C-211/00
Opinia rzecznika generalnegoTSUE2003-02-11CELEX: 62000CC0211ECLI:EU:C:2003:82
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy Sąd (UE) popełnił oczywisty błąd w ocenie dowodów, utrzymując w podstawie obliczenia grzywny obrót belgijskiej spółki zależnej, mimo że z akt sprawy wynikało, iż skarżąca spółka przejęła nad nią kontrolę po okresie naruszenia? 2. Czy Sąd (UE) naruszył zasadę proporcjonalności, nie obniżając grzywny w związku z częściowym unieważnieniem zarzutów dotyczących konkretnych działań wykonawczych kartelu, uznając, że grzywna dotyczyła ogólnego uczestnictwa w porozumieniu Cembureau?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że Sąd (UE) popełnił oczywisty błąd w ocenie dowodów, stwierdzając, że Ciments français SA nie zakwestionowała kontroli nad belgijską spółką zależną w okresie naruszenia. Z dokumentów, w tym z samej decyzji Komisji, wynikało, że kontrola została przejęta po zakończeniu naruszeń. Taki błąd w ocenie dowodów, prowadzący do zniekształcenia faktów, podlega kontroli Trybunału Sprawiedliwości w postępowaniu odwoławczym. W konsekwencji, obrót tej spółki zależnej powinien zostać wyłączony z podstawy obliczenia grzywny, podobnie jak w przypadku innych spółek zależnych. Natomiast w kwestii proporcjonalności grzywny, rzecznik generalny potwierdził, że Komisja i Sąd mogły ustalić jedną globalną grzywnę za udział w porozumieniu Cembureau, niezależnie od liczby konkretnych działań wykonawczych, ponieważ wszystkie te działania miały ten sam cel antykonkurencyjny i wpływały na rynek w podobny sposób, co uzasadniało przyjęte kryteria indywidualizacji grzywien.Stan faktyczny
Komisja Europejska nałożyła na Ciments français SA grzywny za udział w kartelu cementowym (porozumienie Cembureau) na podstawie decyzji 94/815/CE. Ciments français wniosła skargę do Sądu (UE), który częściowo unieważnił decyzję Komisji i obniżył grzywnę. W szczególności, Sąd wyłączył z podstawy obliczenia grzywny obroty hiszpańskich i greckich spółek zależnych, ale utrzymał obrót belgijskiej spółki zależnej, uznając, że skarżąca nie zakwestionowała kontroli nad nią w okresie naruszenia. Ciments français wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości, kwestionując tę ocenę faktów oraz zarzucając naruszenie zasady proporcjonalności w obliczaniu grzywny.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje Trybunałowi: 1) uwzględnić drugi zarzut odwołania wniesionego przez Ciments français SA; 2) uchylić i unieważnić częściowo wyrok Sądu (UE) z 15 marca 2000 r. w sprawach połączonych T-25/95 i in.; 3) częściowo uwzględnić żądanie Ciments français i, zgodnie z nim, unieważnić art. 9 decyzji Komisji 94/815/CE z 30 listopada 1994 r. w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa; 4) obniżyć kwotę grzywny nałożonej na Ciments français SA za praktyki antykonkurencyjne na rynku cementu szarego do 9 620 000 euro; 5) obciążyć każdą ze stron własnymi kosztami.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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62000C0211
Conclusions de l'avocat général présentées le - Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) et Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Marché du ciment - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Compétence du Tribunal - Droits de la défense - Accès au dossier - Infraction unique et continue - Imputation d'une infraction - Preuve de la participation à l'accord général et à sa mise en oeuvre - Amende - Détermination du montant. - Affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Conclusions de l'avocat général La société Ciments français SA (ci-après «Ciments français») a formé un pourvoi contre l'arrêt que la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance a rendu le 15 mars 2000 dans l'affaire connue sous le nom de Cimenteries CBR e.a./Commission (1).
I - Les faits
2 Des faits exposés dans l'arrêt entrepris, on retiendra les suivants aux fins du pourvoi:
- Entre les mois d'avril 1989 et de juillet 1990, les services de la Commission ont effectué certaines vérifications auprès de producteurs européens de ciment et d'associations professionnelles du secteur conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (2). À la suite à ces contrôles, la Commission a décidé, le 12 novembre 1991, d'engager la procédure administrative (3) à l'encontre d'un certain nombre d'entreprises, notamment à l'encontre de Ciments français et d'un certain nombre d'autres entreprises, qui ne sont pas concernées en l'espèce (4).
- Le 25 novembre 1991, la Commission a adressé la communication des griefs aux 76 entreprises et associations d'entreprises concernées. Ciments français a eu l'occasion de formuler des observations écrites sur cette communication des griefs. Elle a également été entendue en ses observations orales au cours des audiences qui ont eu lieu le 1er mars et le 1er avril 1993 (5).
- Le texte de la communication des griefs, contenu dans un seul document, n'a pas été envoyé dans son intégralité à chacune des entreprises et associations d'entreprises impliquées dans la procédure. Son index complet ainsi qu'une liste de l'ensemble des pièces, mentionnant pour chaque partie concernée les documents qui lui étaient accessibles, ont été transmis à chaque destinataire de la communication des griefs. Certaines des entreprises mises en cause ont demandé à la Commission de leur communiquer les chapitres manquant dans le texte de la communication des griefs qui leur avait été envoyé et de leur donner accès à l'ensemble des pièces du dossier, à l'exception des documents internes et confidentiels. La Commission a refusé de faire droit à cette demande (6).
- Dans la décision 94/815/CE, du 30 novembre 1994 (7) (ci-après la «décision»), la Commission imputait à Ciments français un certain nombre de pratiques contraires aux règles de la concurrence qui enfreignaient toutes l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) (8). Ces pratiques sont les suivantes:
1) Participation, à partir du 14 janvier 1983, à un accord, appelé «accord Cembureau», ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des transferts de ciment d'un pays à l'autre (article 1er).
2) Participation, du 17 mars au 31 décembre 1988, à une pratique concertée portant sur des informations sur les prix en vigueur et sur une prévision de hausse des prix en vue d'une limitation de son autonomie de comportement [article 3, paragraphe 1, sous b)].
3) Participation à des accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment de France vers l'Allemagne et d'Allemagne vers la France [article 3, paragraphe 3, sous a)].
4) Participation, à partir du 28 mai 1986, à un accord portant sur la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force (article 4, paragraphe 1).
5) Participation, du 9 juin 1986 au 26 mars 1993, à un accord portant sur la constitution de la Joint Trading Company, Interciment, SA, ayant pour but d'exécuter les mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des marchés des pays membres (article 4, paragraphe 2).
6) Participation, du 17 juin 1986 au 15 mars 1987, à des pratiques concertées visant à détourner l'entreprise italienne Calcestruzzi de ses fournisseurs grecs, et en particulier de Titan Cement Company, SA [article 4, paragraphe 3, sous a)].
7) Participation, du 1er juillet 1981 au 17 février 1989, dans le cadre du European Export Policy Committee, à une pratique concertée continue portant a) sur l'examen de la situation de marchés communautaires, b) sur le partage des marchés des pays tiers, c) sur la fixation des prix pour les produits destinés à la grande exportation et d) sur l'échange de données individualisées sur les disponibilités à l'exportation et sur les exportations effectuées dans les pays tiers et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté.
8) Participation, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, dans le cadre du White Cement Committee, a) à la pratique concertée et à l'accord relatifs au respect des marchés domestiques, b) à la pratique concertée continue relative à la canalisation des surplus de production vers l'exportation dans les pays tiers, c) à une pratique concertée continue relative aux échanges d'informations individualisées par entreprise sur les capacités productives, les productions, les ventes internes et à l'exportation, les prix internes pour le ciment blanc et pour le ciment gris et les prix à l'exportation (article 7).
- La Commission a enjoint à Ciments français de mettre fin immédiatement aux infractions susvisées et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée incompatibles avec la libre concurrence dans le cadre des marchés du ciment gris et du ciment blanc (article 8). Elle lui a également infligé deux amendes, l'une de 24 716 000 écus et l'autre de 1 052 000 écus, payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, montant qui porterait intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité (articles 9, 10 et 11).
3 En désaccord avec la décision de la Commission, Ciments français s'est pourvue en appel de celle-ci devant le Tribunal de première instance.
II - La procédure devant le Tribunal de première instance et l'arrêt entrepris
4 Dans sa requête, Ciments français a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision. À titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de l'amende ou à la réduction de son montant. En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.
5 Par décision notifiée aux parties dans chacune des affaires entre le 19 janvier et le 2 février 1996, le Tribunal de première instance a invité la Commission à produire un certain nombre de documents. Celle-ci s'est exécutée le 29 février et a produit (9):
1) la communication des griefs telle que notifiée aux entreprises incriminées, devenues requérantes;
2) le procès-verbal de l'audition de chacune d'entre elles;
3) la liste de toutes les pièces versées aux dossiers;
4) les boîtes contenant les documents sur lesquels la Commission avait fondé les conclusions en fait qu'elle avait reprises dans la communication des griefs et
5) la correspondance échangée au cours de la procédure administrative entre l'institution et les parties requérantes.
6 Le Tribunal a encore rendu deux décisions qui ont été notifiées le 2 octobre 1996, pour la première, et les 18 et 19 juin 1987, pour la seconde. Par ces décisions, le Tribunal ordonnait toutes les mesures nécessaires pour que les parties requérantes puissent examiner tous les documents originaux du dossier, à l'exception de ceux qui contenaient des secrets commerciaux ou d'autres données confidentielles et à l'exception également des documents internes de la Commission (10).
7 Après leur avoir donné accès au dossier dans son intégralité, le Tribunal a invité les entreprises et associations professionnelles requérantes à déposer un mémoire en se limitant à identifier avec précision toute pièce non rendue accessible pendant la procédure administrative qui aurait pu affecter leur défense et à expliquer brièvement les raisons pour lesquelles cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si elles avaient pu consulter les pièces en question. Il les a également invitées à joindre à leur éventuel mémoire la copie de chaque pièce commentée. Toutes les parties requérantes concernées, à l'exception d'une seule (11), ont déposé des observations après avoir consulté le dossier de la Commission. La Commission a répondu à chacune d'entre elles (12).
8 Par l'arrêt entrepris, le Tribunal a partiellement fait droit au recours de Ciments français et il a dit pour droit ce qui suit:
«- l'article 1er de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction au-delà du 17 février 1989 et dans la mesure où il constate que la partie requérante a mis en oeuvre l'accord Cembureau - Association européenne du ciment en participant à l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, sous b);
- l'article 3, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à un accord de répartition du marché de la Sarre et dans la mesure où il constate la participation de la partie requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, au-delà du 12 août 1987;
- l'article 4, paragraphe 1, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction, au-delà du 31 mai 1987;
- l'article 4, paragraphe 2, de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction au-delà du 7 novembre 1988;
- l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la décision 94/815 est annulé à l'égard de la partie requérante;
- l'article 6 de la décision 94/815 est annulé, dans la mesure où il retient que la partie requérante a participé à l'infraction avant le 18 novembre 1983;
- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 9 de la décision 94/815 est fixé à 12 519 000 euros;
- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 10 de la décision 94/815 est fixé à 1 051 000 euros;
- le recours est rejeté pour le surplus;
- la partie requérante supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission;
- la Commission supportera deux tiers de ses propres dépens.»
9 En d'autres termes, le Tribunal a déclaré Ciments français coupable des pratiques anticoncurrentielles suivantes:
1) participation, du 14 janvier 1983 au 17 février 1989, à l'accord Cembureau ayant pour objet le respect des marchés domestiques du ciment gris (article 1er de la décision);
2) participation, du 23 juin 1982 au 12 août 1987, à des accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment de France vers l'Allemagne et d'Allemagne vers la France, à l'exception du marché de la Sarre [article 3, paragraphe 3, sous a)];
3) participation, entre le 28 mai 1986 et le 31 mai 1987, à un accord portant sur la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force (article 4, paragraphe 1);
4) participation, du 9 juin 1986 au 7 novembre 1988, à un accord portant sur la constitution de la Joint Trading Company, Interciment, SA, ayant pour but d'exécuter les mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des marchés des pays membres (article 4, paragraphe 2);
5) participation, entre le 9 septembre 1986 et le 15 mars 1987, à des pratiques concertées visant à détourner l'entreprise italienne Calcestruzzi de ses fournisseurs grecs, et en particulier de Titan Cement Company, SA [article 4, paragraphe 3, sous a)];
6) participation, du 18 novembre 1983 au 17 février 1989, dans le cadre du European Export Policy Committee, à une pratique concertée continue portant a) sur l'examen de la situation de marchés communautaires, b) sur le partage des marchés des pays tiers, c) sur la fixation des prix pour les produits destinés à la grande exportation et d) sur l'échange de données individualisées sur les disponibilités à l'exportation et sur les exportations effectuées dans les pays tiers et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté (article 6);
7) participation, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, dans le cadre du White Cement Committee, a) à la pratique concertée et à l'accord relatifs au respect des marchés domestiques, b) à la pratique concertée continue relative à la canalisation des surplus de production vers l'exportation dans les pays tiers, c) à une pratique concertée continue relative aux échanges d'informations individualisées par entreprise sur les capacités productives, les productions, les ventes internes et à l'exportation, les prix internes pour le ciment blanc et pour le ciment gris et les prix à l'exportation (article 7).
III - La procédure devant la Cour
10 Après présentation de la requête et accomplissement de la procédure écrite, la Cour, faisant usage de la faculté que lui confère l'article 119 du règlement de procédure (13), a, par ordonnance du 5 juin 2002, rejeté les premier et quatrième moyens du pourvoi comme étant manifestement non fondés.
11 Pour ce qui est des autres moyens, les entreprises requérantes et la Commission ont comparu à l'audience conjointe organisée le 4 juillet 2002 pour les six pourvois engagés contre l'arrêt du Tribunal de première instance.
IV - Le pourvoi
12 Ciments français demande à la Cour d'annuler en partie l'arrêt entrepris et de faire droit aux conclusions qu'elle avait prises en première instance, où elle avait demandé au Tribunal, à titre principal, d'annuler la décision ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende qui lui avait été infligée et, en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens.
13 À l'appui de son pourvoi, Ciments français a articulé quatre moyens. Comme je l'ai dit plus haut, deux de ceux-ci, à savoir le premier et le quatrième, ont déjà été rejetés par ordonnance du 5 juin 2002.
14 J'en viens aux griefs de Ciments français et à la réponse que la Commission a donnée à chacun d'eux et je vais les analyser de manière à justifier les solutions que je propose.
1. L'entreprise requérante et la Compagnie des ciments belges (deuxième moyen)
A - La position des parties
15 Dans le calcul des amendes qu'elle a infligées à Ciments français, la Commission a inclus les chiffres d'affaires que les filiales de celle-ci avaient réalisés en Espagne, en Grèce et en Belgique. S'il en a éliminé ceux qu'avaient réalisés les sociétés établies dans les deux premiers pays, le Tribunal de première instance y a maintenu ceux de la filiale belge, car il a estimé que la requérante n'avait pas contesté qu'elle la contrôlait au moment où les infractions ont été perpétrées. Ciments français considère que ce jugement comporte une erreur d'appréciation manifeste, car il résulterait du dossier de première instance qu'elle a pris le contrôle de la Compagnie des ciments belges à partir du mois d'octobre 1990. L'appréciation du Tribunal comporterait également une erreur de droit en ce qu'elle enfreindrait le principe de non-discrimination puisqu'elle a amené le Tribunal à traiter différemment des entreprises qui se trouvaient dans des situations identiques.
16 La société requérante demande donc à la Cour d'annuler partiellement l'arrêt entrepris et de réduire le montant de l'amende imposée pour l'infraction commise sur le marché du ciment gris en ramenant celle-ci de 12 052 000 euros à 9 062 000 euros.
17 La Commission juge le moyen irrecevable parce qu'il soulève une question de pur fait. Elle souligne que le Tribunal a indiqué que le fait d'avoir calculé le montant de l'amende sur la base de la totalité des chiffres d'affaires du groupe ne signifie pas que ce sont les filiales qui doivent l'acquitter et qu'il n'est donc pas question du moindre traitement discriminatoire. De surcroît, la société requérante n'a pas abordé ce point en cassation et ne peut dès lors pas se fonder sur les observations qu'elle a présentées en première instance, et qui avaient été rejetées sur la base de cet argument, pour s'opposer à un raisonnement de l'arrêt entrepris qui n'affecte pas la simple constatation des faits.
18 La Commission considère en outre que le moyen est dénué de fondement parce qu'en première instance, la requérante n'avait invoqué que sa propre lettre du 28 février 1994 dans laquelle elle ne mentionnait pas la date à laquelle elle avait pris possession de sa filiale belge. L'erreur ne pourrait pas être qualifiée de manifeste dans la mesure où les documents qui en fourniraient la preuve n'ont pas été produits avant le stade de la réplique. Le point sur lequel ont porté les discussions devant le Tribunal de première instance n'était pas l'incidence que la date à laquelle elle a pris le contrôle de sa filiale a pu avoir sur le calcul des amendes, mais bien le point de savoir si cette prise de contrôle devait être considérée aux fins indiquées et, par conséquent, si le chiffre d'affaires de la filiale devait être inclus dans le calcul du montant de l'amende.
19 La Commission qualifie d'incohérente la position que le Tribunal a adoptée sur cette question. Si, aux termes du point 5040 de l'arrêt entrepris, l'amende doit être calculée en fonction du chiffre d'affaires global de l'entreprise responsable, lequel constitue le meilleur indicateur de son poids économique sur le marché, il faudrait y inclure ceux des filiales qui faisaient partie du groupe à la date qui a été retenue pour déterminer ce chiffre global et ne pas rapporter l'ensemble à toute la durée de l'infraction. Elle considère que cette méthode est conforme à la vocation dissuasive qui est le propre de toute sanction pécuniaire. Selon elle, il n'existe aucune raison d'exclure les entreprises qui ne faisaient pas partie du groupe au moment de l'infraction.
B - Les données pertinentes pour la réponse à donner à ce moyen
20 Au cours des débats de première instance, Ciments français a contesté le chiffre d'affaires pris en considération pour le calcul du montant des amendes, mettant en cause l'année choisie comme année de référence (14). Elle reprochait à la Commission d'y avoir inclus le volume d'affaires de ses filiales, car, disait-elle, ce dernier critère permettait de sanctionner celles-ci plus sévèrement que les filiales d'autres sociétés, qui avaient été frappées d'amendes distinctes de celle de leur société mère. C'est la raison pour laquelle «elle s'estime victime d'un traitement discriminatoire dans la mesure où des entreprises de son groupe, quoique non visées dans la décision attaquée, ont été sanctionnées plus sévèrement que des entreprises reconnues responsables de comportements infractionnels» (15).
21 Le Tribunal a répondu à cette objection que, «lorsque l'auteur de l'infraction se trouve à la tête d'un groupe constituant une entité économique, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de son amende est celui de l'ensemble de ce groupe», car c'est ce chiffre-là qui est le meilleur indicateur de son poids économique sur le marché (16). Il a néanmoins rejeté l'argument déduit d'un traitement discriminatoire parce que l'amende a été infligée non pas aux filiales, mais à la société requérante elle-même, unique débitrice du paiement (17).
22 Ce principe général ayant été établi, le juge d'instance a constaté que Ciments français a pris le contrôle de ses deux filiales espagnoles et de sa filiale grecque à une époque où elle avait cessé de participer aux infractions sanctionnées et il a donc décidé de déduire de la base utilisée pour le calcul des amendes les montants afférents aux ventes réalisées par les trois filiales en question au cours de l'exercice économique de référence (18). En revanche, il n'a pas appliqué ce même critère à la Compagnie des ciments belges parce que la requérante n'avait pas contesté en avoir assuré le contrôle durant la période où elle s'était rendue coupable des infractions (19).
23 Le dossier administratif et le dossier de première instance contiennent néanmoins des documents faisant apparaître que Ciments français avait reconnu à plusieurs reprises ne pas avoir assumé le contrôle de la Compagnie des ciments belges jusqu'au mois d'octobre 1990. Ces documents sont les suivants:
1) Une lettre que le président de la société a adressée au commissaire européen chargé des affaires de concurrence le 28 novembre 1994, lettre dans laquelle il indiquait que le processus de prise de contrôle de l'entreprise belge s'était déroulé entre le mois de mai et le mois d'octobre 1990. Ciments français avait annexé ce document à la réplique qu'elle a présentée en première instance (20).
2) La décision elle-même (21), dans laquelle la Commission a reconnu que «[d]epuis 1990, elle a pris le contrôle du producteur belge SA Compagnie des ciments belges».
3) La requête (22) et la réplique (23), dans lesquelles la requérante se réfère à l'année 1990 comme étant celle au cours de laquelle elle a pris possession de ses filiales.
4) Une lettre que le représentant de la requérante a adressée au Tribunal de première instance le 22 septembre 1998 en réponse à une question que le juge rapporteur lui avait adressée au cours de l'audience, lettre dans laquelle il a désigné les documents du dossier attestant la date à laquelle la requérante a pris le contrôle de la filiale belge.
C - Une erreur de fait manifeste qui doit être corrigée
24 Comme je viens de l'indiquer, le Tribunal de première instance a retiré le volume des ventes réalisées par les filiales espagnoles et par la filiale grecque de la base de calcul des amendes infligées à Ciments français parce que celle-ci ne contrôlait pas encore ces sociétés au moment où elle a commis les infractions. En revanche, il ne l'a pas fait en ce qui concerne la filiale belge parce que la requérante «ne conteste pas» qu'elle la contrôlait au moment des infractions.
25 L'expression «ne conteste pas» a une dimension subjective inconnue de la Cour puisque aucune des parties n'a affirmé que la requérante aurait formellement contesté au cours de la procédure judiciaire avoir contrôlé la cimenterie belge lorsqu'elle a participé aux comportements incriminés. Cette locution présente également un aspect objectif, qui est précisément celui dans lequel le Tribunal de première instance se situe.
26 S'il a retenu la solution qu'il a appliquée aux filiales espagnoles et à la filiale grecque, c'est parce qu'il avait été établi que Ciments français ne les contrôlait pas encore au moment où elle s'est rendue coupable des comportements constitutifs de l'infraction. Il convient dès lors d'en conclure que la solution adoptée à l'égard de la Compagnie des ciments belges l'a été parce que la requérante n'avait pas fourni la même preuve.
27 Il apparaît néanmoins de la décision elle-même qu'elle avait pris le contrôle de la filiale belge au cours de l'année 1990, c'est-à-dire la même année que celle où elle avait acquis les trois autres filiales. Elle s'est d'ailleurs exprimée en ce sens dans la réplique qu'elle a adressée au Tribunal et dans la réponse écrite qu'elle a faite à la demande de précisions que le juge rapporteur lui a adressée au cours de l'audience. Il s'agit donc d'une erreur qui apparaissait déjà à travers un document qui se trouvait, ab initio, au centre des débats, à savoir la décision elle-même. Les considérations exposées par la Commission dans le cadre du présent pourvoi à propos du moment auquel les documents qui ont révélé cette erreur ont été produits au cours de l'instance sont dès lors dépourvues de pertinence.
28 Je suis conscient que le pourvoi est une voie de recours visant à établir le droit dans le cadre de laquelle la Cour ne peut pas réexaminer les faits constatés par le Tribunal de première instance (24). Elle peut cependant pénétrer exceptionnellement sur ce terrain si une disposition ou un principe général de droit communautaire ont été enfreints pour l'obtention des preuves ou si, dans l'appréciation de celles-ci, le Tribunal a violé les règles relatives à la charge de la preuve et à l'appréciation des éléments probants en interprétant ceux-ci de façon illogique ou arbitraire et, par conséquent, d'une manière qui les dénature.
29 Dans ce dernier cas, une appréciation illogique, arbitraire ou invraisemblable enfreindrait les règles de la critique saine et serait dès lors entachée d'une violation du droit à laquelle la juridiction de cassation doit remédier. La Cour avait annoncé ce critère dans l'arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission (25), au point 42 duquel on peut lire que «l'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve qui sont produits devant lui n'est pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments [(26)], une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour». Peu de temps après, elle a confirmé ce critère dans son arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (27), dans lequel elle déclare que «le Tribunal est donc seul compétent pour constater les faits sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis» (28). Il s'agit donc aujourd'hui d'une jurisprudence bien établie et incontestée (29).
30 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des preuves dès lors qu'il apparaît de la décision elle-même que Ciments français n'a pas pris le contrôle de sa filiale belge avant 1990, date à laquelle, comme le Tribunal le reconnaît lui-même, la requérante avait cessé de se livrer aux comportements litigieux. Il convient d'attacher à cette erreur, à laquelle il faut remédier, la même conséquence juridique que celle que le juge d'instance a appliquée aux trois autres filiales de Ciments français, à savoir qu'il y a lieu de retirer les chiffres des ventes réalisées par la Compagnie des ciments belges au cours de l'année 1992 de la base de calcul des amendes.
31 C'est la raison pour laquelle la Cour doit faire droit à ce moyen du pourvoi.
32 Pour convaincre la Cour de l'irrecevabilité de ce moyen, la Commission s'est égarée en arguties mêlant les raisonnements relatifs aux points 5044 à 5047 de l'arrêt entrepris et les arguments que la requérante avait fait valoir en première instance à propos de la discrimination que le fait d'inclure leur chiffre d'affaires dans la base de calcul des amendes entraînait pour ses filiales par rapport aux autres sociétés, arguments qui ont été rejetés au point 5049 de l'arrêt. Lorsque Ciments français parle de discrimination (30), elle le fait dans un sens différent puisque l'inégalité de traitement injustifiée n'est pas une inégalité de traitement entre ses filiales et celles d'autres entreprises, comme le prétend la Commission, mais bien entre les sociétés dépendant de la requérante, à savoir les deux espagnoles et la grecque, d'une part, et la cimenterie belge, d'autre part, inégalité résultant du fait que le chiffre d'affaires de cette dernière n'a pas été retiré de la base de calcul des amendes.
2. Le principe de proportionnalité (troisième moyen)
A - La position des parties
33 Ciments français prétend que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité parce qu'elle lui a infligé une amende très élevée sans tenir compte de son degré de participation aux différentes infractions. Bien qu'il ait annulé trois des charges qui avaient été retenues contre cette entreprise, le Tribunal n'a cependant pas réduit le montant de cette amende.
34 La Commission prétend que la position du Tribunal de première instance est la conséquence directe de son rejet de l'argument des requérantes conformément auquel les amendes devraient être proportionnelles aux mesures d'exécution de l'accord Cembureau mises en oeuvre par chacune des entreprises. Dans son arrêt, le Tribunal a confirmé l'analyse que la Commission avait faite au point 65, paragraphe (3), des motifs de la décision, où celle-ci avait déclaré que ce qu'elle entendait sanctionner, ce n'étaient pas les mesures concrètes de mise en oeuvre de l'entente, mais bien la participation globale à son exécution. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de diminuer le montant de la sanction au motif que certaines parties des articles 3 et 4 de la décision répressive avaient été annulées. Pour ce qui est du marché du ciment gris, l'amende est fondée sur l'article 1er.
35 La Commission ajoute qu'aux points 4651 à 4963 de l'arrêt entrepris, le Tribunal a approuvé les critères d'individualisation des amendes appliqués dans la décision et a constaté qu'ils permettaient de moduler la sanction en fonction de la gravité du comportement de chaque entreprise et du rôle joué par chacune d'elles dans l'entente, comme l'exige l'article 15, paragraphe 2, du règlement n_ 17. Cette appréciation des éléments de fait ne relève pas de la compétence de la Cour.
36 La Commission termine en expliquant qu'aux points 4814 et 4815 de l'arrêt querellé, le Tribunal a diminué le montant de l'amende au prorata de la réduction de la durée de l'infraction, appliquant ainsi de manière correcte la règle précitée du règlement n_ 17.
B - Les critères utilisés par la Commission pour infliger les amendes
37 Pour analyser ce moyen, il convient de rappeler la structure du dispositif de la décision ainsi que les critères utilisés pour déterminer la sanction.
38 Dans la décision, la Commission distingue deux marchés, à savoir le marché du ciment gris et le marché du ciment blanc. En ce qui concerne le premier, elle condamne l'adoption de l'accord Cembureau, par lequel les participants sont convenus de respecter les marchés nationaux et de réguler les transferts de ciment d'un pays à un autre. Les articles 2 à 6 visent des comportements, bilatéraux ou multilatéraux, visant à exécuter cet accord «unique et continu» ou à en faciliter l'exécution ou encore à éliminer les obstacles susceptibles d'en contrecarrer l'efficacité, comme, par exemple, ce qu'il fut convenu d'appeler la «menace grecque». L'article 7, enfin, a trait à des comportements anticoncurrentiels sur le marché du ciment blanc.
39 La Commission a retenu des sanctions distinctes pour les infractions relatives à l'un et à l'autre marché (31).
40 En ce qui concerne le marché du ciment gris, le seul sur lequel des comportements anticoncurrentiels aient été imputés à Ciment français, elle a décidé de ne pas sanctionner chaque comportement isolé et a donc infligé une amende globale à chaque entreprise en raison des rapports réciproques entre l'accord Cembureau et toutes ses mesures d'application (32). Cette manière, légitime, de procéder est fondée sur le pouvoir qu'a la Commission de se prononcer sur différentes infractions au moyen d'une seule décision (33).
41 Elle a en outre considéré que toutes les entreprises et associations destinataires de la décision s'étaient ralliées à l'accord Cembureau et a exposé les éléments qu'elle avait utilisés pour établir la participation de chacune d'entre elles. C'est ainsi que, dans le cas de Ciments français, elle a estimé que cette société avait représenté son association nationale en qualité de chef de délégation au cours des réunions que Cembureau a tenues le 14 janvier 1983, le 19 mars et le 7 novembre 1984 et qu'elle avait agi en cette qualité à l'époque où l'entente a été appliquée (34).
42 «Toutefois, elle a tenu compte, dans le cadre de cette constatation générale, du rôle joué par chaque entreprise dans la conclusion de l'accord» ou dans l'adoption des arrangements et mesures convenus pour compléter cet accord et le mettre en oeuvre. Elle a également tenu compte de la durée des uns et des autres (35).
43 Fidèle à cette approche, elle a isolé deux groupes d'entreprises et associations. D'une part, celles qui ont participé à l'accord Cembureau et, d'autre part, celles dont l'intervention avait été moins décisive et, par conséquent, d'une moindre gravité (36).
44 À l'intérieur de la première catégorie, la Commission a distingué trois sous-groupes: 1) le premier est constitué par les entreprises et associations qui ont participé de manière directe, en qualité de membres de Cembureau, à l'adoption de l'accord sur le respect des marchés nationaux et des mesures de protection directe de ces marchés, groupe dans lequel elle a inclus Ciments français; 2) le deuxième sous-groupe comprend les sociétés qui, par le truchement de leurs principaux dirigeants, ont assumé la fonction de chefs de délégation auprès de Cembureau soit à l'époque où l'accord a été adopté soit pendant la période de sa mise en oeuvre et 3) le dernier groupe est composé des entreprises qui ont participé à des mesures d'application de l'accord visant à protéger directement les marchés domestiques (37).
45 Dans la seconde catégorie, elle a également établi trois types de responsables: 1) les entreprises qui ont participé uniquement aux mesures d'application de l'accord visant à canaliser les surplus de production vers les pays tiers; 2) celles qui, tout en ayant participé à des mesures d'application de l'accord visant à protéger directement les marchés domestiques, ont essayé de se soustraire à son application et 3) la société Ciments luxembourgeois SA qui, tout en étant membre direct de l'accord Cembureau et tout en ayant participé aux réunions des chefs de délégation au cours desquelles l'entente a été convenue, n'a mis en oeuvre aucune mesure d'exécution (38).
46 La Commission a sanctionné les entreprises et associations de la première catégorie en leur infligeant une amende dont le montant correspondait à 4 % du chiffre d'affaires que chacune d'entre elles avait réalisé sur le marché du ciment gris au cours de l'année 1992. Le montant de l'amende imposée à celles de la seconde catégorie équivalait à 2,8 % du même paramètre (39).
47 Le Tribunal a partiellement fait droit au recours de Ciments français parce que, pour fixer le montant de l'amende qu'elle lui avait infligée, la Commission avait considéré que cette entreprise avait participé à l'entente Cembureau pendant 122 mois alors que la procédure avait permis d'établir que la durée réelle de sa participation n'était que de 73 mois (40). Fort de cet élément et fidèle à la méthode de calcul utilisée par la Commission, le Tribunal a réduit proportionnellement le montant de l'amende (41).
C - Le respect du principe de proportionnalité
48 La sanction a une double finalité: elle est à la fois répressive et dissuasive. Elle vise à réprimer une conduite et à décourager leurs auteurs ou d'autres contrevenants éventuels d'adopter des comportements anticoncurrentiels. C'est la raison pour laquelle elle doit être à la fois appropriée et équilibrée de manière à punir la conduite incriminée et, dans le même temps, avoir valeur d'exemple.
49 En ce qui concerne le premier aspect, à savoir le rôle répressif de la sanction, celle-ci doit, en tant que corollaire du principe de proportionnalité des peines auquel j'ai fait allusion précédemment, être proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux autres circonstances, subjectives et objectives, qui entourent chaque cas d'espèce. C'est la raison pour laquelle l'article 15, paragraphe 2, in fine, du règlement n_ 17 dispose que le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de l'infraction et, s'il y a lieu, de sa durée.
50 La Cour a dit pour droit que la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte (42).
51 Je crois que cette appréciation doit être fondée sur trois critères principaux: la nature de l'infraction, son impact sur la concurrence et l'étendue géographique du marché affecté. Chacun de ces critères doit être envisagé sur un plan objectif, à savoir celui de l'infraction elle-même, et sur un plan subjectif, celui de l'entreprise responsable (43).
52 C'est ainsi qu'il faut apprécier le contenu des comportements anticoncurrentiels, l'étendue du marché qui en est la victime et, plus particulièrement, la détérioration subie par l'ordre public économique, appréciation aux fins de laquelle des éléments tels que la durée de la pratique prohibée, la nature du marché en question, le nombre et l'intensité des mesures d'application mises en oeuvre ne sont pas négligeables.
53 Sur le plan subjectif, qui est celui des entreprises responsables, se présentent des circonstances telles que leur importance relative ou leur part de marché dans le secteur économique en cause ainsi que la récidive dans les comportements contraires à la concurrence.
54 L'obligation d'infliger une sanction proportionnelle à la gravité de l'infraction implique que, lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes (44), on examine la gravité relative de la participation de chacune d'entre elles en utilisant les règles que j'ai rappelées plus haut (45). Le principe d'égalité exige, en effet, que l'amende soit identique pour toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation et interdit d'infliger la même sanction à celles qui se trouvent dans des positions différentes.
55 C'est ce qu'a fait le Tribunal lorsqu'il a ratifié et appliqué les critères que la Commission avait utilisés pour fixer le montant des amendes. Ces critères ne correspondent pas à une classification arbitraire des sociétés et associations responsables. Bien au contraire, ils sont le résultat d'une analyse détaillée de la participation et du comportement de chacune d'entre elles. Je n'en veux pour preuve que les paragraphes (3), (5) et (9) du point 65 des motifs de la décision, laquelle, il ne faut pas l'oublier, comporte une première partie abondante dans laquelle les faits sont exposés et décrite la participation des différentes entreprises et associations visées par l'enquête.
56 Tous les comportements, qui ne sont évidemment pas tous identiques, poursuivaient un même objectif anticoncurrentiel, de sorte qu'aux fins de la sanction ils pouvaient être regroupés par gravité en une ou plusieurs catégories en fonction de leur incidence sur le marché et de leur effet sur la libre concurrence.
57 Cette façon de procéder ne comporte rien d'irrégulier puisque, comme je l'ai déjà signalé, la gravité d'une infraction est susceptible d'être appréciée au regard de l'atteinte portée à l'ordre public économique par les comportements litigieux. Comme le Tribunal l'a déclaré au point 4966 de l'arrêt entrepris, chacune des entreprises qui ont participé à l'accord Cembureau «a cherché à garantir le respect des marchés domestiques à travers le nombre de mesures jugé nécessaire en fonction, notamment, de ses intérêts commerciaux et de la situation géographique de son marché naturel. Le fait d'avoir pris part, en considération de ces éléments, à un nombre limité de mesures illicites ne traduit dès lors pas une adhésion moins forte à l'accord Cembureau et, donc, une responsabilité moins grave dans l'infraction sanctionnée». En termes de préjudice pour la concurrence, la situation de chaque entreprise était la même.
58 À l'appui de la distinction qu'elle a faite entre les deux catégories d'entreprises, la Commission a exposé un certain nombre de raisons, que le Tribunal n'a pas réfutées (46). Ces raisons répondent à un critère objectif et raisonnable, qui est l'incidence des comportements sur la concurrence et, en particulier, sur le cloisonnement des marchés domestiques. De cette manière, les comportements décrits aux articles 2, 3 et 4 de la décision ont été déclarés les plus graves dans la mesure où ils visaient à protéger directement ces marchés alors que ceux qui sont décrits aux articles 5 et 6, qui avaient eu «des effets moins directs» sur le cloisonnement (47), pouvaient être qualifiés de moins graves.
59 Par conséquent, si les critères de la Commission sont conformes aux principes qui président à l'imposition des amendes, la réduction que le Tribunal a opérée en suivant les mêmes règles les respectait également.
60 En d'autres termes, le critère qui consiste, en ce qui concerne le marché du ciment gris, à sanctionner la participation de chaque entreprise à l'accord Cembureau (article 1er de la décision) en faisant abstraction des mesures concrètes d'exécution appliquées par chacune d'entre elles (articles 2 à 6 de la décision) est un critère légitime, tout comme est légitime la décision du Tribunal de première instance de ne pas diminuer le montant de l'amende infligée aux entreprises qui, bien qu'il ne les ait pas reconnues coupables de certaines mesures isolées d'exécution dont il leur était fait grief dans la décision, avaient participé à l'entente avec l'intensité dénoncée par la Commission dans l'instrument répressif (48).
61 Eu égard aux éléments qui précèdent, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
V - Récapitulation et proposition de solution
62 Au point 31, j'ai suggéré à la Cour d'accueillir le deuxième des moyens invoqués par Ciments français dans son pourvoi. Si elle accepte ma proposition, elle devra casser l'arrêt entrepris dans la mesure où le Tribunal y a fixé à 12 520 000 euros le montant de l'amende correspondant aux infractions commises par cette entreprise sur le marché du ciment gris.
63 Une fois l'arrêt soustrait au monde du droit, la Cour, qui dispose de tous les éléments dont elle a besoin pour se former un jugement, pourra statuer elle-même sur les prétentions de Ciments français (49), ne fût-ce que pour d'élémentaires raisons d'économie de procédure (50).
64 Si la Cour fait partiellement droit au pourvoi, elle doit également réduire l'amende infligée à Ciments français par l'article 9 de la décision en répression des pratiques anticoncurrentielles dont celle-ci s'est rendue coupable sur le marché du ciment gris. Elle devra donc en ramener le montant à 9 620 000 euros. Ce montant résulte du calcul correct réalisé par la requérante elle-même au point 2.4 du pourvoi, calcul fondé sur des données qu'elle avait fournies en première instance, puis en cassation, et que la Commission n'a pas contestées.
65 Je ne vois pas de motifs suffisants de modifier l'arrêt du Tribunal de première instance en ce qui concerne la décision sur les dépens (51).
VI - Les dépens
66 Conformément aux dispositions combinées de l'article 122, premier alinéa, et de l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, chaque partie supportera les dépens causés à sa demande au cours de la présente procédure de pourvoi.
VII - Conclusion
67 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour:
1) de faire droit au deuxième des moyens du pourvoi formé par Ciments français SA;
2) de casser et d'annuler en partie l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95);
3) de faire partiellement droit à la demande de Ciments français et, conformément à celle-ci, d'annuler l'article 9 de la décision 94/815/CE de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment), en ce qui concerne cette entreprise;
4) de réduire à 9 620 000 euros le montant de l'amende qui lui a été infligée pour les pratiques anticoncurrentielles dont elle s'est rendue coupable sur le marché du ciment gris et
5) de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
(1) - T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, ci-après l'"arrêt entrepris".
(2) - JO L 13, p. 204.
(3) - Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment.
(4) - Points 2 et 3 de l'arrêt entrepris.
(5) - Points 3, 9 et 12 de l'arrêt entrepris.
(6) - Points 4 à 6 de l'arrêt entrepris.
(7) - JO L 343, p. 1.
(8) - Point 22 de l'arrêt entrepris.
(9) - Voir point 163 de l'arrêt entrepris, lu en combinaison avec les points 5 et 95.
(10) - Voir points 164 à 168 de l'arrêt entrepris.
(11) - Ciments luxembourgeois SA.
(12) - Points 169 et 170 de l'arrêt entrepris.
(13) - Texte codifié publié au JO 2001, C 34, p. 1.
(14) - Cette question était au centre du quatrième des moyens du pourvoi, moyen que la Cour a rejeté comme étant manifestement infondé par son ordonnance du 5 juin 2002.
(15) - Voir point 5038 de l'arrêt entrepris. Voir, également, les points 5033 et 5034.
(16) - Voir point 3040 de l'arrêt entrepris.
(17) - Voir point 5049.
(18) - Voir points 5045 et 5047 de l'arrêt entrepris.
(19) - Voir point 5044.
(20) - Elle l'avait également annexé à la requête par laquelle elle a introduit son pourvoi (annexe 3).
(21) - Voir point 5, paragraphe (7), sous g), troisième tiret, deuxième alinéa, des motifs.
(22) - Pages 102, in fine, et 103.
(23) - Page 46, dernier alinéa.
(24) - Voir point 27 des conclusions que j'ai présentées le 3 mai 2001 dans l'affaire Ismeri Europa/Cour des comptes (C-315/99 P, Rec. p. I-5281), dans laquelle la Cour a statué le 10 juillet 2001, ainsi que les arrêts que j'ai cités à la note 17 de ces conclusions, de même que le point 19 de l'arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes lui-même. Parmi les décisions plus récentes de la Cour, on consultera utilement l'arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78).
(25) - C-53/92 P, Rec. p. I-667.
(26) - Souligné par moi.
(27) - C-136/92 P, Rec. p. I-1981.
(28) - Point 49, toujours souligné par moi.
(29) - Voir arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission (C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 21), et Moccia Irme e.a./Commission, déjà cité à la note 25, point 78. On consultera également avec fruit l'ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 39).
(30) - Premier alinéa du paragraphe 2.4.
(31) - Voir point 65, paragraphe (7), des motifs de la décision.
(32) - Voir point 65, paragraphe (8), premier tiret, des motifs de la décision.
(33) - Voir arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 111). Pour ce qui est de la détermination du montant des amendes en cas d'infractions complexes, voir David, E., «La détermination du montant des amendes sanctionnant les infractions complexes: régime commun ou régime particulier?», Revue trimestrielle de droit européen, n_ 36(3), juillet-septembre 2000, p. 511 à 545.
(34) - Voir motifs de la décision, point 65, paragraphe (3), sous b), et paragraphe (9), sous a), second tiret.
(35) - Point 65, paragraphe (9), premier alinéa, des motifs de la décision. Voir également le point 4950 de l'arrêt entrepris. La Commission «a fixé une amende globale pour chaque entreprise pour sa participation à l'accord ou principe Cembureau et aux mesures d'application de celui-ci» (point 65, paragraphe (8), second tiret).
(36) - Point 65, paragraphe (9), sous a) et b), des motifs de la décision.
(37) - Point 65, paragraphe (9), sous a), des motifs de la décision.
(38) - Point 65, paragraphe (9), sous b), des motifs de la décision.
(39) - Voir la lettre que la Commission a adressée au Tribunal le 7 juillet 1998, en particulier les paragraphes 2 et 3. Voir, également, les points 4738, 4957 et 4963 de l'arrêt entrepris.
(40) - Voir points 4807 à 4814 de l'arrêt entrepris, et plus particulièrement le cinquième tiret de ce dernier point.
(41) - Voir point 4815 de l'arrêt entrepris et septième tiret du point 12 de son dispositif.
(42) - Voir arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 12), et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33); voir également l'ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54).
(43) - Dans son ouvrage cité précédemment, E. David affirme que «la gravité s'apprécie selon trois critères: la nature de l'infraction, son impact sur le marché lorsqu'il est mesurable et le marché géographique et à deux niveaux: ceux de l'infraction et de l'entreprise» (p. 522).
(44) - Les infractions à l'article 81 CE supposent, par définition, un comportement collectif.
(45) - Voir les arrêts, déjà cités, Suiker Unie e.a./Commission, point 623, et du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission (C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 110).
(46) - Voir point 65, paragraphe (9), des motifs de la décision, et point 4968 de l'arrêt entrepris.
(47) - Point 4968, in fine, de l'arrêt entrepris.
(48) - Pour Ciments français, voir point 65, paragraphe (3), sous b), des motifs de la décision.
(49) - Dans les conclusions que j'ai présentées dans l'affaire Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (arrêt du 14 septembre 1999, C-310/97 P, Rec. p. I-5363), note 70, j'ai signalé qu'il s'agit là d'un pouvoir conféré à la Cour par l'article 54 de son statut CE, aux termes duquel, «lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue». Une des hypothèses auxquelles la possibilité offerte par cette disposition peut s'appliquer est celle de l'erreur in iudicando, à condition que l'exposé des faits soit complet et suffisant pour rendre un jugement définitif et qu'il n'y ait pas lieu d'administrer des preuves supplémentaires. C'est ainsi, semble-t-il, que l'a entendu la Cour dans sa jurisprudence bien qu'elle n'ait jamais exprimé la raison pour laquelle elle estimait que le litige était en état d'être jugé et qu'elle pouvait dès lors statuer elle-même. Elle s'est limitée à affirmer laconiquement, par exemple, «ce qui est le cas en l'espèce» (arrêts du 20 février 1992, Parlement/Hanning, C-345/90 P, Rec. p. I-949 et suiv., en particulier p. I-989, et du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555 et plus particulièrement p. I-2648).
En somme, la Cour doit statuer sur le fond lorsqu'il apparaît du dossier que le litige est en état d'être jugé (voir Héron, J., Droit judiciaire privé, édition Montchrétien, Paris 1991, p. 517, et Vincent, J., et Guinchard, S., Procédure civile, édition Dalloz, Paris 1994, p. 922), conformément à la volonté du législateur communautaire qui en a fait une cour de cassation moderne, dotée d'un large pouvoir de statuer au rescisoire lorsqu'elle le juge opportun (voir Nieva Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, édition Bosch, Barcelone 1998, p. 430).
(50) - La décision a été adoptée en 1994.
(51) - Voir points 5119 à 5123, 5131 et 5132 de l'arrêt entrepris.
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