C-2/90

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1991-09-19CELEX: 61990CC0002(01)ECLI:EU:C:1991:344

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odpady nienadające się do recyklingu i nieużyteczne, pozbawione wartości handlowej, podlegają przepisom Traktatu EWG dotyczącym swobodnego przepływu towarów (art. 30 i 36), czy też transakcje handlowe związane z ich usuwaniem, składowaniem lub niszczeniem są regulowane przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu usług (art. 59)? Czy zakaz składowania odpadów pochodzących z innych państw członkowskich w regionie Walonii jest zgodny z prawem Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że pojęcie „towarów” w rozumieniu art. 9 Traktatu EWG powinno być interpretowane szeroko i obejmuje wszelkie ruchome przedmioty materialne, do których przypisane są prawa własności lub obowiązki, i które mogą być wycenione pieniężnie, niezależnie od tego, czy ich wartość jest dodatnia czy ujemna. Odpady, nawet te nienadające się do recyklingu, są przedmiotem transakcji handlowych i mogą być wycenione, a zatem stanowią towary. Swobodny przepływ towarów obejmuje również przemieszczanie towarów przez granice w celu ich usunięcia. Zakaz wprowadzony przez Belgię, który faworyzuje odpady krajowe poprzez ograniczenie składowania odpadów z innych państw członkowskich, stanowi ilościowe ograniczenie importu, niezgodne z art. 30 Traktatu EWG. Chociaż ochrona środowiska może stanowić nadrzędny wymóg interesu ogólnego uzasadniający ograniczenia, to środki te muszą być stosowane bez rozróżnienia do odpadów krajowych i importowanych, czego belgijskie przepisy nie spełniają.
Stan faktyczny
Komisja wniosła skargę przeciwko Królestwu Belgii w związku z dekretem wykonawczym regionu Walonii z dnia 19 marca 1987 r., zmienionym dekretem z dnia 23 lipca 1987 r. Dekret ten zakazywał składowania, deponowania lub zrzucania w Walonii odpadów pochodzących z innego państwa członkowskiego lub z regionu innego niż Walonia. Zakaz ten dotyczył odpadów, które nie mogły być lub nie były faktycznie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi: 1) stwierdzić, że Królestwo Belgii, zakazując składowania, deponowania lub zrzucania w Walonii odpadów pochodzących z innych państw członkowskich, a także, w zakresie, w jakim dotyczy to odpadów pochodzących z innych państw członkowskich, z innych regionów Belgii niż Walonia, uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy Rady 84/631/CEE oraz art. 30 Traktatu EWG; 2) oddalić pozostałą część skargi; 3) obciążyć Królestwo Belgii kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61990C0002(01) Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Interdiction de déposer des déchets provenant d'un autre État membre. - Affaire C-2/90. Recueil de jurisprudence 1992 page I-04431 édition spéciale suédoise page I-00031 édition spéciale finnoise page I-00031 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. La Cour est déjà au fait de la présente affaire, dans laquelle la Commission lui demande de constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser en Wallonie des déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu 1) de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39); 2) de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et 3) des articles 30 et 36 du traité CEE. 2. Des arguments oraux ont été avancés à l' audience du 27 novembre 1990 et nous avons présenté nos conclusions le 10 janvier 1991. Toutefois, par ordonnance du 2 mai 1991 rendue conformément à l' article 61 du règlement de procédure, la Cour a rouvert la procédure orale pour donner aux parties, aux autres États membres et aux autres institutions la possibilité de prendre position sur la question suivante: la circulation des déchets non utilisables et non recyclables, dépourvus de valeur commerciale, relève-t-elle des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises, ou bien est-ce que les transactions commerciales relatives à l' élimination, au dépôt ou à la destruction de tels déchets sont régies par les dispositions du traité sur la libre circulation des services? 3. En outre, la Commission a été invitée à informer la Cour des mesures législatives communautaires qui seraient éventuellement en cours d' élaboration en ce qui concerne les transferts transfrontaliers ou l' entreposage, le déversement ou le dépôt de déchets non dangereux, non recyclables et à indiquer si elle entendait proposer des mesures visant à limiter les mouvements transfrontaliers de ces déchets. Pour sa part, le gouvernement belge a été invité à indiquer si les dispositions en cause en l' espèce (à savoir l' arrêté de l' exécutif régional wallon du 19 mars 1987, dans sa rédaction modifiée par l' arrêté du 23 juillet 1987) portaient sur des déchets recyclables ou non recyclables. 4. Tant la Commission que le gouvernement belge ont répondu aux questions qui leur avaient été spécifiquement adressées ainsi qu' à la question générale, mais aucun autre État membre ni aucune autre institution n' ont présenté d' observations. En ce qui concerne la question adressée au gouvernement belge, ce dernier a affirmé que les dispositions en question visaient uniquement les déchets qui soit ne pouvaient pas être utilisés ou recyclés, soit n' étaient pas effectivement utilisés ou recyclés. Il en résulte que l' arrêté de l' exécutif wallon s' applique aux déchets recyclables qui ne sont pas destinés à être recyclés ainsi qu' aux déchets non recyclables. En réponse à la question qui lui avait été posée, la Commission a fourni des copies d' une communication adressée par la Commission au Conseil et au Parlement le 14 septembre 1989, relative à une stratégie communautaire pour la gestion des déchets, ainsi que d' une proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, datée du 22 mai 1991. La Commission a également attiré l' attention de la Cour sur la proposition de règlement du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' intérieur, à l' entrée et à la sortie de la Communauté (JO 1990, C 289, p. 9) et sur la directive 91/156/CEE, récemment adoptée par le Conseil, le 18 mars 1991, portant modification de la directive 75/442/CEE sur les déchets (JO L 78, p. 32). Les déchets et la libre circulation des marchandises 5. Dans nos conclusions précédentes, au point 16, nous avons indiqué que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises devaient être considérées comme applicables à tous les types de déchets, même ceux qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés. Il peut être utile de développer les raisons que nous avons fournies à l' appui de ce point de vue, à la lumière de la réponse des parties à la question posée par la Cour. 6. Les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises sont la pierre angulaire de la Communauté. Aux termes de l' article 9 du traité, la Communauté "est fondée sur une union douanière qui s' étend à l' ensemble des échanges de marchandises ...". Toutefois, le traité ne comporte aucune définition du terme "marchandises" (à la différence, par exemple, du traité CECA, qui comporte une définition des termes "charbon" et "acier"). Cette absence de définition indique peut-être déjà que le terme doit être pris dans son sens large. En revanche, le terme "services" fait l' objet d' une définition tout au moins partielle à l' article 60 du traité, qui dispose que: "Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. ..." 7. Comme l' indique l' article 60, la notion de services recouvre une catégorie résiduelle de transactions non couvertes par la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes: voir arrêt du 11 juillet 1985, Cinéthèque, points 10 et 11 (60/84 et 61/84, Rec. p. 2605). Le caractère résiduel des dispositions du traité relatives aux services a été récemment mis en évidence par l' arrêt du 30 avril 1991, Boscher (C-239/90, Rec. p. I-2023). Dans cette affaire, une législation nationale qui restreignait la vente aux enchères publiques de marchandises en imposant une condition d' enregistrement local aux propriétaires des marchandises a été considérée comme incompatible avec l' article 30 du traité. L' article 59 n' était pas applicable, même s' il ne faisait pas de doute que la restriction constituait également un obstacle à la fourniture de services par les commissaires-priseurs aux clients établis dans un autre État membre. 8. En conséquence, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises peuvent s' appliquer, que les transactions en question fournissent également ou non l' occasion de fournir des services. Même si on admet que le contractant qui se charge de l' élimination des déchets fournit un "service", au sens du traité, au producteur des déchets, cela ne suffit pas à faire relever la transaction des dispositions du traité relatives aux services. De fait, ces dernières dispositions ne s' appliquent que si la transaction en question n' est pas régie par celles qui concernent la libre circulation des marchandises. Cela ne veut pas dire qu' il n' existe pas de circonstances dans lesquelles une transaction impliquant aussi bien la circulation de marchandises que la fourniture de services peut être considérée à juste titre comme relevant de l' article 59: un exemple peut en être fourni par le transport temporaire de marchandises dans un autre État membre en vue de leur restauration ou de leur réparation. Dans de tels cas, la circulation des marchandises n' est qu' un aspect contingent de la transaction en question. Toutefois, lorsque, comme en l' espèce, la transaction a précisément pour objet de déplacer un bien d' un État membre à l' autre, à titre permanent, pour l' entreposer, le déposer ou le détruire, la circulation des marchandises ne peut pas être considérée comme étant purement contingente à la fourniture des services, même si les opérations d' entreposage, de dépôt ou de destruction sont considérées comme des "services" au sens du traité: se référer à l' arrêt du 7 mai 1985, Commission/France, point 12 (18/84, Rec. p. 1339). 9. Il y a par conséquent deux problèmes à examiner: le premier est de savoir si des déchets non recyclables sont effectivement des "marchandises" aux fins de l' application du traité et le second est de savoir s' il existe une autre caractéristique des transactions en question qui les fait échapper au champ d' application des dispositions concernant la libre circulation des marchandises. Nous évoquerons tour à tour ces deux problèmes. 10. La portée de la notion de "marchandises" était directement en cause dans l' arrêt du 10 décembre 1968, Commission/Italie (7/68, Rec. p. 617). Dans cette affaire, le gouvernement italien a tenté de soutenir que les articles ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou ethnographique n' étaient pas des "marchandises ordinaires" et, partant, des produits relevant de l' article 16 du traité (qui interdit les droits de douane à l' exportation et les taxes d' effet équivalent). Rejetant cet argument, la Cour a affirmé dans son arrêt (Rec. p. 626) que "aux termes de l' article 9 du traité, la Communauté est fondée sur une union douanière 'qui s' étend à l' ensemble des échanges de marchandises' ; que par marchandises, au sens de cette disposition, il faut entendre les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l' objet de transactions commerciales; que les produits visés par la loi italienne, quelles que soient par ailleurs les qualités qui les distinguent des autres biens du commerce, partagent cependant avec ces derniers la caractéristique d' être appréciables en argent et de pouvoir ainsi former l' objet de transactions commerciales ...". 11. En se référant au passage cité ci-avant, le gouvernement belge soutient qu' il ne suffit pas que les articles en question fassent l' objet de transactions commerciales; il faut aussi qu' ils aient une "valeur", ce par quoi le gouvernement belge veut évidemment dire: qu' ils aient une valeur positive et non une valeur négative. Il nous semble cependant que l' expression "appréciables en argent" figurant dans le passage cité n' appelle pas une interprétation aussi restrictive. Étant donné le problème qui était soumis à la Cour dans l' affaire 7/68, il est évident que "appréciables en argent" s' opposait non à "dépourvus de valeur" ou "ayant une valeur négative", mais à "sans prix", c' est-à-dire ayant une valeur (artistique, historique, etc.) si grande ou, éventuellement, si indéterminée ou si indescriptible qu' elle ne peut pas être exprimée en termes pécunaires. Comme la Cour l' a relevé, non seulement les articles pouvaient être appréciés en termes pécuniaires, mais la taxe italienne en question était en fait calculée sur la base de cette valeur pécuniaire. 12. On peut se demander si la Cour a entendu, dans l' affaire 7/68, donner une définition exhaustive du terme "marchandises", mais il est manifeste, en tout cas, que des objets ayant une valeur "négative" (c' est-à-dire des objets pour lesquels le propriétaire est prêt à payer pour en être débarrassé) peuvent faire l' objet de transactions commerciales. De surcroît, les activités commerciales de l' élimination et du recyclage des déchets ne seraient pas possibles si on ne pouvait pas déterminer un prix auquel il est commercialement rentable de se voir confier des déchets. Si le marché des déchets est libre, ces prix "négatifs" seront déterminés par les forces du marché de la même façon que pour le cas plus habituel des marchandises ayant une valeur positive. Les déchets sont par conséquent quelque chose qui peut être apprécié en argent, devenant ainsi l' objet de transactions commerciales. Nous estimons en conséquence que, même s' il y avait lieu de considérer comme exhaustive la définition du terme "marchandises" donnée dans l' affaire 7/68, il serait conforme à cette définition de qualifier les objets ayant une valeur négative, telles que les déchets non recyclables, de marchandises au sens du traité. 13. Il y a lieu de relever également que les notions de prix négatif et de valeur négative sont bien connues des économistes: "Il y a quantité négative en économie, comme dans d' autres sciences, lorsqu' une variable, après avoir franchi le zéro, devient inférieure à rien, si bien que lorsqu' on l' additionne, il en résulte non une augmentation mais une diminution. La plupart des quantités économiques sont susceptibles d' un tel changement de signe. Ainsi la richesse, affectée d' un signe moins, devient dette ... Jevons propose d' employer le terme 'discommodity' (chose incommode) pour désigner toute substance ou action qui est le contraire d' une 'commodity' (chose commode ou marchandise), c' est-à-dire tout ce dont nous désirons être débarrassés, tel que les cendres ou les eaux d' égout (Theory, 2e éd., p. 63). On peut dire d' un tel article qu' il a une valeur négative ..." (The New Palgrave: A Dictionary of Economics, sous la direction de Eatwell, Milgate et Newman, Londres, 1987; article intitulé "Negative quantities", déjà publié dans le Palgrave' s Dictionary of Political Economy). 14. La question qu' il y a lieu d' examiner ensuite est celle de savoir s' il existe une caractéristique des transactions concernées - à savoir celles qui impliquent le transport par delà les frontières nationales de déchets non recyclables en vue de leur entreposage, de leur dépôt ou de leur élimination - qui les fait échapper au champ d' application des articles 30 à 36 du traité. 15. Il convient d' observer en premier lieu que des objets peuvent bénéficier des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises, qu' ils franchissent ou non les frontières nationales en vue de leur vente ou de leur revente. Le principe de la liberté de circulation des marchandises n' est pas limité aux marchandises qui sont destinées à être commercialisées dans l' État membre d' importation; le principe s' étend, par exemple, à l' importation de biens par un particulier pour les besoins de sa consommation personnelle: voir les arrêts du 7 mars 1989, Schumacher (215/87, Rec. p. 617), et du 7 mars 1990, GB-Inno-BM (C-362/88, Rec. p. I-667), ainsi que les observations de l' avocat général M. Warner sous l' arrêt du 14 décembre 1979, Henn et Darby (34/79, Rec. p. 3795, 3827). 16. Il nous semble, en outre, qu' il serait erroné en principe de restreindre la libre circulation des marchandises à la circulation des objets ayant une valeur positive. Un objet ayant une valeur négative est, tout comme un objet ayant une valeur positive, quelque chose à quoi des droits de propriété et des obligations peuvent être attachés. Parmi ces droits et obligations, il y a lieu de compter ceux qui sont relatifs à l' élimination non dangereuse de l' objet. En vertu du droit national, le propriétaire d' un objet jouira en général non seulement du droit d' en faire un usage licite, mais aussi du droit de décider, également dans le respect de la légalité, de la méthode adéquate pour disposer de cet objet. Il ne nous semble pas qu' on puisse établir de distinction utile, pour les besoins de l' espèce, entre le droit de disposer d' un objet par consommation et le droit de le faire par entreposage, dépôt ou déversement. Pour un écologiste, par exemple, il se peut que ce dernier droit soit plus important que le premier. Il en résulte, à notre sens, que la libre circulation des marchandises inclut la liberté de faire franchir une frontière nationale à des articles pour s' en débarrasser de façon moins onéreuse ou plus sûre dans un autre État membre, tout comme elle inclut la liberté de faire franchir la frontière à des biens personnels en vue de leur consommation privée, comme dans l' affaire Schumacher, précitée (point 15). En conséquence, la libre circulation des marchandises s' applique non seulement aux marchandises destinées à être à nouveau mises sur le marché, mais aussi à celles qui sont destinées à la consommation, à l' entreposage ou à l' élimination. 17. A l' audience, le gouvernement belge a tenté de distinguer entre la circulation d' un objet en vue de sa consommation dans un autre État membre et la circulation des déchets en vue de leur élimination. Il a soutenu en particulier que la consommation d' un produit constituait la "finalité même" des transactions commerciales et qu' elle était par conséquent un élément essentiel du circuit économique constitué par la production, l' échange et la consommation. En conséquence, il semble que le gouvernement belge ne considérerait pas la production et l' élimination des déchets comme un élément essentiel du circuit de l' activité économique. Nous ne pouvons souscrire à ce point de vue. Tant la fabrication que la consommation des produits se traduisent non seulement par la production d' objets ayant une utilité positive, mais aussi, de façon tout aussi inévitable, par la formation de déchets sans utilité et quelquefois dangereux. Les décisions concernant l' élimination de ces déchets font tout autant partie intégrante du circuit économique que les décisions relatives à la consommation, à la production ou à l' échange. 18. En conséquence, il y a lieu, à notre avis, de considérer comme une "marchandise" au sens du traité tout objet matériel meuble auquel des droits de propriété ou des obligations sont attachés (et qui peut, par conséquent, être apprécié en termes pécuniaires, qu' ils soient positifs ou négatifs). Si l' exercice de tels droits ou le fait de s' acquitter de telles obligations implique le choix d' une méthode d' élimination et si la méthode choisie suppose la circulation de l' objet entre les États membres, il y a lieu d' examiner les dispositions nationales restreignant cette circulation au regard des articles 30 à 36 du traité. 19. Il serait non seulement erroné en principe, comme nous l' avons indiqué ci-avant, de restreindre les règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises aux articles qui ont une valeur positive, mais également difficilement réalisable en pratique. Comme le relève la Commission, aucune distinction utilisable ne peut être établie pour les besoins de l' espèce entre les déchets recyclables et ceux qui ne le sont pas. Les deux formes de déchets peuvent être des produits ayant une valeur négative, étant donné que dans les deux cas le producteur des déchets peut être disposé à payer pour qu' on l' en débarrasse, c' est-à-dire pratiquer un prix "négatif". Dans le cas des déchets non recyclables, le prix sera à l' évidence toujours négatif, mais il se peut qu' il soit également négatif lorsque les déchets sont recyclés, le produit du recyclage pouvant ne pas couvrir tout à fait les coûts du transport et de la régénération. Dans certains cas, les déchets peuvent être recyclables mais ne pas être en fait destinés au recyclage; on se rappellera que l' arrêté de l' exécutif régional wallon vise de tels déchets. Le point de savoir si on va recycler ou non une quantité donnée de déchets dépendra d' un certain nombre de variables, parmi lesquelles l' état actuel des connaissances techniques, le coût des matières premières concurrentes, le coût du processus de recyclage lui-même et les intentions et la capacité du recycleur. Il est par conséquent extrêmement difficile à notre avis de distinguer entre ces diverses catégories de déchets, en qualifiant les unes de "marchandises", les autres simplement d' occasions de fournir un service, et la Cour ne semble en fait pas avoir incliné en faveur d' une telle distinction dans les affaires précédentes concernant des déchets: voir les arrêts du 10 mars 1983, Inter-Huiles (172/88, Rec. p. 555) et du 7 février 1985, ADBHU (240/83, Rec. p. 531). Dans ce contexte, la Commission cite également les arrêts du 12 mai 1987, Traen (372/85 à 374/85, Rec. p. 2141), et du 28 mars 1990, Vessoso et Zanetti (C-206/88 et C-207/88, Rec. p. 1461); toutefois, il ne nous semble pas que le champ d' application de la libre circulation des marchandises ait été en cause, ne serait-ce qu' indirectement, dans ces affaires. 20. En outre, un même envoi de déchets peut comporter tant des déchets recyclables que des déchets non recyclables ou peut comporter des déchets recyclables dont seulement une partie est en fait destinée à être recyclée. Il ne serait pas satisfaisant à notre avis de conclure qu' une partie de l' envoi bénéficie de la libre circulation des marchandises au titre de l' article 30 du traité et le reste au titre de l' article 59. 21. Il serait difficile non seulement d' établir une distinction entre les déchets recyclables et les déchets non recyclables, mais également d' établir une distinction entre les déchets recyclables et d' autres matières premières. Il y a lieu de relever que les "rebuts et déchets" sont mentionnés à l' article 4, paragraphe 2, sous i), du règlement (CEE) n 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises (JO L 148, p. 1). En outre, comme l' observe la Commission, différents types de déchets figurent dans le tarif douanier commun, sans doute parce qu' ils constituent une importante source de matières premières. Il se pourrait, bien sûr, que les catégories de déchets qui y figurent soient celles qui ont normalement une valeur marchande positive et non négative, mais nous ne voyons pas de raison de distinguer entre les deux cas pour ce qui est du principe de la liberté de circulation, en particulier parce qu' un type donné de déchets peut relever tour à tour des deux catégories, en fonction du coût et de l' existence d' autres sources de matières premières. 22. Pour toutes les raisons susexposées, nous concluons que le terme "marchandises" au sens du traité recouvre les déchets non recyclables et inutilisables et que les restrictions à la circulation de ces déchets entre les États membres relèvent des dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises et non de celles qui concernent la libre circulation des services. Aussi, nonobstant le fait que la législation nationale en question en l' espèce s' applique exclusivement aux déchets qui ne peuvent pas être réutilisés ou recyclés ou qui ne le sont pas en fait, nous demeurons d' avis qu' une telle législation enfreint l' article 30 du traité. 23. Il a été débattu à l' audience des mesures qu' un État membre pouvait être autorisé à prendre pour préserver des régions ou des localités particulières d' un afflux indésirable de déchets non recyclables. Il est manifeste que de telles mesures devraient pouvoir être justifiées, conformément à des principes bien établis, soit au titre de l' article 36 soit au titre de l' une des exigences impératives reconnues en droit communautaire, parmi lesquelles figure la protection de l' environnement: voir l' arrêt du 20 septembre 1988, Commission/Danemark (302/86, Rec. p. 4607). Si la justification est tirée d' une exigence impérative non mentionnée à l' article 36 lui-même, les mesures en question doivent être indistinctement applicables aux déchets nationaux et importés. Même si les transactions étaient qualifiées de prestations de services, la justification d' une quelconque restriction devrait à notre avis être examinée au regard de principes similaires. Ainsi, l' article 56, qui s' applique aux services en vertu de l' article 66, prévoit une exception à la libre circulation des services pour des raisons de santé publique et, dans le cas de mesures indistinctement applicables, des restrictions concernant les services peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d' intérêt général (voir l' arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, point 13, C-288/89, Rec. p. I-0000). 24. En appliquant ces principes, il nous semble qu' au moins certaines des restrictions au transfert des déchets pourraient être justifiées par des raisons tenant à l' environnement. La protection de l' environnement étant une exigence impérative qui n' est pas mentionnée à l' article 36, une telle mesure devrait toutefois être indistinctement applicable aux déchets nationaux et étrangers. Comme nous l' avons indiqué dans nos précédentes conclusions, au point 20, cette condition peut ne pas être satisfaite par une mesure qui se borne à restreindre l' utilisation des installations d' élimination des déchets d' une région ou d' une localité donnée aux déchets produits dans cette localité ou région. Une disposition de ce type favorise manifestement les déchets produits sur le territoire national, notamment lorsque, comme dans le cas des arrêtés de l' exécutif régional wallon, des exceptions peuvent être faites pour des déchets provenant d' autres régions du même État membre. Dès lors, dans les circonstances de l' espèce, les mesures en question ne peuvent pas être justifiées par des raisons tenant à la protection de l' environnement. En revanche, une disposition applicable sur la totalité du territoire d' une région d' un État membre, qui exige que les déchets soient éliminés dans la localité dans laquelle ils ont été produits, peut être considérée comme étant indistinctement applicable. Une telle disposition s' opposerait à l' exportation de déchets produits localement vers une autre localité ou un autre État membre, tout comme elle s' opposerait à l' élimination des déchets provenant d' un autre État ou d' une autre localité. Une telle mesure pourrait en outre être justifiée par la nécessité de réduire la quantité de déchets en transit et de limiter les zones utilisées pour l' élimination des déchets. Le point de savoir si la mesure est en fait proportionnée à ces objectifs ne pourrait, à l' évidence, être tranché qu' à la lumière de tous les éléments pertinents. Réglementation communautaire récente et envisagée 25. Comme nous l' avons indiqué ci-avant au point 4, la Commission a attiré l' attention de la Cour sur divers instruments communautaires récents ou envisagés en matière de déchets. Dans nos conclusions précédentes, aux points 23 à 26, nous avons déjà examiné la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (JO C 122, p. 2) et la proposition de règlement du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' intérieur, à l' entrée et à la sortie de la Communauté (JO 1990, C 289, p. 9). Nous maintenons que l' interdiction générale de l' importation des déchets édictée par l' exécutif régional wallon ne pourrait pas être justifiée par la résolution du Conseil ou le projet de règlement, même si la première était un instrument contraignant ou si le dernier était actuellement en vigueur. 26. Par la directive 91/156/CEE, le Conseil s' est acquitté de l' engagement de modifier la directive 75/442, qu' il avait pris dans sa résolution du 7 mai 1990. L' article 5 de la directive modifiée dispose comme suit: "1. Les États membres prennent les mesures appropriées ... en vue de l' établissement d' un réseau intégré et adéquat d' installations d' élimination ... Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d' assurer elle-même l' élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d' installations spécialisées pour certains types de déchets. 2. Le réseau ... doit permettre, en outre, l' élimination des déchets dans l' une des installations appropriées les plus proches, grâce à l' utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées ..." Il nous semble que l' interdiction unilatérale par un État membre de l' importation des déchets pourrait bien être incompatible avec l' établissement d' un tel réseau intégré. En particulier, une telle prohibition pourrait avoir pour résultat que les déchets d' un État membre adjacent ne pourraient pas être éliminés dans l' une des installations appropriées les plus proches. 27. Certes, l' article 5 de la directive modifiée se réfère au but des États membres qui est de tendre individuellement à l' autosuffisance en matière d' élimination des déchets. Mais il est manifeste que cet objectif ne saurait être réalisé d' une façon incompatible avec les articles 30 à 36 du traité. Aussi, bien qu' une réduction des transferts transfrontaliers de déchets puisse constituer un but légitime de la politique de la Communauté en matière d' environnement, il ne doit pas être atteint par le biais de restrictions quantitatives aux frontières nationales. Il faut au contraire y parvenir par une amélioration des installations d' élimination des déchets et, peut-être avant tout, par une limitation de la quantité de déchets produits (voir le quatrième considérant de la directive modificative). En d' autres termes, il doit être atteint en réduisant la nécessité d' exporter des déchets plutôt qu' en interdisant leur importation à partir d' autres États membres. 28. En outre, le but de l' autosuffisance nationale mentionné à l' article 5 est tempéré par la nécessité de tenir compte des "conditions géographiques" ainsi que du "besoin d' installations spécialisées pour certains types de déchets", et le but doit être atteint grâce à l' établissement par les États membres de plans de gestion des déchets, conformément à l' article 7 de la directive modifiée. C' est par rapport à de tels plans que les États membres sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour empêcher les mouvements de déchets (voir article 7, paragraphe 3). 29. En conséquence, bien que nous maintenions que l' interdiction de l' exécutif régional wallon n' enfreint pas la version de la directive 75/442 qui est actuellement en vigueur, il se peut que cela ne soit plus le cas après le 1er avril 1993, à l' expiration du délai de mise en oeuvre de la directive dans sa rédaction modifiée. 30. La proposition de directive du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, datée du 22 mai 1991, n' a pas de rapport direct avec le mouvement des déchets entre les États membres, étant donné qu' elle vise plutôt l' harmonisation des procédures et des critères d' utilisation de cette méthode d' élimination sur le territoire des États membres. Il n' en reste pas moins qu' une telle harmonisation des normes à un niveau élevé de protection de l' environnement (voir le second considérant du projet de directive) constitue un complément approprié à la libre circulation des déchets et pourrait même répondre dans une certaine mesure aux préoccupations de l' exécutif régional wallon. Conclusion 31. Nous proposons donc toujours à la Cour de: 1) déclarer que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser en Wallonie des déchets provenant d' autres États membres et, pour autant que cela affecte des déchets provenant d' autres États membres, d' autres régions de Belgique que la Wallonie, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 84/631/CEE du Conseil et de l' article 30 du traité CEE; 2) rejeter la requête pour le surplus; 3) condamner le royaume de Belgique aux dépens. (*) Langue originale: l' anglais.

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