C-182/26
WyrokTSUE2026-06-25CELEX: 62026CJ0182ECLI:EU:C:2026:518
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 3 pkt 3, art. 5 i art. 15 dyrektywy 2008/115/WE, w związku z art. 6, art. 19 ust. 2 i art. 47 Karty Praw Podstawowych UE, należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy kontrolujący legalność umieszczenia w detencji obywatela państwa trzeciego w celu jego wydalenia, jest zobowiązany do badania, czy zasada non-refoulement została uwzględniona przy wydawaniu decyzji o powrocie (która nie była zaskarżona i wymienia wiele potencjalnych krajów docelowych z powodu braku współpracy obywatela), oraz czy sąd ten musi samodzielnie ocenić legalność detencji w świetle tej zasady, biorąc pod uwagę wszystkie potencjalne kraje docelowe?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kontrola legalności detencji jest odrębna od kontroli decyzji o powrocie, która stała się ostateczna, dlatego sąd krajowy nie musi badać, czy zasada non-refoulement była uwzględniona przy jej wydawaniu. Jednakże, ze względu na wagę prawa do wolności i bezwzględny charakter zasady non-refoulement, sąd krajowy musi z urzędu dokonać własnej, autonomicznej oceny legalności detencji w świetle tej zasady, opierając się na wszystkich dostępnych informacjach. Wskazanie wielu potencjalnych krajów docelowych w decyzji o powrocie, wynikające z braku współpracy obywatela, jest dopuszczalne, a zasada non-refoulement jest przestrzegana, jeśli wydalenie jest możliwe do co najmniej jednego z tych krajów bez naruszania tej zasady.Stan faktyczny
DL, obywatel państwa trzeciego, złożył wniosek o azyl w Holandii, który nie został rozpatrzony z powodu wcześniejszego wniosku we Francji. Po przemieszczeniach między państwami członkowskimi, DL został przekazany do Holandii i umieszczony w detencji. Po wycofaniu wniosku o azyl, wydano wobec niego decyzję o powrocie, odmawiając mu dobrowolnego wyjazdu. Decyzja ta wymieniała Maroko, Algierię i Libię jako potencjalne kraje docelowe, ponieważ DL podał, że jego matka jest Marokanką, a ojciec Algierczykiem, ale twierdził, że nie ma związków z tymi krajami i pochodzi z Libii, gdzie panuje wojna. DL zaskarżył umieszczenie w detencji, argumentując, że zasada non-refoulement nie została należycie uwzględniona.Rozstrzygnięcie
Artykuł 3 pkt 3, artykuł 5 i artykuł 15 dyrektywy 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych w państwach członkowskich w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, w związku z artykułem 6, artykułem 19 ust. 2 i artykułem 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
należy interpretować w ten sposób, że:
sąd krajowy, wezwany do kontroli legalności umieszczenia w detencji obywatela państwa trzeciego nielegalnie przebywającego na terytorium państwa członkowskiego, w celu jego wydalenia w wykonaniu decyzji o powrocie:
– nie jest zobowiązany do badania, czy zasada non-refoulement została uwzględniona przy wydawaniu tej decyzji o powrocie, nawet jeśli decyzja ta nie była przedmiotem kontroli sądowej;
– jest zobowiązany, nawet jeśli z powodu braku współpracy tego obywatela wspomniana decyzja o powrocie wymienia trzy potencjalne kraje docelowe, do zbadania, w stosownych przypadkach z urzędu, i niezależnie od tego, czy właściwy organ przeprowadził takie badanie w momencie umieszczenia wspomnianego obywatela w detencji, legalności tego umieszczenia w detencji w świetle tej zasady na podstawie znanych i udostępnionych mu danych, a także na podstawie wszelkich innych istotnych elementów, przy czym wspomnianą zasadę uważa się za przestrzeganą, o ile nie sprzeciwia się ona wydaleniu tego samego obywatela do co najmniej jednego z potencjalnych krajów docelowych wymienionych w tej samej decyzji o powrocie.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
25 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre – Directive 2008/115/CE – Article 3, point 3 – Pays de destination – Article 5 – Principe de non-refoulement – Article 15 – Placement en rétention à des fins d’éloignement – Contrôle du respect des conditions de légalité – Moment de l’examen du respect du principe de non-refoulement – Décision de retour indiquant plusieurs pays de destination potentiels – Mesure de rétention – Détermination du pays de destination – Manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier – Article 6, article 19, paragraphe 2, et article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑182/26 PPU [Hardeker] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, Pays-Bas), par décision du 3 mars 2026, parvenue à la Cour le 9 mars 2026, dans la procédure
DL
contre
Minister van Asiel en Migratie,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2026,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme E. M. M. Besselink et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Blanc, MM. S. Noë et R. Tricot, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), ainsi que du principe de non-refoulement consacré à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DL, un ressortissant de pays tiers, au Minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas) (ci-après le « ministre ») au sujet de la légalité de la décision de ce dernier de placer DL en rétention en vue de son éloignement vers l’un des pays de destination potentiels mentionnés dans la décision de retour le concernant.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967) (ci-après la « convention de Genève ») :
« Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
Le droit de l’Union
La Charte
4 L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5 L’article 6 de la Charte, intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », prévoit :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. »
6 Aux termes de l’article 18 de la Charte, intitulé « Droit d’asile » :
« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] . »
7 L’article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition », dispose, à son paragraphe 2 :
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8 L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », énonce, à son premier alinéa :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. »
La directive 2008/115
9 Les considérants 2, 4, 6, 8, 16, 23 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :
« (2) Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.
[...]
(4) Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.
[...]
(6) Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. [...]
[...]
(8) La légitimité de la pratique du retour par les États membres des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est reconnue, à condition que soient en place des régimes d’asile justes et efficaces qui respectent pleinement le principe de non-refoulement.
[...]
(16) Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.
[...]
(23) L’application de la présente directive ne porte pas préjudice aux obligations découlant de la [convention de Genève].
(24) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la [Charte]. »
10 Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [sur le territoire d’un État membre], conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »
11 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que cette dernière s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.
12 L’article 3 de la même directive, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 2 à 5 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article [6] du [règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1)], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;
3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :
– son pays d’origine, ou
– un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
– un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;
4) “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;
5) “éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ».
13 L’article 5 de la directive 2008/115, intitulé « Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé », prévoit :
« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,
b) de la vie familiale,
c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,
et respectent le principe de non-refoulement. »
14 L’article 6 de cette directive, intitulé « Décision de retour », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. »
15 L’article 12 de ladite directive, intitulé « Forme », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :
« Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. »
16 L’article 13 de la même directive, intitulé « Voies de recours », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.
2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. »
17 L’article 15 de la directive 2008/115, intitulé « Rétention », est libellé comme suit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
Le droit néerlandais
18 L’article 59b, de la wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [loi portant révision générale de la loi sur les étrangers (loi de 2000 relative aux étrangers)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le ressortissant étranger en séjour régulier au titre de l’article 8, sous f), g) ou h), peut, pour autant qu’il s’agisse d’une demande de permis de séjour visée à l’article 28, être placé en rétention par notre ministre si :
a) la rétention est nécessaire pour établir l’identité ou la nationalité du ressortissant étranger ;
b) la rétention est nécessaire pour déterminer les éléments nécessaires à l’appréciation d’une demande de permis de séjour temporaire visée à l’article 28, en particulier s’il y a risque de soustraction ;
c) le ressortissant étranger :
1. a été placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive [2008/115],
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
19 Le 9 février 2020, DL, un ressortissant de pays tiers, a introduit une demande de permis de séjour temporaire au titre de l’asile aux Pays-Bas. Toutefois, cette demande n’a pas été examinée au motif que DL avait déjà introduit, le 10 janvier 2019, une demande de protection internationale en France, la République française étant ainsi considérée comme l’État membre responsable de l’examen de la demande de DL en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31). Par la suite, DL a quitté le Royaume des Pays-Bas pour une destination inconnue, de sorte que cet État membre n’a pas pu le transférer vers la France.
20 Le 10 novembre 2023, DL a introduit une demande de protection internationale en Allemagne, puis a été transféré, le 8 avril 2024, vers les Pays-Bas, avant de revenir en Allemagne, le 23 mai 2024. Le 14 septembre 2025, il a quitté l’Allemagne pour une destination inconnue. Le 29 décembre 2025, les autorités autrichiennes ont, en vertu du règlement no 604/2013, adressé à la République fédérale d’Allemagne une demande de reprise en charge de DL, laquelle a été rejetée le 2 janvier 2026. Les autorités autrichiennes ont formulé la même demande auprès du Royaume des Pays-Bas, qui l’a accueillie.
21 Le 27 janvier 2026, DL a été transféré vers les Pays-Bas et a été placé en rétention sur le fondement de l’article 59b, paragraphe 1, sous a) et b), de la loi portant révision générale de la loi sur les étrangers (loi de 2000 relative aux étrangers), dans sa version applicable au litige au principal. Avant d’être placé en rétention, DL a déclaré être né à Tanger (Maroc) et posséder deux nationalités, sa mère étant marocaine et résidant au Maroc et son père étant algérien et résidant en Algérie. En outre, il a indiqué ne pas disposer de passeport ou d’autres documents susceptibles de prouver sa nationalité.
22 Le 3 février 2026, cette mesure de rétention a été levée à la suite du retrait par DL de sa demande d’asile.
23 Le même jour, une décision de retour a été adoptée contre DL (ci-après la « décision de retour »), lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Au cours de l’audience précédant cette décision, DL a été informé qu’il pourrait être procédé à son éloignement vers le Maroc ou l’Algérie en raison d’indices laissant supposer qu’il possède la nationalité de l’un de ces pays tiers. À ce stade, il a objecté, d’une part, ne pas pouvoir être renvoyé au Maroc étant donné qu’il n’avait aucune possession dans ce pays et qu’il y rencontrait des problèmes familiaux. D’autre part, un retour vers l’Algérie ne serait pas non plus envisageable dans la mesure où DL n’aurait aucune relation avec ce pays. En outre, DL a déclaré venir de Libye, sans en apporter la preuve, tout en insistant sur le fait qu’il ne pouvait y être renvoyé en raison de la guerre qui y sévit.
24 Ainsi, la décision de retour mentionne le Maroc, l’Algérie et la Libye comme pays de destination potentiels. En outre, une interdiction d’entrée sur le territoire du Royaume des Pays-Bas d’une durée d’un an a été imposée à DL. Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
25 Toujours le 3 février 2026, DL a été placé en rétention afin de préparer son retour et de procéder à son éloignement vers le Maroc, l’Algérie ou la Libye, en exécution de la décision de retour.
26 DL a formé un recours contre son placement en rétention devant le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, au motif que, lors de l’adoption de la décision de retour, le ministre n’aurait pas examiné si le principe de non-refoulement s’oppose à l’éloignement proposé de sorte que cette décision serait illégale et ne saurait servir de fondement à la mesure de rétention. Au demeurant, le principe de non-refoulement n’aurait pas davantage été pris en compte lors de l’imposition de cette mesure de rétention.
27 Le ministre fait valoir que l’examen de la légalité de la décision de retour n’est pas pertinent étant donné qu’aucun recours n’a été introduit contre celle-ci. En outre, il affirme que, en raison du comportement de DL, il est difficile de déterminer vers lequel des trois pays tiers mentionnés dans cette décision celui-ci doit être éloigné. Or, il serait excessif de procéder à l’examen du respect du principe de non-refoulement pour chacun de ces trois pays tiers. Selon le ministre, un tel examen ne pourrait être effectué que lorsqu’il est établi vers quel pays en particulier DL doit être éloigné.
28 La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, et dans quelle mesure, le principe de non-refoulement doit être examiné lorsque plusieurs pays de destination potentiels ont été mentionnés dans la décision de retour.
29 À cet égard, cette juridiction relève qu’il ressort de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, que, lorsqu’une décision de retour est prise, celle-ci doit indiquer le pays dans lequel le ressortissant de pays tiers doit retourner, et une appréciation au regard du principe de non-refoulement doit être effectuée pour ce pays en particulier. Par conséquent, ladite juridiction se demande si, lorsqu’un recours est introduit contre une mesure de rétention prise sur le fondement d’une décision de retour, elle est également tenue de vérifier si, dans le cadre de l’adoption de cette décision de retour, le principe de non-refoulement a été pris en compte, même si ladite décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
30 En second lieu, la juridiction de renvoi rappelle que, selon la jurisprudence, il doit être tenu compte du principe de non-refoulement à tous les stades de la procédure, dès le moment de l’adoption d’une décision de retour jusqu’au contrôle juridictionnel de l’exécution de cette décision. Toutefois, elle se demande si, eu égard au manque de coopération du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne la détermination du pays vers lequel il doit être éloigné, une appréciation qui tienne compte du principe de non-refoulement doit être effectuée au stade de l’adoption de la décision de retour ou si elle peut l’être à un stade ultérieur, en particulier lorsque cette décision mentionne plusieurs pays de destination potentiels.
31 C’est dans ces conditions que le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans une situation telle que celle du cas d’espèce, où trois pays de retour possibles sont mentionnés dans la décision de retour et où, au moment de l’adoption de cette décision, il n’y avait pas (du moins pas encore) de certitude quant au point de savoir dans quel pays l’étranger retournerait, faut-il procéder à une appréciation au regard du principe de non‑refoulement au moment de l’adoption de la décision de retour ? Le juge de la rétention peut-il se prononcer sur ce point d’office, en tant qu’exigence spécifique de la décision de retour, même si aucun recours contre cette décision n’a été intenté devant lui ?
a) Dans l’affirmative, l’appréciation au regard du principe de non‑refoulement doit-elle porter sur tous les pays de retour possibles mentionnés dans la décision de retour ? L’appréciation au regard du principe de non‑refoulement doit-elle être effectuée comme si l’étranger avait la nationalité et l’origine des pays de retour visés, ou suffit-il de procéder à une appréciation fondée uniquement sur la situation générale dans les pays concernés, en tenant compte ou non de ce que l’on sait de l’étranger, par exemple de sa religion ou du groupe de population dont il fait partie ? Une distinction doit-elle être faite à cet égard entre les appréciations respectives que l’autorité administrative et le juge doivent effectuer dans cette situation et, dans l’affirmative, de quelle manière ?
b) Quel rôle joue à cet égard le fait que l’étranger se montre ou non coopératif dans le cadre de la détermination d’un pays de retour ?
2) Dans une situation telle que celle du cas d’espèce, où trois pays de retour possibles sont mentionnés dans la décision de retour et où, au moment de la mise en rétention, il n’y avait pas (du moins pas encore) de certitude quant au point de savoir dans quel pays l’étranger doit retourner, faut-il procéder à une appréciation au regard du principe de non‑refoulement au moment où est imposée la mesure de rétention, sachant que l’objectif de la rétention est d’œuvrer au retour de cet étranger, y compris en le tenant à disposition afin de déterminer sa nationalité ou son origine et, partant, dans quel pays il devrait retourner ? Dans l’affirmative, l’appréciation au regard du principe de non‑refoulement doit-elle porter sur tous les pays de retour possibles visés dans la décision de retour ?
a) Quel rôle joue à cet égard le fait que l’étranger se montre ou non coopératif dans le cadre de la détermination d’un pays de retour ?
3) En cas de réponses négatives aux [première et deuxième questions], l’appréciation au regard du principe de non‑refoulement peut-elle, dans une situation telle que celle du cas d’espèce, attendre jusqu’à ce que la réponse au point de savoir dans quel pays l’étranger doit retourner soit devenue claire, par exemple parce que sa nationalité a été confirmée par les autorités de ce pays ou que l’étranger a prouvé sa nationalité lui-même ? »
Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
32 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
33 Il résulte de ces dispositions que l’application de cette procédure est subordonnée à deux conditions cumulatives. D’une part, le renvoi préjudiciel doit soulever des questions d’interprétation relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, objet du titre V de la troisième partie du traité FUE. D’autre part, les circonstances du litige au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi, doivent être caractérisées par la présence d’une situation d’urgence.
34 S’agissant de la première condition, il y a lieu de relever que la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115, qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette demande est donc susceptible d’être soumise à la procédure préjudicielle d’urgence.
35 Concernant la seconde condition, relative à l’urgence, celle-ci est notamment remplie lorsque la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la décision de la Cour, dans la mesure où la réponse de celle-ci aux questions posées pourrait avoir pour conséquence sa libération immédiate, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande tendant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêt du 23 avril 2026, Casotta, C‑24/26 PPU, EU:C:2026:333, point 55 et jurisprudence citée).
36 En l’occurrence, en premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que DL a été placé en rétention le 3 février 2026 en vue de son éloignement de l’État membre où il se trouve en séjour irrégulier, si bien qu’il est actuellement privé de liberté.
37 Or, selon une jurisprudence constante, le placement d’un ressortissant de pays tiers dans un centre de rétention, que ce soit au cours de sa demande de protection internationale ou en vue de son éloignement, constitue une mesure privative de liberté (arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
38 En second lieu, les questions posées par la juridiction de renvoi visent à déterminer, notamment, si, dans une situation dans laquelle le manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier au moment de l’adoption de la décision de retour n’a pas permis d’établir vers quel pays il devrait être éloigné, de sorte que cette décision a dû mentionner trois pays de destination potentiels, le droit de l’Union lui fait obligation de vérifier, au titre des conditions de légalité du placement en rétention de ce ressortissant de pays tiers, si le principe de non-refoulement a été examiné dans le cadre de l’adoption de ladite décision ainsi que de la décision de mise en rétention, et si ce principe s’oppose à un éventuel éloignement de DL vers l’un des trois pays de destination mentionnés dans la décision de retour.
39 Or, dans l’hypothèse où la Cour devait décider que, même dans une situation caractérisée par le manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, sa rétention en vue de son éloignement ne peut être imposée si, en raison d’un risque de violation du principe de non-refoulement, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, la juridiction de renvoi serait amenée à mettre fin à la rétention de DL.
40 Dans ces conditions, le 23 mars 2026, la quatrième chambre de la Cour a décidé, sur proposition de la juge rapporteure, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
41 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question. En effet, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C‑72/24 et C‑73/24, EU:C:2026:51, point 154 ainsi que jurisprudence citée).
42 Il ressort de la décision de renvoi que, par ses première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir à quel moment des procédures de retour et pour quel pays doit porter l’examen, par la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision de placement en rétention, du respect du principe de non-refoulement lorsque la décision de retour mentionne trois pays de destination potentiels, notamment en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier quant à la détermination du pays concerné, qui n’aurait pas permis, lors de l’adoption de la décision de retour, d’établir vers lequel de ces pays ce ressortissant devrait être éloigné.
43 Dès lors, même si les questions préjudicielles n’indiquent pas les dispositions précises de droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 3, point 3, et de l’article 5 de la directive 2008/115 qui concernent, respectivement, la notion de « retour » et le principe de non-refoulement. En outre, dans la mesure où l’affaire au principal porte sur l’examen de la légalité du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, il y a également lieu, afin d’apporter une réponse utile à cette juridiction, de procéder à l’interprétation de l’article 15 de cette directive.
44 Par ailleurs, compte tenu des éléments qui précèdent, il paraît nécessaire de prendre également en compte l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, relatifs, respectivement, pour le premier, au droit à la liberté et à la sûreté, pour le deuxième, à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, et, pour le troisième, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
45 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 3, l’article 5 et l’article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour, est tenue, pour ce faire, d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement a été pris en compte, d’une part, lors de l’adoption de cette décision de retour qui, en raison du manque de coopération de ce ressortissant, mentionne trois pays de destination potentiels, et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel, et d’autre part, lors de l’adoption de la mesure de rétention elle-même. En outre, cette juridiction demande si cet examen doit porter sur l’ensemble des pays de destination potentiels mentionnés dans ladite décision de retour et si le manque de coopération du ressortissant concerné est de nature à modifier la portée de celui-ci.
46 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 prévoit, notamment, que le ressortissant concerné de pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, à savoir les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement.
47 Or, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que le litige au principal a pour objet non pas la légalité d’une décision de retour ou d’une autre décision liée au retour, au sens de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115, mais celle du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel.
48 En particulier, cette juridiction se demande, en premier lieu, s’il lui incombe, dans le cadre de son examen de la légalité du placement en rétention d’un tel ressortissant, de vérifier, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement a été pris en compte dans le cadre de la décision de retour lorsque celle-ci indique, en raison de la non-coopération dudit ressortissant, non pas un seul mais trois pays de destination possibles, et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision.
49 À cet égard, il convient de rappeler que toute rétention d’un ressortissant de pays tiers en vertu de la directive 2008/115 dans le cadre d’une procédure de retour par suite d’un séjour irrégulier constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l’article 6 de la Charte (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 48 et jurisprudence citée).
50 En effet, une mesure de rétention consiste à confiner une personne dans un lieu déterminé, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos, en l’isolant du reste de la population et en la privant de sa liberté de mouvement (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 49 et jurisprudence citée).
51 Or, la finalité des mesures de rétention, au sens de la directive 2008/115, est non pas la poursuite ou la répression d’infractions pénales, mais la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive en matière de retour. Ainsi, lorsqu’elle est ordonnée à des fins d’éloignement, la rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 50 et jurisprudence citée).
52 Eu égard à la gravité de cette ingérence dans le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte et compte tenu de l’importance de ce droit, le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré. Une mesure de rétention ne peut ainsi être ordonnée ou prolongée que dans le respect des règles générales et abstraites qui en fixent les conditions et les modalités (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 51 et jurisprudence citée).
53 Les règles générales et abstraites fixant, à titre de normes communes de l’Union, les conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier au regard de la directive 2008/115, y compris sous l’angle de l’article 6 de la Charte, figurent à l’article 15 de cette directive (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 52 et jurisprudence citée).
54 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115 prévoit que, à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant de pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque le ressortissant concerné de pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Cette disposition précise que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
55 Lorsqu’il apparaît que les conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115 n’ont pas été ou ne sont plus satisfaites, la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l’Union l’indique d’ailleurs expressément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de cette directive, être immédiatement remise en liberté (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 54 et jurisprudence citée).
56 Ainsi, d’une part, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2008/115, le ressortissant concerné de pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. D’autre part, il en va de même, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ne sont plus réunies (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 55).
57 Pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une « perspective raisonnable d’éloignement », au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, il faut que, au moment de l’examen de la légalité de la rétention, il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive et sans que des « considérations d’ordre juridique », au sens de cette disposition, s’y opposent (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 56 et jurisprudence citée).
58 Partant, l’autorité nationale compétente doit notamment vérifier, au titre des conditions de légalité de la rétention fixées à l’article 15 de la directive 2008/115, s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement du ressortissant concerné de pays tiers en séjour irrégulier ou si de telles considérations d’ordre juridique s’opposent à l’éloignement de celui-ci (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 57).
59 À cet égard, il y a lieu de considérer que la notion de « considérations d’ordre juridique » couvre toute règle de droit dont le respect s’impose aux États membres lors de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Parmi ces règles figure l’article 5 de la directive 2008/115 qui constitue une règle générale s’imposant aux États membres dès qu’ils mettent en œuvre cette directive et qui oblige l’autorité nationale compétente à respecter, à tous les stades des procédures de retour, le principe de non-refoulement, garanti, en tant que droit fondamental, à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, points 58 à 60).
60 Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci. Il en va ainsi même lorsque la décision de retour n’a pas été contestée et qu’elle est ainsi devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, points 63 et 66).
61 Cela étant, s’il résulte des éléments qui précèdent que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, l’autorité judiciaire saisie de l’examen de la légalité du placement en rétention ou du maintien en rétention est tenue d’effectuer cet examen au regard du principe de non-refoulement, il n’en résulte pas que l’autorité judiciaire saisie de cet examen serait, à cet égard, tenue de contrôler la légalité de la décision de retour qui est devenue définitive.
62 Sur ce point, force est d’ailleurs de constater que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 56 et 57 de ses conclusions, l’adoption et le contrôle juridictionnel de la décision de retour sont régis par le chapitre III de la directive 2008/115, intitulé « Garanties procédurales », tandis que le placement en rétention fait l’objet du chapitre IV, intitulé « Rétention à des fins d’éloignement », ces deux chapitres ayant un objet différent et prévoyant des conditions d’adoption distinctes. Par conséquent, la directive 2008/115 ne prévoit pas que le contrôle qui doit être effectué par l’autorité judiciaire compétente afin de vérifier la légalité de la mesure de rétention porte également sur la légalité de la décision de retour.
63 En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, en substance, au point 69 de ses conclusions, l’autorité judiciaire procède, dans le cadre du contrôle portant sur la mesure de rétention, à une appréciation ex nunc au regard du principe de non-refoulement, qui doit être distincte et autonome par rapport à l’appréciation réalisée, le cas échéant, par l’autorité administrative compétente. Dès lors, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’exercice de ce contrôle, que l’autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir si ce principe avait été pris en compte dans le cadre de l’adoption de la décision de retour.
64 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’article 3, point 3, l’article 5 et l’article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, n’exigent pas qu’une juridiction nationale appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour, examine d’office, pour ce faire, si le principe de non-refoulement a été pris en compte lors de l’adoption de cette décision de retour qui est devenue définitive.
65 En deuxième lieu, s’agissant de la question de savoir si l’autorité judiciaire compétente pour examiner la légalité du placement en rétention doit vérifier, le cas échéant d’office, si, dans ce cadre, le principe de non-refoulement s’oppose à la rétention du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement, il est de jurisprudence bien établie que, en vertu de l’article 47 de la Charte, les États membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 67 et jurisprudence citée).
66 Ce droit des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier placés en rétention à une protection juridictionnelle effective est matérialisé à l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2008/115, en vertu duquel, lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative, un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de ce placement doit être prévu soit d’office, soit à la demande de la personne concernée (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 68 et jurisprudence citée).
67 En outre, l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2008/115, qui impose, en cas de maintien d’une mesure de rétention, un réexamen périodique « à intervalles raisonnables » afin de vérifier si les conditions de légalité de la rétention demeurent réunies, exige que ce réexamen fasse l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire en cas de périodes de rétention prolongées.
68 Le législateur de l’Union a ainsi instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d’assurer qu’il existe, dans chaque État membre, un régime qui permette à l’autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d’office, la personne concernée dès qu’il apparaît que sa rétention n’est pas, ou n’est plus, légale (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 70 et jurisprudence citée).
69 Afin qu’un tel régime de protection assure de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention visée par la directive 2008/115 doit répondre, l’autorité judiciaire compétente doit être en mesure de statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour vérifier cette légalité. À cette fin, elle doit pouvoir prendre en considération les éléments de fait et les preuves invoqués par l’autorité administrative ayant ordonné la rétention initiale. Elle doit également pouvoir prendre en considération les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis par la personne concernée. En outre, elle doit être en mesure de rechercher tout autre élément pertinent pour sa décision au cas où elle le jugerait nécessaire. Les pouvoirs qu’elle détient dans le cadre d’un contrôle ne peuvent, en aucun cas, être circonscrits aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 71 et jurisprudence citée).
70 En outre, eu égard à l’importance du droit à la liberté, à la gravité de l’ingérence dans ce droit que constitue la rétention de personnes pour des motifs autres que la poursuite ou la répression d’infractions pénales et à l’exigence, mise en exergue par les normes communes établies par le législateur de l’Union, d’une protection juridictionnelle de niveau élevé qui permette de se conformer au besoin impératif de libérer une telle personne lorsque les conditions de légalité de la rétention ne sont pas, ou ne sont plus, satisfaites, l’autorité judiciaire compétente doit prendre en considération l’ensemble des éléments, notamment factuels, portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés dans le cadre de mesures procédurales qu’elle estimerait nécessaire d’adopter sur le fondement de son droit national, et, sur la base de ces éléments, relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union, quand bien même cette méconnaissance n’aurait pas été soulevée par la personne concernée. Cette obligation est sans préjudice de celle consistant, pour l’autorité judiciaire ainsi amenée à soulever d’office une telle condition de légalité, à inviter chacune des parties à s’exprimer sur cette condition conformément au principe du contradictoire (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 72 et jurisprudence citée).
71 Dans ces conditions, et compte tenu également des motifs figurant aux points 55 à 60 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement en rétention ou le maintien en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 73).
72 En troisième lieu, s’agissant de la question de savoir si l’examen du respect du principe de non-refoulement que doit effectuer l’autorité judiciaire compétente saisie de la question de la légalité de la mise en rétention se distingue de celui qui doit être effectué par l’autorité administrative lorsque la rétention se fonde sur une décision de retour qui mentionne trois pays de destination potentiels, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un pays où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée).
73 Ainsi, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par lesdites dispositions de la Charte, ce ressortissant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que perdure un tel risque, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115 (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C‑313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 62 et jurisprudence citée).
74 Par conséquent, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, l’examen du principe de non-refoulement devant être effectué par l’autorité administrative et par l’autorité judiciaire compétente en vue de vérifier la légalité du placement en rétention ou du maintien en rétention porte, au fond, sur la même question, qui est celle de savoir si, compte tenu de tous les éléments relatifs, d’une part, à la personne concernée et, d’autre part, au pays de destination, cette personne serait exposée, en cas d’exécution de la décision de retour, à un risque réel de traitements contraires à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci.
75 Il n’en reste pas moins que, ainsi qu’il a été rappelé, en substance, au point 63 du présent arrêt, il incombe à cette autorité judiciaire d’effectuer, dans le cadre de ce contrôle, sa propre appréciation ex nunc au regard du principe de non-refoulement sur la base de tous les éléments à sa disposition, que ceux-ci aient été accessibles ou non par l’autorité administrative ayant imposé la mesure de rétention. Cette appréciation ne doit pas se limiter à vérifier que cette dernière autorité a respecté son obligation de procéder à une appréciation au regard de ce principe, mais doit être distincte et autonome par rapport à l’appréciation réalisée, le cas échéant, par ladite autorité (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, point 38).
76 Ainsi, le seul fait que l’autorité administrative n’ait pas pris en compte le principe de non-refoulement lors de l’adoption de la mesure de rétention n’entraîne pas automatiquement la libération immédiate de la personne concernée, si l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement en rétention ou le maintien en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier devait conclure, sur la base de son propre examen autonome et distinct, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à une telle rétention en vue de l’éloignement de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2026, Aroja, C‑150/24, EU:C:2026:148, point 100).
77 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi indique que, dans une situation où le manque de coopération du ressortissant de pays tiers rend difficile, voire impossible, la détermination du pays de destination vers lequel il serait éloigné, la pratique nationale permet d’indiquer plusieurs pays de destination potentiels dans la décision de retour. Elle demande si, dans de telles circonstances, l’appréciation par l’autorité judiciaire compétente de la légalité du placement en rétention de ce ressortissant au regard du principe de non-refoulement doit concerner l’ensemble des pays de destination potentiels mentionnés dans cette décision de retour.
78 Cette interrogation est née du fait que, dans une situation telle que celle décrite au point précédent du présent arrêt, la décision de retour mentionne, en tant que fondement de la mesure de placement en rétention, plusieurs pays de destination potentiels. Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, la Cour estime, dès lors, nécessaire de lui fournir les indications suivantes pour lui permettre d’apprécier si la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’une décision de retour vise, comme dans l’affaire au principal, trois pays de destination potentiels.
79 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’il ressort du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2008/115 que, une fois le caractère irrégulier du séjour établi, tout ressortissant de pays tiers doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, point 46 et jurisprudence citée].
80 Ainsi, il est juridiquement impossible pour l’autorité compétente d’adopter une décision de retour sans avoir identifié un pays de destination vers lequel un retour peut être opéré dans le respect du principe de non-refoulement (arrêt du 26 mars 2026, Tadmur, C‑202/25, EU:C:2026:257, point 43 et jurisprudence citée).
81 S’agissant de la détermination du pays tiers vers lequel le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit être éloigné, au sens de cet article 3, point 3, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 113 ainsi que jurisprudence citée).
82 À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2008/115 ne prévoit pas de disposition spécifique sur le nombre de pays de destination susceptibles d’être mentionnés dans une décision de retour. Quant au point 3 de l’article 3 de cette directive, il permet d’imposer une obligation de retour non seulement vers le pays d’origine du ressortissant concerné de pays tiers, mais également, en vertu des deuxième et troisième tirets de ce point 3, vers un pays de transit conformément à des accords ou à d’autres arrangements de réadmission ou encore vers un autre pays tiers dans lequel ce ressortissant décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis.
83 Par ailleurs, l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 n’exclut pas explicitement, lorsque le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier possède plus d’une nationalité, que plusieurs pays d’origine puissent être identifiés.
84 Il s’ensuit que le libellé de cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État membre mentionne plusieurs pays de destination potentiels dans la décision de retour.
85 Une telle interprétation est confirmée par le contexte dans lequel ladite disposition s’insère.
86 Ainsi, en vertu de l’article 5 de la directive 2008/115, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, elle doit, notamment, veiller au respect du principe de non-refoulement, qui s’apprécie à l’égard du pays vers lequel il est envisagé d’ordonner le retour de la personne concernée (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 118 et 119 ainsi que jurisprudence citée). Or, l’appréciation du respect de ce principe n’implique pas qu’un seul pays soit nécessairement visé par la décision de retour dès lors qu’il suffit que l’éloignement soit possible, au regard de ce principe, vers au moins l’un des pays tiers mentionnés dans cette décision.
87 Il s’ensuit que, dès lors que les données transmises par le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier permettent d’identifier plusieurs pays de destination potentiels sans qu’il soit possible, au moment de l’adoption de la décision de retour , d’en désigner un seul, du fait du manque de coopération de ce ressortissant, ceux-ci peuvent être mentionnés dans cette décision de retour, sous réserve que l’éloignement de ce ressortissant soit possible, au regard du principe de non-refoulement, vers au moins l’un des pays tiers mentionnés dans cette décision.
88 Il importe également de relever que l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit, notamment, que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit. Dès lors, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, une décision de retour indiquant plusieurs pays de destination potentiels doit comporter les motifs qui justifient la mention de chacun de ces pays, sur la base des constatations factuelles tirées des déclarations de la personne concernée ou d’autres preuves disponibles, ces constatations étant susceptibles d’être soumises au contrôle juridictionnel.
89 En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/115, les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de la décision de retour, de nature administrative ou judiciaire, ordonnant l’éloignement. Il ne saurait, dès lors, être exclu, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, que soit désigné, dans cette décision ou dans cet acte, celui des pays mentionnés dans la décision de retour vers lequel la personne concernée sera effectivement éloignée.
90 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/115, à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, ne puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant de pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour, voire de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque le ressortissant concerné de pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Or, tel est en particulier le cas lorsque l’absence de coopération de l’intéressé rend difficile, voire impossible, la détermination d’un seul pays de destination.
91 En outre, les États membres sont tenus de permettre aux personnes concernées de se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation du ressortissant de pays tiers concerné au regard, notamment, de l’article 5 de la directive 2008/115 (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, point 37 et jurisprudence citée).
92 Ainsi, l’article 5 de la directive 2008/115, lu à la lumière de l’article 4 et de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, oblige l’autorité nationale compétente à procéder, préalablement à l’exécution de la décision de retour, à une évaluation actualisée des risques encourus par le ressortissant de pays tiers d’être exposé à des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Cette évaluation, qui doit être distincte et autonome par rapport à celle réalisée au moment de l’adoption de la décision de retour, doit permettre à l’autorité nationale de s’assurer, en tenant compte de tout changement de circonstances intervenu ainsi que de tout nouvel élément le cas échéant avancé par ce ressortissant, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que ledit ressortissant serait exposé, en cas de retour dans un pays tiers, à un risque réel d’être soumis, dans ce dernier, à la peine de mort, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En effet, une telle évaluation actualisée est la seule de nature à permettre à cette autorité de s’assurer que l’éloignement est conforme aux conditions légales requises, et notamment aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 2008/115 (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, point 38).
93 Il s’ensuit que, dès lors que l’éloignement du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est possible, dans le respect du principe de non-refoulement, vers l’un des pays tiers mentionnés dans la décision de retour, il y a lieu de considérer que la rétention de ce ressortissant est légale, pour autant qu’elle respecte également les autres exigences de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115.
94 L’interprétation littérale figurant au point 84 du présent arrêt est également conforme à l’objectif poursuivi par la directive 2008/115, lequel consiste à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 121 ainsi que jurisprudence citée).
95 D’une part, la mention de plusieurs pays de destination potentiels dans la décision de retour participe à la mise en place d’une politique efficace d’éloignement lorsque l’absence de coopération de l’intéressé rend difficile, voire impossible, la détermination d’un seul pays de destination. En effet, lorsque, en fonction de l’évaluation effectuée sur la base des données connues, fondées sur les déclarations du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’autres éléments, par l’autorité administrative compétente pour adopter cette décision, il est possible de retenir plusieurs pays de destination, l’indication de tous ces pays permet, dans l’attente de la détermination du pays de destination définitif, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 41 et 42 de ses conclusions, d’entamer les démarches nécessaires pour préparer le retour vers chacun desdits pays. Une telle mention contribuerait à raccourcir la durée de la procédure de retour de ce ressortissant. En outre, en cas de rétention dudit ressortissant, dont la finalité, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, est d’assurer l’effectivité de la procédure de retour, l’indication de plusieurs pays de destination dans la décision de retour contribuerait à la possibilité de procéder à l’éloignement effectif dans les délais prévus à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115.
96 D’autre part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 38 de ses conclusions, une décision de retour désignant plusieurs pays de destination potentiels ne saurait être considérée comme portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée. En particulier, cette personne peut former un recours contre cette décision et contester la désignation d’un ou de plusieurs pays qui y sont mentionnés, en faisant valoir la violation tant de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 que de l’article 5 de celle-ci.
97 Il s’ensuit que la directive 2008/115 ne s’oppose pas à ce que plusieurs pays de destination potentiels soient mentionnés dans la décision de retour, dans une situation où le manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier rend difficile, voire impossible, la détermination du pays de destination vers lequel il devrait être éloigné.
98 S’agissant, deuxièmement, de l’examen du principe de non-refoulement par l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement en rétention ou son maintien dans une telle situation, il ressort, d’une part, des points 56 à 58 du présent arrêt que, pour qu’un placement en rétention soit légal, il est requis, notamment, qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement et, d’autre part, du point 86 du présent arrêt, qu’une telle perspective existe lorsque l’éloignement du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est possible vers au moins un des pays mentionnés dans la décision de retour.
99 Ainsi, dès lors que l’autorité judiciaire compétente pour examiner le placement en rétention a identifié un de ces pays tiers vers lequel le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier pourrait être éloigné, ce placement en rétention se justifie. Si, toutefois, à la suite de l’examen effectué par cette autorité, elle devait constater qu’aucun des pays de destination mentionnés dans la décision de retour ne permet l’éloignement de la personne concernée au regard du principe de non-refoulement, elle serait tenue, dans ce cas, de procéder à sa remise en liberté.
100 En cinquième et dernier lieu, s’agissant du contrôle de la légalité du placement en rétention du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, que doit effectuer l’autorité judiciaire compétente, il convient de rappeler qu’il incombe à ce ressortissant de coopérer avec l’autorité nationale compétente lors de son audition afin de lui fournir toutes les informations pertinentes sur sa situation personnelle et familiale et, en particulier, celles pouvant justifier qu’une décision de retour ne soit pas prise (arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 50).
101 Par conséquent, comme l’a relevé M. l’avocat général, en substance, aux points 76 et 77 de ses conclusions, dans un cas où la violation de cette obligation de coopération par ce même ressortissant rend difficile, voire impossible, la détermination d’un seul pays de destination vers lequel il devrait être éloigné, l’appréciation du juge saisi ne saurait porter que sur les informations fiables disponibles au stade de son examen concernant la personne concernée et la situation dans les pays de destination mentionnés par la décision de retour. À défaut d’informations détaillées, son appréciation sera nécessairement générale.
102 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, point 3, l’article 5 et l’article 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour :
– n’est pas tenue, pour ce faire, d’examiner si le principe de non-refoulement a été pris en compte lors de l’adoption de cette décision de retour, même si cette décision n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel ;
– est tenue, même si, en raison du manque de coopération de ce ressortissant, ladite décision de retour mentionne trois pays de destination potentiels, d’examiner, le cas échéant d’office, et indépendamment de la question de savoir si l’autorité compétente a ou non effectué un tel examen au moment du placement en rétention dudit ressortissant, la légalité de ce placement en rétention au regard de ce principe sur la base des données connues et mises à sa disposition ainsi que sur la base de tout autre élément pertinent, étant entendu que ledit principe est considéré comme étant respecté dès lors qu’il ne s’oppose pas à l’éloignement du même ressortissant vers au moins un des pays de destination potentiels mentionnés dans cette même décision de retour.
Sur la troisième question
103 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de réponses négatives aux première et deuxième questions, l’examen du respect du principe de non-refoulement peut, dans le cas où la décision de retour mentionne trois pays de destination potentiels en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, être reporté jusqu’à ce qu’un seul pays de destination soit désigné.
104 Compte tenu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
105 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 3, point 3, l’article 5 et l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour :
– n’est pas tenue, pour ce faire, d’examiner si le principe de non-refoulement a été pris en compte lors de l’adoption de cette décision de retour, même si cette décision n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel ;
– est tenue, même si, en raison du manque de coopération de ce ressortissant, ladite décision de retour mentionne trois pays de destination potentiels, d’examiner, le cas échéant d’office, et indépendamment de la question de savoir si l’autorité compétente a ou non effectué un tel examen au moment du placement en rétention dudit ressortissant, la légalité de ce placement en rétention au regard de ce principe sur la base des données connues et mises à sa disposition ainsi que sur la base de tout autre élément pertinent, étant entendu que ledit principe est considéré comme étant respecté dès lors qu’il ne s’oppose pas à l’éloignement du même ressortissant vers au moins un des pays de destination potentiels mentionnés dans cette même décision de retour.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło