C-19/12
WyrokTSUE2013-03-07CELEX: 62012CJ0019ECLI:EU:C:2013:148
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 63 i 65 dyrektywy 2006/112/WE sprzeciwiają się temu, aby VAT od usług budowlanych stał się wymagalny w momencie ustanowienia prawa zabudowy w zamian za te usługi, zanim usługi te zostaną wykonane? Czy art. 73 i 80 tej dyrektywy sprzeciwiają się krajowej regulacji, która ustala podstawę opodatkowania na podstawie wartości normalnej w transakcjach barterowych? Czy art. 63, 65 i 73 dyrektywy 2006/112/WE mają bezpośredni skutek?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 63 i 65 dyrektywy VAT nie stoją na przeszkodzie, aby VAT od usług budowlanych stał się wymagalny w momencie ustanowienia prawa zabudowy, jeśli wszystkie istotne elementy przyszłych usług są znane, usługi są precyzyjnie określone, a wartość prawa zabudowy może być wyrażona pieniężnie. Jest to zgodne z zasadą, że zaliczki, w tym te w naturze, mogą powodować wymagalność VAT. Ponadto, Trybunał stwierdził, że art. 73 i 80 dyrektywy VAT sprzeciwiają się krajowej regulacji, która ustala podstawę opodatkowania na podstawie wartości normalnej świadczeń w transakcjach barterowych, chyba że transakcje te są zawierane między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 80. Podstawą opodatkowania powinna być rzeczywista, subiektywna wartość otrzymana przez podatnika. Trybunał potwierdził również bezpośredni skutek art. 63, 65 i 73 dyrektywy VAT.Stan faktyczny
Kilka osób fizycznych (właścicieli gruntów) ustanowiło na rzecz spółki Efir OOD prawa zabudowy na swoich gruntach. W zamian za te prawa, Efir zobowiązała się do zaprojektowania i wybudowania budynków na tych gruntach, a następnie do przekazania właścicielom gruntów określonych nieruchomości, na których zachowali oni prawo zabudowy. W momencie ustanowienia praw zabudowy prace budowlane nie były jeszcze rozpoczęte. Bułgarskie organy podatkowe uznały, że faktura VAT za usługi budowlane powinna zostać wystawiona w momencie ustanowienia praw zabudowy, a podstawą opodatkowania powinna być wartość normalna usług budowlanych, co doprowadziło do wydania decyzji o dodatkowym zobowiązaniu VAT dla Efir.Rozstrzygnięcie
1) Artykuły 63 i 65 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym, gdy prawa zabudowy są ustanawiane na rzecz spółki w celu wzniesienia budynków, w zamian za usługi budowlane dotyczące niektórych nieruchomości, które spółka ta zobowiązuje się dostarczyć pod klucz osobom, które ustanowiły te prawa zabudowy, artykuły te nie sprzeciwiają się temu, aby podatek od wartości dodanej od tych usług budowlanych stał się wymagalny w momencie ustanowienia praw zabudowy, to znaczy zanim te usługi zostaną wykonane, pod warunkiem że w momencie ustanowienia tych praw wszystkie istotne elementy tych przyszłych usług są już znane, a w szczególności usługi te są precyzyjnie określone, oraz że wartość tych praw może być wyrażona w pieniądzu, co należy zweryfikować przez sąd odsyłający.
W okolicznościach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym, w których transakcje nie są realizowane między stronami powiązanymi w rozumieniu art. 80 dyrektywy 2006/112, co należy jednak zweryfikować przez sąd odsyłający, artykuły 73 i 80 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisowi krajowemu, takiemu jak ten w sprawie w postępowaniu głównym, zgodnie z którym, gdy wynagrodzenie za transakcję jest w całości lub częściowo złożone z towarów lub usług, podstawą opodatkowania transakcji jest wartość normalna dostarczonych towarów lub usług.
2) Artykuły 63, 65 i 73 dyrektywy 2006/112 mają bezpośredni skutek.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) mars 2013 (*)
«Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 62, 63, 65, 73 et 80 – Constitution d’un droit de superficie par des personnes physiques au profit d’une société en échange de services de construction
fournis par cette société auxdites personnes physiques – Contrat d’échange – TVA sur les services de construction – Fait générateur – Exigibilité – Inclusion dans la notion de fait générateur tant des opérations taxables que des opérations exonérées – Versement anticipé de la totalité de la contrepartie – Acompte – Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de biens ou de services – Effet direct»
Dans l’affaire C‑19/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen
sad (Bulgarie), par décision du 9 janvier 2012, parvenue à la Cour le 16 janvier 2012, dans la procédure
Efir OOD
contre
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia
za prihodite,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna
agentsia za prihodite, par M. V. Apostolov, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. V. Savov, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 62 et 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil,
du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Efir OOD (ci-après «Efir») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane
i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (directeur de
la direction «Recours et gestion de l’exécution» pour la ville de Plovdiv, près l’administration centrale de l’Agence nationale
des recettes publiques) au sujet d’un avis d’imposition rectificatif soumettant Efir au paiement d’un supplément de taxe sur
la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le considérant 24 de la directive TVA énonce:
«Les notions de fait générateur et d’exigibilité de la taxe devraient être harmonisées pour que la mise en application et
les modifications ultérieures du système commun de TVA prennent effet à la même date dans tous les États membres.»
4 L’article 62 de cette directive dispose:
«Aux fins de la présente directive sont considérés comme:
1) ‘fait générateur de la taxe’ le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la
taxe;
2) ‘exigibilité de la taxe’ le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès
du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»
5 Aux termes de l’article 63 de ladite directive:
«Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation
de services est effectuée.»
6 L’article 65 de cette même directive précise:
«En cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient
exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.»
7 Selon l’article 73 de la directive TVA:
«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition
comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations
de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»
8 L’article 80, paragraphe 1, de cette directive prévoit que, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres
peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec
lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation,
financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de
l’opération dans les cas qu’il énumère.
Le droit bulgare
9 La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, DV n° 63, du 4 août 2006), dans
sa version applicable dans l’affaire au principal (ci-après le «ZDDS»), prévoit à son article 25:
«1) Sont des faits générateurs de la TVA au sens de la présente loi: la livraison de biens ou de services effectuée par un assujetti
au sens de la présente loi [...]
2) Le fait générateur intervient à la date à laquelle la propriété du bien est transférée ou à celle à laquelle le service est
fourni.
[...]
5) À la date d’intervention du fait générateur, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:
1. la taxe au sens de la présente loi devient exigible pour les opérations imposables et l’obligation, pour l’assujetti enregistré,
de liquider la taxe intervient, ou
2. se réalise le fondement pour l’exonération de la liquidation de la taxe pour les opérations exonérées et pour celles dont
le lieu d’exécution est situé à l’extérieur du territoire national.
[...]»
10 L’article 26, paragraphe 7, du ZDDS dispose:
«Lorsque la contrepartie d’une opération est constituée entièrement ou partiellement de biens ou de services (le paiement
est effectué entièrement ou partiellement en biens ou en services), la base d’imposition de cette opération est constituée
par la valeur normale du bien ou du service fourni, calculée à la date à laquelle la TVA est devenue exigible.»
11 Aux termes de l’article 45 du ZDDS:
«1) Sont des opérations exonérées le transfert du droit de propriété sur un terrain, la constitution ou le transfert de droits
réels limités sur un terrain, de même que la location ou l’affermage de ce dernier.
2) La constitution ou le transfert d’un droit de superficie sont considérés comme des opérations exonérées en vertu du paragraphe
1 jusqu’à l’achèvement du gros œuvre de l’édifice pour lequel un droit de superficie a été constitué ou transféré. Le droit
de superficie n’inclut pas les travaux de construction ou de montage qui ont été effectués.»
12 L’article 130 du ZDDS précise:
«1) Toute opération dont la contrepartie est (totalement ou partiellement) constituée de biens ou de services est considérée comme
représentant deux opérations corrélatives et chacun des deux prestataires est considéré comme vendeur de ce qu’il fournit
et comme acheteur de ce qu’il reçoit.
2) Le fait générateur de la TVA pour les deux opérations en vertu du paragraphe 1 intervient à la date d’intervention du fait
générateur de l’opération réalisée en premier.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Par actes notariés des 22 février et 4 novembre 2007, plusieurs personnes physiques (ci-après les «propriétaires fonciers»)
ont constitué, au profit d’Efir, des droits de superficie sur des terrains leur appartenant. En vertu de ces droits de superficie,
Efir s’est vu conférer le droit de construire des bâtiments sur lesdits terrains et de devenir le propriétaire exclusif de
biens immeubles indépendants, encore à construire, décrits dans lesdits actes. En contrepartie desdits droits, Efir s’est
engagée à concevoir et à bâtir, moyennant l’apport de ses moyens financiers, de sa main-d’œuvre et de ses matériaux, les immeubles
décrits dans les actes notariés, jusqu’à leur achèvement complet, ainsi qu’à livrer aux propriétaires fonciers certains de
ces biens immeubles, tels que décrits dans les actes notariés, sur lesquels ces propriétaires conservaient un droit de superficie.
Au moment de la constitution des droits de superficie, les travaux de construction ou de montage des différentes installations
n’étaient pas encore réalisés.
14 Par documents datant des mois de février et de mars 2009, dressés au terme de l’achèvement du gros œuvre, Efir a facturé aux
propriétaires fonciers la TVA sur les prestations de construction réalisées en contrepartie des droits de superficie, à hauteur
respectivement de 37 856,31 BGN et de 31 794,86 BGN.
15 Le 27 avril 2009, à la suite d’un contrôle fiscal, le service des recettes de la direction territoriale de l’Agence nationale
des recettes fiscales de la ville de Kardzhali a émis un avis d’imposition rectificatif pour les périodes fiscales des mois
de février et de novembre 2007. Par cet avis, Efir s’est vu imposer un supplément de TVA de 30 379,63 BGN, majoré de 23 403,47
BGN au titre des intérêts de retard.
16 Ledit service des recettes a considéré que, conformément à l’article 130 du ZDDS, les dates de constitution des droits de
superficie au profit d’Efir coïncidaient avec les dates auxquelles sont intervenus les faits générateurs de la TVA sur les
services de construction fournis par Efir au profit des propriétaires fonciers. Un expert ayant estimé la valeur des services
de construction devant être fournis par Efir à, respectivement, 209 113 BGN et 291 041 BGN, ces sommes ont été retenues comme
constituant les bases d’imposition desdites prestations de services. Le supplément de TVA imposé par l’avis d’imposition rectificatif
correspondait ainsi à la différence entre la taxe établie par l’expert au regard des bases d’imposition estimées et la TVA
qui avait été facturée par Efir, majorée d’intérêts de retard.
17 Efir a formé un recours administratif contre l’avis d’imposition rectificatif devant le Direktor na Direktsia «Obzhalvane
i upravlenie na izpalnenieto» – grad Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite. Ce recours ayant
été rejeté par décision du 1er juillet 2009, Efir a introduit un recours contentieux contre ledit avis devant l’Administrativen sad – Plovdiv (tribunal
administratif de Plovdiv), qui l’a rejeté par décision du 14 octobre 2010. Efir s’est pourvue en cassation contre cette dernière
décision devant la juridiction de renvoi.
18 Cette juridiction relève que, suivant le sens littéral de l’article 62, paragraphe 1, de la directive TVA, le fait générateur
de la TVA intervient au moment où est réalisée une opération imposable. Elle fait toutefois observer que l’article 25, paragraphe
5, point 2, du ZDDS étend la portée de la notion de fait générateur, telle que définie par cette disposition de la directive
TVA, en y incluant les opérations exonérées, alors que, selon le considérant 24 de ladite directive, la notion de fait générateur
doit être harmonisée dans l’ensemble des États membres.
19 Elle souligne, par ailleurs, que, dans l’affaire dont elle est saisie, il existe des opérations corrélatives, à savoir, d’une
part, la constitution de droits de superficie, exonérée jusqu’à l’achèvement du gros œuvre, et, d’autre part, la fourniture
de services de construction. Elle indique que, dans un tel cas, en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du ZDDS, tel qu’il
était en vigueur au moment des faits au principal, le fait générateur de la taxe pour les deux opérations intervient à la
date à laquelle intervient le fait générateur de l’opération réalisée en premier lieu.
20 La juridiction de renvoi précise également que, par la décision de renvoi du 27 octobre 2011 – qui a depuis donné lieu à l’arrêt
du 19 décembre 2012, Orfey Balgaria (C‑549/11, non encore publié au Recueil) –, elle a déjà saisi la Cour de questions concernant,
notamment, l’interprétation des articles 65, 73 et 80 de la directive TVA, questions qui sont, selon elle, également pertinentes
pour la présente affaire.
21 C’est dans ces circonstances que le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de la directive [TVA] doivent-elles être interprétées en ce sens que
la notion de ‘fait générateur de la taxe’ est applicable tant aux opérations imposables qu’aux opérations exonérées?
2) En cas de réponse négative à [la première] question, une règle nationale telle que [l’article 25, paragraphe 5, point 2, du
ZDDS], prévoyant comme date d’intervention du fait générateur de la taxe également la date de réalisation pour les opérations
exonérées, est-elle valable?
3) Les articles 62 et 63 de la directive [TVA] sont-ils d’applicabilité directe?»
Sur les questions préjudicielles
Considérations liminaires
22 Il ressort du dossier soumis à la Cour que la juridiction de renvoi est saisie d’un recours tendant à la cassation d’un jugement
confirmant un avis d’imposition rectificatif soumettant Efir au paiement d’un supplément de TVA, majoré d’intérêts de retard,
afférent à des prestations de services de construction futures. Il ressort également de ce dossier qu’Efir invoque, au soutien
de son pourvoi, une prétendue contrariété dudit avis avec les dispositions du ZDDS, lequel, en substance, transpose en droit
bulgare les dispositions de la directive TVA. Il s’agit dès lors, dans le litige au principal, de déterminer si l’imposition
de ce supplément de TVA et d’intérêts de retard est conforme aux exigences de la directive TVA.
23 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, par ses trois questions, d’une part, sur la possibilité, au regard
de l’article 62 de la directive TVA, d’appliquer la notion de fait générateur à une opération exonérée et, d’autre part, sur
la possibilité pour un particulier de se prévaloir devant elle des dispositions des articles 62 et 63 de la même directive
afin de s’opposer à l’application de dispositions nationales qui seraient incompatibles avec lesdites dispositions de cette
directive.
24 Elle semble considérer que, dans l’hypothèse où la notion de fait générateur ne pourrait pas être appliquée à une opération
exonérée telle que la constitution d’un droit de superficie, laquelle est exonérée en vertu du droit bulgare jusqu’à l’achèvement
du gros œuvre de l’édifice, les autorités fiscales n’auraient pas été fondées à considérer que le fait générateur de la TVA
due sur les services de construction à fournir par Efir était intervenu dès les mois de février et de novembre 2007, lors
de la constitution des droits en cause dans l’affaire au principal, motif pris de ce que les travaux de construction n’étaient
pas encore réalisés à cette date. Cette juridiction paraît ainsi lier l’existence du fait générateur et de l’exigibilité de
la TVA afférente aux services de construction à fournir par Efir au statut fiscal des opérations de constitution des droits
de superficie.
25 En l’occurrence, il n’y a cependant pas lieu de prendre position sur ces interrogations. Il suffit en effet de rappeler que,
aux fins de déterminer si les conditions d’exigibilité de la TVA due sur une prestation de services future sont satisfaites,
il importe peu de savoir si la contrepartie de cette future prestation de services constitue elle-même une opération soumise
à la TVA (arrêt Orfey Balgaria, précité, point 39). Le statut fiscal des opérations qui constituent les contreparties des
futures prestations de services de construction qu’Efir s’est engagée à fournir aux propriétaires fonciers et, donc, le fait
de savoir si et, le cas échéant, à quel moment le fait générateur de la TVA afférente aux opérations de constitution des droits
de superficie intervient et la TVA sur celles-ci devient exigible sont, dès lors, sans incidence sur la solution du litige
au principal au regard du droit de l’Union.
26 Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient toutefois à celle-ci
de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique,
il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêts du 17 juillet
1997, Krüger, C‑334/95, Rec. p. I‑4517, points 22 et 23, ainsi que du 4 octobre 2012, Byankov, C‑249/11, non encore publié
au Recueil, point 57 et jurisprudence citée).
27 À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation
de la décision de renvoi, les normes et les principes du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de
l’objet du litige au principal (voir en ce sens, notamment, arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, Rec. p. 2347, point
26; du 23 octobre 2003, Inizan, C‑56/01, Rec. p. I‑12403, point 34, et Byankov, précité, point 58). En vue de fournir à la
juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut ainsi être amenée à prendre en considération
des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêts du
27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti, C‑315/88, Rec. p. I‑1323, point 10, et du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C‑230/06, Rec.
p. I‑1895, point 19).
28 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction saisie du litige au principal doit, afin d’apprécier la
validité de l’avis d’imposition rectificatif en cause, déterminer, premièrement, si la TVA afférente aux services de construction
à fournir par Efir est devenue exigible dès les dates auxquelles les droits de superficie ont été constitués à son profit,
deuxièmement, la base d’imposition sur laquelle il convient d’appliquer la TVA afférente auxdits services, étant entendu qu’il
ressort de la décision de renvoi que celle-ci a été considérée comme constituée par la valeur normale des prestations de services
à fournir par Efir, et, troisièmement, si les dispositions pertinentes de la directive TVA ont un effet direct.
29 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les première et deuxième questions posées comme tendant, en substance, à savoir,
d’une part, si les articles 63 et 65 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des droits de superficie
sont constitués au profit d’une société en vue de l’édification de bâtiments, en contrepartie de services de construction
de certains biens immeubles que ladite société s’engage à livrer clés en main aux personnes ayant constitué ces droits de
superficie, ces articles s’opposent à ce que la TVA sur ces services de construction devienne exigible dès le moment auquel
les droits de superficie sont constitués, c’est-à-dire avant que ces prestations de services ne soient effectuées, et, d’autre
part, si les articles 73 et 80 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition
nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement
constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.
30 En outre, il y a lieu de comprendre la troisième question comme visant, en substance, à savoir si les articles 63, 65 et 73
de la directive TVA ont un effet direct.
Sur les première et deuxième questions telles que reformulées
31 En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 63 de la directive TVA prévoit que le fait générateur de la taxe intervient
et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. L’article 65 de
la même directive, aux termes duquel, en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de
services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé, constitue
une dérogation à la règle énoncée à l’article 63 et, en tant que telle, doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts
du 21 février 2006, BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, C‑419/02, Rec. p. I‑1685, point 45, ainsi que Orfey Balgaria,
précité, point 27).
32 Ainsi, afin que la TVA puisse devenir exigible sans que la livraison de biens ou la prestation de services ait encore été
effectuée, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison ou de la future
prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services
soient désignés avec précision (arrêts BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, précité, point 48; du 3 mai 2012, Lebara,
C‑520/10, non encore publié au Recueil, point 26, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point 28). Ne sauraient donc être soumis
à la TVA des acomptes versés pour des livraisons de biens ou des prestations de services non encore clairement identifiées
(arrêts BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, précité, point 50; du 16 décembre 2010, MacDonald Resorts, C‑270/09,
Rec. p. I‑13179, point 31, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point 28).
33 En outre, il y a lieu de relever qu’il est certes vrai que le libellé de l’article 65 de la directive TVA semble suggérer,
en particulier dans ses versions en langues bulgare et française, que cette disposition ne viserait que les versements d’acomptes
consistant en une somme d’argent.
34 Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un texte de droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du
possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités et les principes généraux du droit de l’Union (voir
arrêts du 21 mars 1991, Rauh, C‑314/89, Rec. p. I‑1647, point 17; du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala,
C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 174 et jurisprudence citée, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point 32).
35 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement, dont le principe de neutralité
fiscale est une expression particulière au niveau du droit dérivé de l’Union et dans le secteur particulier de la fiscalité,
exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit
objectivement justifiée (arrêts du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, Rec. p. I‑2283, points 49 et 51; du 29 octobre
2009, NCC Construction Danmark, C‑174/08, Rec. p. I‑10567, point 44, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point 33).
36 Ainsi, le principe de neutralité fiscale, principe fondamental du système commun de la TVA, s’oppose, d’une part, à ce que
des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres,
soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA et, d’autre part, à ce que des opérateurs économiques qui
effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (voir, notamment, arrêts du
29 octobre 2009, SKF, C‑29/08, Rec. p. I‑10413, point 67 et jurisprudence citée, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point
34).
37 Or, la Cour a déjà jugé que les contrats d’échange, dans lesquels la contrepartie est par définition en nature, et les opérations
pour lesquelles la contrepartie est monétaire sont, du point de vue économique et commercial, deux situations identiques (arrêt
Orfey Balgaria, précité, point 35, ainsi que, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1997, Goldsmiths, C‑330/95, Rec. p. I‑3801, points
23 et 25).
38 Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement serait méconnu si l’application de l’article 65 de la directive TVA était
tributaire de la forme que revêt la contrepartie perçue par l’assujetti. Ledit principe commande donc d’interpréter cet article
65 en ce sens qu’il s’applique également lorsque l’acompte est versé en nature, dès lors que les conditions rappelées au point
32 du présent arrêt sont remplies. Il est cependant nécessaire que la valeur de cet acompte puisse être exprimée en argent.
En effet, si, selon une jurisprudence constante, la contrepartie d’une prestation de services peut consister en une livraison
de biens et en constituer la base d’imposition au sens de l’article 73 de la directive TVA lorsqu’il existe un lien direct
entre la prestation de services et la livraison de biens, c’est à condition que la valeur de cette dernière puisse être exprimée
en argent (arrêt Orfey Balgaria, précité, point 36, ainsi que, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2001, Bertelsmann, C‑380/99,
Rec. p. I‑5163, point 17 et jurisprudence citée).
39 Le fait que les constitutions des droits de superficie en cause au principal représentent les contreparties intégrales, et
non uniquement partielles, des services de construction auxquels Efir s’est engagée n’est pas susceptible de remettre en cause
une telle interprétation. D’une part, ledit article 65 prévoit que la taxe devient exigible «à concurrence du montant encaissé».
Le libellé de cette disposition ne s’oppose donc pas à ce que le montant encaissé corresponde à la totalité de la contrepartie
de la prestation de services sur laquelle la TVA devient exigible. D’autre part, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, dans l’exposé
des motifs accompagnant la proposition de sixième directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [COM(73) 950
final], désormais remplacée par la directive TVA, la Commission indiquait que «l’encaissement de[s] [...] acomptes rend la
taxe exigible, puisque les cocontractants annoncent ainsi leur intention de tirer, par anticipation, toutes les conséquences
financières liées à la réalisation du fait générateur» (arrêts précités BUPA Hospitals et Goldsborough Developments, point
49, ainsi que Orfey Balgaria, point 37). Or, tel est également le cas lorsque le versement anticipé se monte à la totalité
de la contrepartie convenue.
40 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre, en premier lieu, aux première et deuxième questions telles que reformulées
que les articles 63 et 65 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles
de l’affaire au principal, lorsque des droits de superficie sont constitués au profit d’une société en vue de l’édification
de bâtiments, en contrepartie de services de construction de certains biens immeubles que ladite société s’engage à livrer
clés en main aux personnes ayant constitué ces droits de superficie, ces articles ne s’opposent pas à ce que la TVA sur ces
services de construction devienne exigible dès le moment auquel les droits de superficie sont constitués, c’est-à-dire avant
que ces prestations de services ne soient effectuées, dès lors que, au moment de la constitution de ces droits, tous les éléments
pertinents de ces futures prestations de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés
avec précision, et que la valeur desdits droits est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction
de renvoi de vérifier.
41 En second lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que la base d’imposition pour la livraison de biens ou la prestation
de services, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti.
Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir celle réellement perçue, et non une valeur estimée selon des critères
objectifs. En outre, ladite contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent (arrêt Orfey Balgaria, précité, point 44, ainsi
que, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2010, Astra Zeneca UK, C‑40/09, Rec. p. I‑7505, point 28 et jurisprudence citée).
42 À défaut de consister en une somme d’argent convenue entre les parties, cette valeur, pour être subjective, doit être celle
que le bénéficiaire de la prestation de services, qui constitue la contrepartie de la livraison de biens, attribue aux services
qu’il entend se procurer et correspondre à la somme qu’il est disposé à dépenser à cette fin (arrêts du 2 juin 1994, Empire
Stores, C‑33/93, Rec. p. I‑2329, point 19, et Orfey Balgaria, précité, point 45).
43 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 80, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit que, afin de prévenir la
fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les
prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits,
des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’État membre, la base
d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans certains cas qu’il énumère.
44 Or, les conditions d’application établies à ladite disposition sont exhaustives et, partant, une législation nationale ne
peut prévoir, sur le fondement de cette même disposition, que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération dans
des cas autres que ceux qui y sont énumérés (arrêts du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties et Provadinvest, C‑621/10
et C‑129/11, non encore publié au Recueil, point 51, ainsi que Orfey Balgaria, précité, point 47).
45 En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi que les opérations en cause au principal auraient été effectuées
entre personnes entre lesquelles il existe des liens tels que ceux visés à l’article 80, paragraphe 1, de la directive TVA,
ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans de telles circonstances, cet article ne saurait
être interprété comme autorisant que la valeur normale desdites opérations en constitue la base d’imposition.
46 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre, en second lieu, aux première et deuxième questions telles que reformulées
que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles les opérations ne sont pas réalisées
entre parties liées au sens de l’article 80 de la directive TVA, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi
de vérifier, les articles 73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition
nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement
constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.
Sur la troisième question telle que reformulée
47 En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du
point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant
les juridictions nationales à l’encontre de l’État soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais cette
directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a.,
C‑397/01 à C‑403/01, Rec. p. I‑8835, point 103, ainsi que du 12 juillet 2012, Vodafone España, C‑55/11, C‑57/11 et C‑58/11,
non encore publié au Recueil, point 37).
48 La Cour a ainsi déjà jugé que l’article 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun
de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), devenu l’article 63 de la directive TVA, répond à ces critères
(voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 1993, Balocchi, C‑10/92, Rec. p. I‑5105, points 34 et 35). Elle a jugé de même s’agissant
de l’article 65 de la directive TVA (arrêt Orfey Balgaria, précité, point 53) et de l’article 73 de cette directive (arrêt
Balkan and Sea Properties et Provadinvest, précité, point 61).
49 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la troisième question telle que reformulée que les articles 63, 65 et 73 de la directive
TVA ont un effet direct.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal,
lorsque des droits de superficie sont constitués au profit d’une société en vue de l’édification de bâtiments, en contrepartie
de services de construction de certains biens immeubles que ladite société s’engage à livrer clés en main aux personnes ayant
constitué ces droits de superficie, ces articles ne s’opposent pas à ce que la taxe sur la valeur ajoutée sur ces services
de construction devienne exigible dès le moment auquel les droits de superficie sont constitués, c’est-à-dire avant que ces
prestations de services ne soient effectuées, dès lors que, au moment de la constitution de ces droits, tous les éléments
pertinents de ces futures prestations de services sont déjà connus et donc, en particulier, les services en cause sont désignés
avec précision, et que la valeur desdits droits est susceptible d’être exprimée en argent, ce qu’il appartient à la juridiction
de renvoi de vérifier.
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles les opérations ne sont pas réalisées entre
parties liées au sens de l’article 80 de la directive 2006/112, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de
vérifier, les articles 73 et 80 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition
nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsque la contrepartie d’une opération est entièrement
constituée de biens ou de services, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens ou des services fournis.
2) Les articles 63, 65 et 73 de la directive 2006/112 ont un effet direct.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło