C-204/01

PostanowienieTSUE2002-11-05CELEX: 62001CO0204ECLI:EU:C:2002:634

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 19 ter dyrektywy 78/686/EWG, zmienionej Aktem Przystąpienia Austrii, w związku z art. 12 WE, 39 WE oraz dyrektywą 93/16/EWG, sprzeciwia się krajowemu przepisowi uzależniającemu dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii od posiadania dyplomu lekarza medycyny ogólnej wydanego przez krajowy uniwersytet?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 19 ter dyrektywy 78/686/EWG jest przepisem derogacyjnym i przejściowym, który należy interpretować ściśle. Jego celem było umożliwienie lekarzom, którzy już rozpoczęli lub ukończyli stare austriackie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii przed przystąpieniem Austrii do UE, dokończenie go i wykonywanie zawodu w innych państwach członkowskich. Przepis ten nie miał na celu stworzenia nowej kategorii lekarzy dentystów ani otwarcia dostępu do tego specyficznego, zanikającego szkolenia dla lekarzy z innych państw członkowskich. Ponieważ art. 19 ter, jako część Aktu Przystąpienia, ma rangę prawa pierwotnego i stanowi lex specialis, nie ma potrzeby rozpatrywania sprawy w świetle art. 12 WE, 39 WE ani dyrektywy 93/16/EWG.
Stan faktyczny
M. Klett, obywatel niemiecki posiadający dyplom lekarza medycyny ogólnej uzyskany w Niemczech, złożył wniosek o przyjęcie na podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii na uniwersytecie w Grazu w Austrii. Wniosek ten został odrzucony na podstawie austriackiego prawa, które wymagało posiadania doktoratu z medycyny ogólnej wydanego przez austriacki uniwersytet. M. Klett zakwestionował tę decyzję, argumentując, że jest ona sprzeczna z prawem UE.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 19 ter dyrektywy 78/686/EWG Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty oraz środków ułatwiających skuteczne korzystanie z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, zmienionej Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań Traktatów, na których opiera się Unia Europejska, należy interpretować w ten sposób, że osoba, której dyplom lekarza medycyny ogólnej nie został wydany przez austriacki uniwersytet, nie może być dopuszczona do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii prowadzonego w tym państwie członkowskim.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 62001O0204 Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 5 novembre 2002. - Tilmann Klett contre Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Libre prestation des services - Directives 78/686/CEE et 93/16/CEE - Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres - Accès à la formation des praticiens de l'art dentaire - Acte d'adhésion de la république d'Autriche. - Affaire C-204/01. Recueil de jurisprudence 2002 page I-10007 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Praticiens de l'art dentaire - Reconnaissance des diplômes et des titres - Directive 78/686 - Mesures transitoires concernant l'Autriche - Reconnaissance d'un diplôme de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une formation de spécialisation en art dentaire - Portée - Droit pour une personne dont le titre de médecin n'a pas été délivré en Autriche d'être admise à ladite formation - Absence irective du Conseil 78/686, art. 19 ter) Sommaire $$L'article 19 ter de la directive 78/686, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, prévoit, dans le cadre du régime transitoire spécifique prévu pour la république d'Autriche lors de son adhésion à l'Union européenne, la reconnaissance d'un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une formation de spécialisation en art dentaire, aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire dans les autres États membres. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'une personne dont le titre de docteur en médecine générale n'a pas été délivré par une université autrichienne ne peut pas être admise à la formation de spécialisation en art dentaire dispensée dans cet État membre, formation qui devait disparaître et qui ne demeurait ouverte que pour donner la possibilité aux personnes qui avaient déjà commencé cette formation de la terminer. ( voir points 34-35, 41 et disp. ) Parties Dans l'affaire C-204/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Tilmann Klett et Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12 CE, 39 CE, 19 ter de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), ainsi que 3 et 9 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), telle que modifiée par ledit acte d'adhésion, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. D. A. O. Edward et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet, l'avocat général entendu, rend la présente Ordonnance Motifs de l'arrêt Par ordonnance du 25 avril 2001, parvenue à la Cour le 16 mai suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 12 CE, 39 CE, 19 ter de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»), ainsi que 3 et 9 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), telle que modifiée par ledit acte d'adhésion (ci-après la «directive 93/16»). 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Klett, ressortissant allemand ayant obtenu un diplôme de fin d'études de médecine générale en Allemagne, à la Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ministre fédérale de l'Éducation, des Sciences et de la Culture) à propos d'une décision de cette dernière lui refusant l'accès à la formation postdoctorale autrichienne de praticien de l'art dentaire. Le cadre juridique 3 L'article 1er de la directive 78/686, telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 78/686»), dispose: «La présente directive s'applique aux activités du praticien de l'art dentaire telles qu'elles sont définies à l'article 5 de la directive 78/687/CEE et exercées sous les titres suivants: [...]» 4 Aux termes de l'article 2 de la directive 78/686: «Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, et énumérés à l'article 3 de la présente directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du praticien de l'art dentaire et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.» 5 L'article 19 ter de la directive 78/686 prévoit: «À partir du moment où la république d'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er janvier 1994, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3, point m). Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/CEE.» 6 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 9): «Les conditions de l'admission et les adaptations des Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte joint au présent Traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent Traité.» 7 L'article 7 de l'acte d'adhésion énonce: «Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.» 8 L'article 1er de la directive 93/16 dispose: «La présente directive s'applique aux activités de médecin exercées à titre indépendant ou salarié par les ressortissants des États membres.» 9 L'article 2 de la directive 93/16 prévoit: «Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 23 et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.» Le litige au principal et la question préjudicielle 10 M. Klett, ressortissant allemand, a accompli en Allemagne des études en médecine et, le 14 février 1974, le Bayerisches Staatsministerium des Inneren (ministère de l'Intérieur du Land de Bavière) lui a délivré le diplôme attestant de la réussite à l'examen d'État en médecine. Le 2 juillet 1975, le même ministère lui a accordé l'autorisation d'exercer en tant que médecin et il a acquis ainsi le droit d'exercer la profession médicale à titre indépendant. En outre, le 10 septembre 1980, il a obtenu le titre de docteur en médecine de l'université de Hambourg (Allemagne). 11 Le 29 mars 1995, M. Klett a demandé à être admis à suivre la formation de spécialisation en art dentaire proposée par l'université de Graz (Autriche). Il a été informé de plusieurs manières différentes de sa non-admission à cette formation, sans que toutefois une décision formelle ait été prise à son égard. M. Klett a introduit deux recours en carence consécutifs. Ces recours ont été rejetés en raison du défaut de carence de l'autorité administrative indiquée par l'auteur de ceux-ci comme étant l'autorité défenderesse. À la suite d'un troisième recours, le Verwaltungsgerichtshof a, par ordonnance du 30 janvier 2001, sommé l'autorité administrative compétente de prendre la décision omise dans un délai d'une semaine et de lui soumettre une copie de celle-ci ou d'indiquer la raison pour laquelle il n'y avait pas eu de violation de l'obligation de décision. 12 Le 6 février 2001, l'autorité administrative compétente a rendu une décision expresse par laquelle elle a rejeté la demande de M. Klett en précisant que, pour être admis à suivre la formation de praticien de l'art dentaire, ce dernier devrait, en vertu de la législation autrichienne applicable, être titulaire d'un doctorat en médecine générale décerné par une université autrichienne. En outre, dans cette décision, il est fait référence à l'article 19 ter de la directive 78/686 et à une lettre émanant de la direction générale du marché intérieur de la Commission, du 10 octobre 2000, dans laquelle cette dernière faisait valoir que ladite disposition ne conférait pas de droits à des médecins en provenance d'autres États membres et titulaires d'un diplôme en médecine obtenu dans un État membre où il existait une formation spécifique pour la profession de dentiste et où celle-ci est une profession autonome. 13 M. Klett a formé un recours devant le Verwaltungsgerichtshof à l'encontre de la décision du 6 février 2001, dans lequel il conteste notamment l'interprétation donnée par l'autorité administrative de l'article 19 ter de la directive 78/686. 14 Estimant que la solution du litige pendant devant lui nécessite l'interprétation de certaines règles communautaires, notamment des articles 12 CE et 39 CE, 19 ter de la directive 78/686 ainsi que 3 et 9 de la directive 93/16, le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Convient-il d'interpréter l'article 19 ter, tel qu'ajouté par l'acte d'adhésion, de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services [...], les articles 12 CE et 39 CE, ainsi que l'article 1er, en liaison avec les articles 3 et 9, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition en vertu de laquelle l'admission à la formation de spécialisation en art dentaire, régie par l'article 19 ter de la directive 78/686/CEE, présuppose que le titre de docteur en médecine générale ait été obtenu auprès d'une université nationale?» Sur la question préjudicielle Observations soumises à la Cour 15 M. Klett estime que l'article 19 ter de la directive 78/686 n'implique pas qu'il soit nécessaire d'avoir accompli des études de médecine en Autriche pour pouvoir suivre la formation de spécialisation en art dentaire, conformément à ladite disposition. Celle-ci ne constituerait qu'une réglementation spécifique de la reconnaissance de diplômes autrichiens par d'autres États membres et elle serait muette en ce qui concerne tant l'admission de citoyens non autrichiens originaires d'autres États membres à suivre ladite formation que l'exercice de l'activité de praticien de l'art dentaire en Autriche. Dès lors, l'article 19 ter ne serait pas applicable à son cas et ne saurait justifier le rejet de sa demande. 16 En outre, M. Klett soutient que les articles 1er, 2, 3 et 9 de la directive 93/16 s'opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle l'admission à suivre la formation de spécialisation en art dentaire présuppose que le titre de médecin a été obtenu auprès d'une université de l'État membre concerné. 17 M. Klett fait valoir également que ladite formation, qui est une formation rémunérée en Autriche, tombe sous l'application de l'article 39 CE puisque les participants à cette formation doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour, être considérés comme des travailleurs au sens de cette disposition. Dès lors, la discrimination effectuée dans l'affaire au principal au détriment des médecins ayant obtenu leurs diplômes dans un autre État membre ne serait pas justifiée et, comme telle, interdite par la disposition susmentionnée. 18 Enfin, M. Klett fait valoir que, en admettant même que les participants à la formation de spécialisation en art dentaire en Autriche ne soient pas des travailleurs au sens de l'article 39 CE, la discrimination en cause serait contraire à l'article 12 CE. Cette disposition serait applicable au litige au principal, car l'accès à la formation professionnelle relèverait, selon l'arrêt du 13 février 1985, Gravier (293/83, Rec. p. 593, point 25), du domaine d'application du traité CE. 19 Le gouvernement autrichien estime que l'article 19 ter de la directive 78/686 est une disposition transitoire destinée à permettre aux médecins spécialistes en art dentaire, formés en Autriche selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1994, d'exercer les libertés fondamentales dans les autres États membres. En outre, ladite disposition contiendrait une exception en faveur desdits médecins qui ont commencé leur formation en Autriche avant la création du nouveau programme de spécialisation en art dentaire. 20 Il considère également que l'article 19 ter de la directive 78/686 n'ouvre pas aux médecins généralistes ayant obtenu leurs diplômes dans un autre État membre la possibilité d'acquérir en Autriche une formation de spécialisation en art dentaire, qui au demeurant doit disparaître, en contournant les dispositions relatives à la formation de spécialisation en art dentaire de l'État membre de provenance. Il ajoute qu'une autre lecture dudit article serait contraire à l'objet et à la finalité des dispositions communautaires relatives à la formation des dentistes qui visent à établir une formation distincte pour les dentistes et pour les médecins généralistes. 21 Concernant les articles 12 CE et 39 CE, le gouvernement autrichien soutient que la directive 78/686 constitue une règle spéciale applicable à la situation présente en Autriche. En outre, l'article 19 ter de ladite directive, en tant que disposition figurant dans l'acte d'adhésion, possèderait le rang de disposition de droit primaire. Puisque M. Klett ne relèverait pas de la directive 78/686 et, même si la formation suivie était considérée comme un rapport de travail, il ne pourrait pas invoquer l'article 39 CE concernant une éventuelle activité en tant que praticien salarié de l'art dentaire. En outre, puisque ledit article 19 ter est applicable au principal, l'article 12 CE, qui ne s'applique que pour des cas où le droit communautaire n'aurait pas prévu de règle spécifique de non-discrimination, ne pourrait être utilement invoqué par M. Klett. 22 Le gouvernement italien fait valoir que les articles 19, 19 bis et 19 ter de la directive 78/686 visent à réglementer la libre circulation des ressortissants communautaires qui ont entamé leur formation médicale sur la base de la réglementation en vigueur auparavant, respectivement en Italie, en Espagne et en Autriche, laquelle constituait un titre pour l'accès à l'activité de praticien de l'art dentaire visée par la directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10), telle que modifiée par l'acte d'adhésion (ci-après la «directive 78/687»). En outre, M. Klett, qui possède un diplôme de médecin obtenu en Allemagne, même s'il avait entamé sa formation avant le 1er janvier 1994, ne semble cependant pas relever d'une catégorie de personnes dont les droits sont susceptibles d'être protégés en vertu dudit article 19 ter. 23 Par ailleurs, le gouvernement italien rappelle que la Cour, en se prononçant sur le champ d'application de l'article 19 de la directive 78/686, a jugé qu'il n'appartient pas aux États membres de créer une catégorie de praticiens de l'art dentaire qui ne correspond à aucune catégorie prévue par les directives 78/686 et 78/687 (arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, C-40/93, Rec. p. I-1319, point 24). Ledit gouvernement ajoute que, s'agissant d'une matière entièrement réglementée par une règle communautaire adéquate, notamment par l'article 19 ter de la directive 78/686, celle-ci exclut l'application des articles 12 CE et 39 CE ainsi que des dispositions de la directive 93/16. 24 La Commission soutient que, dans l'affaire au principal, il y a lieu d'examiner si l'article 19 ter de la directive 78/686 impose de n'admettre à suivre la formation de spécialisation en art dentaire que des médecins auxquels un doctorat en médecine a été décerné par une université autrichienne. Si tel est le cas, cette disposition ne s'opposerait pas au rejet de la demande de M. Klett. La Commission estime que l'article 19 ter contient plus qu'une disposition relative à la reconnaissance de la formation de spécialisation en art dentaire par les autres États membres et décrit plutôt une catégorie particulière de praticiens de l'art dentaire. Étant donné que le libellé dudit article 19 ter fait expressément référence aux certificats délivrés «en Autriche» pour délimiter cette catégorie, cela signifierait que cet article comporte une disposition particulière prise en faveur d'une catégorie strictement limitée de praticiens de l'art dentaire. 25 Puisqu'il s'agit d'une exception qui favorise cette catégorie par rapport à celles qui relèvent de la règle générale, il convient d'en faire une interprétation stricte. De par son libellé et sa logique interne, l'article 19 ter de la directive 78/686 vise à laisser une possibilité aux étudiants qui suivent des études de médecine générale en Autriche et qui, conformément au système en vigueur antérieurement à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, ont entrepris des études de médecine générale pour devenir dentiste. Ladite disposition n'indiquerait pas non plus qu'il serait nécessaire de pratiquer une ouverture permettant aux médecins de tous les États membres d'avoir accès à une formation de spécialisation en art dentaire inférieure à la durée normale de celle-ci. En outre, la Commission fait valoir que cette interprétation de l'article 19 ter en tant que lex specialis a pour conséquence qu'il n'est nullement besoin de présenter des considérations supplémentaires concernant d'autres dispositions du droit communautaire. Réponse de la Cour 26 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance, en premier lieu, si l'article 19 ter de la directive 78/686 doit être interprété en ce sens qu'une personne dont le titre de docteur en médecine générale n'a pas été délivré par une université autrichienne peut être admise à la formation de spécialisation en art dentaire dispensée dans cet État membre. 27 Considérant que la réponse à la question posée pouvait être clairement déduite de la jurisprudence (voir, notamment, arrêts du 28 avril 1988, LAISA et CPC España/Conseil, 31/86 et 35/86, Rec. p. 2285; du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, et du 29 novembre 2001, Commission/Italie, C-202/99, Rec. p. I-9319), la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet. 28 Seul M. Klett a présenté des observations dans le délai imparti. Il a notamment exprimé des doutes quant au caractère approprié de cette procédure eu égard au fait que la jurisprudence, citée au point précédent de la présente ordonnance, ne serait pas applicable au litige en cause. 29 Il convient de relever que, avant le 1er août 1998, le diplôme de praticien en art dentaire ne pouvait être obtenu en Autriche qu'à la condition d'avoir acquis le titre de docteur en médecine générale et accompli une spécialisation postdoctorale de praticien en art dentaire. 30 En raison de l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, cet État membre était tenu, en vertu des directives 78/686 et 78/687, d'aligner les conditions de la formation de spécialisation en art dentaire sur la norme européenne en établissant un nouveau système pour cette formation, qui soit indépendant de celui concernant les médecins. Selon les informations dont il est fait état dans les observations du gouvernement autrichien, cette nouvelle formation est entrée en application le 1er août 1998 et les formations de spécialisation en art dentaire pour les médecins diplômés ont disparu en Autriche depuis la fin de l'année académique 2000/2001. 31 Les directives 78/686 et 78/687 prévoient que, pour avoir le droit d'exercer ses activités, le praticien de l'art dentaire doit posséder l'un des titres visés à l'article 2 de la directive 78/686 (voir arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 21). L'article 19 ter de la directive 78/686 constitue une dérogation à l'article 2 de celle-ci et il est donc, en tant que disposition dérogatoire, d'interprétation stricte (voir arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 23, et la jurisprudence y citée). 32 À cet égard, il convient de relever que l'article 19 ter de la directive 78/686 vise à établir des mesures dérogatoires en faveur des médecins ayant déjà commencé ou accompli l'ancienne formation de spécialisation en art dentaire, afin que ces médecins, pour autant qu'ils n'avaient pas encore achevé cette formation, puissent la terminer et que, s'ils étaient sur le point de l'achever ou l'avaient déjà achevée, ils puissent exercer leur profession dans les autres États membres (voir, en ce sens, concernant l'article 19 de la directive 78/686 qui est analogue à son article 19 ter, arrêt du 29 novembre 2001, Commission/Italie, précité, point 52). 33 Il y a lieu de rappeler en outre qu'il n'appartient pas aux États membres de créer une catégorie de praticiens de l'art dentaire qui ne correspond à aucune catégorie prévue par les directives 78/686 et 78/687 (voir, notamment, concernant l'article 19 de la directive 78/686, arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, précité, point 24). 34 Il découle de ces considérations que l'article 19 ter de la directive 78/686 ne donne pas la possibilité à un ressortissant d'un État membre autre que la république d'Autriche dans lequel il a terminé ses études de médecine générale d'être admis à suivre une formation postdoctorale de spécialisation en art dentaire en Autriche, formation qui devait disparaître et qui ne demeurait ouverte que pour donner la possibilité aux personnes qui avaient déjà commencé cette formation de la terminer. S'il en était autrement, une nouvelle catégorie de praticien en art dentaire serait créée, contrairement aux directives 78/686 et 78/687. 35 En effet, l'article 19 ter de la directive 78/686 admet seulement, dans le cadre du régime transitoire spécifique prévu pour la république d'Autriche lors de son adhésion à l'Union européenne, la reconnaissance d'un diplôme de base de médecin combiné à un diplôme sanctionnant une formation de spécialisation en art dentaire, aux fins de l'exercice des activités de praticien de l'art dentaire dans les autres États membres. En effet, si le législateur communautaire avait voulu admettre de manière générale la possibilité de reconnaissance mutuelle d'une telle formation, il n'aurait pas prévu, pour les professionnels qui disposent de cette formation, la reconnaissance mutuelle de leur qualification uniquement à titre dérogatoire et transitoire (voir, en ce sens, concernant l'article 19 de la directive 78/686, arrêt du 29 novembre 2001, Commission/Italie, précité, point 39). 36 Eu égard à ce qui précède, il n'est plus nécessaire de se prononcer, en second lieu, sur l'interprétation des articles 12 CE et 39 CE, ainsi que 3 et 9 de la directive 93/16, car l'article 19 ter de la directive 78/686 constitue un lex specialis avec rang de droit primaire. 37 En effet, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne, les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte d'adhésion joint audit traité et font partie intégrante de celui-ci. 38 Les conditions d'admission concernent l'application aux nouveaux États membres de l'ensemble du droit communautaire en vigueur à la date de l'adhésion et constituent l'objet essentiel de l'acte d'adhésion qui concerne les trois États membres mentionnés au point précédent (voir, en ce sens, concernant l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, arrêt LAISA et CPC España/Conseil, précité, points 9 et 10). 39 Aux termes de l'article 29 de l'acte d'adhésion, les actes énumérés à l'annexe I de celui-ci font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe. Dès lors, l'article 19 ter de la directive 78/686, qui figure à l'annexe I, partie XI, D, de l'acte d'adhésion, a fait l'objet de l'accord entre les États membres et l'État qui sollicite son adhésion. Il ne constitue pas un acte du Conseil, mais une disposition de droit primaire qui, selon l'article 7 du même acte et à moins que celui-ci en dispose autrement, ne peut être suspendue, modifiée ou abrogée que selon les procédures prévues pour la révision des traités originaires (voir, en ce sens, arrêt LAISA et CPC España/Conseil, précité, point 12). 40 Cette interprétation s'impose d'autant plus que les dispositions de l'acte d'adhésion consacrent les résultats des négociations d'adhésion, lesquels constituent un ensemble destiné à résoudre des difficultés que l'adhésion entraîne soit pour la Communauté, soit pour l'État qui sollicite son adhésion (voir, en ce sens, arrêt LAISA et CPC España/Conseil, précité, point 15). 41 Dès lors, il convient de répondre à la question posée que l'article 19 ter de la directive 78/686 doit être interprété en ce sens qu'une personne dont le titre de docteur en médecine générale n'a pas été délivré par une université autrichienne ne peut pas être admise à la formation de spécialisation en art dentaire dispensée dans cet État membre. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 42 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre), statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 25 avril 2001, dit pour droit: L'article 19 ter de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'une personne dont le titre de docteur en médecine générale n'a pas été délivré par une université autrichienne ne peut pas être admise à la formation de spécialisation en art dentaire dispensée dans cet État membre.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło