C-170/20

PostanowienieTSUE2020-11-12CELEX: 62020CO0170ECLI:EU:C:2020:908

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy dyrektywa 89/665/CEE i zasada skuteczności mają zastosowanie do zamówienia publicznego o wartości poniżej progu określonego w dyrektywie 2014/24/UE, w sytuacji gdy sąd odsyłający nie przedstawił dowodów na istnienie pewnego interesu transgranicznego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za niedopuszczalny, ponieważ dyrektywa 89/665/CEE, której interpretacji dotyczyły pytania, ma zastosowanie do zamówień objętych dyrektywą 2014/24/UE. Stosowanie tej ostatniej dyrektywy jest uzależnione od przekroczenia określonych progów wartości, a w niniejszej sprawie wartość zamówienia (około 146 172 EUR) była niższa niż próg 221 000 EUR dla podmiotów zamawiających niższego szczebla. Mimo że zamówienia poniżej progów mogą podlegać podstawowym zasadom TFUE, jeśli wykazują pewien interes transgraniczny, sąd odsyłający nie dostarczył żadnych elementów pozwalających Trybunałowi na stwierdzenie istnienia takiego interesu. W konsekwencji Trybunał nie był w stanie udzielić użytecznej odpowiedzi na pytania.
Stan faktyczny
Gmina Tulcea (Rumunia) ogłosiła uproszczoną procedurę udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i wsparcia technicznego o szacunkowej wartości około 146 172 EUR bez VAT. SC Novart Engineering SRL złożyła ofertę, która zajęła drugie miejsce. Spółka zakwestionowała wynik przed Krajową Radą Rozstrzygania Skarg (CNSC), ale jej skarga została odrzucona jako spóźniona, ponieważ gmina Tulcea nie otrzymała jej w terminie, mimo że SC Novart Engineering SRL próbowała ją wysłać faksem. SC Novart Engineering SRL wniosła odwołanie do Curtea de Apel Constanţa, która zwróciła się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa (sąd apelacyjny w Konstancy, Rumunia) decyzją z dnia 19 marca 2020 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 12 novembre 2020 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux – Champ d’application – Directive 2014/24/UE – Article 4 – Montant des seuils des marchés publics – Marchés susceptibles de présenter un intérêt transfrontalier certain – Absence d’éléments permettant une réponse utile – Demande manifestement irrecevable » Dans l’affaire C‑170/20, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza, Roumanie), par décision du 19 mars 2020, parvenue à la Cour le 23 avril 2020, dans la procédure SC Novart Engineering SRL contre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, LA COUR (dixième chambre), composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 1) (ci-après la « directive 89/665 »), ainsi que sur l’interprétation du principe d’effectivité. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Novart Engineering SRL à l’Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea (unité administrative territoriale de la municipalité de Tulcea, Roumanie) (ci-après la « municipalité de Tulcea ») au sujet du résultat de la procédure simplifiée de passation d’un marché public de services organisée par la municipalité de Tulcea en qualité de pouvoir adjudicateur.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union  La directive 89/665 3        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 : « La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive. [...] Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la [directive 2014/24] [...], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. » 4        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665 prévoit : « Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant : a)      de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ; b)      d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ; c)      d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation. »  La directive 2014/24 5        L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017 (JO 2017, L 337, p. 19) (ci-après la « directive 2014/24 »), dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : 1.      “pouvoirs adjudicateurs”, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ; 2.      “autorités publiques centrales”, les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé ; 3.      “pouvoirs adjudicateurs sous-centraux”, tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales ; [...] » 6        L’article 4 de la directive 2014/24 prévoit : « La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants : [...] c)      221 000 [euros] pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci ; [...] [...] »  Le règlement de procédure de la Cour 7        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient : a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ; b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ; c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »  Le droit roumain 8        L’article 8, paragraphe 1, de la Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (loi no 101/2016, relative aux voies de recours en matière de passation de marchés publics, de marchés de concession de travaux publics et de marchés de concession de services ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national pour la résolution des contestations), du 19 mai 2016 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 393 du 23 mai 2016), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 101/2016 »), dispose : « La personne qui s’estime lésée par un acte du pouvoir adjudicateur peut saisir le [Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (Conseil national pour la résolution des contestations, Roumanie)] en vue de l’annulation de cet acte, de l’imposition au pouvoir adjudicateur de l’obligation d’adopter un acte ou des mesures correctrices ainsi que de la reconnaissance du droit allégué ou de l’intérêt légitime, dans les délais suivants : a)      dix jours, à compter du jour suivant la prise de connaissance de l’acte du pouvoir adjudicateur considéré illégal, lorsque la valeur estimée du marché public/sectoriel ou de concession est égale ou supérieure aux seuils de valeur au-delà desquels la transmission en vue de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis de marchés publics est obligatoire, conformément à la législation en matière de marchés publics, à la législation en matière de marchés sectoriels ou à la législation en matière de concessions de travaux publics et de services ; b)      cinq jours, à compter du jour suivant la prise de connaissance de l’acte du pouvoir adjudicateur considéré illégal, lorsque la valeur estimée du marché public/sectoriel ou de concession est inférieure aux seuils de valeur au-delà desquels la transmission en vue de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis de marchés publics est obligatoire, conformément à la législation en matière de marchés publics, à la législation en matière de marchés sectoriels ou à la législation en matière de concessions de travaux publics et de services. » 9        L’article 16 de la loi no 101/2016 prévoit : « 1.      Sous peine du rejet de la contestation comme tardive, celle‑ci est envoyée tant au Conseil national pour la résolution des contestations qu’au pouvoir adjudicateur avant l’expiration du délai légal de contestation. 2.      Dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la contestation, le pouvoir adjudicateur est tenu de la publier dans le [Sistemul electronic de achiziţii publice (système électronique de passation des marchés publics)], sans les informations que l’opérateur économique lui indique être confidentielles, classées ou protégées par un droit de propriété intellectuelle. [...] 4.      En cas de manquement à l’obligation visée au paragraphe 1, le Conseil national pour la résolution des contestations informe le pouvoir adjudicateur de l’existence de la contestation et ce dernier présente ses observations sur le caractère tardif de celle-ci ainsi que les éventuels éléments de preuve en ce sens. 5.      Tous les actes de procédure sont transmis par lettre, par télécopie ou par voie électronique, avec accusé de réception. » 10      L’article 26, paragraphes 1 et 6, de cette loi dispose : « 1.      Le Conseil national pour la résolution des contestations se prononce tout d’abord sur les exceptions procédurales et de fond, dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 1 ; s’il est constaté que ces exceptions sont fondées, il n’examine pas le fond de l’affaire. [...] 6.      Le Conseil national pour la résolution des contestations peut rejeter la réclamation comme non fondée, tardive, dépourvue d’intérêt, dépourvue d’objet, introduite par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ou par une personne n’ayant pas qualité de représentant ainsi que toute autre exception procédurale ou de fond, qui empêche que la contestation soit tranchée au fond. [...] »  Le litige au principal et les questions préjudicielles 11      Le 28 août 2019, la municipalité de Tulcea, agissant en qualité de pouvoir adjudicateur, a publié dans le système électronique de passation des marchés publics un avis aux fins de l’organisation d’une procédure simplifiée de passation d’un marché public ayant pour objet des services de conception et d’assistance technique pour le projet intitulé « Modernisation de l’infrastructure de l’École économique Delta Dunării de la municipalité de Tulcea au moyen d’équipements éducatifs », financé par des fonds européens. 12      Le 24 octobre 2019, la municipalité de Tulcea a informé SC Novart Engineering du résultat de la procédure de marché, lui indiquant que son offre occupait la deuxième place dans le classement établi par le comité d’évaluation et que l’offre retenue était celle déposée par une autre société, d’un montant de 398 000 lei roumains (RON) (environ 82 170 euros) hors TVA, représentant 56,2 % de la valeur estimée du marché. 13      Il ressort de ces éléments de fait fournis par la juridiction de renvoi que la valeur estimée du marché en cause au principal s’élevait, approximativement, à 708 000 RON (environ 146 172 euros) hors TVA. 14      Le 29 octobre 2019, SC Novart Engineering a contesté ce résultat devant le Conseil national pour la résolution des contestations (ci-après le « CNSC »), et a joint à cette contestation la preuve de l’envoi de celle-ci au pouvoir adjudicateur par télécopie. 15      Par un courrier du 15 novembre 2019, le CNSC a demandé à SC Novart Engineering de se prononcer sur le caractère tardif de ladite contestation, étant donné que le délai pour introduire celle-ci avait expiré le 29 octobre 2019 et que la municipalité de Tulcea lui avait indiqué ne pas l’avoir reçue avant le 14 novembre 2019. En outre, le CNSC a constaté que le rapport de télécopie joint à la contestation, duquel ressortait l’envoi fait à la municipalité de Tulcea, indiquait comme résultat « NG » (code pour « other error »). 16      Le CNSC a estimé que l’exception de tardiveté de la contestation de SC Novart Engineering, soulevée d’office, était fondée. Par conséquent, en se fondant sur le fait que cette dernière avait choisi de communiquer cette contestation au pouvoir adjudicateur uniquement par télécopie et n’avait reçu aucun accusé de réception, le rapport de télécopie joint à la contestation portant la mention « Result : NG : other error », le CNSC a rejeté ladite contestation comme étant tardive, sans procéder à un examen au fond des moyens invoqués. 17      Par un recours introduit devant la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza, Roumanie), SC Novart Engineering a demandé l’annulation de la décision du CNSC rejetant sa contestation comme étant tardive, en faisant valoir qu’elle avait communiqué celle-ci tant au CNSC qu’au pouvoir adjudicateur, mais que, sans qu’une faute lui soit imputable, cette contestation n’avait pas été reçue par ce dernier. 18      À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que, conformément à la directive 89/665, les États membres peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une procédure de recours ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d’introduire un recours. 19      Cette juridiction précise que l’introduction d’une contestation ne suspend pas automatiquement la procédure de passation du marché à laquelle elle se réfère. En revanche, la loi nationale autoriserait le pouvoir adjudicateur à prendre les mesures correctrices qu’il estime nécessaires à la suite de la contestation, au plus tard trois jours après avoir reçu celle‑ci. Ainsi, selon ladite juridiction, si l’auteur de la contestation estime que les mesures adoptées sont suffisantes pour remédier aux actes invoqués comme illégaux, il envoie au CNSC et au pouvoir adjudicateur une demande de renonciation à la contestation. Par ailleurs, la juridiction de renvoi constate que le pouvoir adjudicateur n’est en droit d’attribuer le marché, puis de conclure celui-ci, qu’après la communication de la décision du CNSC se prononçant sur la contestation, et à l’issue du délai prévu à cet effet. 20      Ainsi, selon la juridiction de renvoi, la communication de la contestation au pouvoir adjudicateur vise, d’une part, à donner à celui-ci la possibilité d’adopter d’office des mesures correctrices et, d’autre part, à éviter que le marché soit attribué, puis conclu, tant qu’il n’a pas été statué sur la contestation, et à garantir le respect du délai prévu à cet effet. 21      Or, cette juridiction relève que, en l’espèce, il n’existe aucune preuve que le marché concerné aurait été conclu avant la communication de la décision du CNSC se prononçant sur la contestation de SC Novart Engineering. En outre, elle constate que cette contestation a été envoyée au CNSC dans le délai prévu par le droit national et que SC Novart Engineering a également tenté de communiquer cette contestation au pouvoir adjudicateur en utilisant le numéro de télécopieur indiqué par ce dernier sur la fiche d’informations relative à l’avis de marché en cause au principal. Cependant, après plusieurs essais de transmission, le rapport de télécopie affichait le résultat « NG » (« other error »). 22      C’est dans ces circonstances que la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Le principe d’efficacité des recours en matière de marchés publics, consacré par la directive [89/665], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui oblige l’opérateur économique à communiquer la contestation, avant l’expiration du délai légal pour la former, tant à l’organisme national chargé de se prononcer sur les recours qu’au pouvoir adjudicateur, sous peine du rejet de la contestation comme tardive ? 2)      S’il est établi que l’opérateur économique a communiqué la contestation au pouvoir adjudicateur, mais que celui-ci ne l’a pas reçue, la directive [89/665] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui sanctionne l’opérateur économique par le rejet du recours comme tardif, entraînant l’absence d’examen au fond de la contestation ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 23      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 25      D’une part, il convient de rappeler que les procédures particulières et rigoureuses prévues par les directives de l’Union européenne portant coordination des procédures de passation des marchés publics s’appliquent uniquement aux contrats dont la valeur dépasse le seuil prévu expressément dans chacune desdites directives. Ainsi, les règles édictées par ces directives ne s’appliquent pas aux marchés dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé par celles-ci (arrêts du 15 mai 2008, SECAP et Santorso, C‑147/06 et C‑148/06, EU:C:2008:277, point 19 ; du 16 avril 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, point 15, ainsi que ordonnance du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 23). 26      En l’occurrence, la directive 89/665, relative aux procédures de recours en matière de passation des marchés publics, énonce, à son article 1er, paragraphe 1, qu’elle s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24, prévoyant, quant à elle, les règles en matière de passation de ces marchés. L’applicabilité des dispositions de la directive 89/665 dépend, dès lors, du point de savoir si le marché public en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2014/24. Étant donné que le champ d’application de cette dernière couvre les marchés dont la valeur estimée hors TVA atteint le seuil pertinent, prévu à l’article 4 de la directive 2014/24, il convient de vérifier si la valeur estimée hors TVA du marché public en cause au principal atteint le seuil indiqué pour ce marché à cet article. 27      À cet égard, il importe de préciser que les seuils prévus à l’article 4 de la directive 2014/24 varient en fonction de la catégorie à laquelle appartient le pouvoir adjudicateur concerné, à savoir une autorité publique centrale ou un pouvoir adjudicateur sous-central. 28      L’annexe I de la directive 2014/24 précise quelles sont les autorités publiques centrales des États membres. En l’occurrence, la municipalité de Tulcea, qui n’est pas mentionnée à cette annexe, relève, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24, de la catégorie des « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ». Par conséquent, le seuil pertinent en l’occurrence est celui prévu à l’article 4, sous c), de cette directive. 29      Or, étant donné que la valeur de l’offre retenue dans le cadre de la procédure de passation du marché public de services en cause au principal était de 398 000 RON (environ 82 170 euros) hors TVA, représentant 56,2 % de la valeur estimée du marché, cette dernière s’élevait, ainsi qu’il a été relevé au point 13 de la présente ordonnance, approximativement à 708 000 RON (environ 146 172 euros) hors TVA. 30      Ainsi, ce montant est inférieur au seuil prévu à l’article 4, sous c), de la directive 2014/24, fixé à 221 000 euros pour l’application de cette directive aux marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux. 31      D’autre part, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il existerait une disposition du droit roumain qui rendrait la directive 2014/24 directement et inconditionnellement applicable aux marchés publics dont la valeur n’atteint pas le seuil pertinent prévu à son article 4 ou qui opérerait un renvoi direct et inconditionnel aux dispositions de la directive 2014/24 (arrêts du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 36 ; du 18 décembre 2014, Generali-Providencia Biztosító, C‑470/13, EU:C:2014:2469, points 22 à 25, ainsi que ordonnance du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 25). 32      À cet égard, il suffit de constater que la juridiction de renvoi ne fait référence ni à la directive 2014/24 ni à des dispositions du droit matériel roumain en matière de passation de marchés publics qui pourraient rendre cette directive applicable en l’occurrence. En outre, dans la mesure où les questions que cette juridiction a adressées à la Cour visent uniquement l’interprétation de la directive 89/665, ladite juridiction ne s’interroge pas non plus sur l’applicabilité de la directive 2014/24. 33      Certes, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la passation des marchés qui, eu égard à leur valeur, ne relèvent pas du champ d’application des directives en matière de passation des marchés publics est néanmoins soumise aux règles fondamentales et aux principes généraux du traité FUE, en particulier aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi qu’à l’obligation de transparence qui en découle, pour autant que ces marchés présentent un intérêt transfrontalier certain (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 19, ainsi que ordonnances du 23 novembre 2017, Olympus Italia, C‑486/17, non publiée, EU:C:2017:899, point 17, et du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 26). 34      À cet égard, la Cour a jugé que, parmi les critères objectifs susceptibles d’indiquer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain, figurent, notamment, le montant d’une certaine importance du marché en cause en combinaison avec le lieu d’exécution des travaux ou encore les caractéristiques techniques du marché et les caractéristiques spécifiques des produits concernés. Dans ce contexte, peut également être prise en compte l’existence de plaintes introduites par des opérateurs situés dans d’autres États membres, à condition qu’il soit vérifié que ces dernières sont réelles et non fictives (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 20, ainsi que ordonnances du 23 novembre 2017, Olympus Italia, C‑486/17, non publiée, EU:C:2017:899, point 18, et du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 27). 35      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt transfrontalier certain d’un marché public ne saurait être déduite hypothétiquement de certains éléments qui, considérés de manière abstraite, pourraient constituer des indices en ce sens, mais doit ressortir de manière positive d’une appréciation concrète des circonstances du marché en cause. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi ne peut se contenter de soumettre à la Cour des éléments qui permettent de ne pas exclure l’existence d’un intérêt transfrontalier certain, mais doit au contraire fournir les données de nature à en prouver l’existence (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 22, ainsi que ordonnances du 23 novembre 2017, Olympus Italia, C‑486/17, non publiée, EU:C:2017:899, point 19, et du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 28). 36      Il convient, par ailleurs, de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 94 de son règlement de procédure, la Cour doit pouvoir trouver dans une demande de décision préjudicielle un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ainsi que du lien existant notamment entre ces données et ces questions. Dès lors, la constatation des éléments nécessaires permettant la vérification de l’existence d’un intérêt transfrontalier certain du marché public en cause de même que, de manière générale, l’ensemble des constatations auxquelles il incombe aux juridictions nationales de procéder et dont dépend l’applicabilité d’un acte du droit dérivé ou du droit primaire de l’Union devraient être réalisées par la juridiction de renvoi préalablement à la saisine de la Cour (arrêt du 16 avril 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, point 18, ainsi que ordonnances du 7 juillet 2016, Sá Machado & Filhos, C‑214/15, non publiée, EU:C:2016:548, point 37, et du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 29). 37      En l’occurrence, force est de constater que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a fourni aucun élément permettant à la Cour de disposer d’informations de nature à démontrer l’existence d’un intérêt transfrontalier certain. 38      Dans ces circonstances, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apporter une réponse utile aux questions posées par la juridiction de renvoi aux fins de la solution du litige dont celle-ci est saisie. Or, la fourniture d’une telle réponse constitue l’objectif de la coopération établie à l’article 267 TFUE (arrêt du 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, point 26, et ordonnance du 17 octobre 2018, Beny Alex, C‑353/18, non publiée, EU:C:2018:829, point 31). 39      Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Constanţa (cour d’appel de Constantza, Roumanie), par décision du 19 mars 2020, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : le roumain.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło