C-21/12
PostanowienieTSUE2013-01-17CELEX: 62012CO0021ECLI:EU:C:2013:23
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, uznając, że słowny znak towarowy „RESTORE” ma charakter opisowy i nie posiada zdolności odróżniającej dla produktów medycznych, naruszając tym samym art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, a także czy naruszono prawo do bycia wysłuchanym (art. 75 akapit drugi) oraz zasadę równego traktowania w kontekście wcześniejszych rejestracji?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie, stwierdzając, że Sąd nie zniekształcił faktów ani dowodów, oceniając opisowy charakter znaku „RESTORE”. Sąd prawidłowo uznał, że termin „restore” w kontekście produktów medycznych (takich jak aparaty i instrumenty chirurgiczne i medyczne, stenty, cewniki) jest bezpośrednio i jednoznacznie kojarzony z przywracaniem zdrowia, co czyni go opisowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. W konsekwencji, zarzut dotyczący braku charakteru odróżniającego (art. 7 ust. 1 lit. b)) stał się bezprzedmiotowy, ponieważ wystarczy spełnienie jednego z bezwzględnych powodów odmowy rejestracji. Ponadto, TSUE uznał, że prawo do bycia wysłuchanym nie zostało naruszone, gdyż skarżąca miała możliwość wypowiedzenia się na temat znaczenia terminu „restore”, a wcześniejsze rejestracje nie wiążą OHMI, co wyklucza naruszenie zasady równego traktowania.Stan faktyczny
Abbott Laboratories złożyła w OHMI wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „RESTORE” dla produktów z klasy 10 (aparaty i instrumenty chirurgiczne i medyczne; stenty; cewniki, prowadnice do wprowadzania). Egzaminator OHMI odmówił rejestracji, powołując się na art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009. Pierwsza Izba Odwoławcza OHMI podtrzymała tę decyzję, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Abbott Laboratories wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej, który oddalił ją w całości.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Abbott Laboratories zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) janvier 2013 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Signe verbal ‘RESTORE’ – Refus d’enregistrement – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Droit d’être entendu – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 7, paragraphe, 1, sous b) et c), et 75, seconde phrase – Égalité de traitement»
Dans l’affaire C‑21/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16
janvier 2012,
Abbott Laboratories, établie à Abbott Park, Illinois (États-Unis), représentée par Me R. Niebel, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Abbott Laboratories demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2011,
Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE) (T‑363/10, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci
a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 (affaire R 1560/2009‑1) concernant une demande
d’enregistrement du signe verbal «RESTORE» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la
marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce,
la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou
de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]
3. Le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels
est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
3 L’article 75 dudit règlement, intitulé «Motivation des décisions», prévoit:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu
prendre position.»
4 L’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, intitulé «Examen d’office des faits», dispose:
«Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs
relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»
Les antécédents du litige
5 Le 24 juillet 2009, Abbott Laboratories a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire,
du signe verbal «RESTORE».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relèvent de la classe 10 («Appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux; stents; cathéters, guides d’insertion»), au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale
des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
7 Par décision du 4 novembre 2009, l’examinateur a rejeté ladite demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7,
paragraphes 1, sous b) et c), et 2, du règlement n° 207/2009.
8 Le 18 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision. Par la décision litigieuse,
la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, au motif que le signe verbal «RESTORE» était descriptif, pour
les produits revendiqués, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvu de caractère
distinctif, pour ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2010, Abbott Laboratories a introduit un recours tendant à l’annulation
de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué quatre moyens, tirés de la violation, premièrement, de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement,
troisièmement, du droit d’être entendu et, quatrièmement, de l’obligation de motivation. Ces quatre moyens et, partant, le
recours ont été rejetés par le Tribunal.
10 Dans sa réponse au premier de ces moyens, le Tribunal a examiné les règles relatives à l’application de l’article 7, paragraphe
1, sous c), du règlement n° 207/2009. Après avoir rappelé, aux points 25 à 27 de l’arrêt attaqué, les principes établis par
la jurisprudence en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif d’une marque et le refus d’enregistrement de cette
dernière fondé sur cette disposition, le Tribunal a, au point 28 de cet arrêt, précisé que «l’appréciation du caractère descriptif
d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part,
par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI
(MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 26]».
11 À cet égard, le Tribunal a, au point 29 de l’arrêt attaqué, considéré que les produits couverts s’adressaient à un public
médical spécialisé, avec un degré d’attention élevé, lequel est anglophone ou, à tout le moins, dispose de connaissances suffisantes
en langue anglaise pour comprendre la signification du signe dont l’enregistrement est demandé.
12 Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, d’une part, que l’examinateur avait considéré que la signification du
terme «restore» était «guérir, rétablir la santé» et avait cité à cet égard une décision de la première chambre de recours
du 5 avril 2006, RESTORE & REVIVE (affaire R 71/2006‑1), ainsi que le dictionnaire Langenscheidt et, d’autre part, que, dans les motifs de son recours déposés devant la chambre de recours, la requérante invoquait également
ce dictionnaire et la traduction «ramener, restaurer, rétablir», mais refusait la traduction, susmentionnée, retenue par l’examinateur.
Il a également constaté que, dans la requête déposée auprès du Tribunal, la requérante avait évoqué la signification «remettre,
rétablir quelque chose dans son état initial».
13 Le Tribunal en a déduit, au point 31 de l’arrêt attaqué, que la traduction du terme «restore» dans le sens de «rétablir» n’était
pas contestée en l’espèce. Relevant en outre que cette traduction apparaissait dans tout dictionnaire accessible au grand
public, qu’il soit en ligne ou non, comme l’une des significations générales potentielles du terme en cause et considérant
qu’elle pouvait ainsi être connue par des sources généralement accessibles, le Tribunal a jugé que cette signification du
terme «restore» constituait un fait notoire.
14 L’utilisation du verbe «restore» étant, selon le Tribunal, habituelle, dans la langue anglaise, lorsqu’il est fait référence
à la santé, celui-ci a souligné, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que le terme «restore», utilisé seul, ne
signifie pas «guérir, rétablir la santé», il était néanmoins notoire que ce terme, dans l’une de ses significations potentielles,
était directement associé au rétablissement de la santé.
15 Après avoir, au point 34 de l’arrêt attaqué, considéré que les dictionnaires annexés par la requérante à sa requête devant
lui confirmaient son analyse, le Tribunal a estimé, au point 36 de l’arrêt attaqué que, dès lors que les produits revendiqués
concernaient le domaine de la santé, la perception qu’aurait le public pertinent de ces produits serait à l’évidence que ceux-ci
servaient à guérir, à rétablir la santé d’un être humain. Ainsi, selon le Tribunal, «plus que suggestive, l’utilisation du
concept ‘restore’, pour les produits tels que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les stents ou les cathéters,
[serait] comprise directement et sans équivoque, par ce public médical spécialisé anglophone ou ayant, à tout le moins, des
connaissances suffisantes en langue anglaise, comme directement liée au rétablissement de la santé des personnes qui [bénéficiaient]
de ces produits».
16 Le Tribunal a ajouté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que «lorsqu’un membre de ce public [utiliserait] un instrument chirurgical
ou médical dans le cadre de son travail, tel qu’un scalpel, et si un tel instrument [portait] la marque RESTORE, il [effectuerait]
un rapport direct et concret entre ce produit et la destination de celui-ci, à savoir guérir, rétablir la santé de la personne
malade». Selon lui, le verbe «restore», même utilisé seul, apparaît ainsi, dans le contexte des produits revendiqués, toujours
associé avec un acte médical.
17 Le Tribunal en a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’analyse de la chambre de recours et les conclusions auxquelles
elle avait abouti, quant à la signification à retenir du terme «restore» dans le cas d’espèce, ainsi que la motivation qu’elle
avait développée pour expliquer en détail dans quelle mesure la marque dont l’enregistrement était demandé était descriptive
pour chacun des produits étaient fondées.
18 Dans le cadre du deuxième moyen invoqué devant lui, le Tribunal a rappelé, aux points 45 à 48 de l’arrêt attaqué, les règles
relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ainsi que les principes établis
par la jurisprudence en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
19 Au point 50 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que «la chambre de recours [avait] correctement estimé que la notion de ‘restore’
ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits revendiqués et étant descriptive au sens de l’article
7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne [pouvait] être appréhendée comme une marque et [était] donc dépourvue
de caractère distinctif au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article».
20 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que «même si chacun des motifs de refus d’enregistrement
mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [était] indépendant des autres et [exigeait] un examen séparé,
il [existait] un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite
disposition». Il a ajouté que, «[e]n particulier, une marque verbale qui [était] descriptive des caractéristiques de produits
ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, [était], de ce fait, nécessairement
dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b)», et
il a précisé qu’«[u]ne marque [pouvait] néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services
pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif [voir, par analogie, au sujet de l’article 3, paragraphe 1,
sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1), arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699,
points 18 et 19]».
21 Le Tribunal a ensuite approuvé l’analyse effectuée à titre subsidiaire par la chambre de recours et a ainsi jugé, au point
52 de l’arrêt attaqué, que cette dernière avait correctement constaté que la marque en cause ne permettait pas d’identifier
les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer
de ceux d’autres entreprises.
22 Après avoir indiqué, au point 53 dudit arrêt, que, «lorsque, dans le domaine visé par la marque demandée, le public pertinent
[percevait] un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle [désignait] et
non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne [satisfaisait] pas aux conditions prévues
par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA),
T‑586/08 [...], point 22]», le Tribunal a considéré, au point 54 du même arrêt, que la marque dont l’enregistrement était
demandé serait, en l’espèce, perçue comme fournissant l’information selon laquelle il s’agissait de produits en rapport avec
le rétablissement de la santé en général, et plus particulièrement d’organes ou de parties du corps. Cette marque serait donc
comprise comme indiquant la fonctionnalité des produits et non comme comportant une indication de provenance d’une entreprise.
En outre, le Tribunal a ajouté que le terme «restore» était courant et que la marque dont l’enregistrement était demandé ne
contenait pas d’autres éléments qui pouvaient lui conférer un caractère distinctif minimal.
23 Par son troisième moyen, Abbott Laboratories a invoqué une violation du droit d’être entendu, dès lors que la chambre de recours
se serait fondée, dans la décision litigieuse, sur des éléments de preuve qui ne lui auraient pas été communiqués. Plus précisément,
ladite chambre se serait référée à ces éléments pour démontrer la signification du terme «restore» retenue dans cette décision.
Il s’agirait du Collins Concise Dictionary, dont elle n’aurait pas disposé, du site Internet de l’Oxford English Dictionary (http://dictionary.oed.com), auquel elle n’aurait pas eu accès, et du dictionnaire en ligne Leo (http://dict.leo.org), dont le contenu serait incertain en raison du fait que les traductions seraient actualisées et modifiées
en permanence par ses utilisateurs.
24 Le Tribunal a rappelé, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, les principes établis par la jurisprudence en ce qui concerne
l’application de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009. Il a souligné, au point 61 de cet arrêt, que «[s]i
le droit d’être entendu, tel que consacré par [ladite disposition], s’[étendait] à tous les éléments de fait ou de droit ainsi
qu’aux éléments de preuve qui [constituaient] le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’[appliquait] toutefois pas à la
position finale que l’administration [entendait] adopter [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO),
T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 65]».
25 Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en l’espèce, la requérante ne pouvait faire grief à l’OHMI d’avoir
méconnu son droit d’être entendu ni prétendre ne pas avoir pu prendre position sur tous les éléments pris en considération
aux fins de la décision litigieuse.
26 Après avoir reconnu, au point 64 dudit arrêt, que la version en ligne de l’Oxford English Dictionary n’était pas accessible à tous les utilisateurs d’Internet, que certaines données devaient être saisies pour y accéder et que
les traductions trouvées par l’intermédiaire du dictionnaire en ligne Leo étaient actualisées et modifiées en permanence, le Tribunal a toutefois souligné, au point 65 du même arrêt, que la signification
du terme «restore» dans le sens de «rétablir» et, particulièrement, pour ce qui concerne le domaine de la santé, dans le sens
de «rétablir la santé», constituait un fait que l’on retrouvait facilement dans des sources généralement accessibles.
27 En outre, le Tribunal a considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait avancé en substance que
le terme «restore» signifiait, entre autres, «rétablir, rétablir la santé» et que c’était à partir de cette signification
qu’elle avait procédé, dans la décision litigieuse, à son analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du
règlement n° 207/2009.
28 Au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, par ailleurs, constaté que la chambre de recours avait expressément mentionné
que cette signification était celle citée par l’examinateur, dans sa décision du 4 novembre 2009, en référence à une décision
de la chambre de recours du 5 avril 2006 (affaire R 71/2006‑1), dans laquelle la signification de «guérir, rétablir la santé»
avait été retenue pour le terme «restore».
29 Le Tribunal en a déduit, au point 68 dudit arrêt, que, au cours de la procédure devant la chambre de recours, la requérante
avait pleinement connaissance de la signification du concept «restore» retenue par l’OHMI et du fait qu’il s’agissait d’un
élément s’opposant à sa demande d’enregistrement, compte tenu des produits revendiqués. Relevant que, dans son mémoire devant
ladite chambre, «la requérante [s’était] d’ailleurs défendue contre la signification retenue par l’examinateur du terme ‘restore’
et [avait] développé un paragraphe à cet égard», le Tribunal a considéré que, dans la décision litigieuse, la chambre de recours
s’était bornée en réalité à reprendre cette signification, déjà connue de la requérante, pour procéder à son analyse et à
l’appréciation du signe «RESTORE» en vue de son enregistrement.
30 Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que les différentes sources citées par la chambre de recours dans la
décision litigieuse n’ayant à l’évidence pas modifié la signification du terme «restore» retenue en substance par l’examinateur
dans sa décision du 4 novembre 2009 et la requérante ayant eu l’occasion de prendre position sur cette traduction ainsi que
sur les conséquences juridiques de celle-ci, dans le cas d’espèce, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du règlement n° 207/2009, il y avait lieu de considérer que celle-ci avait été entendue conformément à l’article 75, seconde
phrase, du règlement n° 207/2009.
31 Le Tribunal a en tout état de cause estimé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, «à supposer même que la requérante ait reçu
communication des sources en cause, elle n’aurait pas pu mieux assurer sa défense et influencer, de quelque manière que ce
soit, l’appréciation de la chambre de recours, celle-ci étant conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement
n° 207/2009». Or, selon lui, «s’agissant du principe de protection des droits de la défense consacré par l’article 75 du règlement
n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point
40], le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité la protection de tels droits [n’était] susceptible de vicier
une procédure administrative que s’il [était] établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence
(voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec. p. II‑5575, point 632, et la jurisprudence
citée)».
32 Par son quatrième moyen, Abbott Laboratories soutenait que la chambre de recours avait violé l’obligation de motivation qui
lui incombait en ne prenant pas en compte les enregistrements antérieurs, qu’elle avait invoqués, des marques communautaires
verbales RESTORE ou comprenant l’élément «restore».
33 Le Tribunal a rappelé, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, les principes établis par la jurisprudence en ce qui concerne
l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 et de
l’article 296 TFUE. Il a notamment jugé que «les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions
qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles». Il
suffirait «qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie
de la décision [arrêt du Tribunal du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08,
[...] point 18]».
34 Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il ressortait de la décision litigieuse que la chambre de recours
avait apporté une motivation à l’argument de la requérante relatif aux divers enregistrements communautaires antérieurs.
35 Le Tribunal a constaté, au point 76 dudit arrêt, que la chambre de recours avait rappelé «la jurisprudence constante selon
laquelle les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement
d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire».
Dès lors, selon le Tribunal, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base
de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci.
Il a ajouté que «[l]’exposé sur l’aptitude des autres marques à se faire enregistrer n’est pertinent que s’il contient des
motifs qui remettent en question l’appréciation de l’examinateur pour le présent cas».
36 Au point suivant de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que «la chambre de recours [avait] ajouté que, même si les enregistrements
communautaires antérieurs mentionnés par la requérante contenaient le même élément ‘restore’, la Cour avait récemment établi
que l’autorité compétente d’un État membre appelée à se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque n’[était]
pas tenue d’écarter les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la directive
89/104 et d’accéder à cette demande au motif que le signe dont l’enregistrement en tant que marque [était] demandé [était]
composé de manière identique ou comparable à un signe dont elle [avait] déjà accepté l’enregistrement en tant que marque et
qui se [référait] à des produits ou à des services identiques ou similaires (ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild
digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, [...] point 19)».
37 Le Tribunal en a conclu, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, «en permettant à la requérante de connaître les raisons pour
lesquelles elle a[vait] décidé de ne pas tenir compte des enregistrements communautaires antérieurs, la chambre de recours
[avait] respecté son obligation de motivation quant à l’argument soulevé par la requérante en relation avec l’existence de
ces enregistrements».
38 Au point 80 dudit arrêt, le Tribunal a également jugé que, «[à] supposer même que certaines des allégations avancées par la
requérante [devaient] être comprises en ce sens que la chambre de recours [avait] erronément motivé la décision [litigieuse]
en n’effectuant pas, pour statuer sur l’enregistrement de la marque demandée, une analyse des enregistrements antérieurs susmentionnés,
il [convenait] également de les rejeter».
39 À cet égard, après avoir rappelé, au point 82 du même arrêt, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, d’une part, la chambre
de recours ne saurait en aucun cas être liée par des décisions déjà prises sur des demandes similaires et, d’autre part, l’enregistrement
d’une marque dépend, dans chaque cas concret, de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances précises,
destinés à démontrer que la marque ne relève pas de l’un des motifs de refus d’enregistrement (ordonnance Bild digital et
ZVS, précitée, point 15), le Tribunal a considéré, au point 83 dudit arrêt, que la chambre de recours avait procédé à un examen
complet et concret de la marque dont l’enregistrement était demandé pour refuser son enregistrement et que, au surplus, cet
examen avait conduit, à juste titre, à retenir les motifs absolus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous
b) et c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de ladite marque.
40 Il a ajouté, au même point 83, que, la motivation avancée par la chambre de recours dans la décision litigieuse étant correcte
et l’examen des marques communautaires antérieures, invoquées par la requérante, n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat
différent, les allégations de la requérante avancées quant à l’absence de prise en considération des enregistrements antérieurs
existants ne pouvaient prospérer.
Les conclusions des parties
41 Par son pourvoi, Abbott Laboratories demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
42 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Abbott Laboratories aux dépens.
Sur le pourvoi
43 À l’appui de son pourvoi, Abbott Laboratories soulève cinq moyens. Le premier de ces moyens est tiré d’une dénaturation des
faits et des preuves. Les deuxième à cinquième moyens sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe
1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 ainsi que du
principe d’égalité de traitement.
44 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter ce pourvoi, par voie d’ordonnance motivée.
45 Il y a lieu de faire application de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation des faits et des preuves
Argumentation des parties
46 Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient que, dans le cadre de l’obligation d’examiner les faits d’office
en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a omis d’effectuer une appréciation des preuves
correspondant aux circonstances de fait.
47 Le Tribunal aurait dénaturé, au point 33 de l’arrêt attaqué, l’objet du litige résultant d’un libre établissement des faits
et aurait supposé à tort qu’il était un fait notoire que le terme «restore» avait une signification médicale directe. Selon
la requérante, les extraits de différents dictionnaires déposés dans le cadre de la procédure montreraient clairement que
ces dictionnaires attribuent des significations très différentes au verbe «restore», de sorte qu’il ne serait pas possible
de considérer l’une de ces significations comme étant un fait notoire. La seule signification incontestée du terme «restore»
serait celle de «rétablir», ce sur quoi s’accorderaient tous les dictionnaires. La requérante souligne qu’elle n’a cessé de
contester que la signification du mot «restore» en tant que tel aurait un rapport avec le domaine médical.
48 Le Tribunal aurait, par conséquent, commis une erreur de droit au point 33 de l’arrêt attaqué en partant, sans avoir dûment
analysé les preuves, du postulat selon lequel «l’utilisation du verbe ‘restore’ est habituelle, dans la langue anglaise, lorsqu’il
est fait référence à la santé».
49 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir qu’il n’est pas compréhensible que le Tribunal ait fondé
sa compréhension du terme «restore», au point 34 de l’arrêt attaqué, sur l’extrait du dictionnaire en ligne Oxford University Press, annexé par la requérante à sa requête devant le Tribunal. Il serait, en particulier, impossible de déduire une signification
médicale directe des explications données par ledit dictionnaire. Il ressortirait de celui-ci, au contraire, que «restore»
revêt diverses significations. La signification retenue par le Tribunal ne découlerait pas non plus de l’extrait du Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.
50 Le Tribunal aurait omis, par conséquent, d’expliquer les raisons pour lesquelles il attribuait au terme «restore», considéré
de façon individuelle, une signification impliquant une «référence à la santé».
51 L’OHMI fait valoir que la signification du signe «RESTORE» constitue un fait qui ne peut faire l’objet d’un nouvel examen
par la Cour.
52 Par ailleurs, selon l’OHMI, le premier moyen est en tout état de cause non fondé dès lors que le Tribunal se serait fondé
sur la signification du mot «restore» au sens de «rétablir», mentionnée dans plusieurs dictionnaires, et aurait précisé que,
dans la langue anglaise, ce terme est utilisé dans le contexte du rétablissement de la santé. Le Tribunal aurait fondé cette
dernière constatation sur des extraits de dictionnaires déposés par la requérante elle-même, qui définissent le terme en question
comme signifiant «remettre quelqu’un dans un bon état précédent» ou renvoient à l’utilisation de celui-ci dans des expressions
telles que «sa santé était complètement rétablie». Étant donné qu’il s’agit de citations littérales des dictionnaires déposés,
aucune dénaturation des preuves ne pourrait être relevée.
Appréciation de la Cour
53 Il importe de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice
de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier
les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne
constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la
Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165,
point 39; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010,
Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec. p. I‑7989, point 49).
54 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi n’est recevable que dans la mesure où il vise à démontrer que le Tribunal a dénaturé
des éléments de preuve.
55 Or, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder
à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P,
Rec. p. I‑10505, point 98 et jurisprudence citée).
56 S’agissant de la première branche du premier moyen, force est de constater qu’elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt
attaqué. En effet, il ressort des points 31 et 33 de cet arrêt que le Tribunal n’a pas considéré comme notoire le fait que
la signification du mot «restore» en tant que tel avait un rapport avec le domaine médical, mais a estimé que constituaient
de tels faits notoires, d’une part, la traduction du terme «restore» dans le sens de «rétablir», que la requérante ne conteste
pas, et, d’autre part, le fait que ce terme, uniquement dans l’une de ses significations potentielles, est directement associé
à la santé, et ce à supposer même que, pris isolément, il ne signifie pas «guérir, rétablir la santé». C’est dans ce contexte
qu’il a jugé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que l’utilisation du verbe «restore» est habituelle, dans la langue anglaise,
lorsqu’il est fait référence à la santé.
57 La première branche du premier moyen doit, par conséquent, être rejetée comme manifestement non fondée.
58 Quant à la seconde branche du premier moyen, force est de constater qu’une dénaturation des éléments de preuves ne ressort
pas de façon manifeste des pièces du dossier. En effet, les éléments invoqués en l’espèce par la requérante ne permettent
pas de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les extraits des dictionnaires mentionnés par cette dernière.
59 À cet égard, il est constant que l’extrait du dictionnaire en ligne Oxford University Press indique que la signification générale du verbe «restore» est notamment celle de «re-establish (a previous right, practice
or situation)» [rétablir (un droit précédent, une pratique précédente ou une situation précédente)]. Par ailleurs, le dictionnaire
en ligne Cambridge Advanced Learner’s Dictionary mentionne notamment, pour illustrer l’utilisation du terme en cause, l’expression «she was fully restored to health» (sa santé
était complètement rétablie).
60 Le Tribunal a donc pu constater au point 34 de l’arrêt attaqué, sans dénaturer ces éléments de preuve, que les extraits de
ces deux dictionnaires confirmaient les considérations figurant aux points précédents de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal
a jugé, ainsi qu’il a été constaté au point 56 de la présente ordonnance, que constituaient des faits notoires la traduction
du terme «restore» dans le sens de «rétablir» et le fait que ce terme, dans l’une de ses significations potentielles, était
directement associé à la santé. Contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n’a pas déduit des explications
figurant dans ces dictionnaires une signification médicale directe du terme «restore», en tant que tel.
61 Il y a donc lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen du pourvoi comme manifestement non fondée et, partant, de rejeter
ce moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
Argumentation des parties
62 Par son deuxième moyen, Abbott Laboratories fait valoir que, en l’espèce, le lien étroit nécessaire entre la teneur sémantique
du signe «RESTORE» et l’effet descriptif de celui-ci fait défaut. L’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du
règlement n° 207/2009 supposerait que ce signe doive pouvoir servir dans le commerce «pour désigner», notamment, le type de
produits concernés. La requérante estime que la jurisprudence de la Cour exige un tel lien étroit, sur la base duquel il serait
légitime de s’attendre à ce que le public pertinent puisse reconnaître concrètement, directement et sans effort de réflexion,
un effet descriptif audit signe. Or, le signe «RESTORE» ne présenterait pas ce lien étroit, dès lors que le public concerné
ne serait pas en mesure d’identifier concrètement, immédiatement et sans effort de réflexion, le produit ou ses caractéristiques
sur le seul fondement dudit signe.
63 Rappelant que seule la signification du verbe «restore» au sens de «rétablir» est incontestée par les parties au litige, la
requérante fait valoir que cette signification n’est pas descriptive des produits médicaux qui font l’objet de la demande
en cause. La teneur sémantique du signe dont l’enregistrement est demandé serait si floue que celui-ci ne serait pas en mesure
de fournir une indication descriptive de l’espèce, de la qualité, de la quantité, de la destination, de la valeur, de la provenance
géographique ou de l’époque de la production des produits concernés ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Or, le refus
d’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exigerait, en
application de l’arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32), que le signe dont l’enregistrement
est demandé, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services
concernés.
64 La requérante ajoute que le signe «RESTORE» est non pas une indication matérielle concernant un produit, mais un verbe. Or,
sur le plan sémantique, les verbes indiqueraient les actes d’une personne, et non les caractéristiques d’un produit. Ce ne
serait qu’en combinaison avec d’autres éléments sémantiques, comme par exemple dans l’expression «restore one’s health», que
ce verbe acquerrait une fonction descriptive évidente qui pourrait être reliée aux produits concernés. Ledit signe n’acquerrait
son prétendu effet descriptif que s’il était uni à d’autres signes qui ne font pas partie du signe lui-même.
65 Par conséquent, la requérante estime que le Tribunal a analysé le signe «RESTORE SOMEONE’S HEALTH» en lieu et place du signe
«RESTORE», dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal aurait donc dénaturé les faits qui sont à la base du litige et excédé
le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
66 L’OHMI considère que le deuxième moyen soulevé par la requérante est irrecevable, en ce que celle-ci contesterait en réalité
la perception du signe litigieux par le public pertinent en relation avec les produits revendiqués, ce qui constituerait la
contestation d’une constatation de fait ne pouvant être admise dans le cadre d’un pourvoi.
67 Au surplus, le deuxième moyen serait également non fondé dans la mesure où, conformément à une jurisprudence constante, le
Tribunal aurait apprécié le caractère descriptif du signe dont l’enregistrement est demandé par rapport, d’une part, à la
compréhension du public déterminant et, d’autre part, aux produits pertinents, ce qui ne pourrait constituer une erreur de
droit.
Appréciation de la Cour
68 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 53 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits pertinents
et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle,
au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
69 En outre, le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit
être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre
part, à la perception qu’en a le public pertinent [voir par analogie, s’agissant de la disposition identique figurant à l’article
7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994,
L 11, p. 1), ordonnance du 2 décembre 2009, Powerserv Personalservice/OHMI, C‑553/08, Rec. p. I‑11361, point 50].
70 À l’appui de son deuxième moyen, la requérante tente de démontrer que le Tribunal a, de manière erronée, conclu à l’existence
d’un lien suffisamment étroit entre le signe verbal «RESTORE» et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
À cet égard, il y a lieu de constater que ledit moyen revient en substance à remettre en cause l’analyse à laquelle s’est
livré le Tribunal, aux points 36 à 38 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’enregistrement est
demandé et l’appréciation par le public pertinent du terme «restore».
71 En effet, le Tribunal a considéré, au point 36 dudit arrêt, que, dès lors que les produits revendiqués concernent le domaine
de la santé, la perception qu’aura le public pertinent de ces produits sera à l’évidence que ceux-ci servent à guérir ou à
rétablir la santé d’un être humain. Selon le Tribunal, plus que suggestive, l’utilisation du concept «restore», pour des produits
tels que les appareils et les instruments chirurgicaux et médicaux, les stents ou les cathéters, sera comprise directement
et sans équivoque, par ce public médical spécialisé anglophone ou ayant, à tout le moins, des connaissances suffisantes en
langue anglaise, comme directement liée au rétablissement de la santé des personnes qui bénéficient de ces produits. En outre,
le Tribunal a constaté, au point 37 du même arrêt, que, lorsqu’un membre de ce public utilisera un instrument chirurgical
ou médical dans le cadre de son travail, tel qu’un scalpel, et si un tel instrument porte la marque RESTORE, il effectuera
un rapport direct et concret entre ce produit et la destination de celui-ci, à savoir guérir, rétablir la santé de la personne
malade. Le Tribunal en a conclu que le verbe «restore», même utilisé seul, apparaît, dans le contexte des produits revendiqués,
toujours associé avec un acte médical.
72 Or, en énonçant ce type de considérations, le Tribunal a effectué des appréciations de nature factuelle qui, sous réserve
d’une dénaturation des faits, ne peuvent être remises en cause par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
73 En l’espèce, il y a certes lieu de relever que la requérante invoque, formellement, une dénaturation des faits commise par
le Tribunal en soutenant que celui-ci a analysé le signe «RESTORE SOMEONE’S HEALTH» en lieu et place du signe «RESTORE», dont
l’enregistrement est demandé, alors qu’un tel signe composé ne faisait pas l’objet de la demande. Toutefois, il ressort de
l’argumentation sur laquelle le deuxième moyen est fondé que, en réalité, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation
des faits effectuée par le Tribunal et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.
En outre, il ressort des points 33 et 37 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une appréciation du terme «restore»
utilisé seul. Il est seulement parvenu à une conclusion qui est contestée par la requérante. Ainsi, selon le Tribunal, même
utilisé seul, ledit terme apparaît, dans le contexte des produits revendiqués, toujours associé à un acte médical.
74 Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
75 Par son troisième moyen, Abbott Laboratories soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant l’existence
d’un motif absolu de refus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
76 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit
que l’un des motifs absolus de refus qui sont énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse
être enregistré comme marque communautaire (voir par analogie, s’agissant des dispositions identiques de l’article 7, paragraphe
1, du règlement n° 40/94, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29).
77 Étant donné que l’examen de l’arrêt attaqué effectué dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi n’a pas permis d’identifier
une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en constatant l’existence d’un motif absolu de refus sur le fondement de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient de constater que le troisième moyen soulevé par
la requérante est inopérant. En effet, le constat d’une éventuelle erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application
qu’il a faite de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne permettrait pas de remettre en cause l’existence d’un
motif absolu de refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
78 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le troisième moyen du pourvoi comme inopérant.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009
Argumentation des parties
79 Par son quatrième moyen, Abbott Laboratories fait valoir que la chambre de recours a principalement fondé sa compréhension
sémantique du mot «restore» sur un extrait d’un dictionnaire auquel elle n’avait pas accès et sur lequel elle ne pouvait donc
se prononcer, bien que, au vu d’extraits d’autres dictionnaires, il soit contestable que le mot «restore» pris isolément ait
une signification médicale.
80 Or, conformément à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, une décision ne pourrait être fondée que sur des
motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office
des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle devrait obligatoirement les communiquer aux parties
afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations.
81 Selon la requérante, l’OHMI aurait dû transmettre les extraits en question à la requérante et lui donner l’occasion de prendre
position sur ceux-ci. Il aurait dès lors méconnu le droit d’être entendu.
82 L’OHMI invoque l’irrecevabilité du quatrième moyen. Il fait valoir que, par celui-ci, la requérante critique une nouvelle
fois la décision litigieuse et non l’arrêt attaqué. En outre, ce moyen ne pourrait faire référence à l’arrêt attaqué lui-même,
étant donné que le Tribunal se serait fondé, au point 34 de celui-ci, sur les extraits de dictionnaires déposés par la requérante.
83 Le quatrième moyen devrait, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé, étant donné que la décision litigieuse était
fondée sur une signification du mot «restore» que l’examinateur aurait déjà indiquée dans le courrier de contestation et sur
laquelle la requérante se serait exprimée dans son recours.
Appréciation de la Cour
84 Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe
1, sous c), du règlement de procédure, dans sa version applicable à la date d’introduction du présent pourvoi, qu’un pourvoi
doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques
qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission,
C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795,
point 49, ainsi que ordonnance du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, point 19).
85 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur
de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés
devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête
présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission,
précité, point 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).
86 En outre, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation
d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (voir ordonnance
Evropaïki Dynamiki/AEE, précitée, point 36).
87 Or, force est de constater que, par son quatrième moyen, la requérante critique la décision litigieuse et demande en substance
à la Cour de statuer de nouveau sur certains aspects du litige, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées
les appréciations portées par le Tribunal.
88 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen du pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
Argumentation des parties
89 Par la première branche de son cinquième moyen, Abbott Laboratories soutient que la chambre de recours a violé le principe
d’égalité de traitement en omettant, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, de prendre en compte, dans la décision
litigieuse, les enregistrements antérieurs de marques identiques et très similaires et, partant, sa pratique d’enregistrement
antérieure.
90 Si ce principe est soumis au respect de la légalité et si toute demande d’enregistrement doit faire l’objet d’un examen individuel
afin d’éviter que des marques soient enregistrées de manière indue, la requérante souligne néanmoins que, dans le cadre de
l’examen d’une demande d’enregistrement de marque, une analyse des enregistrements antérieurs qui contiennent l’élément «restore»
et qui ont concerné des produits et des services identiques ou similaires est en tout état de cause nécessaire.
91 Par la seconde branche du cinquième moyen, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a exposé le Tribunal au point
83 de l’arrêt attaqué, il y avait lieu de tenir compte des enregistrements antérieurs, étant donné que, ainsi qu’elle l’a
soutenu dans le cadre des deuxième et troisième moyens du pourvoi, l’examen des motifs absolus de refus n’implique pas que
l’enregistrement du signe «RESTORE» soit exclu.
92 L’OHMI aurait accueilli favorablement, depuis l’année 1996, des demandes portant sur la marque RESTORE à de nombreuses reprises
et n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles la demande présentée par la requérante serait différente de celles-ci.
L’OHMI aurait dû prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention
particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens.
93 Selon l’OHMI, la requérante n’analyse pas la motivation de l’arrêt attaqué, mais se borne à répéter les arguments présentés
devant le Tribunal. Il renvoie, à cet égard, à l’analyse de ces arguments à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 73
et suivants de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
94 Ainsi qu’il ressort du point 86 de la présente ordonnance, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu
par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant
le Tribunal ne sont pas recevables.
95 Ainsi, dans la mesure où les arguments présentés par la requérante dans le cadre de la première branche du cinquième moyen
critiquent la décision litigieuse, il convient de rejeter cette branche comme manifestement irrecevable.
96 Quant à l’argumentation soulevée par la requérante au soutien de la seconde branche du cinquième moyen, celle-ci ne saurait
prospérer.
97 En effet, cette seconde branche semble se fonder sur le caractère prétendument erroné des conclusions du Tribunal dans le
cadre de son examen, dans l’arrêt attaqué, de la violation par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous b)
et c), du règlement n° 207/2009, alléguée devant lui par la requérante.
98 Ainsi, selon la requérante, dans la mesure où l’examen des motifs absolus de refus d’enregistrement prévus par ces dernières
dispositions ne permet pas, comme elle l’a soutenu dans le cadre des deuxième et troisième moyens du pourvoi, de rejeter la
demande d’enregistrement du signe «RESTORE», il y avait lieu de tenir compte des enregistrements antérieurs qu’elle invoque.
99 Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen du pourvoi, la requérante n’est toutefois pas parvenue à établir l’existence
d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans son appréciation desdits motifs absolus de refus.
100 Par conséquent, pour autant que l’argumentation soulevée par la requérante au soutien de la seconde branche du cinquième moyen
du pourvoi doit être comprise dans le sens indiqué au point 97 de la présente ordonnance, cette seconde branche est inopérante
et doit dès lors être écartée.
101 En tout état de cause, à supposer même que ladite argumentation doive être comprise en ce sens que la requérante fait grief
au Tribunal, indépendamment de la violation par celui-ci de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe
1, sous c), du règlement n° 207/2009 invoquée dans le cadre des deuxième et troisième moyens du pourvoi, d’avoir considéré
qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la pratique d’enregistrement antérieure de l’OHMI, il convient de constater que
cette argumentation procède d’une lecture erronée du point 83 de l’arrêt attaqué.
102 En effet, après avoir considéré, audit point 83, que la chambre de recours avait procédé à un examen complet et concret de
la marque en cause pour refuser son enregistrement et que ledit examen avait conduit, à juste titre, à retenir les motifs
absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, le Tribunal
s’est borné à constater que l’examen des marques communautaires antérieures, invoquées par la requérante, n’ayant pu aboutir,
à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante avancées quant à l’absence de prise en considération
des enregistrements antérieurs existants ne sauraient prospérer.
103 Dans ces conditions, il convient de rejeter le cinquième moyen du pourvoi dans son ensemble.
104 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie
manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI
ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner
aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Abbott Laboratories est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło