C-207/96

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-09-30CELEX: 61996CC0207ECLI:EU:C:1997:448

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie w krajowym porządku prawnym przepisów zakazujących pracy w nocy dla kobiet, nawet z możliwością odstępstw, po wypowiedzeniu międzynarodowej konwencji uzasadniającej takie przepisy, stanowi uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z art. 5 dyrektywy 76/207/EWG w sprawie równości traktowania?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że utrzymywanie w mocy krajowych przepisów zakazujących pracy w nocy dla kobiet, podczas gdy nie ma takiego zakazu dla mężczyzn, narusza art. 5 dyrektywy 76/207/EWG, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału (wyrok Stoeckel). Podkreślił, że bezpośrednia skuteczność dyrektywy nie zwalnia państwa członkowskiego z obowiązku formalnego uchylenia lub zmiany niezgodnych przepisów krajowych, ponieważ ich utrzymywanie prowadzi do niepewności prawnej. Ponadto, po wypowiedzeniu konwencji MOP nr 89, Włochy miały wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swojego prawa krajowego do wymogów dyrektywy.
Stan faktyczny
Republika Włoska utrzymywała w mocy art. 5 ustawy nr 903 z dnia 9 grudnia 1977 r., który zakazywał pracy w nocy dla kobiet w godzinach od 0:00 do 6:00, z pewnymi wyjątkami i możliwością odstępstw w drodze układów zbiorowych. Przepis ten został przyjęty w celu wdrożenia konwencji MOP nr 89 z dnia 9 lipca 1948 r., którą Włochy wypowiedziały ze skutkiem od lutego 1993 r. Komisja uznała, że utrzymywanie tego zakazu jest niezgodne z dyrektywą 76/207/EWG i wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi stwierdzenie, że: „Utrzymując w swoim krajowym porządku prawnym przepisy przewidujące zakaz pracy w nocy dla kobiet, z naruszeniem art. 5 dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy prawa wspólnotowego. Strona pozwana zostaje obciążona kosztami postępowania.”

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61996C0207 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 septembre 1997. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction du travail de nuit. - Affaire C-207/96. Recueil de jurisprudence 1997 page I-06869 Conclusions de l'avocat général A - Les faits 1 Par le présent recours, la Commission vise à faire constater que la République italienne a enfreint la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1). 2 Le principe de l'égalité de traitement des femmes, tel qu'énoncé dans ladite directive, interdit conformément à l'article 2, paragraphe 1, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement. Aux fins de la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement [article 5, paragraphe 2, sous a)] et que soient révisées celles des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l'origine n'est plus fondé [article 5, paragraphe 2, sous c)]. Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, le délai imparti aux États membres pour la mise en vigueur des dispositions nécessaires s'élevait à trente mois à compter de la notification de la directive. Toutefois, selon l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, sous c), les autorités nationales devaient procéder à un premier examen et à une première révision éventuelle des dispositions y visées dans un délai de quatre ans à compter de la notification de la directive. 3 Quant à la législation italienne, l'article 5, premier alinéa, de la loi n_ 903 du 9 décembre 1977 (ci-après la «loi italienne») est ainsi libellé: «Dans les usines et les ateliers artisanaux, il est interdit de faire travailler les femmes entre 0 h et 6 h. Cette interdiction ne s'applique pas aux femmes qui occupent des postes de direction ni à celles qui sont affectées aux services de santé de l'entreprise.» En vertu de l'article 5, deuxième alinéa, de la loi italienne, ladite interdiction peut faire l'objet d'aménagements ou de limitations par voie de conventions collectives ou d'accords d'entreprises qui sont passés en raison d'exigences particulières de la production et compte tenu des conditions propres au milieu de travail et de l'organisation des services. Conformément à l'article 5, troisième alinéa, de la loi italienne, l'interdiction posée au premier alinéa ne souffre cependant aucune dérogation pour la période allant du début de la grossesse jusqu'à la date à laquelle le nouveau-né atteint l'âge de sept mois. 4 Ces dispositions législatives italiennes ont été adoptées pour mettre en oeuvre la convention n_ 89 de l'organisation internationale du travail (ci-après l'«OIT»), du 9 juillet 1948, ratifiée par la République italienne par la loi n_ 1305, du 22 décembre 1952, qui interdit, sauf dérogation, le travail de nuit des femmes. Cette convention a été dénoncée par le gouvernement italien avec effet à compter de février 1993. 5 La Commission, tenant la législation italienne pour incompatible avec le droit communautaire, a engagé, par sa lettre de mise en demeure du 2 mars 1994, une procédure d'infraction. En l'absence d'une réponse de la République italienne dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cet effet, la Commission a émis le 19 juin 1995 un avis motivé dans lequel elle expose que la République italienne est tenue, eu égard à la dénonciation de la convention n_ 89 de l'OIT, de procéder aux aménagements nécessaires. Le gouvernement italien ne s'étant pas conformé à cet avis dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la Commission a dès lors introduit, le 19 juin 1996, le présent recours. 6 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour: constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 76/207 et en maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des réglementations prévoyant l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l'article 5 de ladite directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. 7 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour: rejeter le recours. B - Analyse 8 Puisque le gouvernement italien fait valoir que le grief de la Commission, tiré de la non-adoption par la République italienne des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question, n'a en fait été formulé qu'au stade du recours et non pas dans les actes antérieurs de la Commission, il y a lieu tout d'abord de définir l'objet du litige. Celui-ci est circonscrit par les griefs formulés dans la lettre de mise en demeure (2). 9 Tant la lettre de mise en demeure que l'avis motivé de la Commission sont effectivement ambigus dans la mesure où ils ne visent que la non-adoption des mesures nécessaires en ce qui concerne l'article 5 de la loi italienne et non pas, d'une façon générale, celle des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires. Il ne s'agit cependant pas d'une extension a posteriori illicite de l'objet du litige. Les deux griefs énoncés dans les conclusions de la Commission concernent au contraire le même objet du litige, puisque c'est en définitive le même manquement qui est reproché à la République italienne. Celle-ci l'aurait commis, d'une part, en raison du maintien de l'article 5 de la loi italienne et, d'autre part, en raison de la non-adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour supprimer cette disposition. Le grief tiré du maintien de l'article 5 de la loi italienne étant le plus spécifique, l'analyse en l'espèce peut se concentrer sur ce seul grief sans qu'il faille au demeurant rejeter le recours. 10 Le présent recours s'inscrit, de par le thème abordé, dans la droite ligne d'un arrêt récent (3) dans lequel la Cour était appelée à statuer sur un recours visant à faire constater un manquement de la République française qui, après avoir dénoncé la convention n_ 89 de l'OIT, avait maintenu une interdiction du travail de nuit, en violation de l'article 5 de la directive 76/207. 11 Les moyens et arguments avancés par la République italienne prêtent à des malentendus dans la mesure où le gouvernement italien, d'une part, admet que les dispositions italiennes en cause sont éventuellement incompatibles avec le droit communautaire, tout en soutenant, d'autre part, que, si ces dispositions édictent une interdiction générale du travail de nuit des femmes, cette interdiction a cependant été quasiment levée en vertu des possibilités de dérogation prévues par la loi. Au lieu d'établir une égalité de traitement formelle entre les deux sexes dans la détermination des conditions de travail dans le temps, le législateur italien aurait préféré affirmer une forme d'égalité substantielle entre les sexes en maintenant en vigueur le régime d'interdiction particulièrement souple tel qu'il existait déjà. Cette solution lui a paru nécessaire en vue d'assurer le respect des exigences d'ordre personnel et familial dont l'article 2, paragraphe 3, de la directive 76/207 (4) et l'article 37, premier alinéa, de la Constitution italienne (5) soulignent l'importance. 12 Dans la mesure où cette argumentation doit être comprise en ce sens qu'elle vise à contester l'existence d'une disposition législative contraire au principe de l'égalité de traitement au sens de l'article 5 de la directive 76/207, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt Stoeckel, que la Commission a à juste titre invoqué, dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 5 de la directive 76/207 crée à la charge des États membres l'obligation de ne pas poser en principe législatif l'interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu'il n'existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes (6). 13 La République italienne fait en outre valoir que, malgré l'absence d'intervention du législateur en la matière, la législation italienne est compatible avec le droit communautaire. Sur le fondement de l'applicabilité directe des directives qui, du point de vue de leur contenu, sont inconditionnelles et suffisamment précises, les juges italiens laisseraient inappliqué l'article 5 de la loi italienne, en considérant que la règle y énoncée est dépassée et remplacée par la disposition de rang supérieur et directement applicable prévue à l'article 5 de la directive 76/207. 14 Toutefois, sur ce point également il convient de se rallier au point de vue de la Commission qui renvoie à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'introduction ou le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du droit communautaire, même directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire (7). Par conséquent, l'incompatibilité de la législation nationale avec le droit communautaire, fût-il directement applicable, ne peut être définitivement éliminée qu'au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées (8). L'applicabilité directe d'une directive ne dispense donc pas un État membre de l'obligation d'adopter les mesures nécessaires en vue de garantir la transposition correcte de cette directive. 15 Finalement, le gouvernement italien lui-même en convient également lorsqu'il indique que les mesures formelles en vue d'une adaptation complète de la réglementation italienne au droit communautaire sont actuellement à l'étude. 16 Le délai de transposition prévu à l'article 9, paragraphe 1, de la directive a expiré en 1978 pour ce qui concerne les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, sous a), et en 1980 pour ce qui concerne les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, sous c). Jusqu'à ce que la dénonciation de la convention n_ 89 de l'OIT devienne effective, on ne pouvait cependant pas s'attendre à ce que la République italienne supprime l'article 5 de la loi italienne, puisque le maintien de cette disposition était nécessaire pour assurer l'exécution des obligations vis-à-vis d'États tiers résultant de cette convention ratifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE. Dans ce contexte, la Cour de justice a par conséquent reconnu dans l'arrêt Levy que l'article 234 du traité CE (9) permet au juge national de laisser inexécutées les obligations découlant de l'article 5 de la directive (10), jusqu'à ce que l'incompatibilité constatée ait été éliminée. La question se pose dès lors de savoir si, du fait que la dénonciation est devenue effective en février 1993, le délai de transposition a recommencé de courir à partir de cette date, de sorte que l'introduction du présent recours par la Commission serait prématurée. 17 Une telle hypothèse nous semble devoir être écartée. En effet, même lorsque, comme en l'espèce, les engagements internationaux pris par un État membre antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE empêchent, dans un premier temps, cet État de transposer pleinement une directive, le délai de transposition qui court à compter de la notification de la directive laisse suffisamment de latitude à l'État membre concerné pour préparer les mesures d'adaptation nécessaires. L'État membre en question doit, par conséquent, procéder à ces adaptations immédiatement à la suite des mesures prises en application de l'article 234, deuxième alinéa, du traité CE, et ce précisément eu égard aux obligations de transposition qui lui incombent en vertu du droit communautaire. Au demeurant, la République italienne disposait, à partir du moment où la dénonciation est devenue effective en février 1993 jusqu'à l'expiration en août 1995 du délai fixé dans l'avis motivé, de suffisamment de temps pour procéder à la suppression formelle de l'article 5 de la loi italienne. 18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. C - Conclusion 19 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit: «En maintenant en vigueur dans son ordre juridique interne des dispositions qui prévoient une interdiction du travail de nuit pour les femmes, en violation de l'article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. La partie défenderesse est condamnée aux dépens.» (1) - JO L 39, p. 40. (2) - Arrêt du 15 décembre 1982, Commission/Danemark (211/81, Rec. p. 4547, point 8). (3) - Arrêt du 13 mars 1997, Commission/France (C-197/96, Rec. p. I-1489). (4) - L'article 2, paragraphe 3, est ainsi libellé: «La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.» (5) - L'article 37, premier alinéa, dispose: «La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, la même rémunération que l'homme qui travaille. Les conditions de travail doivent lui permettre l'accomplissement de son rôle essentiel au foyer et doivent assurer à la mère et à l'enfant une protection particulière et adéquate.» (6) - Arrêt du 25 juillet 1991 (C-345/89, Rec. p. I-4047, point 20). (7) - Arrêts du 26 avril 1988, Commission/Allemagne (74/86, Rec. p. 2139, point 10); du 15 octobre 1986, Commission/Italie (168/85, Rec. p. 2945, point 11), et du 4 avril 1974, Commission/France (167/73, Rec. p. 359, point 22). (8) - Voir arrêt Commission/Italie, précité à la note 7, point 13. (9) - L'article 234, premier alinéa, dispose: «Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent traité, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité»; le second alinéa de ce même article ajoute, entre autres, que, «dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées.» (10) - Arrêt du 2 août 1993 (C-158/91, Rec. p. I-4287, point 22).

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