C-211/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-11-24CELEX: 61991CC0211ECLI:EU:C:1992:455
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przepisy Wspólnoty Flamandzkiej dotyczące retransmisji programów telewizyjnych, w szczególności warunek językowy, wymóg uprzedniego zezwolenia, warunki subskrypcji kapitału i definicja „własnych produkcji kulturalnych”, naruszają art. 52, 59, 60 i 221 Traktatu EWG w zakresie swobodnego świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdził, że zakaz retransmisji programów telewizyjnych nadawanych w języku innym niż język państwa członkowskiego pochodzenia nadawcy stanowi dyskryminację i przeszkodę w swobodnym świadczeniu usług (art. 59 i 60 Traktatu EWG). Podkreślił, że taka miara jest dyskryminująca zarówno formalnie, jak i merytorycznie, ponieważ dotyczy głównie nadawców z innych państw członkowskich. Odrzucił argumenty Belgii dotyczące uzasadnienia tej miary względami kulturowymi, wskazując, że nie mieszczą się one w zakresie derogacji przewidzianych w art. 56 Traktatu EWG, które muszą być interpretowane ściśle. W odniesieniu do pozostałych zarzutów (uprzednie zezwolenie, warunki kapitałowe, definicja produkcji kulturalnych), Rzecznik Generalny zauważył, że rząd belgijski formalnie uznał uchybienie, co potwierdza ich niezgodność z prawem unijnym.Stan faktyczny
Komisja wniosła skargę przeciwko Królestwu Belgii, zarzucając uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego wynikającym z Traktatu EWG. Przedmiotem sporu były przepisy dekretem Wspólnoty Flamandzkiej z 28 stycznia 1987 r. i rozporządzeniem wykonawczym z 11 maja 1988 r., które regulowały dostęp do sieci telewizji kablowej. Komisja kwestionowała cztery aspekty: zakaz retransmisji programów w języku innym niż język państwa członkowskiego pochodzenia, wymóg uprzedniego zezwolenia dla nadawców niepublicznych z innych państw członkowskich, warunki subskrypcji kapitału spółek telewizyjnych niepublicznych oraz definicję „własnych produkcji kulturalnych”.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi uwzględnienie skargi Komisji i obciążenie pozwanego państwa kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0211
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 24 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Accès aux réseaux de télédistribution - Conditions. - Affaire C-211/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06757
édition spéciale suédoise page I-00235
édition spéciale finnoise page I-00247
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Par le présent recours, la Commission vous demande de constater que, pour ce qui concerne la réglementation en vigueur dans la Communauté flamande en matière de diffusion des programmes télévisés, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52, 59, 60 et 221 du traité CEE. Les aspects de cette réglementation contestés par la Commission sont au nombre de quatre: a) l' interdiction de retransmettre par câble des programmes télévisés émis dans une langue autre que celle de l' État membre d' origine; b) l' exigence d' une autorisation préalable pour transmettre, par un réseau de télédistribution, des programmes télévisés émis par des organismes de radiodiffusion non publics établis dans d' autres États membres; c) les conditions relatives à la souscription du capital de la société de télévision non publique; enfin, d) la définition de la notion de "productions culturelles propres".
Ces mesures, prévues dans le décret de la Communauté flamande du 28 janvier 1987 (1) et dans l' arrêté de l' exécutif flamand du 11 mai 1988 (2), sont décrites en détail dans le rapport d' audience auquel nous renvoyons; nous ne les mentionnerons donc que dans la mesure nécessaire aux fins de l' analyse des différents griefs de la Commission.
- la condition relative à la langue des programmes
2. Le grief avancé à cet égard concerne l' interdiction, prévue à l' article 3 du décret du 28 janvier 1987, de transmettre en Flandre, par l' intermédiaire des exploitants de réseaux de télédistribution, des programmes télévisés émis par des organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d' autres États membres, si l' émission n' a pas lieu dans la langue ou dans une des langues de l' État membre dans lequel l' organisme de radiodiffusion est établi. La Commission estime qu' une telle interdiction, qui ne concerne pas les programmes des organismes de télévision belges, est incompatible avec les règles régissant les prestations de services.
En vérité, le gouvernement belge lui-même ne semble pas sérieusement en contester l' illégalité, puisqu' il a admis au cours de l' audience que, telle qu' elle est formulée, l' interdiction est formellement discriminatoire. Du reste, dès la phase précontentieuse, il avait communiqué à la Commission son intention de modifier l' article 3 du décret du 28 janvier 1987 pour étendre l' interdiction aux programmes produits en Belgique et supprimer ainsi la discrimination contestée. C' est d' ailleurs précisément cette modification, déjà soumise à l' approbation du conseil flamand mais non encore adoptée à ce jour, que les parties ont amplement débattue au cours de la procédure, en maintenant toutefois des positions nettement divergentes quant au point de savoir si elle était de nature à faire disparaître l' infraction.
Pour ce qui importe aux fins de l' espèce, il y a néanmoins lieu de souligner que, compte tenu de la nature et de la portée d' une procédure d' application de l' article 169, la proposition de modification précitée est étrangère à l' objet du présent recours, étant donné qu' il est - à l' évidence - exclu que la Cour puisse exprimer un avis sur la compatibilité d' une mesure non encore adoptée, voire même se prononcer sur une infraction qui n' est encore que ... hypothétique. Les observations qui suivent portent donc uniquement sur la mesure litigieuse dans sa version actuelle.
3. Cela dit, si nous passons au fond de la question, il faut d' abord rappeler qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que les articles 59 et 60 interdisent toute discrimination à l' égard d' un prestataire de services en raison de sa nationalité ou en raison de la circonstance qu' il est établi dans un État membre autre que celui dans lequel la prestation a lieu. En outre, dans l' arrêt Bond van Adverteerders (3), la Cour a expressément affirmé que la diffusion de programmes par câble constituait une prestation de services au sens des articles 59 et 60 du traité.
Or, il est indubitable que la mesure litigieuse constitue un obstacle à la libre prestation de services, dans la mesure où elle empêche les organismes de radiodiffusion établis dans d' autres États membres de faire transmettre dans la Communauté flamande, par l' intermédiaire d' un réseau de télédistribution, des programmes qui ne sont pas "confectionnés" dans la langue officielle de l' État dans lequel ces organismes sont eux-mêmes établis.
Une telle interdiction est d' ailleurs discriminatoire non seulement du point de vue formel, en ce qu' elle s' applique uniquement aux émissions des organismes de radiodiffusion établis dans d' autres États membres (4), mais aussi et surtout quant au fond. En réalité, de par sa nature même, cette interdiction est telle qu' elle ne peut jouer qu' à l' égard des émetteurs établis dans d' autres États membres, qui sont ainsi les seuls à se voir interdire la possibilité de diffuser des programmes en langue néerlandaise: en effet, il est parfaitement évident que les émetteurs flamands n' ont aucun intérêt commercial à diffuser, sur le territoire national, des programmes dans une langue autre que le français ou le néerlandais. Il s' agit donc d' une mesure protectionniste non seulement quant à la forme, mais aussi quant au fond; il s' ensuit qu' elle est - en principe - incompatible avec les articles 59 et 60 du traité.
4. Toutefois, le gouvernement belge soutient, quoique timidement, que la mesure en cause n' est pas illégale, en ce que, comme l' a déclaré la Cour elle-même dans l' arrêt Van Binsbergen (5), un État membre a le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher un prestataire de services dont l' activité est entièrement ou principalement tournée vers son territoire d' utiliser la liberté garantie par l' article 59 en vue de se soustraire aux règles professionnelles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire de l' État en question.
A cet égard, il est à peine utile de souligner qu' une telle jurisprudence autorise un État membre à adopter des mesures particulières dans un cas individuel d' abus, mais qu' elle ne l' autorise certainement pas à exclure une catégorie d' opérateurs de son marché d' un manière généralisée. De fait, l' interdiction litigieuse n' est pas conçue de manière à empêcher de tourner les règles internes en matière de droit d' établissement: elle s' applique en effet à la diffusion de tous les programmes qui ne sont pas émis dans la langue de l' État dans lequel est établie la société de radiodiffusion émettrice et indépendamment de l' importance "quantitative" des émissions qui sont diffusées en langue néerlandaise par un émetteur donné, établi dans un autre État membre.
5. Pour ce qui concerne ensuite les motifs invoqués par le gouvernement belge en vue de justifier une telle mesure, nous rappellerons, à titre liminaire, qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour que "des réglementations nationales qui ne sont pas indistinctement applicables aux prestations de services quelle qu' en soit l' origine et qui sont, dès lors, discriminatoires ne sont compatibles avec le droit communautaire que si elles peuvent relever d' une disposition dérogatoire expresse" (6).
La seule disposition dérogatoire susceptible de s' appliquer dans l' affaire qui nous occupe serait donc celle prévue par l' article 56 du traité (auquel renvoie l' article 66), en vertu duquel des mesures discriminatoires éventuelles peuvent être justifiées par des raisons d' ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Or, les vagues raisons d' ordre culturel invoquées par le gouvernement belge (maintien du pluralisme de la presse, protection et développement du patrimoine culturel et viabilité des sociétés de télévision, commerciale et publique, chargées d' une mission culturelle) ne sont, à l' évidence, pas de nature à pouvoir relever du champ d' application de l' article 56 ni, en particulier, à pouvoir être considérées comme des "raisons d' ordre public", compte tenu de la jurisprudence restrictive de la Cour en la matière (7). D' ailleurs, l' exécutif flamand lui-même, dans sa note annexée à la lettre du 3 juillet 1990, a expressément reconnu que l' objet de l' interdiction en cause était de protéger les sociétés de radiodiffusion flamandes contre la concurrence provenant d' autres États membres.
Compte tenu des observations qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que la mesure litigieuse ne saurait être justifiée sur la base des dérogations visées à l' article 56 du traité et qu' elle est, dès lors, incompatible avec les articles 59 et 60 du traité.
- les autres griefs
6. Pour ce qui concerne les autres mesures contestées par la Commission, c' est-à-dire: b) l' exigence d' une autorisation préalable pour pouvoir diffuser, par un réseau de télédistribution, des programmes télévisés émis par des organismes de radiodiffusion non publics établis dans d' autres États membres; c) la discrimination relative aux modalités de souscription du capital de la société de télévision non publique, et d) la définition de la notion de "productions culturelles propres", il suffit d' observer qu' il s' agit de mesures dont le caractère manifestement discriminatoire n' est pas contesté par le gouvernement belge.
En effet, celui-ci se contente de faire valoir que l' exécutif flamand a présenté au conseil flamand un projet de décret destiné à y remédier et que, pour des raisons d' ordre interne, l' approbation de ce projet exigera davantage de temps que ce qui avait initialement été prévu. Au regard de ces griefs, le manquement est donc formellement reconnu.
7. A la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons donc en proposant à la Cour d' accueillir le recours et de condamner l' État défendeur aux dépens.
(*) Langue originale: l' italien.
(1) Décret relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l' agrément des sociétés de télévision non publiques (Moniteur belge du 19.3.1987, p. 4196).
(2) Arrêté relatif à la part de productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non publiques (Moniteur belge du 1.6.1988, p. 7496).
(3) Arrêt du 26 avril 1988, points 14 à 16 (352/85, Rec. p. 2085); voir aussi les arrêts du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C-288/89, Rec. p. I-4007) et Commission/Pays-Bas (C-353/89, Rec. p. I-4069).
(4) Les sociétés émettrices flamandes sont en effet également autorisées à diffuser, sur le territoire national, des programmes produits dans une langue autre que le français ou le néerlandais.
(5) Arrêt du 3 décembre 1974, point 13 (33/74, Rec. p. 1299). Dans le même sens, voir aussi arrêts du 4 décembre 1986, Commission/Allemagne, point 22 (204/84, Rec. p. 3755), et du 27 septembre 1989, Van de Bijl, point 26 (130/88, Rec. p. 3039).
(6) Arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders, précité, point 32.
(7) Nous rappellerons en effet que la Cour a affirmé à maintes reprises que la disposition de l' article 56, dans la mesure où son application comporte une dérogation à un principe fondamental du traité ((article 3, sous c) )), doit être interprétée de manière restrictive, raison pour laquelle son applicabilité requiert une "menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société" (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, point 35, 30/77, Rec. p. 1999), ainsi que l' adoption de mesures proportionnées et strictement nécessaires par rapport aux intérêts qu' elles sont destinées à sauvegarder (voir arrêt du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, point 9, 115/81 et 116/81, Rec. p. 1665).
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