C-171/14
PostanowienieTSUE2014-10-09CELEX: 62014CO0171ECLI:EU:C:2014:2281
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy sądy Unii Europejskiej (w tym Sąd) posiadają jurysdykcję do orzekania w sprawie skarg o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jurysdykcja sądów Unii Europejskiej, w tym Sądu, w zakresie skarg o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE, jest ograniczona do aktów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii. Ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest żadnym z tych podmiotów, Sąd słusznie uznał się za oczywiście niewłaściwy do rozpoznania skargi o stwierdzenie nieważności jego decyzji. W związku z tym odwołanie od postanowienia Sądu zostało oddalone.Stan faktyczny
Mme Eleonora Giulia Calvi wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 grudnia 2013 r. Sąd odrzucił tę skargę postanowieniem (T-159/14) z powodu oczywistej niewłaściwości. Mme Calvi wniosła następnie odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości, domagając się uchylenia postanowienia Sądu, uznania jego jurysdykcji i przekazania sprawy do merytorycznego rozpoznania.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Mme Eleonora Giulia Calvi pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) octobre 2014 (*)
«Pourvoi – Recours tendant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme déclarant irrecevable un recours
formé contre une décision d’une juridiction nationale»
Dans l’affaire C‑171/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7
avril 2014,
Eleonora Giulia Calvi, demeurant à Broni (Italie), représentée par Mes M. Schirò et G. Crespi, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour européenne des droits de l’homme,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Calvi demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Calvi/Cour européenne des droits de l’homme
(T‑159/14, EU:T:2014:179, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation
d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 décembre 2013.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2014, Mme Calvi a introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 décembre
2013.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.
4 Au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que la demande de Mme Calvi tendait à ce que le Tribunal se prononce sur la légalité d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
5 Au point 6 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé que, en application de l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article
51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I de ce statut, il était compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, contre
les seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.
6 Au point 7 de ladite ordonnance, le Tribunal a constaté que l’auteur de l’acte attaqué n’était ni une institution, ni un organe,
ni un organisme de l’Union.
7 Eu égard à ces constatations, le tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours de Mme Calvi.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
9 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de
statuer par voie d’ordonnance motivée.
10 Par son pourvoi, Mme Calvi demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, d’admettre la compétence du Tribunal et de transmettre le dossier
à ce dernier, en lui demandant de statuer au fond.
11 En l’espèce, il importe de relever que, aux points 5 à 7 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions
qui régissent sa compétence et que c’est à bon droit qu’il en a déduit qu’il était manifestement incompétent pour connaître
d’un recours en annulation introduit par une personne physique contre une décision n’émanant pas d’une institution, d’un organe
ou d’un organisme de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, points 15
et 26).
12 Dès lors que le Tribunal était tenu de rejeter un recours qu’il ne lui appartenait pas de connaître, il n’avait pas à examiner
les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis pour établir le bien-fondé de ce recours, ces éléments étant, en tout
état de cause, inopérants (voir, en ce sens, ordonnance Dipace/Italie, C‑315/04 P, EU:C:2005:139, point 10).
13 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, en vertu des attributions qui lui étaient conférées par
les textes en vigueur, il était manifestement incompétent pour connaître du recours introduit par Mme Calvi contre une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
14 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement
non fondé.
Sur les dépens
15 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184,
paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
16 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant
que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que Mme Calvi supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Eleonora Giulia Calvi supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło