C-190/22

PostanowienieTSUE2023-10-17CELEX: 62022CO0190ECLI:EU:C:2023:804

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, który nie zawiera wystarczająco precyzyjnego opisu krajowych ram prawnych, uzasadnienia potrzeby wykładni prawa Unii oraz związku między przepisami prawa Unii a sporem krajowym, jest oczywiście niedopuszczalny na podstawie art. 94 regulaminu postępowania Trybunału?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów art. 94 lit. b) i c) regulaminu postępowania. Decyzja odsyłająca nie zawierała wystarczająco precyzyjnego opisu krajowych ram prawnych, ani nie wyjaśniała powodów, dla których sąd odsyłający zwrócił się o wykładnię przepisów prawa Unii, ani związku między tymi przepisami a krajowym ustawodawstwem mającym zastosowanie w sporze głównym. Takie braki uniemożliwiają Trybunałowi udzielenie użytecznej odpowiedzi i naruszają prawo państw członkowskich oraz innych zainteresowanych do przedstawienia uwag, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania procedury prejudycjalnej jako instrumentu współpracy sądowej.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła BL, włoskiej sędzi pokoju, której mandat nie został przedłużony po osiągnięciu 68. roku życia, pomimo jej wniosku o kontynuowanie pracy do 75. roku życia na podstawie nowych przepisów krajowych. BL domagała się statusu urzędnika służby cywilnej i odszkodowania za utracone wynagrodzenie. Sąd odsyłający, Giudice di pace di Rimini, rozpatrywał roszczenie BL o odszkodowanie za okres, w którym nie została przywrócona do pełnienia funkcji, a sędzia odsyłający wskazał, że znajduje się w podobnej sytuacji w odniesieniu do krajowych przepisów dotyczących sędziów honorowych.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Giudice di pace di Rimini (sędziego pokoju w Rimini, Włochy) decyzją z dnia 7 marca 2022 r., która wpłynęła do Trybunału w dniu 7 marca 2022 r., jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 17 octobre 2023 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire C‑190/22, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Rimini (juge de paix de Rimini, Italie), par décision du 7 mars 2022, parvenue à la Cour le 7 mars 2022, dans la procédure BL contre Presidenza del Consiglio dei Ministri, LA COUR (sixième chambre), composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges, avocat général : Mme J. Kokott, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15, 20, 30 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des clauses 2 et 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), de l’article 2, sous a), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433 I, p. 1), de l’article 278 TFUE ainsi que de l’article 160 du règlement de procédure de la Cour. 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BL, un juge de paix, à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) au sujet du non-renouvellement des fonctions de BL.  Le cadre juridique 3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient : a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ; b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ; c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »  Le litige au principal et les questions préjudicielles 4        La requérante au principal a exercé sans interruption les fonctions de juge de paix du 14 janvier 2002 au 9 novembre 2020, pour lesquelles elle a perçu une rémunération variable selon la charge de travail et les fonctions exercées. Elle a cessé son activité professionnelle à l’âge de 68 ans, comme le prévoyait la législation italienne applicable à la date de sa nomination en tant que juge de paix. 5        Le 23 novembre 2019, en vertu des dispositions nationales applicables à cette date, la requérante au principal a présenté une demande de renouvellement de son mandat pour une nouvelle période de quatre ans, puisque, en vertu de ces dispositions, elle pouvait prétendre à exercer ses fonctions judiciaires jusqu’au 9 novembre 2027, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 75 ans. 6        Dans l’attente d’une réponse à cette demande, la requérante au principal a saisi le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne, Italie) d’un recours tendant à obtenir le statut de fonctionnaire équivalant, en termes de conditions de travail, à celui des magistrats professionnels, pour les fonctions exercées en tant que juge de paix au cours de la période comprise entre le début de ses fonctions de juge de paix et le moment où elle atteindrait l’âge de 75 ans ou, à tout le moins, l’âge de 70 ans et, par conséquent, la condamnation du ministère de la Justice au paiement des différences de rémunération acquises et à acquérir, ainsi que la régularisation de sa situation en matière de cotisations et de sécurité sociale. Le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne) a ordonné la poursuite temporaire des fonctions de juge de paix de la requérante au principal. Le ministère de la Justice a toutefois interjeté appel de cette décision devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui l’a accueilli, ce qui a entraîné la cessation des fonctions de celle-ci. 7        Le 1er janvier 2022, une nouvelle législation est entrée en vigueur, prévoyant que les magistrats honoraires en fonction au 15 août 2017 peuvent rester en fonction jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 70 ans (et non plus de 68 ans) à condition de réussir l’une des trois procédures d’évaluation devant se dérouler au cours de la période 2022-2024 et qui concernent respectivement les magistrats honoraires ayant plus de 16 ans de service, ceux ayant entre 12 ans et 16 ans de service, et ceux ayant moins de 12 ans de service. L’ancienneté de service nécessaire pour pouvoir participer à ces procédures est l’ancienneté cumulée à la date du 15 août 2017. 8        À cette date, BL n’avait pas accompli plus de 16 ans de service, tel que requis pour participer à la première procédure d’évaluation. 9        Le 21 janvier 2022, elle a introduit devant le Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne) une demande en référé visant à obtenir la confirmation de son droit à exercer ses fonctions de juge de paix jusqu’à l’âge de 70 ans, en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation mentionnée au point 7 de la présente ordonnance. Cette juridiction a fait droit à cette demande et a ordonné la réintégration de BL en tant que juge de paix jusqu’à ce qu’elle atteigne cet âge. En dépit de l’opposition du Consiglio Superiore della Magistratura (Conseil supérieur de la magistrature, Italie), exposée dans son avis des 16 et 17 février 2022, le président du Tribunale di Rimini (tribunal de Rimini, Italie) a, le 1er mars 2022, ordonné à BL de reprendre immédiatement ses fonctions de juge de paix. 10      À la même date, BL a saisi le Giudice di pace di Rimini (juge de paix de Rimini, Italie), le juge de renvoi, d’une demande de dommages et intérêts visant à obtenir une rémunération équivalente à celle qui aurait été due à un magistrat ordinaire pour les fonctions exercées au cours de la période allant du 10 au 28 février 2022, période pendant laquelle BL n’a pas été réintégrée dans ses fonctions et n’a donc perçu aucune rémunération. 11      Le juge de renvoi considère que la nouvelle législation nationale mentionnée au point 7 de la présente ordonnance provoque la perte de tous les droits revendiqués par BL. Il indique se trouver dans la même situation que BL, dans la mesure où il ne remplit pas davantage la condition d’avoir accompli au moins 16 ans de service à la date du 15 août 2017, et indique vouloir dénoncer l’« intention punitive » de ladite législation à l’égard des juges de paix. 12      Dans ces conditions, le Giudice di pace di Rimini (juge de paix de Rimini) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Le droit de l’Union [...] et, notamment, les articles 15, 20, 30 et 47 de la [Charte], les clauses 2 et 4 de [l’accord-cadre] et le principe fondamental de l’indépendance et de l’inamovibilité de la juridiction d’un État membre, tel qu’interprété par la jurisprudence de la [Cour] dans l’arrêt [du 16 juillet 2020,] Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, [EU:C:2020:572]), s’opposent-ils à une disposition nationale telle que l’article 29 du décret législatif n° 116, du 13 juillet 2017, [...]qui, sans raisons objectives, discrimine, par rapport aux conditions de travail des magistrats professionnels comparables, la [requérante au principal], la situation de fait étant la suivante : la requérante, juge de paix depuis [l’année] 2002 sans interruption, n’a pas atteint l’âge de 70 ans, qu’elle atteindra en 2022, et elle n’avait pas accompli, à la date du 15 août 2017, plus de 16 ans de services effectifs en tant que magistrat honoraire ; par conséquent, bien que la règle nationale (article 29, paragraphe 1, du décret législatif n° 116[, du 13 juillet] 2017) lui permette de continuer à exercer les fonctions judiciaires jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 70 ans, la requérante ne peut pas participer à la première procédure d’évaluation pour la confirmation dans le ruolo ad esaurimento de magistrat honoraire, qui sera annoncée par le Conseil supérieur de la magistrature avant la fin de l’année 2022, comme le prévoit l’article 29, paragraphe 3, du décret législatif n° 116[, du 13 juillet] 2017 ; en outre, étant donné qu’elle ne pouvait pas présenter de demande de participation à la procédure d’évaluation, prévue en 2022, en vue de la confirmation dans le ruolo ad esaurimento, la requérante [au principal], qui avait déjà cessé d’exercer ses fonctions judiciaires avant le 31 décembre 2021, au motif qu’elle avait atteint l’âge de 68 ans, en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur, n’aurait plus pu reprendre le service à compter du 1er janvier 2022, car la nouvelle réglementation, tout en prévoyant le maintien en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans pour ceux qui étaient en fonction au 15 août 2017, prévoyait également la cessation des fonctions [pour] ceux qui n’étaient pas en mesure de présenter une demande de confirmation dans leurs fonctions (article 29, paragraphe 9, du décret législatif n° 116[, du 13 juillet] 2017) ; sur la base de [ladite] réglementation nationale [...], la requérante [au principal] ne recevra du gouvernement italien qu’une indemnisation de 1 500 à 2 500 euros par an pour chaque année de service, selon le nombre d’audiences tenues dans l’année, avec un maximum de 50 000 euros, et elle renoncera également à tous les droits à rémunération, réglementaires et contributifs, demandés dans le cadre de la procédure pendante devant le [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne)] et garantis par le droit de l’Union pour le service judiciaire exercé en tant que salarié, mais non reconnu en tant que tel par le gouvernement italien, y compris la couverture contributive de la relation de travail et les prestations de sécurité sociale qui en découlent ; le [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne)], par l’adoption d’une mesure conservatoire [...] le 9 février 2022, en application de l’arrêt [du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572),] et en contradiction avec la réglementation nationale et avec l’avis des 16 et 17 février 2022 du Conseil supérieur de la magistrature, a ordonné la reprise de la fonction judiciaire de juge de paix de [la requérante au principal] jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 70 ans ; le président du Tribunale di Rimini [tribunal de Rimini], en exécution de la mesure conservatoire du [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne)], a ordonné par décision du 1er mars 2022 la reprise immédiate du service pour la requérante [au principal] ; il est demandé à la juridiction de renvoi, à titre de réparation des dommages pour la violation flagrante et persistante du droit de l’Union [...] par le gouvernement italien en ce qui concerne le statut juridique et les droits des magistrats honoraires, d’ordonner le paiement de la somme correspondant à la rémunération que la requérante [au principal] aurait dû percevoir du 10 au 28 février 2022, d’un montant égal à celui d’un magistrat professionnel comparable ; cette demande trouve son fondement juridique dans l’ordonnance de référé portant réadmission dans les fonctions rendue par le [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (tribunal administratif régional d’Émilie Romagne)], mais elle est contraire à la réglementation nationale, laquelle, tout en reconnaissant la violation du droit de l’Union [...], exclut d’une part toute possibilité de réintégration dans le service jusqu’à l’âge de 70 ans du magistrat honoraire, la requérante au principal, qui, contre sa volonté, a quitté son poste avant le 31 décembre 2021 à la suite d’une mesure judiciaire conservatoire prise par le Consiglio di Stato [(Conseil d’État)] en violation de l’arrêt [du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C-658/18, EU:C:2020:572)], et limite d’autre part la réparation du préjudice subi par la requérante [au principal] à une somme forfaitaire prédéterminée par la législation à un montant bien inférieur au préjudice effectivement subi du fait de la violation des droits garantis par l’Union européenne ? 2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 47 de la [Charte], lu en combinaison avec l’article 267 TFUE, les clauses 2 et 4 de [l’accord-cadre] et le principe fondamental de l’indépendance et de l’inamovibilité de la juridiction d’un État membre s’opposent-ils à une norme nationale – telle que l’article 21 du décret législatif n° 116, du 13 juillet 2017 – qui expose un juge de paix, en [l’occurrence] la juridiction de renvoi, privé de protections juridique, économique et de sécurité sociale effectives et qui entend appliquer le droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour [dans l’arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C‑658/18, EU:C:2020:572),] en laissant inappliquées les règles internes qui s’opposent à la reconnaissance de la protection demandée, à la résiliation automatique de sa mission judiciaire par des organes de l’État italien parties au principal, tels que le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, sans contradictoire et sans procédure disciplinaire telle que prévue avant l’entrée en vigueur du décret législatif n° 116[, du 13 juillet] 2017 ? 3)      À la lumière de la réponse affirmative aux deux premières questions, [nous posons la question de savoir si] constitue une violation de l’“État de droit”, au sens de l’article 2, sous a), du règlement [2020/2092], une situation au sein de l’État italien dans laquelle : la requérante [au principal] et 4 769 autres magistrats honoraires déjà en fonction au 15 août 2017, dont le juge de renvoi, sont privés de la protection réglementaire, économique et de sécurité sociale des conditions de travail garantie aux magistrats professionnels comparables, et ne peuvent donc pas exercer leurs fonctions judiciaires dans des conditions d’indépendance et d’inamovibilité ; le gouvernement italien et le ministère de la Justice en tant qu’« employeur », le Parlement national, le Conseil supérieur de la magistrature, la Corte Suprema di cassazione [(Cour de cassation, Italie)] et le Consiglio di Stato [(Conseil d’État)] refusent systématiquement de reconnaître la primauté du droit de l’Union [...] et d’appliquer la jurisprudence de la [Cour] sur le statut juridique et les droits garantis par la législation de l’Union à la [requérante au principal] et à 4 769 magistrats honoraires dans des conditions d’exercice des fonctions judiciaires identiques à celles des magistrats professionnels ; 4 769 magistrats honoraires, y compris le juge de renvoi et à l’exclusion de la requérante [au principal], qui étaient déjà en fonction au 15 août 2017, devront renoncer à tous les droits garantis par le droit de l’Union s’ils souhaitent se soumettre à une nouvelle procédure d’évaluation, avec une issue positive, pour continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans, alors que tous ces magistrats honoraires ont reçu du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère de la Justice, sur la base de la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, une décision confirmant leur nomination jusqu’au 31 mai 2024 et, en tout état de cause, jusqu’à la date à laquelle leur nomination prend fin automatiquement pour des raisons d’âge, la violation de l’indépendance et de l’inamovibilité du magistrat honoraire “dont la relation de travail a été pérennisée” étant toujours caractérisée après la “pérennisation” de leur nomination ; les interventions financières du budget de l’Union pour la réforme de la justice civile et pénale en Italie dans le sens d’un procès rapide et équitable, telles que définies par le [Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) (plan national de reprise et de résilience)], ne prévoient aucune mesure de soutien à la magistrature honoraire et sont principalement destinées à l’emploi à durée déterminée de 16 500 agents administratifs “assistants près l’ufficio del processo” [structure d’assistance aux juges], employés comme salariés par le ministère de la Justice dans les mêmes conditions économiques que les magistrats honoraires “dont la relation de travail a été pérennisée”, mais dans des conditions d’inamovibilité disciplinaire pendant toute la durée de la relation qui ne sont pas reconnues aux magistrats honoraires même après “la pérennisation” ? 4)      À la lumière de la réponse affirmative aux trois premières questions, l’article 278 [TFUE] et l’article 160 du règlement de procédure [...] sont-ils illégaux, parce qu’en contradiction avec les articles 2, 6 et 19 [TUE], en ce qu’ils ne permettent pas à la [Cour], dans le cadre de procédures préjudicielles introduites au titre de l’article 267 TFUE, d’adopter les mesures provisoires nécessaires, y compris des mesures de suspension des actes législatifs nationaux qui portent atteinte à l’État de droit et aux intérêts financiers de l’Union, conformément aux principes et à la conditionnalité énoncés dans le règlement 2020/2092 ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 13      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 14      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 15      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). 16      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée]. 17      À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée). 18      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1). 19      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous b) et c), du règlement de procédure. 20      En effet, d’une part, la décision de renvoi ne comporte pas une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie. Par conséquent, elle ne permet pas à la Cour d’apporter une réponse utile aux questions posées. 21      D’autre part, la décision de renvoi ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction nationale à s’interroger sur l’interprétation des dispositions et des principes du droit de l’Union mentionnés dans les questions préjudicielles, et n’expose pas le lien qui existerait entre, d’une part, ces dispositions et principes et, d’autre part, la législation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision. 22      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable. 23      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).  Sur les dépens 24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Rimini (juge de paix de Rimini, Italie), par décision du 7 mars 2022, parvenue à la Cour le 7 mars 2022, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : l’italien.

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