C-194/15
PostanowienieTSUE2016-02-04CELEX: 62015CO0194ECLI:EU:C:2016:81
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 49 TFUE, 63 TFUE i 65 TFUE stoją na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, zgodnie z którym, gdy rezydent tego państwa członkowskiego, akcjonariusz spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, otrzymuje od tej spółki dywidendy opodatkowane w obu tych państwach członkowskich, podwójne opodatkowanie nie jest unikane w państwie członkowskim rezydencji akcjonariusza poprzez przyznanie ulgi podatkowej co najmniej równej kwocie podatku zapłaconego w państwie członkowskim źródła tych dywidend?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że prawo Unii, w jego obecnym stanie, nie ustanawia ogólnych kryteriów podziału kompetencji między państwami członkowskimi w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania. Fakt, że zarówno państwo źródła dywidend, jak i państwo rezydencji akcjonariusza mogą opodatkować te dywidendy, nie oznacza, że państwo rezydencji jest zobowiązane do zapobiegania niekorzystnym skutkom wynikającym z równoległego wykonywania kompetencji podatkowych. Włoskie przepisy nie różnicowały dywidend krajowych i zagranicznych pod względem podstawy opodatkowania i stawki, a ewentualne cięższe obciążenie podatkowe dywidend francuskich wynikało z równoległego wykonywania kompetencji podatkowych przez oba państwa członkowskie, a nie z dyskryminacji ze strony prawa włoskiego.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła włoskich rezydentów, Véronique Baudinet i jej dzieci, którzy otrzymali dywidendy od spółki z siedzibą we Francji. Dywidendy te zostały opodatkowane u źródła we Francji (15% podatku u źródła). Włoskie organy podatkowe (Agenzia delle Entrate) zakwestionowały pełne odliczenie podatku zapłaconego we Francji od podatku należnego we Włoszech, ograniczając ulgę podatkową do 40% kwoty brutto dywidend, zgodnie z włoskimi przepisami. Skutkowało to podwójnym opodatkowaniem dywidend.Rozstrzygnięcie
Artykuły 49 TFUE, 63 TFUE i 65 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak uregulowanie będące przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którym, gdy rezydent tego państwa członkowskiego, akcjonariusz spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, otrzymuje od tej spółki dywidendy opodatkowane w obu tych państwach członkowskich, podwójne opodatkowanie nie jest unikane w państwie członkowskim rezydencji akcjonariusza poprzez przyznanie ulgi podatkowej co najmniej równej kwocie podatku zapłaconego w państwie członkowskim źródła tych dywidend.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) février 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel – Articles 63 TFUE et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Imposition des dividendes – Convention bilatérale préventive de la double imposition – Double imposition juridique»
Dans l’affaire C‑194/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria
provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin, Italie), par décision du 31 mars 2015, parvenue à la Cour
le 28 avril 2015, dans la procédure
Véronique Baudinet,
Pauline Boyer,
Adrien Boyer,
Édouard Boyer
contre
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Baudinet et ses enfants Pauline, Adrien et Édouard Boyer, par Me L. Imperato, avvocato, et par M. A. Rapisarda,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement danois, par M. C. Torning et Mme M. S. Wolff, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Martins da Silva ainsi que par Mme M. Rebelo, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. O. Thomas, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Soulay et D. Recchia, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Baudinet et ses enfants, Pauline, Adrien et Édouard Boyer, à l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
(administration fiscale – direction provinciale I de Turin, ci-après l’«administration fiscale») au sujet de l’imposition,
en Italie, de dividendes perçus d’une société établie en France et qui ont déjà fait l’objet d’une retenue à la source dans
ce dernier État membre.
Le cadre juridique
Le droit italien
3 La réglementation italienne en matière d’impôts sur les revenus est constituée du décret n° 917 du président de la République,
portant approbation du texte unique sur les revenus (decreto del Presidente della Republica n. 917 – Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), du 22 décembre 1986 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 31 décembre 1986), tel que
modifié par le décret législatif n° 344, portant réforme de l’impôt sur les revenus des sociétés, conformément à l’article
4 de la loi n° 80 du 7 avril 2003 (decreto legislativo n. 344 – Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma
dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80), du 12 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 291, du 16 décembre
2003, ci-après le «TUIR»).
4 L’article 3, paragraphe 1, du TUIR prévoit:
«L’impôt s’applique au revenu global du contribuable, lequel est formé, en ce qui concerne les résidents, par tous les revenus
qu’il possède après déduction des charges déductibles indiquées à l’article 10 [...]»
5 L’article 11, paragraphe 4, du TUIR dispose:
«Le montant des crédits d’impôt auxquels a droit le contribuable en vertu de l’article 165 est déduit de l’impôt net. Si ce
montant est supérieur à celui de l’impôt net, le contribuable a le droit, selon son choix, de faire imputer cet excédent en
déduction de l’impôt dû pour l’exercice fiscal suivant ou d’en demander le remboursement dans sa déclaration de revenus.»
6 L’article 47, paragraphe 1, du TUIR énonce:
«Sans préjudice des cas mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, sous a), quelle que soit leur forme ou leur dénomination,
les bénéfices distribués par les sociétés ou par les organismes indiqués à l’article 73 [...] font partie du revenu imposable
global, à hauteur de 40 % de leur montant.»
7 L’article 59, paragraphe 1, du TUIR précise:
«Les bénéfices de la participation au capital ou au patrimoine des sociétés et des établissements visés à l’article 73 et
ceux relatifs aux titres et aux instruments financiers visés à l’article 44, paragraphe 2, sous a), ainsi que les rémunérations
liées aux contrats visés à l’article 109, paragraphe 9, sous b), concourent à la formation du revenu total à hauteur de 40
pour cent de leur montant, dans l’exercice au cours duquel ils sont perçus. L’article 47 s’applique, sauf dispositions contraires
dans la phrase précédente.»
8 L’article 165, paragraphes 1 et 10, du TUIR dispose:
«1. Si des revenus produits à l’étranger concourent à la formation du revenu global, les impôts définitivement versés à l’étranger
sur ces revenus peuvent être déduits de l’impôt net dû à hauteur de la part d’impôt correspondant au rapport entre les revenus
produits à l’étranger et le revenu global [...]
[...]
10. Si le revenu d’origine étrangère concourt partiellement à la formation du revenu total, l’impôt étranger est également déduit
dans la même mesure.»
La convention franco-italienne
9 La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d’éviter
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales,
signée à Venise le 5 octobre 1989 (ci-après la «convention franco-italienne») prévoit, à son article 10, ce qui suit:
«1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet
autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi
ne peut excéder:
a) 5 [pour] cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l’impôt sur les sociétés
qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d’au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution
des dividendes, au moins 10 [pour] cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 [pour] cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
[...]»
10 L’article 24, paragraphe 2, de la convention franco-italienne indique que, en ce qui concerne la République italienne, la
double imposition est évitée de la manière suivante:
«Lorsqu’un résident d’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en France, l’Italie, en établissant ses impôts
sur le revenu visés à l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments
de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s’y opposent.
Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé en France, mais le montant de la
déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces
éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie
de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne».
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 L’administration fiscale a émis, pour les années 2007 et 2008, une série d’avis de rectification relatifs aux revenus de dividendes
provenant de participations qualifiées détenues, dans une société établie en France, sous forme d’actions, par les requérants
au principal dont la résidence fiscale est située à Turin.
12 Conformément à la convention franco-italienne, cette société a appliqué à ces dividendes une retenue à la source de 15 %.
Les requérants au principal ont dûment déclaré, dans la déclaration fiscale effectuée en Italie, lesdits dividendes.
13 Cependant, les requérants au principal ont déduit de l’impôt dû en Italie le montant intégral de l’impôt acquitté en France
et, en conséquence, revendiquent le bénéfice d’un crédit d’impôt d’origine étrangère dont l’administration fiscale conteste
la légitimité.
14 Selon cette administration, le crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les requérants au principal est limité à la part de
la retenue à la source acquittée en France qui correspond au montant des dividendes pris en considération par la réglementation
fiscale italienne, à savoir 40 % du montant brut de ces dividendes.
15 Estimant que la totalité de la retenue à la source acquittée en France doit être déduite de l’impôt dû en Italie, les requérants
au principal ont saisi la Commissione tributaria provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin).
16 Selon cette dernière, la réglementation italienne réserve un traitement plus favorable aux dividendes distribués par des sociétés
établies en Italie qu’à ceux distribués par des sociétés établies en France, où ils sont soumis à une retenue à la source
qui n’est que partiellement déductible en Italie. Il en résulterait que la réglementation italienne et la convention franco-italienne
seraient susceptibles de dissuader les personnes physiques résidant en Italie et qui y sont assujetties à l’impôt sur le revenu
d’investir leurs capitaux dans des sociétés établies en dehors de l’Italie.
17 La juridiction de renvoi estime dès lors qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que la réglementation italienne en matière
d’imposition des dividendes d’origine étrangère, en rendant la détention de participations dans des sociétés non‑résidentes
moins avantageuse que la détention de participations dans des sociétés résidentes, est susceptible de ne pas être conforme
au principe de la libre circulation des capitaux.
18 Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Torino (commission fiscale provinciale de Turin) a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 63 TFUE et 65 TFUE s’opposent-ils à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident
de cet État, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit des dividendes imposés dans ces deux États,
la double imposition n’est pas évitée, dans l’État de résidence, par l’attribution d’un crédit d’impôt au moins égal au montant
de l’impôt versé dans l’État où siège la société qui distribue les dividendes?»
Sur la question préjudicielle
19 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel peut être
clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, après avoir entendu
l’avocat général, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la liberté en cause
21 Il y a lieu de constater que, si la juridiction nationale interroge la Cour sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 65
TFUE, la Commission européenne estime qu’il conviendrait d’examiner la présente affaire à la lumière de l’article 49 TFUE.
22 Or, selon une jurisprudence constante, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction qui est à l’origine d’un renvoi
préjudiciel, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit de l’Union auxquelles le juge national
n’a pas fait référence dans ses questions préjudicielles (ordonnance Amorim Energia, C‑38/11, EU:C:2012:358, point 36 et jurisprudence
citée).
23 À cet égard, il doit être rappelé que le traitement fiscal des dividendes est susceptible de relever de l’article 49 TFUE
relatif à la liberté d’établissement et de l’article 63 TFUE relatif à la libre circulation des capitaux (arrêt Bouanich,
C‑375/12, EU:C:2014:138, point 26 et jurisprudence citée).
24 Quant à la question de savoir si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre de ces libertés de circulation, il
résulte d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il y a lieu de prendre en considération l’objet de la législation en cause
(arrêt Bouanich, C‑375/12, EU:C:2014:138, point 27 et jurisprudence citée).
25 À cet égard, il a déjà été jugé par la Cour qu’une législation nationale qui a vocation à s’appliquer aux seules participations
permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci relève
des dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement. En revanche, des dispositions nationales qui trouvent
à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier, sans intention d’influer
sur la gestion et le contrôle de l’entreprise, doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des
capitaux (arrêt Bouanich, C‑375/12, EU:C:2014:138, point 28 et jurisprudence citée).
26 S’agissant de l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que la législation nationale en cause au principal
s’applique quel que soit le montant de la participation détenue dans une société. Ainsi, l’application de cette législation
ne dépend pas de l’ampleur des participations dans une société non-résidente et ne se limite pas aux situations dans lesquelles
le porteur de parts peut exercer une influence certaine sur les décisions de la société concernée et en déterminer les activités.
27 Par conséquent, pour autant que cette réglementation se rapporte à des dividendes qui trouvent leur origine dans un État membre,
l’objet de ladite législation ne permet pas de déterminer si celle-ci relève de manière prépondérante de l’article 49 TFUE
ou de l’article 63 TFUE. Dans de telles circonstances, la Cour tient compte des éléments factuels du cas d’espèce afin de
déterminer si la situation visée par le litige au principal relève de l’une ou de l’autre desdites dispositions (arrêt Bouanich,
C‑375/12, EU:C:2014:138, point 30 et jurisprudence citée).
28 Or, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la nature de la participation en cause. Il ne peut donc être
exclu que la législation nationale en cause au principal ait vocation à s’appliquer à des dividendes versés par une société
non-résidente à des actionnaires résidents détenant une participation qui leur confère une influence certaine sur les décisions
de cette société et leur permet d’en déterminer les activités. Partant, cette législation doit également être examinée au
regard des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
29 Dès lors, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 49
TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre, telle
que la réglementation en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État membre, actionnaire d’une
société établie dans un autre État membre, perçoit de cette société des dividendes imposés dans ces deux États membres, la
double imposition n’est pas évitée, dans l’État membre de résidence de l’actionnaire, par l’attribution d’un crédit d’impôt
au moins égal au montant de l’impôt versé dans l’État membre de la source de ces dividendes.
Sur l’existence d’une restriction aux libertés de circulation
30 Il convient de rappeler qu’il découle d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il appartient à chaque État membre d’organiser,
dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette
imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire (arrêt Haribo Lakritzen
Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 167 et jurisprudence citée).
31 Il s’ensuit, d’une part, que les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant
dans un autre État membre sont susceptibles de faire l’objet d’une double imposition juridique lorsque les deux États membres
choisissent d’exercer leur compétence fiscale et de soumettre lesdits dividendes à l’imposition dans le chef de l’actionnaire
(arrêt Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 168 et jurisprudence
citée).
32 D’autre part, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres,
dans la mesure où un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité
(arrêt Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 169 et jurisprudence
citée).
33 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors que le droit de l’Union,
dans son état actuel, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant
de l’élimination de la double imposition à l’intérieur de l’Union européenne, la circonstance que tant l’État membre de la
source des dividendes que l’État de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes n’implique pas
que l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit de l’Union, de prévenir les désavantages qui pourraient découler
de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres (arrêt Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische
Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 170 et jurisprudence citée).
34 En l’occurrence, il convient de constater que la réglementation italienne en cause ne procède à aucune distinction entre les
dividendes distribués par une société établie en Italie et ceux distribués par une société établie en France. En effet, en
vertu de cette réglementation, dans le cadre du calcul de l’impôt sur le revenu, l’assiette et le taux d’imposition de ces
dividendes sont identiques pour l’ensemble de ces dividendes.
35 Si, dans de telles conditions, les dividendes distribués par une société établie en France sont soumis à une charge fiscale
plus lourde que celle pesant sur les dividendes distribués par une société établie en Italie, ce désavantage n’est pas imputable
à la législation italienne en cause au principal, mais résulte de l’exercice parallèle, par l’État membre de la source de
ces dividendes et l’État membre de résidence de l’actionnaire, de leur compétence fiscale.
36 En effet, ainsi qu’il a été mentionné au point 33 de la présente ordonnance, l’État membre de résidence de l’actionnaire n’est
pas tenu, en vertu du droit de l’Union, de compenser un désavantage fiscal résultant de l’exercice parallèle par cet État
membre et par l’État membre de la source des dividendes de leur compétence fiscale.
37 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question que les articles 49 TFUE,
63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle
que la réglementation en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État membre, actionnaire d’une
société établie dans un autre État membre, perçoit de cette société des dividendes imposés dans ces deux États membres, la
double imposition n’est pas évitée, dans l’État membre de résidence de l’actionnaire, par l’attribution d’un crédit d’impôt
au moins égal au montant de l’impôt versé dans l’État membre de la source de ces dividendes.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
Les articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation
d’un État membre, telle que la réglementation en cause au principal, en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État
membre, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit de cette société des dividendes imposés dans
ces deux États membres, la double imposition n’est pas évitée, dans l’État membre de résidence de l’actionnaire, par l’attribution
d’un crédit d’impôt au moins égal au montant de l’impôt versé dans l’État membre de la source de ces dividendes.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło