C-166/25
WyrokTSUE2026-07-09CELEX: 62025CJ0166ECLI:EU:C:2026:565
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych poprzez nieprawidłową lub niepełną transpozycję jej przepisów do prawa krajowego?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że istnienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ocenia się na dzień upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii Komisji. Podkreślił, że państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje swojego wewnętrznego porządku prawnego, w tym trudności polityczne, niestabilność administracyjną czy trwające prace legislacyjne, aby usprawiedliwić niezastosowanie się do prawa Unii. Ponadto, zwykłe praktyki administracyjne, które nie mają charakteru wiążącego i odpowiedniej publiczności, nie mogą stanowić prawidłowej transpozycji prawa Unii. Na tej podstawie Trybunał uznał większość zarzutów Komisji za zasadne, stwierdzając, że Portugalia nie dokonała prawidłowej lub pełnej transpozycji wskazanych przepisów dyrektywy 2010/75/UE.Stan faktyczny
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Portugalskiej. Po ocenie transpozycji dyrektywy 2010/75/UE w 2016 r. i uznaniu odpowiedzi Portugalii za niewystarczające, Komisja skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia w 2022 r., a następnie uzasadnioną opinię 28 września 2023 r., w której wskazała na nieprawidłową lub niepełną transpozycję szeregu przepisów dyrektywy. Portugalia nie zastosowała się do uzasadnionej opinii w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie, powołując się na trwające prace legislacyjne i niestabilność polityczną. W konsekwencji, Komisja wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 27 lutego 2025 r.Rozstrzygnięcie
1) Stwierdza się, że Republika Portugalska, nie transponując w sposób prawidłowy lub pełny, w terminie wyznaczonym przez Komisję Europejską w jej uzasadnionej opinii z dnia 28 września 2023 r., art. 3 pkt 18, art. 7 lit. a), art. 8 ust. 2 lit. a), art. 17 ust. 1, art. 21 ust. 2 akapit drugi, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 lit. d) i ust. 2, art. 46 ust. 4 akapit drugi, art. 49 w związku z załącznikiem VI część 8 pkt 1.3, oraz art. 57 pkt 1 dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych przepisów.
2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 juillet 2026 (*)
« Recours en manquement – Directive 2010/75/UE – Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) – Transposition incorrecte ou incomplète »
Dans l’affaire C‑166/25,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 février 2025,
Commission européenne, représentée par Mme J. Jokubauskaitė et M. L. Santiago de Albuquerque, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par Mmes I. Almeida, P. Barros da Costa, L. Medeiros et A. Pimenta, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334 p. 17, et rectificatifs JO 2012, L 158, p. 25 ainsi que JO 2015, L 29, p. 16), faute d’avoir correctement et complètement transposé l’article 3, point 18, l’article 7, sous a) et c), l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, l’article 26, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 57, point 1, ainsi que l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de cette directive, lue en combinaison avec l’article 49 de celle-ci.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 Aux termes de l’article 3 de la directive 2010/75, intitulé « Définitions » :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
7. “autorisation” : une autorisation écrite d’exploiter tout ou partie d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets ;
[...]
18. “substances dangereuses” : les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil[, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)] ;
[...] »
3 L’article 7 de la directive 2010/75, intitulé « Incidents et accidents », dispose :
« Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO 2004, L 143, p. 56)], en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative l’environnement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
a) l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente ;
[...]
c) l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents. »
4 L’article 8 de la directive 2010/75, intitulé « Non-conformité », énonce, à son paragraphe 2 :
« En cas d’infraction aux conditions d’autorisation, les États membres veillent à ce que :
a) l’exploitant informe immédiatement l’autorité compétente ;
[...]
c) l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.
[...] »
5 L’article 17 de cette directive, intitulé « Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles. »
6 L’article 21 de ladite directive, intitulé « Réexamen et actualisation des conditions d’autorisation par l’autorité compétente », dispose, à son paragraphe 2 :
« À la demande de l’autorité compétente, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’autorisation y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les [meilleures techniques disponibles (MTD)] applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. »
7 L’article 24 de la même directive, intitulé « Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes :
a) la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures ;
b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée ;
c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision ;
d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée ;
e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ;
f) si une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit. »
8 L’article 26 de la directive 2010/75, intitulé « Effets transfrontières », énonce :
«1. Lorsqu’un État membre constate que l’exploitation d’une installation est susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre, qui est susceptible d’être notablement affecté, le demande, l’État membre sur le territoire duquel l’autorisation au titre de l’article 4 ou de l’article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l’autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l’annexe IV au moment même où il la met à la disposition du public.
Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement.
[...]
4. L’autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d’autorisation et lui communique les informations visées à l’article 24, paragraphe 2. L’État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire. »
9 Aux termes de l’article 45 de cette directive, intitulé « Conditions d’autorisation » :
« 1. L’autorisation comprend les éléments suivants :
[...]
d) les exigences requises concernant le [potentiel hydrogène (pH)], la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires ;
e) les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions ;
[...]
2. En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants :
a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées ;
b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.
[...] »
10 L’article 46 de ladite directive, intitulé « Réduction des émissions », dispose, à son paragraphe 4, deuxième alinéa :
« [...]
Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées en dehors de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets dans une station d’épuration exclusivement destinée à épurer ce type d’eaux usées, les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe VI, partie 5, sont appliquées au point où les eaux usées quittent la station d’épuration. Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 3, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires. »
11 L’article 48 de la même directive, intitulé « Surveillance des émissions », prévoit, à son paragraphe 3 :
« L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions. »
12 Aux termes de l’article 49 de la directive 2010/75, intitulé « Respect des valeurs limites d’émission » :
« Les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VI, partie 8, sont remplies. »
13 Le chapitre V de cette directive, intitulé « Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques », comporte l’article 57 de celle-ci, intitulé « Définitions », qui énonce :
« Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. “installation existante”, une installation en service au 29 mars 1999 ; ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ;
[...] »
14 La partie 6 de l’annexe VI de la directive 2010/75, intitulée « Surveillance des émissions », dispose :
« 1. Techniques de mesure
1.1. Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’atmosphère et dans l’eau sont effectuées de manière représentative.
1.2. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris des dioxines et des furannes, ainsi que l’assurance de qualité des systèmes de mesure automatisés et les méthodes de mesure de référence utilisées pour l’étalonnage de ces systèmes sont réalisés conformément aux normes CEN. En l’absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.
1.3. En ce qui concerne les valeurs limites d’émission journalières, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
Monoxyde de carbone :
10 %
Dioxyde de soufre :
20 %
Dioxyde d’azote :
20 %
Poussières totales :
30 %
carbone organique total :
30 %
Chlorure d’hydrogène :
40 %
Fluorure d’hydrogène :
40 %.
Les émissions dans l’air et dans l’eau sont périodiquement mesurées conformément aux points 1.1 et 1.2.
[...]
3. Mesures des substances polluant l’eau
3.1. Les mesures ci-après sont effectuées au point de rejet des eaux usées :
a) mesures en continu du pH, de la température et du débit ;
b) mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension ou mesures sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures ;
c) mesures effectuées au moins une fois par mois sur un échantillonnage représentatif proportionnel au flux des rejets sur une période de 24 heures de Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn ;
d) mesures des dioxines et des furannes au moins tous les six mois ; toutefois, une mesure doit être effectuée tous les trois mois pendant les douze premiers mois d’exploitation de l’installation.
3.2. Lorsque les eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires sont traitées sur place conjointement avec des eaux usées provenant d’autres sources situées sur le site de l’installation, l’exploitant procède à des mesures :
a) sur le flux des eaux usées provenant du système d’épuration des gaz résiduaires avant son entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées ;
b) sur le ou les autres flux d’eaux usées avant leur entrée dans l’installation de traitement collectif des eaux usées ;
c) au point où les eaux usées provenant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets sont finalement rejetées après traitement. »
15 La partie 8 de l’annexe VI de cette directive, intitulée « Évaluation du respect des valeurs limites d’émission », dispose, à son point 1.3, qui concerne les valeurs limites des émissions dans l’air :
« Les valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, point e) et à l’article 48, paragraphe 3, ainsi qu’à la partie 6, point 1. »
Le droit portugais
16 Le decreto-lei n.o 127/2013 que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, transpondo a Diretiva 2010/75/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) [décret-loi no 127/2013, établissant le système d’émissions industrielles applicable à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution ainsi que les règles visant à prévenir et/ou à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol et la production de déchets, transposant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)], du 30 août 2013, (Diário da República, 1re série, no 167, du 3 août 2013), dispose, à son article 3 :
« Aux fins du présent décret-loi, on entend par :
[...]
ggg) “substances dangereuses” les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement [no 1272/2008] ;
[...] »
17 L’article 8 de ce décret-loi, intitulé « Prescriptions générales contraignantes et conditions techniques normalisées », prévoit :
« 1 - En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, les autorisations peuvent simplement faire référence à ces prescriptions.
2 - Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations visées à l’annexe I sont fondées sur les MTD, n’imposent pas l’utilisation de techniques ou de technologies spécifiques, conformément aux articles 30 et 41, et sont actualisées en fonction de l’évolution des MTD et de la publication des conclusions sur les MTD.
3 - L’[Agence portugaise pour l’environnement, I. P. (APA, I. P.)] peut définir, dans la mesure du possible, des conditions techniques normalisées par type d’activité et/ou d’exploitation faisant l’objet d’un permis, d’une autorisation ou d’un avis dans les domaines de l’action concernée.
4 - Les conditions normalisées mentionnées au paragraphe précédent sont approuvées par arrêté des membres du gouvernement chargés des domaines techniques concernés et de l’environnement et sont disponibles auprès du guichet unique.
5 - Pour l’adoption des conditions techniques normalisées approuvées dans le domaine des activités et/ou des opérations à développer dans son installation, l’exploitant soumet au guichet unique une déclaration de responsabilité pour le respect intégral des obligations et des conditions correspondantes, conformément aux dispositions de l’arrêté visé au paragraphe précédent. »
18 Aux termes de l’article 9 dudit décret-loi :
« Sans préjudice des dispositions du régime juridique de la responsabilité pour dommages environnementaux approuvé par le décret-loi no 147/2008 du 29 juillet 2008, modifié par les décrets-lois no 245/2009 du 22 septembre 2009, no 29-A/2011 du 1er mars 2011 et no 60/2012 du 14 mars 2012, en cas d’incident ou d’accident affectant de façon significative l’environnement, l’exploitant :
[...]
b) informe l’APA, I. P., dans un délai maximal de 48 heures, par tout moyen disponible efficace ;
c) met en œuvre les mesures complémentaires que l’APA, I. P. définit comme nécessaires pour limiter les conséquences sur l’environnement et prévenir de nouveaux incidents ou accidents. »
19 L’article 10 du décret-loi no 127/2013 est libellé comme suit :
« 1 - Lorsque le non-respect d’une des conditions afférentes aux autorisations prévues par le présent décret-loi est constaté, l’exploitant :
a) informe, dans un délai maximal de 48 heures, par tout moyen efficace, l’[organe de coordination (OC)] et l’APA, I. P. ou la [commission de coordination et de développement régional (CCDR)] compétents pour le territoire concerné, selon le cas ;
[...]
c) met en œuvre les mesures complémentaires que les autorités visées au point a) jugent nécessaires pour rétablir la conformité.
[...] »
20 Aux termes de l’article 14 de ce décret-loi, intitulé « Formulaire unique » :
« 1 - Les exploitants doivent soumettre à l’APA, I. P. les rapports, données ou informations relatifs à la surveillance des émissions, au moyen du formulaire électronique disponible à cet effet sur son site Internet, conformément à la réglementation applicable.
2 - Jusqu’à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe précédent, les exploitants des installations visées aux chapitres II et IV peuvent soumettre à l’APA, I. P. le rapport environnemental annuel au format numérique. »
21 L’article 18 dudit décret-loi, intitulé « Information du public », dispose :
« 1 - Après avoir pris sa décision, l’APA, I. P. diffuse, par les moyens appropriés, notamment sur son site Internet, les informations suivantes :
a) la décision rendue dans le cadre de la procédure d’[autorisation environnementale (AE)], y compris l’autorisation et ses compléments ;
b) la motivation de la décision, dans les cas où une dérogation est accordée conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 6 ;
c) un rapport exposant la motivation de la décision, les résultats des consultations préalables à la décision et une description de la manière dont il a été tenu compte de ces consultations dans la décision, le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée et la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation, y compris les [valeurs limites d’émission (VLE)], au regard des MTD et des niveaux d’émission associés aux MTD ;
d) les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités de l’installation ;
e) les résultats de la surveillance des émissions qui lui ont été communiqués par l’exploitant pour :
i) les installations entrant dans le champ d’application de l’annexe I, notamment en vertu de l’AE correspondante ;
ii) les installations d’incinération ou de coïncinération des déchets ;
iii) les installations utilisant des solvants organiques ;
f) la décision rendue dans le cadre de la procédure d’autorisation pour les nouvelles installations d’incinération des déchets et de coïncinération des déchets, y compris l’autorisation et ses actualisations ;
g) le rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation d’incinération des déchets et de coïncinération des déchets d’une capacité installée égale ou supérieure à 2 tonnes par heure ;
h) la liste des installations d’incinération et de coïncinération d’une capacité installée inférieure à 2 tonnes par heure ;
i) la liste des installations utilisant des solvants organiques soumis à autorisation et à enregistrement ;
j) les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations utilisant des solvants organiques.
2 - Sans préjudice de l’article 11 de la loi no 19/2006 du 12 juin 2006, les dispositions des points e), i) et j) du paragraphe précédent s’appliquent dans le cas des installations relevant du chapitre V. »
22 L’article 21 du même décret-loi, intitulé « Renouvellement des autorisations », dont les dispositions ont été abrogées à compter du 1er mars 2023, prévoyait :
« 1 - L’exploitant envoie à l’APA, I. P., par l’intermédiaire de l’OC, au plus tard six mois avant l’expiration de la période de validité fixée dans l’autorisation, les éléments de la demande d’autorisation nécessitant une actualisation, en vue du renouvellement des autorisations.
2 - En cas de non-respect des dispositions du paragraphe précédent, l’APA, I. P. informe l’exploitant que des modifications ont été apportées à l’installation.
3 - Aux fins du paragraphe précédent, si l’exploitant ne fournit pas les informations demandées, l’autorisation devient caduque.
4 - Si l’exploitant fait savoir que l’installation n’a pas subi de modifications, l’autorisation est renouvelée pour une durée identique après la réalisation d’une visite si celle-ci est jugée nécessaire ou est obligatoire en vertu du chapitre IV.
5 - Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’exploitant de remettre, le cas échéant, le rapport de base prévu à l’article 42, paragraphe 1.
6 - La décision de renouvellement des autorisations en cas d’actualisation est prise dans les délais prévus aux articles 40 et 60. »
23 L’article 43 du décret-loi no 127/2013, intitulé « Consultations entre États membres de l’Union européenne », dispose :
« [...]
4 - L’APA, I. P. informe l’État membre qui a été consulté conformément aux paragraphes précédents de la décision rendue dans le cadre de la procédure d’[autorisation environnementale] et lui transmet les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b).
[...] »
24 L’article 54 de ce décret-loi, intitulé « Réduction des émissions dans l’air », dispose :
« 1 - L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la réduction des émissions dans l’air de substances polluantes provenant de l’installation de combustion, ainsi que des autres valeurs nécessaires à leur application, conformément à l’annexe V, partie 3, et supporte les coûts y afférents.
2 - L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3.
3 - L’APA, I. P. peut établir, dans certains cas particuliers, un site différent de celui prévu à l’annexe V, partie 3, pour ce qui est des points de collecte d’échantillons ou de mesure des paramètres d’exploitation qui serviront à la surveillance des émissions.
4 - Tous les résultats des contrôles sont enregistrés, traités et présentés comme prévu à l’annexe V, partie 3, de manière à permettre à l’APA, I. P. de vérifier le respect des conditions de fonctionnement et des VLE fixées dans l’autorisation, le décret-loi no 78/2004 du 3 avril 2004 s’appliquant à titre supplétif. »
25 L’article 91 dudit décret-loi, intitulé « Contrôle des émissions », prévoit, à son paragraphe 8 :
« Lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des effluents gazeux sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit dans l’exploitation ou en dehors de celle-ci, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiqués à l’annexe VI, partie 4, point 3.2, de sorte qu’il soit possible de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, sont susceptibles d’être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des effluents gazeux. »
26 Aux termes de l’article 94 du même décret-loi, intitulé « Respect des valeurs limites d’émission » :
« Les VLE dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l’annexe VI, partie 7, sont remplies. »
27 L’article 98 du décret-loi no 127/2013, intitulé « Contrôle des émissions », dispose, à son paragraphe 2 :
« Aux fins de l’application de l’annexe VII, partie 2, on désigne par “installation existante” une installation en service, ou qui a obtenu une autorisation, ou qui a été enregistrée avant le 1er septembre 2001 ou qui a été mise en service au plus tard le 30 avril 2002, pour autant que l’exploitant ait présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001. »
28 L’annexe VI de ce décret-loi, intitulée « Dispositions techniques applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets visés au chapitre IV », est libellée comme suit :
« [...]
Partie 4
Surveillance des émissions, conformément à l’article 93
3. Mesures relatives aux rejets d’eaux usées
3.1. Les mesures suivantes sont effectuées au point de rejet des eaux usées produites dans l’installation :
a) mesures en continu des paramètres de contrôle opérationnel des eaux usées, à savoir notamment le pH, la température et le débit ;
b) mesures ponctuelles quotidiennes des matières en suspension totales ou, lorsque cela est justifié et requis par l’APA, au moyen d'un système d’échantillonnage représentatif, proportionnel au débit, à effectuer sur des périodes de 24 heures ;
c) mesures au moins mensuelles, sur une période de 24 heures et proportionnelles au débit, d'un échantillon représentatif du rejet, des concentrations des polluants correspondant aux points 2 à 10 du tableau de la partie 5 de la présente annexe ;
d) mesures au moins semestrielles des dioxines et des furanes, étant entendu que des mesures au moins trimestrielles doivent être effectuées pendant les 12 premiers mois d'exploitation de l'installation.
3.2. Lorsque les eaux usées issues du traitement des effluents gazeux sont traitées sur site, conjointement avec les eaux usées provenant d'autres sources présentes sur le site, l'exploitant doit effectuer les mesures prévues au paragraphe précédent :
a) Dans le flux d'eaux usées provenant des procédés de traitement des effluents gazeux, avant leur entrée dans la station d'épuration ;
b) Dans les autres flux d'eaux usées, avant leur entrée dans la station d'épuration ;
c) Au point de rejet final des eaux usées provenant de l'usine d'incinération ou de coincinération des déchets, après traitement.
[...]
Partie 7
Évaluation du respect des [VLE], conformément à l’article 94
1. [VLE] dans l’air
[...]
1.6. Les valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du HF, du HCl et du SO2 sont déterminées selon les modalités prévues dans la partie 4 de la présente annexe.
[...] »
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
29 Le 3 novembre 2016, à la suite d’une évaluation de la transposition de la directive 2010/75 dans l’ensemble des États membres, la Commission a invité la République portugaise à présenter ses observations sur un certain nombre de dispositions de sa législation nécessitant des éclaircissements.
30 Considérant que la réponse de la République portugaise par lettre du 12 janvier 2017 était insuffisante, la Commission l’a, par lettre de mise en demeure du 29 septembre 2022, de nouveau invitée à présenter ses observations. Dans cette lettre, la Commission estimait, plus précisément, que cet État membre n’avait pas transposé, ou avait transposé de manière incomplète ou incorrecte, plusieurs dispositions de la directive 2010/75, à savoir l’article 3, point 18, et paragraphe 31, sous b), i) et iv), l’article 7, sous a) et c), l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), l’article 9, paragraphe 3, l’article 13, paragraphe 7, l’article 14, paragraphe 1, sous d), i), l’article 15, paragraphe 4, l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphes 1 et 2, ainsi que paragraphe 3, sous b), l’article 22, paragraphes 1 et 3, l’article 24, paragraphe 1, sous c) et d), l’article 26, paragraphes 1 et 4, l’article 38, paragraphe 3, l’article 44, sous a), l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphes 2 et 4, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 48, paragraphe 3, l’article 50, paragraphe 7, l’article 53, paragraphe 3, l’article 57, point 1, l’annexe IV, point 1, et point 2, sous a) et b), de cette directive, lue en combinaison avec les articles 24 et 26 de celle-ci, l’annexe VI, partie 3, point 1, et partie 4, point 1, de ladite directive, lue en combinaison avec l’article 46, de celle-ci, l’annexe VI, partie 6, point 1.3, de la même directive, lue en combinaison avec l’article 48 de celle-ci, l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de cette directive, lue en combinaison avec l’article 49 de celle-ci, et l’annexe VII, partie 7, point 1, sous a), de ladite directive, lue en combinaison avec l’article 62 de celle-ci.
31 Estimant que les explications fournies par la République portugaise dans sa lettre du 5 décembre 2022 n’étaient que partiellement satisfaisantes, la Commission a, par un avis motivé du 28 septembre 2023, d’une part, considéré que, en ne transposant pas correctement l’article 3, point 18, l’article 7, sous a) et c), l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), l’article 9, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, l’article 26, paragraphe 4, l’article 38, paragraphe 3, l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 48, paragraphe 3, l’article 57, point 1, et l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de la directive 2010/75, la République portugaise avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et, d’autre part, invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.
32 La République portugaise n’ayant pas répondu à cet avis motivé, la Commission a, le 27 février 2025, introduit le présent recours.
Sur le recours
33 À l’appui de son recours, la Commission invoque onze griefs, tirés, le premier, de la transposition incorrecte de la notion de « substances dangereuses » figurant à l’article 3, point 18, de la directive 2010/75, le deuxième, d’une transposition incorrecte de l’article 7, sous a), et de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de cette directive, le troisième, d’une transposition incomplète de l’article 7, sous c), et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), de ladite directive, le quatrième, d’une transposition incorrecte de l’article 17, paragraphe 1, de la même directive, le cinquième, d’une absence de transposition de l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/75, le sixième, d’une transposition incomplète de l’article 26, paragraphe 4, de cette directive, le septième, d’une absence de transposition de l’article 45, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, le huitième, d’une absence de transposition de l’article 45, paragraphe 2, de la même directive, le neuvième, d’une transposition incorrecte de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2010/75, le dixième, d’une transposition incorrecte de l’article 57, point 1, de cette directive et, le onzième, d’une transposition incomplète de l’article 49 de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de celle-ci.
Observations liminaires
34 Pour faire obstacle au constat d’un manquement à ses obligations découlant de la directive 2010/75, la République portugaise fait valoir, de manière générale, qu’elle entendait procéder aux modifications législatives jugées nécessaires par la Commission à l’occasion de la transposition de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement et du Conseil, du 24 avril 2024, modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785). Elle indique que la Commission est informée, à cet égard, de la procédure législative en cours et du projet de texte en cours d’adoption ainsi que de sa teneur.
35 Cet État membre fait également valoir que cette procédure législative en cours a coïncidé avec une période de changements importants des pouvoirs législatif et exécutif au Portugal, en particulier du fait de la tenue d’élections législatives successives en 2024 et en 2025, cette situation ayant eu pour conséquence une forte instabilité de l’activité administrative et législative.
36 La Commission estime que cette argumentation n’est pas de nature à faire obstacle à un éventuel constat de manquement.
37 Cette institution rappelle en effet que l’existence d’un manquement s’apprécie à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit, en l’occurrence, le 28 novembre 2023, et indique qu’elle n’a jamais laissé entendre à la République portugaise que celle-ci pouvait attendre la transposition de la directive 2024/1785 dans son ordre juridique interne pour se mettre en conformité avec ses obligations découlant de la directive 2010/75.
38 Elle rappelle également qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation de ses obligations résultant du droit de l’Union.
39 Il convient d’abord de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 258 TFUE est la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C‑448/23, EU:C:2025:975, point 275 et jurisprudence citée], qui est, en l’occurrence, le 28 novembre 2023, de sorte que les modifications du droit national intervenues postérieurement à celle-ci ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’examen du présent recours.
40 Ensuite, le fait que les institutions de l’Union procèdent à des modifications des directives ne dispense pas les États membres de l’obligation de s’y conformer dans les délais impartis (arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, C‑182/94, EU:C:1995:166, point 6).
41 Enfin, les difficultés pratiques rencontrées par un État membre, résultant, par exemple, du contexte politique national ou d’autres facteurs ne sauraient être valablement invoquées par ces derniers pour faire échec au constat d’un manquement. En effet, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union [arrêt du 12 novembre 2019, Commission/Irlande (Parc éolien de Derrybrien), C‑261/18, EU:C:2019:955, point 89 et jurisprudence citée].
42 Il s’ensuit que les arguments avancés par la République portugaise ne sont pas de nature à faire obstacle au constat d’un éventuel manquement de cet État membre à ses obligations découlant du droit de l’Union.
Sur le premier grief
Argumentation des parties
43 Par son premier grief, la Commission soutient que la République portugaise a fait une transposition incorrecte de la notion de « substances dangereuses » figurant à l’article 3, point 18, de la directive 2010/75. Elle relève que l’article 3, sous ggg), du décret-loi no 127/2013 définit cette notion par référence à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement no 1272/2008, alors que, depuis le rectificatif à la directive 2010/75, du 5 février 2015 (JO 2015, L 29, p. 16, ci-après le « rectificatif de 2015 »), celle-ci définit la notion de « substances dangereuses » par référence à l’article 3 de ce règlement. La circonstance que cette modification ait été prise en compte par l’intermédiaire d’une note interprétative de l’APA et qu’elle soit, de ce fait, appliquée en pratique serait sans incidence sur la caractérisation du manquement allégué, une note interprétative n’ayant pas le caractère d’un acte juridiquement contraignant.
44 La République portugaise indique que cette note interprétative de l’APA vise seulement à assurer de manière transitoire la conformité du droit portugais au droit de l’Union dans l’attente de l’adoption de nouvelles dispositions de transposition.
Appréciation de la Cour
45 L’article 3, point 18, de la directive 2010/75, qui définit la notion de « substances dangereuses », a fait l’objet du rectificatif de 2015, dont il résulte que cette notion doit être comprise par référence à l’article 3 du règlement no 1272/2008 et non par référence aux articles 7 et 8 de l’article 2 de celui-ci, contrairement à ce qui était indiqué dans la version initiale de cette directive.
46 En l’occurrence, la République portugaise ne conteste pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’avait pas modifié son droit national pour prendre en compte la correction de la référence figurant dans la version initiale de l’article 3, point 18, de la directive 2010/75, opérée par le rectificatif de 2015.
47 La circonstance que les autorités portugaises aient adopté une note interprétative visant à garantir que soit appliquée la définition correcte de la notion de « substances dangereuses » sans attendre la modification du droit portugais sur ce point n’est pas suffisante pour assurer le respect, par la République portugaise, de son obligation de transposition, qui suppose l’adoption de dispositions contraignantes (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 96/81, EU:C:1982:192, point 12).
48 Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être accueilli.
Sur le deuxième grief
Argumentation des parties
49 Par son deuxième grief, la Commission soutient que la République portugaise n’a pas correctement transposé l’article 7, sous a), et l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/75, qui prévoient, respectivement, en cas d’accident ou d’incident affectant de façon significative l’environnement et en cas d’infraction d’une activité industrielle aux conditions d’autorisation, que l’exploitant doit en informer immédiatement l’autorité compétente. Cette institution relève que le droit portugais prévoit que les exploitants en informent les autorités compétentes dans un délai maximal de 48 heures, alors que cette directive impose que ces informations interviennent dès que ceux‑ci ont connaissance de tels accident, incident ou infraction.
50 La République portugaise indique qu’une modification de son droit national est en cours sur ce point et que, dans l’attente de son adoption, elle veille, en pratique, à ce que les informations requises soient fournies par l’exploitant à l’autorité compétente dans un délai inférieur à 48 heures.
Appréciation de la Cour
51 L’article 7, sous a), et l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/75 disposent respectivement que, en cas d’accident ou d’incident affectant de façon significative l’environnement et en cas d’infraction aux conditions d’autorisation, l’exploitant doit en informer immédiatement l’autorité compétente. Ces dispositions ont été transposées dans le droit portugais à l’article 9, sous b), et à l’article 10, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 127/2013, selon lesquels l’information émanant de l’exploitant doit intervenir dans un délai de 48 heures, par tout moyen efficace.
52 Or, force est de constater qu’un tel délai n’est pas compatible avec l’exigence d’information immédiate des autorités compétentes prévue à l’article 7, sous a), et à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2010/75, ce que la République portugaise ne conteste d’ailleurs pas.
53 Il convient par ailleurs de rappeler que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne peuvent être considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant du droit de l’Union [arrêt du 13 juin 2024, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale II), C‑123/22, EU:C:2024:493, point 81 et jurisprudence citée].
54 Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief doit être accueilli.
Sur le troisième grief
Argumentation des parties
55 Par son troisième grief, la Commission soutient que la République portugaise s’est livrée à une transposition incomplète de l’article 7, sous c), et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2010/75, qui disposent que, en cas d’incident ou d’accident affectant de manière significative l’environnement, ou en cas de non-conformité aux conditions d’autorisation, l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire nécessaire pour limiter les conséquences sur l’environnement et prévenir d’éventuels autres accidents ou incidents, ou pour rétablir la conformité. Elle reproche à cet État membre de s’être contenté de transposer l’obligation de mise en œuvre, par l’exploitant, des mesures complémentaires établies par les autorités portugaises compétentes, alors que, selon elle, l’article 7, sous c), et l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2010/75 imposent également l’obligation, pour l’autorité compétente, d’adopter toute mesure complémentaire nécessaire pour limiter les conséquences sur l’environnement et prévenir d’éventuels autres accidents ou incidents, ou pour rétablir la conformité.
56 La République portugaise estime que la formulation des dispositions de son droit national transposant l’article 7, sous c), et l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2010/75 est conforme à cette directive et que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour limiter les conséquences sur l’environnement des incidents ou accidents susceptibles d’avoir une incidence significative sur ce dernier ainsi que pour prévenir la survenance d’éventuels autres événements de ce type.
Appréciation de la Cour
57 Aux termes de l’article 7, sous c), de la directive 2010/75, qui relève des dispositions communes de cette directive concernant les incidents et les accidents, « l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’éventuels autres incidents ou accidents ».
58 L’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2010/75, qui relève pour sa part des dispositions communes de cette directive applicables en cas de non-conformité des installations aux conditions d’autorisation, prévoit que « l’autorité compétente oblige l’exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu’elle juge nécessaire pour rétablir la conformité ».
59 Contrairement à ce que soutient la Commission, la transposition de ces dispositions, qui se réfèrent uniquement à l’obligation pour l’exploitant de prendre les mesures complémentaires appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires, n’implique pas que les États membres prévoient également, dans leur droit national, l’obligation expresse pour cette autorité d’adopter et de mettre elle-même en œuvre les mesures complémentaires nécessaires pour limiter les conséquences sur la santé humaine ou l’environnement des incidents ou des accidents et pour prévenir la survenance de tels événements, ou pour rétablir la conformité.
60 Par suite, il ne saurait être reproché à la République portugaise de n’avoir pas intégralement transposé l’article 7, sous c), et l’article 8, paragraphe 2, sous c), de la directive 2010/75 en disposant, à l’article 9, sous c), et à l’article 10, paragraphe 1, sous c), du décret-loi no 127/2013, que l’exploitant met en œuvre les mesures jugées nécessaires par l’autorité portugaise compétente.
61 Il résulte de ce qui précède que le troisième grief doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième grief
Argumentation des parties
62 Par son quatrième grief, la Commission reproche à la République portugaise de n’avoir pas correctement transposé l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/75, en vertu duquel les États membres, lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes en ce qui concerne certaines activités industrielles, doivent veiller à garantir une approche intégrée et un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles. Cette institution relève en effet que l’article 8, paragraphe 1, du décret-loi no 127/2013 mentionne seulement l’existence de prescriptions générales contraignantes fondées sur les meilleures techniques disponibles et que l’autorité nationale compétente peut définir des conditions techniques normalisées pour certains types d’exploitations, sans transposer l’exigence d’une approche intégrée ainsi que d’un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles.
63 La République portugaise indique qu’une modification de son droit national est en cours, qui doit garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui assuré par les conditions d’autorisations individuelles.
Appréciation de la Cour
64 L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/75 dispose que, « [l]orsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles ».
65 La République portugaise ne conteste pas ne pas avoir transposé dans son droit national l’exigence d’une approche intégrée et d’un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles. Cet État membre fait seulement état d’une modification en cours de son droit national, devant permettre de mettre ce dernier en conformité, sur ce point, avec l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/75.
66 L’existence d’un manquement devant s’apprécier au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la circonstance qu’une modification visant à mettre le droit portugais en conformité avec l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2010/75 serait en cours de préparation est cependant, ainsi qu’il ressort du point 39 du présent arrêt, dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen du présent recours.
67 Il s’ensuit que le quatrième grief doit être accueilli.
Sur le cinquième grief
Argumentation des parties
68 Par son cinquième grief, la Commission reproche à la République portugaise de ne pas avoir transposé l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/75, qui impose aux autorités compétentes d’utiliser toutes les informations résultant de la surveillance des émissions ou des inspections lors du réexamen des conditions d’autorisation. Selon cette institution, une telle obligation devrait être expressément transposée dans le droit national. La circonstance que l’autorité portugaise compétente tienne compte, en pratique, de ces informations ne saurait tenir lieu de transposition de cette obligation.
69 La République portugaise indique que son droit national doit être modifié pour prévoir expressément que, lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’ensemble des informations résultant de la surveillance des émissions et des inspections doit être utilisé par l’autorité compétente.
Appréciation de la Cour
70 L’article 21, paragraphe 2, de la directive 2010/75 prévoit, à son second alinéa, que, lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’autorité compétente utilise toutes les informations résultant de la surveillance des émissions ou des inspections.
71 Il ressort des éléments soumis à la Cour que cette exigence n’avait pas été transposée dans le droit portugais à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la République portugaise. Il convient en particulier de relever que ni l’article 14 du décret-loi no 127/2013 ni l’article 21 de ce décret-loi, qui, au demeurant, avait été abrogé à cette date, ne prévoyaient l’obligation pour l’autorité compétente d’utiliser, lors du réexamen des conditions d’autorisation, l’ensemble des informations résultant de la surveillance des émissions ou des inspections.
72 Par ailleurs, pour les raisons déjà indiquées aux points 39 et 53 du présent arrêt, l’existence d’une pratique administrative conforme au droit de l’Union et la circonstance qu’une modification visant à mettre le droit national en conformité avec celui-ci serait en cours de préparation sont dépourvues de pertinence dans le cadre du présent recours.
73 Il résulte de ce qui précède que le cinquième grief doit être accueilli.
Sur le sixième grief
Argumentation des parties
74 Par son sixième grief, la Commission soutient que la République portugaise n’a pas complètement transposé l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2010/75, qui impose aux autorités nationales compétentes d’informer tout autre État membre à l’égard duquel l’exploitation d’une installation pourrait avoir des effets notables sur l’environnement et de lui communiquer, le cas échéant, les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, de cette directive. Cette institution reproche à la République portugaise de n’avoir prévu la communication à tout autre État membre que d’une partie des informations énumérées à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2010/75.
75 La République portugaise indique que son droit national est en cours de modification afin de garantir sa pleine conformité à l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2010/75.
Appréciation de la Cour
76 L’article 26, paragraphe 4, de la directive 2010/75 prévoit que, dans l’hypothèse prévue au paragraphe 1 de cet article, dans laquelle un autre État membre a été consulté dans le cadre de la procédure d’autorisation d’une installation ou d’une activité de nature à produire des effets transfrontières, en particulier une incidence négative notable sur l’environnement de cet autre État membre, l’autorité compétente informe celui-ci de la suite donnée à cette autorisation et lui communique les informations mentionnées à l’article 24, paragraphe 2, de cette directive.
77 Il résulte de cette disposition que doit être communiqué à l’État membre consulté en vertu de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2010/75, l’ensemble des informations énumérées aux points a) à f) de l’article 24, paragraphe 2, de cette directive.
78 Or, l’article 43, paragraphe 4, du décret-loi no 127/2013, adopté en vue de transposer dans le droit portugais l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2010/75, renvoie, s’agissant des informations devant être transmises à l’État membre consulté, à celles mentionnées à l’article 18, paragraphe 1, sous a) et b), de ce décret-loi, c’est-à-dire à la décision prise sur la demande d’autorisation et aux motifs de cette décision dans le cas où une dérogation aurait été accordée concernant les valeurs limites d’émission.
79 Si ces dispositions du droit portugais correspondent, en substance, à l’article 24, paragraphe 2, sous a) et f), de la directive 2010/75, ce droit ne prévoit pas, en revanche, la communication à l’État membre consulté des informations mentionnées à l’article 24, paragraphe 2, sous b) à e), de cette directive, parmi lesquelles figurent notamment le résultat des consultations menées avant que la décision ne soit prise ou la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation.
80 La République portugaise ne conteste pas avoir procédé à une transposition incomplète de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2010/75 mais fait valoir que, au terme de la modification en cours de la législation nationale, les informations devant être communiquées à l’État membre consulté seront étendues.
81 L’existence d’un manquement devant s’apprécier, ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, cette circonstance est cependant dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen du présent recours.
82 Il s’ensuit que le sixième grief doit être accueilli.
Sur le septième grief
Argumentation des parties
83 Par son septième grief, la Commission reproche à la République portugaise de n’avoir pas transposé l’article 45, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/75, qui prévoit que l’autorisation accordée à une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets comprend les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires. Cette institution fait valoir que la circonstance que le rejet d’eaux usées dans l’environnement soit subordonné, en droit portugais, à la délivrance d’un titre d’utilisation des ressources hydriques n’est pas pertinente en l’absence de précision sur le lien entre la délivrance de ce titre et l’autorisation accordée à une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets.
84 La République portugaise fait valoir que la modification en cours de son droit national devrait permettre de répondre aux préoccupations de la Commission.
Appréciation de la Cour
85 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/75, qui relève des dispositions spéciales de cette directive applicables aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets, l’autorisation délivrée pour une telle installation comporte les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires.
86 Or, comme le soutient la Commission, si la République portugaise a fait valoir, au cours de la procédure précontentieuse, que cette exigence était assurée dans le cadre de la délivrance d’un titre hydrique à l’exploitant, il n’apparaît pas que le droit national lie la délivrance d’un tel titre au respect des exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 1, sous d), de la directive 2010/75, ce qui n’est au demeurant pas contesté par cet État membre.
87 L’existence d’un manquement devant s’apprécier à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la circonstance qu’une modification en cours du droit portugais ait vocation à mettre ce droit en conformité avec la directive 2010/75 sur ce point est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent recours.
88 Il résulte de ce qui précède que le septième grief doit être accueilli.
Sur le huitième grief
Argumentation des parties
89 Par son huitième grief, la Commission soutient que la République portugaise n’a pas transposé l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2010/75, qui prévoit que l’autorisation accordée s’agissant d’une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets dangereux comprend la liste des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées, leur débit massique minimal et maximal, leur valeur calorifique minimale et maximale ainsi que leur teneur maximale en certaines substances polluantes.
90 La République portugaise indique que la modification en cours de son droit national devrait répondre au besoin de clarification exprimé par la Commission.
Appréciation de la Cour
91 L’article 45 de la directive 2010/75, qui porte sur les conditions d’autorisation des installations d’incinération ou de coïncinération de déchets, prévoit, à son paragraphe 2, les éléments spécifiques devant figurer dans l’autorisation lorsqu’est en cause le traitement de déchets dangereux, c’est-à-dire la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées, ainsi que le débit massique minimal et maximal de ces déchets, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en certaines substances polluantes.
92 La République portugaise ne conteste pas l’appréciation de la Commission selon laquelle le droit portugais ne précise pas les éléments devant figurer dans l’autorisation concernant une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets dangereux et ne fait, en particulier, pas référence aux informations énumérées à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2010/75. Cet État membre se contente d’indiquer que la modification en cours de son droit national inclura des clarifications sur ce point.
93 Toutefois, l’existence d’un manquement devant s’apprécier à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette circonstance est sans pertinence dans le cadre du présent recours.
94 Il résulte de ce qui précède que le huitième grief doit être accueilli.
Sur le neuvième grief
Argumentation des parties
95 Par son neuvième grief, la Commission soutient que la République portugaise n’a pas correctement transposé l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2010/75, en vertu duquel les exploitants doivent effectuer les calculs de bilan massique appropriés aux fins de la détermination des niveaux d’émission pouvant être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires, en utilisant les résultats des mesures indiquées dans l’annexe VI, partie 6, point 3, de cette directive lorsque ces eaux usées sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées. La Commission reproche, plus précisément, à la République portugaise d’avoir commis une erreur de renvoi dans la transposition de cet article, dont il résulterait que les mesures indiquées à l’annexe VI, partie 6, point 3.1, de la directive 2010/75 ne seraient pas prises en compte.
96 La République portugaise indique que, à la suite de la modification en cours de son droit national, le calcul approprié dans le cadre du contrôle des émissions, mentionné à l’article 46, paragraphe 4, de la directive 2010/75, devrait être fondé sur les résultats des mesures mentionnées à l’annexe VI, partie 4, point 3, du décret-loi no 127/2013, incluant celles mentionnées à l’annexe VI, partie 6, point 3.1, de la directive 2010/75.
Appréciation de la Cour
97 L’article 46 de la directive 2010/75, relatif à la réduction des émissions, dispose, à son paragraphe 4, deuxième alinéa, que, lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, que ce soit sur place ou en dehors du site concerné, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en utilisant les résultats des mesures indiquées à l’annexe VI, partie 6, point 3, de ladite directive, afin de déterminer quels sont les niveaux d’émission qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des gaz résiduaires.
98 L’annexe VI, partie 6, de la directive 2010/75 détermine, à son point 3.1, les mesures devant être faites au point de rejet des eaux usées et, à son point 3.2, les mesures devant être prises lorsque les eaux usées sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées.
99 Il ressort des éléments dont dispose la Cour que l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2010/75 a été transposé dans le droit portugais à l’article 91, paragraphe 8, du décret-loi no 127/2013, qui prévoit que, lorsque les eaux usées provenant de l’épuration des effluents gazeux sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées, l’exploitant effectue les calculs de bilan massique appropriés en se fondant sur les résultats des mesures indiquées à l’annexe VI, partie 4, point 3.2, de ce décret-loi, de façon à déterminer les niveaux d’émission pouvant être attribués aux eaux usées provenant de l’épuration des effluents gazeux au point de rejet final des eaux usées.
100 Or, cette annexe VI, partie 4, point 3.2, du décret-loi no 127/2013 correspond aux seules dispositions de l’annexe VI, partie 6, point 3.2, de la directive 2010/75, de sorte que, contrairement aux prescriptions de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, le droit portugais ne garantit pas que les calculs de bilan massique devant être effectués par l’exploitant lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées utilisent les résultats des mesures devant être effectuées au point de rejet des eaux usées, mentionnées à l’annexe VI, partie 6, point 3.1, de la directive 2010/75.
101 Dans son mémoire en défense, la République portugaise ne conteste pas cette appréciation. Elle se contente d’indiquer que l’article 91, paragraphe 8, du décret-loi no 127/2013 devrait être modifié afin de garantir que les calculs appropriés devant être faits par les exploitants lorsque les eaux usées provenant de l’épuration de gaz résiduaires sont traitées conjointement avec d’autres sources d’eaux usées renvoient également aux mesures mentionnées au point 3.1 de la partie 4 de l’annexe VI de ce décret-loi, correspondant au point 3.1 de la partie 6 de l’annexe VI de la directive 2010/75.
102 L’existence d’un manquement devant s’apprécier à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette circonstance est toutefois sans pertinence dans le cadre de l’examen du présent recours.
103 Il s’ensuit que le neuvième grief doit être accueilli.
Sur le dixième grief
Argumentation des parties
104 Par son dixième grief, la Commission reproche à la République portugaise de s’être livrée à une transposition incorrecte de l’article 57, point 1, de la directive 2010/75, qui définit la notion d’« installation existante » en fonction de certaines dates de référence. Cette institution relève que les dates de référence retenues par le droit portugais sont différentes de celles qui sont prévues par cette directive et souligne que l’objectif d’assurer la cohérence avec le reste du droit national doit être poursuivi sans préjudice d’une transposition conforme à l’article 57, point 1, de ladite directive.
105 La République portugaise indique que son droit national est en passe d’être modifié afin d’assurer sa pleine conformité à la directive 2010/75 sur ce point.
Appréciation de la Cour
106 L’article 57, point 1, de la directive 2010/75 définit la notion d’« installation existante », au sens du chapitre V de cette directive, portant dispositions spéciales relatives aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques, comme « une installation en service au 29 mars 1999 ; ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l’exploitant a présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ».
107 Or, l’article 98, paragraphe 2, du décret-loi no 127/2013, qui transpose dans le droit portugais la notion d’« installation existante », au sens de l’article 57, point 1, de la directive 2010/75, prévoit que constitue une telle installation « une installation en service, ou qui a obtenu une autorisation, ou qui a été enregistrée avant le 1er septembre 2001 ou qui a été mise en service au plus tard le 30 avril 2002, pour autant que l’exploitant ait présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er avril 2001 ».
108 La République portugaise ne conteste pas la non-conformité de cette définition à celle figurant à l’article 57, point 1, de la directive 2010/75. Elle se contente d’indiquer que la modification envisagée du droit national permettra d’assurer sa conformité à cette disposition.
109 Cet argument étant sans pertinence dans le cadre du présent recours dès lors que l’existence d’un manquement s’apprécie à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le dixième grief doit être accueilli.
Sur le onzième grief
Argumentation des parties
110 Par son onzième grief, la Commission reproche à la République portugaise d’avoir transposé de manière incomplète l’article 49 de la directive 2010/75, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de cette directive, qui définit les critères de respect des valeurs limites d’émission de polluants dans l’air et dans l’eau. Selon cette institution, contrairement à cette directive, le droit national ne renverrait pas, pour la détermination des valeurs moyennes sur la période d’échantillonnage et des valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2), aux modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous e), et à l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2010/75, ainsi qu’à l’annexe VI, partie 6, point 1, de ladite directive.
111 La République portugaise indique qu’un projet en cours de modification de son droit national doit permettre d’apporter les clarifications requises par la Commission s’agissant du respect des valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau.
Appréciation de la Cour
112 L’article 49 de la directive 2010/75 prévoit que les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau sont considérées comme respectées si les conditions énoncées à l’annexe VI, partie 8, de cette directive sont remplies.
113 L’annexe VI, partie 8, de la directive 2010/75 détermine les critères de respect des valeurs limites d’émission de polluants dans l’air et dans l’eau. Son point 1.3 est relatif aux valeurs moyennes à respecter sur la période d’échantillonnage et prévoit que les valeurs moyennes dans le cas de mesures périodiques du fluorure d’hydrogène (HF), du chlorure d’hydrogène (HCl) et du dioxyde de soufre (SO2) sont déterminées conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous e), à l’article 48, paragraphe 3, et à l’annexe VI, partie 6, point 1, de cette directive.
114 L’article 49 de la directive 2010/75 a été transposé, dans le droit portugais, à l’article 94 du décret-loi no 127/2013, qui renvoie aux conditions énoncées à l’annexe VI, partie 7, de ce décret-loi. Or, comme le soutient la Commission, cette annexe VI, partie 7, ne reprend pas les modalités décrites à l’article 45, paragraphe 1, sous e), à l’article 48, paragraphe 3, et à l’annexe VI, partie 6, point 1, de cette dernière, ce que la République portugaise ne conteste d’ailleurs pas.
115 Cet État membre se contente d’indiquer que l’annexe VI, partie 7, du décret-loi no 127/2013 doit être prochainement modifiée afin d’apporter les précisions relatives à l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau rappelées par la Commission dans le cadre de la transposition dans le droit portugais de l’article 49 et de l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de la directive 2010/75.
116 Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer, l’existence d’un manquement s’appréciant à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
117 Il convient, par suite, de constater que la République portugaise n’a pas complètement transposé l’article 49 et l’annexe VI, partie 8, point 1.3, de la directive 2010/75, de sorte que le onzième grief doit être accueilli.
118 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti par la Commission dans son avis motivé du 28 septembre 2023, transposé de manière correcte ou complète l’article 3, point 18, l’article 7, sous a), l’article 8, paragraphe 2, sous a), l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, l’article 26, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 49, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie 8, point 1.3, et l’article 57, point 1, de la directive 2010/75, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens de la République portugaise et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti par la Commission européenne dans son avis motivé du 28 septembre 2023, transposé de manière correcte ou complète l’article 3, point 18, l’article 7, sous a), l’article 8, paragraphe 2, sous a), l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, l’article 26, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 49, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie 8, point 1.3, et l’article 57, point 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) La République portugaise est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło