une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique, - établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse le réseau de placettes d'observation nécessaire à l'établissement de cet inventaire, - réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers, - établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse un réseau de placettes permanentes nécessaires à cette surveillance intensive et continue.» 10 En vertu de l'article 4, paragraphe 1: «L'action vise à encourager la réalisation: - d'expériences sur le terrain en vue d'améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêts et ses effets sur la forêt, et de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées, - de projets pilotes et de démonstrations contribuant à l'amélioration des méthodes d'observation et de mesures des dommages causés aux forêts.» 11 L'article 11, paragraphe 1, prévoyait que la durée de l'action devait être de cinq ans à compter de janvier 1987. 12 Le règlement relatif à la pollution atmosphérique a été modifié à deux reprises avant l'adoption du règlement modificatif litigieux. 13 Le règlement (CEE) n_ 1613/89 (6) a modifié certaines de ses dispositions. Dans la proposition de règlement n_ 1613/89 de la Commission, le fondement juridique invoqué était uniquement l'article 43 du traité. Cependant, le Conseil a adopté le règlement à la fois sur le fondement de l'article 43 et de l'article 130 S. 14 La version de l'article 130 S du traité qui était alors en vigueur, avant sa modification par le traité sur l'Union européenne, prévoyait que le Conseil devait agir à l'unanimité après avoir consulté le Parlement européen. Ce n'est que par le traité sur l'Union européenne que la procédure de coopération introduite par l'Acte unique européen a été étendue à l'article 130 S. 15 L'article 11, paragraphe 1, du règlement relatif à la pollution atmosphérique a été ensuite modifié par le règlement n_ 2157/92 de manière à prévoir que la durée de l'action sera de dix ans à compter de janvier 1987. Le règlement n_ 2157/92 a été lui aussi adopté sur le fondement des articles 43 et 130 S du traité. La version de l'article 130 S du traité alors en vigueur était également antérieure à sa modification par le traité sur l'Union européenne. 16 Le règlement n_ 307/97, dont l'annulation est poursuivie par le Parlement, modifie l'article 11, paragraphe 1, afin de préciser que l'action a une durée prévue de quinze ans à compter du 1er janvier 1987 et de comporter des dispositions financières pour la période allant de 1997 à 2001. Le règlement relatif aux incendies de forêts 17 Le règlement relatif aux incendies de forêts a été adopté en 1992, sur le fondement des articles 43 et 130 S du traité [bien que son prédécesseur, le règlement (CEE) n_ 3529/86 (7), ait été fondé sur les articles 43 et 235 tout comme le règlement relatif à la pollution atmosphérique]. 18 L'article 1er du règlement est ainsi rédigé: «1. En vue d'accroître la protection des forêts, et notamment de renforcer les efforts entrepris en matière de maintien et de surveillance des écosystèmes forestiers ainsi que de sauvegarde des diverses fonctions que les forêts remplissent en faveur des zones rurales, il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies... 2. L'action a pour objectif: - la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts, - la diminution des superficies brûlées. 3. L'action comporte les mesures suivantes: a) l'identification des causes d'incendies de forêts et la détermination des moyens permettant de les combattre... b) la création ou l'amélioration des systèmes existants de prévention, et notamment la mise en place d'infrastructures de protection telles que chemins forestiers, pistes, points d'eau, pare-feu, zones débroussaillées et coupures, le démarrage d'opérations d'entretien des pare-feu, des zones débroussaillées et des coupures, d'opérations de sylviculture préventives, effectuées dans le cadre d'une stratégie globale de protection des massifs forestiers contre l'incendie; ...» 19 L'article 2 comporte les dispositions suivantes: «1. Les États membres procèdent à une classification de leur territoire par degré de risque d'incendie de forêt. ... 2. Seules peuvent être classées en zones de haut risque les zones où le risque permanent ou cyclique d'incendie de forêts menace gravement l'équilibre écologique, la sécurité des personnes et des biens ou contribue à l'accélération des processus de désertification des zones rurales. ... 3. Peuvent être classées en zones de moyen risque les zones où le risque d'incendie de forêt, sans être permanent ou cyclique, peut menacer les écosystèmes forestiers de manière significative. ...» 20 L'article 10, paragraphe 1, affirmait que l'action devait durer cinq ans à compter du 1er janvier 1992. 21 Le règlement n_ 308/97, dont l'annulation est demandée dans le cadre du présent recours, modifie l'article 10, paragraphe 1, afin de préciser que l'action a une durée prévue de dix ans à compter du 1er janvier 1992 et de comporter les dispositions financières pour la période allant de 1997 à 2001. L'analyse des règlements litigieux 22 Le motif qui inspire ce recours du Parlement est que les règlements, de par leur finalité et leur contenu, relèvent de la politique de l'environnement, même s'ils ont des effets bénéfiques pour l'agriculture et les agriculteurs. Le Conseil admet que les forêts ne figurent pas au nombre des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité et auxquels les articles 39 à 46 du traité s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 3, du traité. Sa défense consiste en substance à affirmer que la protection des forêts est une composante essentielle de la politique agricole commune puisqu'elle contribue à conserver et à améliorer le sol, la faune, la flore, et le régime des eaux et à développer des écosystèmes favorables à l'agriculture. 23 La Cour a jugé que, «dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte ne peut pas dépendre seulement de la conviction d'une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel» (8). Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte (9). 24 A notre avis, il ressort très clairement des buts et du contenu des règlements qu'ils auraient dû, l'un et l'autre, être adoptés sur le fondement de l'article 130 S du traité. 25 S'agissant de la finalité du règlement n_ 307/97, il y a lieu de citer les deuxième à huitième considérants du préambule: «considérant que la forêt joue un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore; que ces équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural; considérant que la conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant en agriculture et dans les zones rurales; considérant que la Communauté et les États membres se sont engagés au niveau international... considérant que les résultats du réseau de surveillance systématique font apparaître des tendances évidentes dans la distribution géographique et chronologique des dommages subis par la forêt sur tout le territoire de la Communauté; considérant que les placettes permanentes de surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers ont été instituées par les États membres; que la continuation de l'action de surveillance pendant une période prolongée contribuera à la compréhension du lien causal entre les altérations des écosystèmes forestiers et leurs facteurs déterminants; considérant que les dégâts forestiers dus à divers facteurs, et notamment à la pollution atmosphérique et à certains facteurs météorologiques défavorables, risquent de compromettre le développement d'une agriculture durable et la gestion des zones rurales; considérant par conséquent que la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et certains facteurs météorologiques défavorables contribue directement à atteindre les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 point b) du traité; ...» 26 Le préambule du règlement n_ 308/97 est de la même veine. Ses troisième et quatrième considérants sont identiques aux deuxième et troisième considérants du règlement n_ 307/97. Les cinquième à dixième (10) considérants poursuivent ainsi: «considérant que la Communauté et les États membres accordent une importance particulière à la protection de leur patrimoine forestier et ont pris à cet égard, des engagements internationaux en matière de développement durable des forêts et de protection des massifs forestiers... considérant qu'en vertu du règlement (CEE) n_ 2158/92, soixante millions d'hectares de forêt, soit près de la moitié de la forêt européenne, ont été classés en zones à risque d'incendie; considérant que les feux continuent à constituer un facteur limitant le développement durable des forêts dans les zones à risque d'incendie et à diminuer ainsi la contribution des forêts au développement d'une agriculture durable et à la gestion de l'espace rural; considérant par conséquent que la protection des forêts contre les incendies contribue directement à atteindre les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 point b) du traité; considérant que le système communautaire d'informations sur les incendies de forêt, établi en application de l'article 5 du règlement (CEE) n_ 2158/92, a permis d'élaborer une coopération communautaire dans le domaine des feux de forêt; que le développement de ce système permettra de disposer d'un outil performant pour mieux évaluer les actions de protection des forêts contre les incendies et pour analyser davantage les causes de feux; considérant qu'il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n_ 2158/92, notamment pour renforcer la cohérence des mesures forestières financées en zones à risque d'incendie, approfondir la lutte contre les causes d'incendie et améliorer les systèmes de prévention et de surveillance, et d'en prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à dix ans à compter du 1er janvier 1992». 27 Les deux règlements ont pour contenu essentiel de prolonger les actions de protection des forêts mises en place par les règlements qu'ils modifient, dont nous avons rappelé les principales dispositions aux points 8 à 11 et 18 à 20 ci-dessus. 28 La finalité et le contenu des deux règlements démontrent clairement, s'ils sont lus conjointement avec les règlements qu'ils modifient, qu'ils sont destinés à assurer la poursuite des actions de protection des forêts et de l'équilibre écologique que les forêts contribuent grandement à préserver, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la flore et la faune. De telles mesures relèvent entièrement, à notre sens, des objectifs visés à l'article 130 R du traité, en particulier «la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement». La protection des forêts et de l'équilibre écologique qu'elles maintiennent sont des questions qui intéressent l'environnement en général, et non pas uniquement ceux qui tirent de l'agriculture leurs moyens de subsistance. 29 Il se peut, comme le suggèrent le Conseil et la Commission, que l'un des motifs particuliers de l'adoption des règlements ait été la contribution des forêts au développement de l'agriculture et des zones rurales; et il est certain que les préambules entendent montrer que de tels objectifs participent à la finalité poursuivie par ces actes. Cependant, les buts et le contenu des règlements ont trait principalement et directement à la protection des forêts, politique qui, par nature, relève de l'environnement. Il est peut-être vrai, comme l'observe le Conseil, que l'agriculture et la sylviculture vont de pair. Mais il est également vrai que, sans forêts, la vie sur terre ne serait pas telle que nous la connaissons. 30 Contrairement au Conseil, nous ne pensons pas que les présents règlements puissent être comparés au règlement (CEE) n_ 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime d'aides aux mesures forestières en agriculture (11), qui a pour fondement juridique les articles 42 et 43 du traité. Ce règlement crée un programme d'aides financées en partie par le FEOGA, et destinées spécifiquement au reboisement en tant qu'utilisation alternative des parcelles agricoles et au développement des activités de sylviculture dans les exploitations. Même s'il poursuit un objectif lié à l'environnement, ses buts et son contenu sont très différents de ceux des présents règlements puisque ces derniers visent à reconduire les actions qui avaient été instituées par le règlement relatif à la pollution atmosphérique et le règlement relatif aux incendies de forêts. 31 Le Conseil prétend, par ailleurs, que l'article 43 doit primer les autres articles du traité. Il se réfère en particulier aux arrêts rendus par la Cour au sujet de l'article 100 dans les affaires Royaume-Uni/Conseil (12) et Commission/Conseil (13). La Cour y a jugé que l'article 43 du traité constitue la base juridique appropriée de toute réglementation concernant la production et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité qui contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 39 du traité. De telles réglementations peuvent comporter l'harmonisation des dispositions nationales dans ce domaine, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'article 100 du traité (14). La Cour a, en outre, rappelé que: «l'article 38, paragraphe 2, du traité assure la priorité des dispositions spécifiques du domaine agricole par rapport aux dispositions générales relatives à l'établissement du marché commun et que, par conséquent, même si les réglementations en cause visent à la fois des objectifs de la politique agricole et d'autres objectifs qui, en l'absence de dispositions spécifiques, sont poursuivis sur la base de l'article 100 du traité, on ne saurait tirer argument de cette disposition qui permet, de manière générale, l'adoption de directives pour le rapprochement des législations des États membres, pour restreindre le champ d'application de l'article 43 du traité» (15). 32 Ces arrêts ne fournissent cependant aucun élément susceptible de conforter la thèse du Conseil. La Cour n'y a rien dit d'autre que ceci: la base juridique appropriée de la réglementation concernant la production et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité est l'article spécifique concernant l'agriculture et non pas l'article d'ordre plus général concernant l'harmonisation, à savoir l'article 100 du traité. 33 Le même principe s'applique dans les rapports entre l'article 130 S et l'article 100 A. Dans l'arrêt Parlement/Conseil (16), la Cour, qui était interrogée sur la base juridique appropriée d'un règlement concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets (17), a donné la préférence à la disposition plus spécifique de l'article 130 S du traité, par rapport à l'article 100 A, d'ordre général. Dans cet arrêt, la Cour a jugé, également, que sa conclusion «ne saurait être infirmée par le fait que le règlement attaqué, en rapprochant les conditions dans lesquelles s'effectue la circulation des déchets, produit des effets sur celle-ci et a des incidences sur le fonctionnement du marché intérieur» (18). 34 Dans la présente affaire, le Conseil et le Parlement conviennent que les règlements ne concernent pas les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles auxquels s'applique l'annexe II du traité. Il ne s'agit pas non plus de choisir entre une disposition d'ordre général et une disposition plus spécifique, mais plutôt de déterminer, parmi deux dispositions spécifiques, celle qui constitue la base juridique la plus appropriée. 35 Le Conseil soutient également que l'article 43 doit primer l'article 130 S. A l'appui de cette thèse, il invoque l'arrêt Grèce/Conseil (19) où la Cour a jugé que: «... Les articles 130 R et 130 S visent à conférer à la Communauté la compétence pour entreprendre une action spécifique en matière d'environnement. Ces articles laissent cependant entières les compétences que la Communauté détient en vertu d'autres dispositions du traité, même si les mesures à prendre au titre de ces dernières poursuivent en même temps l'un des objectifs de la protection de l'environnement. Cette interprétation est par ailleurs confirmée par l'article 130 R, paragraphe 2, deuxième phrase, en vertu duquel `les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté'. Cette disposition, qui traduit le principe que toutes les mesures communautaires doivent répondre aux exigences de protection de l'environnement, implique qu'une mesure communautaire ne saurait relever de l'action de la Communauté en matière d'environnement en raison du seul fait qu'elle tient compte de ces exigences.» 36 Cet extrait se borne toutefois à reconnaître qu'il ne suffit pas, en soi, qu'une mesure poursuive des objectifs relatifs à l'environnement pour qu'elle doive être fondée sur l'article 130 S. Il ne suggère nullement que l'article 130 S ne constitue pas la base juridique appropriée d'un acte qui a pour centre de gravité la politique de l'environnement. Si l'on devait admettre le contraire, l'article 130 S deviendrait superfétatoire. 37 Il n'est pas nécessaire, à notre avis, d'examiner l'argumentation subsidiaire du Parlement selon laquelle, si les règlements peuvent indifféremment être fondés sur l'un ou l'autre des articles, c'est l'article 130 S qui doit prévaloir conformément à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Commission/Conseil (20). La Cour y a jugé qu'une directive qui, selon ses buts et son contenu, concernait d'une façon indissociable à la fois la protection de l'environnement et l'élimination des disparités dans les conditions de concurrence ne pouvait être basée à la fois sur l'article 100 A, qui à l'époque exigeait que l'on recoure à la procédure de coopération, et sur l'article 130 S, qui à l'époque exigeait que le Conseil agisse à l'unanimité après simple consultation du Parlement; étant donné l'exigence d'unanimité, le recours aux deux dispositions comme bases juridiques cumulées aurait vidé la procédure de coopération de sa substance même. Contrainte par conséquent d'effectuer un choix entre deux dispositions tout autant applicables, la Cour a choisi l'article 100 A qui suppose la procédure de coopération, relevant que l'article 100 A, paragraphe 3, oblige la Commission dans ses propositions de mesures relatives au rapprochement des législations à prendre pour base, en tout état de cause, un niveau de protection élevé de l'environnement. 38 Dans la présente affaire, il n'y a pas de difficulté de cette nature. Il est clair que l'article 130 S est la disposition du traité qui convient aux règlements litigieux et fournit une base juridique suffisante pour leur adoption. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le recours à un autre fondement juridique dans le traité, que ce soit à titre subsidiaire ou cumulatif (21). Conclusion 39 Nous en venons, par conséquent, à conclure que les règlements doivent être annulés. Toutefois, comme l'a proposé le Parlement, les effets des règlements litigieux doivent être maintenus jusqu'à ce que de nouveaux règlements soient adoptés, dans un délai raisonnable, et conformément à la procédure appropriée. 40 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de: 1) annuler le règlement (CE) n_ 307/97 du Conseil, du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique; 2) annuler le règlement (CE) n_ 308/97 du Conseil, du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies; 3) dire et juger que les règlements continueront de produire leurs effets jusqu'à ce que, dans un délai raisonnable, des règlements soient adoptés sur la base juridique appropriée; 4) condamner le Conseil aux dépens; 5) condamner la Commission à supporter ses propres dépens. (1) - Règlement du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 3528/86 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (JO L 51, p. 9). (2) - Règlement du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 2158/92 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (JO L 51, p. 11). (3) - Règlement du Conseil du 17 novembre 1986 (JO L 326, p. 2). (4) - Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 (JO L 217, p. 3). (5) - Règlement du Conseil du 23 juillet 1992, modifiant le règlement n_ 3528/86 (JO L 217, p. 1). (6) - Règlement du Conseil du 29 mai 1989, modifiant le règlement n_ 3528/86 (JO L 165, p. 8). (7) - Règlement du Conseil du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (JO L 326, p. 5). (8) - Arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil (45/86, Rec. p. 1493, point 11 des motifs). (9) - Arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil (C-300/89, Rec. p. I-2867, point 10 des motifs). (10)NdT: dans la version anglaise du règlement, il s'agit des quatrième à huitième considérants, les deux versions linguistiques présentant ici une différence. (11) - JO L 215, p. 96. (12) - Arrêts du 23 février 1988 (68/86, Rec. p. 855) et (131/86, Rec. p. 905). (13) - Arrêt du 16 novembre 1989 (C-131/87, Rec. p. 3743). (14) - Arrêt du 16 novembre 1989, Commission/Conseil, précité à la note 12, point 10. (15) - Ibidem, point 11. (16) - Arrêt du 28 juin 1994 (C-187/93, Rec. p. I-2857). (17) - Règlement (CEE) n_ 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1). (18) - Point 24 de l'arrêt. (19) - Arrêt du 29 mars 1990 (C-62/88, Rec. p. I-1527). (20) - Arrêt du 11 juin 1991, précité à la note 9. (21) - Voir, par exemple, les arrêts Royaume-Uni/Conseil, et du 16 novembre 1989, Commission/Conseil, précités aux notes 11 et 12.

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