C-18/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1991-12-13CELEX: 61991CC0018ECLI:EU:C:1991:489

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Sąd Pierwszej Instancji prawidłowo ocenił zarzuty dotyczące składu komisji ds. inwalidztwa, ważności jej konkluzji, odrzucenia zaświadczeń lekarskich oraz legalności rozwiązania umowy o pracę tymczasowego agenta Parlamentu Europejskiego w kontekście procedury orzekania o inwalidztwie?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że warunkowa pisemna akceptacja wyboru trzeciego lekarza do komisji ds. inwalidztwa unieważnia wcześniejsze ustne porozumienia. Stwierdził, że przekazanie konkluzji komisji ds. inwalidztwa przez administrację nie stanowi decyzji organu powołującego (AIPN), ponieważ AIPN nie ma kompetencji do orzekania o inwalidztwie wbrew ustaleniom komisji, zgodnie z art. 33 ust. 2 Regulaminu pracowniczego. Ponadto, Rzecznik uznał, że konkluzje komisji były ważne, ponieważ procedura przewidziana w art. 9 załącznika II Regulaminu pracowniczego została zachowana, a orzeczenie w sprawie Jaensch nie miało zastosowania. Odrzucenie zaświadczeń lekarskich było uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozwiązanie umowy o pracę przez AIPN po uzyskaniu konkluzji komisji nie było niezgodne z prawem ani nie stanowiło nadużycia władzy, będąc zgodne z art. 47 i 48 Regulaminu pracowniczego.
Stan faktyczny
Mme V., była agentka tymczasowa jednego z grup politycznych Parlamentu Europejskiego, wniosła skargę przeciwko tej instytucji, domagając się unieważnienia decyzji komisji ds. inwalidztwa oraz rozwiązania jej umowy o pracę przez organ powołujący (AIPN). Sąd Pierwszej Instancji oddalił jej skargę wyrokiem z dnia 22 listopada 1990 r. Mme V. złożyła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc zarzuty dotyczące nieprawidłowego składu komisji ds. inwalidztwa, braku motywacji jej konkluzji, bezprawnego odrzucenia przedstawionych przez nią zaświadczeń lekarskich oraz bezprawnego rozwiązania jej umowy o pracę.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie odwołania i pozostawienie każdej ze stron ponoszenia własnych kosztów.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61991C0018 Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 décembre 1991. - Mme V contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaires - Agent temporaire - Conditions de mise en invalidité - Commission d'invalidité. - Affaire C-18/91 P. Recueil de jurisprudence 1992 page I-03997 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Le Tribunal de première instance s' est prononcé par arrêt du 22 novembre 1990 (1) sur un recours que Mme V., ancien agent temporaire de l' un des groupes politiques du Parlement européen, avait formé contre cette institution et dans le cadre duquel elle avait conclu notamment à l' annulation d' une décision de la commission d' invalidité et de la résiliation de son contrat par l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"). Le Tribunal de première instance a rejeté le recours. Mme V. a introduit un pourvoi devant la Cour de justice contre cet arrêt par requête du 18 janvier 1991. Les faits de l' espèce et les arguments juridiques des parties sont exposés dans l' arrêt attaqué et dans le rapport du juge rapporteur. Nous y renvoyons et nous bornerons dans ce qui suit à examiner les moyens que Mme V. a avancés au soutien de son pourvoi. En ce qui concerne la composition de la commission d' invalidité 2. Mme V. a fait valoir à titre principal que le médecin qu' elle avait désigné et le médecin désigné par le Parlement s' étaient déjà mis d' accord, au cours de la conversation téléphonique du 12 octobre 1987, sur le troisième médecin de la commission d' invalidité. La teneur de la lettre que le médecin désigné par Mme V. a envoyée par la suite, le 17 octobre 1987, ne pouvait pas modifier cet état de fait. L' accord verbal était définitif et liait les deux parties. A titre subsidiaire, Mme V. a fait valoir que la lettre du 17 octobre 1987, interprétée de manière raisonnable et en tenant compte du fait qu' elle avait été écrite par un médecin et non par un juriste, ne pouvait pas être considérée comme soumettant l' acceptation à des conditions. L' argument subsidiaire doit manifestement être rejeté. La lettre ne peut être interprétée que comme signifiant que l' accord sur le troisième médecin proposé était subordonné à l' acceptation par l' autre partie d' obligations précisément définies. Cela implique qu' il y a également lieu de rejeter l' argument principal. Une partie qui a mis par écrit des conditions à la conclusion d' un accord définitif ne peut pas soutenir par la suite qu' elle avait donné son accord définitif avant l' envoi de l' acceptation conditionnelle. Cela devrait être d' autant plus évident que l' accord verbal en question n' a été invoqué qu' après la clôture des travaux de la commission d' invalidité qui, d' après Mme V., aurait été composée en violation d' un accord verbal. En ce qui concerne l' envoi par l' administration des conclusions de la commission d' invalidité 3. Mme V. fait valoir que la lettre par laquelle l' administration du Parlement lui a envoyé les conclusions de la commission d' invalidité est à considérer comme une décision et que cette décision n' est pas valide parce qu' elle n' a pas été prise par l' autorité compétente, à savoir l' AIPN. Mme V. a soutenu que tous les actes produisant des effets juridiques sur la relation de travail entre l' institution et son personnel devaient émaner de l' AIPN, à moins que la compétence n' ait été expressément attribuée à un autre organe. Nous nous bornerons à observer à ce sujet que l' article 33, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes dispose que l' "état d' invalidité est déterminé par la commission d' invalidité prévue à l' article 9 du statut". L' AIPN n' est donc pas habilitée à considérer un agent comme invalide si la commission d' invalidité est parvenue à la conclusion contraire. L' AIPN n' ayant aucune compétence à cet égard, l' envoi des conclusions de la commission d' invalidité ne peut pas non plus être qualifié de décision. Ce moyen doit donc être rejeté. En ce qui concerne la validité des conclusions de la commission d' invalidité 4. Mme V. fait valoir que les conclusions de la commission d' invalidité ne sont pas valides, car elles ne sont pas motivées et elle se fonde à cet égard sur l' arrêt rendu par la Cour de justice dans l' affaire Jaensch (2). Elle indique que les conclusions de la commission d' invalidité se composent uniquement d' un formulaire préimprimé, sur lequel on s' est principalement contenté de porter ses données personnelles et sur lequel les passages non pertinents ont été biffés; les conclusions sont donc dépourvues de motivation. Mme V. indique qu' il résulte de l' arrêt rendu dans l' affaire Jaensch que le rapport de la commission doit établir un "lien compréhensible entre les constatations médicales qu' il comporte et les conclusions auxquelles elle arrive". 5. Ce moyen, qui a été avancé par Mme V. dans les mémoires qu' elle a déposés devant le Tribunal de première instance et que ce dernier a rejeté indirectement en constatant que les travaux de la commission n' étaient pas entachés d' irrégularités, n' est pas fondé. Il résulte de l' article 9, deuxième alinéa, de l' annexe II au statut que les "conclusions de la commission sont transmises à l' autorité investie du pouvoir de nomination et à l' intéressé". La commission d' invalidité a donc suivi la procédure prévue dans le statut. Elle s' est bornée à envoyer les conclusions du rapport établi. Il résulte d' ailleurs du dossier que le rapport de la commission a été envoyé au médecin désigné par Mme V., comme cela ressort de la réponse du Parlement à la réclamation de Mme V., qui est annexée à la requête dans l' affaire portée devant le Tribunal de première instance. Cela n' est pas contesté par Mme V. Mme V. n' a pas tenté de contester l' appréciation médicale sur laquelle se fondent les conclusions de la commission d' invalidité. Mme V. ne peut donc pas soutenir que la décision de la commission d' invalidité n' est pas valide faute de motivation. L' arrêt rendu dans l' affaire Jaensch concernait la question de la portée du contrôle exercé par la Cour de justice sur le rapport d' une commission médicale dans une affaire portant sur la reconnaissance d' une maladie professionnelle et il indique dans ce contexte les conditions auxquelles le rapport peut être soumis. L' arrêt n' est donc pas pertinent en l' espèce. En ce qui concerne la mise en place d' une nouvelle commission d' invalidité 6. Mme V. a soutenu qu' elle avait droit à ce que son cas soit à nouveau soumis à une commission d' invalidité. Nous nous bornerons à relever à ce sujet que l' article 59, paragraphe 1, du statut dispose que l' autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d' invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. Il ressort des faits de l' espèce que l' AIPN a fait usage de ce pouvoir et que le résultat a été que la commission d' invalidité n' a pas conclu à l' invalidité de Mme V. Ce moyen doit donc également être rejeté. En ce qui concerne le rejet des certificats médicaux présentés par Mme V. 7. Mme V. fait valoir que le Parlement n' était pas autorisé à refuser les certificats médicaux qu' elle a envoyés les 23 février et 1er mars 1988 et que l' on ne peut pas exiger que les certificats médicaux soient motivés. Nous reconnaissons qu' il ne ressort pas du statut que les certificats médicaux doivent être motivés et qu' il résulte effectivement de l' arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Fedeli/Parlement européen (3), qu' une institution ne peut pas refuser un certificat médical sur le fondement des conclusions d' une commission d' invalidité concernant ce même fonctionnaire. Toutefois, en l' espèce, les faits sont les suivants: - les certificats médicaux ont été remis immédiatement après que la commission d' invalidité a conclu que l' auteur du pourvoi n' était pas invalide; - le certificat médical qui était motivé comportait le même diagnostic que celui que la commission d' invalidité avait écarté, et - le médecin-conseil du Parlement a constaté, lors de la visite de contrôle qu' il a effectuée chez l' auteur du pourvoi, que celle-ci était en mesure de s' acquitter de ses fonctions. Dans ces conditions, nous n' estimons pas qu' il était illégal que l' administration du Parlement rejette les certificats médicaux présentés par l' auteur du pourvoi. En ce qui concerne la résiliation du contrat de Mme V. 8. Mme V. fait valoir enfin que la mise en oeuvre d' une procédure de constatation d' invalidité suspend le droit de l' AIPN de résilier le contrat d' un agent temporaire. Il est soutenu, en outre, que la décision constitue un détournement de pouvoir, cette décision étant fondée sur la mauvaise santé de Mme V., fondement sur lequel une résiliation ne pourrait pas licitement reposer. 9. Nous partageons l' avis de l' auteur du pourvoi selon lequel l' AIPN ne peut pas rendre illusoire l' admission d' un agent temporaire au bénéfice d' une pension d' invalidité en résiliant son contrat. Mais, en l' espèce, l' AIPN a attendu les conclusions de la commission d' invalidité. Ce n' est qu' à ce moment-là et concomitamment à l' envoi de ces conclusions à l' auteur du pourvoi que l' AIPN a résilié le contrat de celle-ci. A notre sens, cette façon de procéder n' est pas illégale. 10. Le moyen tiré du détournement de pouvoir, soulevé par l' auteur du pourvoi, doit également être rejeté. Comme cela a été constaté au point 48 des motifs de l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance, la résiliation est conforme aux conditions des articles 47 et 48 du régime applicable aux autres agents et il n' y a pas lieu de supposer que l' AIPN a pris la décision de résiliation pour des motifs qui sont illégaux. Les dépens 11. En conséquence, il y a lieu de rejeter tous les moyens de Mme V. En ce qui concerne les dépens, il résulte des dispositions combinées de l' article 69, paragraphe 2, et de l' article 122 du règlement de procédure que la partie qui succombe supporte seule les dépens de l' instance, s' il est conclu en ce sens. Le Parlement n' a pas conclu à ce que l' auteur du pourvoi soit condamné aux dépens. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens. Conclusion 12. Sur le fondement de ces observations, nous proposons à la Cour de justice de rejeter le pourvoi et de laisser chaque partie supporter ses propres dépens. (*) Langue originale: le danois. (1) Arrêt du 22 novembre 1990, Mme V./Parlement européen (T-54/89, Rec. p. II-659). (2) Arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission (277/84, Rec. p. 4923). (3) Affaire 271/87, Rec. p. 993.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło