C-212/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-12-07CELEX: 61994CC0212ECLI:EU:C:1995:428

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1922/92, ustanawiające nowy system obliczania „clawback” i zwrotu nienależnie pobranych kwot, są ważne? Jakie dowody operatorzy mogą być zobowiązani przedstawić władzom krajowym? Jaki jest zakres czasowy wyroku Trybunału w sprawie Lomas i in. w odniesieniu do roszczeń o zwrot? Jakie przepisy prawa wspólnotowego i krajowego mają zastosowanie do określania kwot do zwrotu, w szczególności w zakresie ciężaru dowodu, bezpodstawnego wzbogacenia i terminów przedawnienia?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że nowy system obliczania „clawback” wprowadzony rozporządzeniem nr 1922/92 jest ważny, ponieważ oferuje dwie alternatywne metody, które, choć nie zawsze idealnie odpowiadają celom rozporządzenia podstawowego, wystarczająco neutralizują skutki premii i są praktycznie wykonalne, zwłaszcza w odniesieniu do przeszłych operacji, gdzie dokładne dowody mogą być niedostępne. Podkreślono, że władze krajowe muszą oceniać przedstawione dowody. W odniesieniu do skutków czasowych wyroku Lomas i in., rzecznik generalny stwierdził, że operatorzy, którzy wszczęli postępowanie sądowe przed 10 marca 1992 r., mogą powoływać się na nieważność pierwotnych przepisów od daty ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem krajowych terminów przedawnienia. W kwestiach nieuregulowanych prawem UE, zastosowanie mają przepisy prawa krajowego dotyczące ciężaru dowodu, bezpodstawnego wzbogacenia i terminów przedawnienia, pod warunkiem, że nie czynią one wykonywania praw wspólnotowych praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy spółek eksportujących mięso owcze i kozie z Wielkiej Brytanii, które domagały się zwrotu kwot „clawback” zapłaconych w latach 1980-1992. Kwestionowały one legalność metod obliczania „clawback” na podstawie rozporządzenia nr 1633/84, a następnie ważność nowego systemu wprowadzonego rozporządzeniem nr 1922/92. Argumentowały, że pierwsza opcja nowego systemu (wymagająca dokładnego dowodu premii) jest niepraktyczna z powodu braku dokumentacji, a druga opcja (średnia premia) jest niezgodna z prawem, ponieważ nie zapewnia idealnej zgodności z faktycznie otrzymaną premią.
Rozstrzygnięcie
1) Analiza art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1633/84, zmienionego art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1922/92, oraz art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1922/92, nie ujawniła elementów, które mogłyby podważyć ważność tych przepisów. 2) Art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1633/84, zmieniony art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1922/92, oraz art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1922/92, należy interpretować w ten sposób, że do władz krajowych należy ustalenie, zgodnie z krajową praktyką i przepisami, czy dowody przedstawione przez operatorów pozwalają na wystarczająco pewne określenie faktycznie przyznanej kwoty premii. 3) Punkt 30 wyroku Trybunału z dnia 10 marca 1992 r. w połączonych sprawach Lomas i in., C-38/90 i C-151/90, należy interpretować w ten sposób, że z zastrzeżeniem mających zastosowanie krajowych przepisów dotyczących przedawnienia, operatorzy lub ich następcy prawni, którzy przed dniem 10 marca 1992 r. wnieśli powództwo lub równoważne roszczenie na podstawie mających zastosowanie przepisów krajowych, mogą powoływać się na nieważność przepisów art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1633/84, w jego pierwotnym brzmieniu, od daty ich wejścia w życie. 4) W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1922/92, oraz w braku przepisów wspólnotowych, do władz krajowych, w szczególności sądów krajowych, należy zapewnienie zwrotu kwot nienależnie pobranych na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1633/84, uznanych za nieważne przez Trybunał, a także stosowanie obowiązującego prawa krajowego do uregulowania kwestii związanych z ciężarem dowodu, bezpodstawnym wzbogaceniem i terminami przedawnienia. Prawo krajowe nie może być jednak stosowane w taki sposób, aby regulować takie środki prawne mniej korzystnie niż podobne środki prawne o charakterze wewnętrznym, ani aby czynić wykonywanie praw przyznanych jednostkom przez wspólnotowy porządek prawny zbyt trudnym lub praktycznie niemożliwym.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0212 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 7 décembre 1995. - FMC plc, FMC (Meat) Ltd, DT Duggins Ltd, Marshall (Lamberhurst) Ltd, Montelupo Ltd et North Devon Meat Ltd contre Intervention Board for Agricultural Produce et Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine - Clawback - Méthode de calcul - Validité - Preuve - Remboursement de l'indu. - Affaire C-212/94. Recueil de jurisprudence 1996 page I-00389 Conclusions de l'avocat général ++++ 1 Les questions préjudicielles déférées par la High Cour of Justice, Queen's Bench Division, ont trait à l'interprétation de l'arrêt Lomas e.a. (1), dans lequel la Cour a déclaré invalides les modalités de calcul du «clawback» en vigueur, ainsi qu'à la validité et à l'interprétation du nouveau régime de calcul du «clawback» institué par la Commission, par règlement (CEE) nº 1922, de la Commission, du 13 juillet 1992 (2), en exécution de cet arrêt. Les questions soumettent donc à nouveau à l'attention de la Cour les modalités de calcul de ce qu'on appelle le «clawback». Il s'agit d'un montant qu'en vertu du régime communautaire les exportateurs d'ovins et de caprins du Royaume-Uni sont tenus de verser aux autorités britanniques, au moment de l'exportation, à titre de remboursement de la prime précédemment obtenue par les producteurs pour l'abattage de ceux-ci. 2 Jusqu'en 1992, le régime de remboursement du «clawback» était fondé sur le règlement (CEE) nº 1837/80 du Conseil (3), instituant l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines, remplacé par la suite par le règlement (CEE) nº 3013/89 du Conseil (4); ainsi que sur le règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission (5), qui en fixait certaines modalités d'application. Le règlement nº 1837/80 avait autorisé le Royaume-Uni à octroyer aux producteurs de viandes ovine et caprine une «prime variable à l'abattage» pour le cheptel destiné à la boucherie. Cette prime pouvait être versée quand les prix constatés sur le marché représentatif du Royaume-Uni étaient inférieurs à un «niveau directeur» correspondant à 85 % du prix de base (6). 3 Lorsque les produits qui avaient bénéficié de la prime étaient exportés (ce qui pouvait se produire dans les 21 jours à compter de la date de leur première mise sur le marché), les exportateurs devaient rembourser à l'autorité nationale compétente un montant équivalant à celui de la prime. L'objectif était de neutraliser, au moment de la mise des produits sur le marché communautaire, les effets d'une contribution qui n'était plus justifiée. En particulier, l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 1837/80 confiait à la Commission la tâche d'arrêter les mesures nécessaires pour permettre la perception, lors de la sortie des produits du territoire du Royaume-Uni, d'«un montant équivalant à celui de cette prime» (7). Le règlement nº 1633/84, adopté par la Commission en application de cette disposition, établissait le critère de calcul de la prime d'abattage ainsi que celui relatif au «clawback». Alors que le premier était fixé au taux en vigueur pour la semaine pendant laquelle les produits étaient mis, pour la première fois sur le marché, ou au taux du jour de l'abattage, le second était calculé sur la base du taux en vigueur pour la semaine pendant laquelle l'exportation avait lieu (8). 4 Dans son arrêt Lomas e.a., ainsi qu'il a été indiqué, la Cour a déclaré invalide l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1633/84. Conformément à une jurisprudence bien établie, elle a tout d'abord confirmé l'admissibilité de la perception du «clawback» en cas d'exportation des produits ayant précédemment bénéficié de la prime (9). Précisant, ensuite, que les modalités de calcul du «clawback» doivent être aménagées de telle façon que ce dernier neutralise l'effet de la prime lors de la sortie des produits bénéficiaires hors de la région concernée, sans que ce système puisse constituer un avantage ou préjudice injustifié pour les producteurs, la Cour a déclaré illégales les modalités de calcul ci-dessus décrites, en ce qu'elles ne garantissaient pas une coïncidence parfaite entre les deux montants (10). 5 Observant toutefois que l'admissibilité d'actions en répétition relatives au «clawback» pour les périodes antérieures à l'arrêt aurait été susceptible d'entraîner d'importantes conséquences financières ainsi que des difficultés graves d'organisation pour le Royaume-Uni, la Cour, eu égard également à des considérations de sécurité juridique, a estimé opportun de limiter les effets dans le temps de la déclaration d'invalidité. Par conséquent, elle a jugé que cette invalidité ne pouvait être invoquée avec effet rétroactif que par les opérateurs économiques qui avaient engagé, avant la date de l'arrêt, une action en justice ou présenté une réclamation équivalente (11). 6 Le contexte normatif que nous venons de décrire a subi, entre-temps, des modifications sensibles. Tout d'abord, à partir de la campagne de commercialisation 1992, le Royaume-Uni a été autorisé à supprimer l'octroi de la prime à l'abattage (12). En second lieu, la Commission a, en exécution de l'arrêt Lomas e.a., adopté le règlement nº 1922/92, susvisé, qui institue le nouveau système de calcul du «clawback» présentement en cause. Ainsi qu'il est précisé en son article 3, ce règlement est applicable dans tous les cas où, à la date du 10 mars 1992, le «clawback» n'avait pas encore été versé (hypothèse régie par l'article 1er) (13), ainsi qu'aux procédures intentées par les opérateurs pour obtenir le remboursement des montants indûment versés à titre de «clawback» (hypothèse régie par l'article 2). 7 En vertu de l'article 1er du règlement nº 1922/92, qui modifie l'article 4 du règlement nº 1633/84, deux possibilités en forme d'alternative sont essentiellement proposées aux opérateurs devant encore verser des sommes à titre de «clawback». Ils peuvent en effet opter pour le versement d'un montant correspondant exactement à la prime dont ont bénéficié les producteurs (ci-après la «première option»), en fournissant simultanément aux autorités compétentes «des preuves satisfaisantes du montant de la prime effectivement accordée»; ils peuvent, à défaut, choisir de verser «un montant égal à la moyenne des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes» (ci-après la «seconde option»). 8 L'article 2 du règlement nº 1922/92 institue, par contre, les modalités de calcul des montants que les opérateurs habilités en vertu de l'arrêt Lomas e.a. sont en droit de réclamer à titre de répétition du «clawback» indûment versé. Ceux-là également ont la faculté de choisir entre deux modalités de calcul alternatives, correspondant en substance aux première et deuxième options visées à l'article 1er. Cette disposition précise en effet que les opérateurs ont droit au remboursement («dans les délais et selon la procédure prévus par la législation nationale en la matière») de la différence entre le «clawback» qu'ils ont versé et le montant de la prime effectivement octroyée pour les mêmes produits. Toutefois, à la demande des opérateurs eux-mêmes, «le remboursement peut également porter sur la différence entre le "clawback" effectivement payé et le montant moyen des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes». En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les opérateurs étaient tenus de communiquer avant le 30 novembre 1992 aux autorités nationales compétentes la date à partir de laquelle ils demandaient le remboursement, le montant du «clawback» versé jusqu'au 10 mars 1992, le montant de la prime effectivement perçue (à l'exception des opérateurs qui auraient choisi la deuxième option), ainsi que «les preuves satisfaisantes pour les autorités compétentes du Royaume-Uni étayant les informations précitées». 9 Les requérantes au principal sont des sociétés exportatrices de viandes ovine et caprine. Elles se sont adressées au juge de renvoi pour obtenir le remboursement du «clawback» versé depuis 1980 jusqu'à la date du recours (6 mars 1992). Par la suite, ainsi qu'il a été précisé au cours de l'audience, elles ont réduit le petitum à la différence (non précisée) entre le montant du «clawback» indûment versé et celui qu'elles auraient dû verser, pour la même période, sur la base d'une application correcte de la réglementation communautaire (14). Au cours de la procédure principale, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement nº 1922/92, précité, les requérantes ont contesté les modalités de calcul y définies, en soutenant que l'une et l'autre options offertes aux opérateurs par les articles 1er et 2 entreraient en conflit avec le règlement de base. La première option serait concrètement impraticable, vu que les autorités britanniques exigent des preuves documentaires ayant trait au montant de la prime que l'exportateur - n'étant pas le bénéficiaire - n'est matériellement pas en mesure de fournir; alors que la seconde serait illégale dans la mesure où - comme il a été indiqué dans l'arrêt Lomas e.a. - elle ne garantirait pas la parfaite coïncidence entre le montant de la prime perçue par le producteur et celui du «clawback» dont l'exportateur se voit exiger le paiement. 10 C'est pour cette raison que le juge britannique a suspendu la procédure et a posé à la Cour six questions préjudicielles. Par ses première et quatrième questions, il demande à la Cour de se prononcer sur la validité des articles 1er et 2 du règlement nº 1922/92, c'est-à-dire du nouveau système de calcul du «clawback», ainsi que sur les modalités de calcul des montants à rembourser aux opérateurs habilités (en vertu de l'arrêt Lomas e.a.) à exiger un tel remboursement. Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première et à la quatrième question, le juge demande à la Cour de préciser quelles preuves les opérateurs peuvent être tenus de produire devant les autorités compétentes nationales aux fins du calcul du «clawback» ou des montants à rembourser (deuxième et cinquième questions). Par sa troisième question, le juge vise à faire établir si les opérateurs sont en droit, sur le fondement de l'arrêt Lomas e.a., de réclamer également le remboursement des montants qu'ils ont versés à titre de «clawback» au cours de la période précédant l'introduction de l'action en justice ou d'une réclamation équivalente. Enfin, la sixième question porte sur l'existence et sur la portée des dispositions de droit communautaire et national dont le juge national doit ou peut tenir compte pour déterminer le montant à rembourser, en particulier en matière de charge de la preuve, d'enrichissement sans cause et de délais de prescription de l'action. 11 La présente procédure soulève donc les mêmes questions que celles sur lesquelles la Cour s'est déjà prononcée dans l'arrêt Lomas e.a.. Dans nos conclusions relatives à cette affaire, et partant de la conviction que seule une équivalence parfaite entre le montant de la prime et celui du «clawback» répondrait aux finalités de la norme prévue dans le règlement de base, nous avons proposé à la Cour de déclarer illégaux les critères de calcul du «clawback» alors en vigueur. Partageant cette conception, la Cour - ainsi que nous l'avons vu - a déclaré invalide, sans remettre en question les dispositions du règlement de base qui le sous-tendaient, l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1633/84. 12 Observons toutefois que, à la différence de l'affaire Lomas e.a., la procédure actuelle a lieu à un moment où l'octroi de la prime et, par conséquent, la perception du «clawback» ont été supprimés. La Cour est donc invitée à fournir l'interprétation d'un régime qui, bien qu'en vigueur, est destiné à régir des situations du passé, qu'il s'agisse du calcul des montants encore dus pour les opérations en suspens depuis l'arrêt Lomas e.a. ou du calcul des sommes indûment versées. Ce qui est présentement en cause, ce sont en effet les modalités de calcul d'un montant (le «clawback») dû par l'exportateur, destiné à compenser un autre montant (la prime) déjà précédemment versé à l'éleveur; et cela dans le but d'établir ce que les exportateurs auraient dû (ou doivent) verser à titre de «clawback» pour les opérations encore en suspens, ou ce qui doit leur être restitué du fait que le versement a été effectué sur la base d'un calcul déclaré invalide. 13 A cela s'ajoute un autre élément, à notre avis fondamental: le régime communautaire, dans sa version originale comme sous sa forme amendée, n'impose aucune obligation, ni au producteur ayant reçu la prime, ni à l'autorité qui l'a versée, de conserver des preuves relatives à ce montant. Pour singulier que cela puisse paraître, la conséquence en est que la preuve du montant exact de la prime peut légalement ne plus exister au moment du versement du «clawback». A partir de ces données, il nous semble évident que, sauf pour la Cour à modifier sa jurisprudence en matière de «clawback», en remettant en cause la validité du système dans son ensemble ou la validité des dispositions du règlement de base qui le sous-tendent (choix qui, à ce stade, n'aboutirait pas à des résultats concrètement différents), la réponse à donner au juge a quo sous l'angle des première, deuxième, quatrième et cinquième questions ne peut pas ne pas être conditionnée par des exigences de praticabilité concrète. 14 Force est, par conséquent, de modifier l'orientation manifestée dans nos précédentes conclusions, orientation qui doit présentement tenir compte également de la praticabilité des solutions suggérées pour régir des événements passés: à l'impossible nul n'est tenu. Dans cette optique, nous estimons que la double option offerte à l'opérateur par le nouveau régime, même si elle ne correspond pas complètement aux finalités du règlement de base, la respecte d'une manière suffisante; en particulier, elle rencontre en tout cas l'exigence de neutraliser en substance les effets d'une prime déjà versée, qui perd toute justification économique en cas d'exportation du produit hors du territoire de référence. 15 En effet, dans l'hypothèse où l'exportateur est en mesure de fournir les preuves y afférentes, il pourra verser (pour des opérations encore en suspens) un «clawback» correspondant exactement au montant de la prime ou obtenir (en cas de demande de remboursement) le remboursement de la différence exacte entre les deux montants. Dans le cas contraire, il pourra de toute façon bénéficier d'un calcul du «clawback» de référence avoisinant raisonnablement le montant de la prime, étant donné qu'il est fondé sur la moyenne des taux en vigueur au cours des quatre semaines qui comprennent, par définition, à la fois le moment de la première mise sur le marché du produit et celui de son exportation. 16 D'autre part, il est significatif que les requérantes elles-mêmes, tout en contestant la légalité de la nouvelle méthode de calcul, n'ont pas été en mesure d'en suggérer une autre en remplacement, qui soit concrètement praticable aux fins de déterminer le montant exact de la prime perçue par les producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels elles sont (ou ont été) obligées de verser un «clawback». Par rapport à des primes octroyées dans le passé et faute de preuves, un tel calcul est tout simplement impossible. 17 Les requérantes au principal ont en outre objecté que la première option serait en réalité impraticable, étant donné qu'elle leur imposerait la charge d'une probatio diabolica, par là même illégale en vertu de la jurisprudence communautaire (15); d'autre part, elles ont estimé que, vu l'illégalité des critères sur lesquels avait été calculé le «clawback» par elles versé, la charge de la preuve relative au montant de la prime devrait plutôt incomber à l'autorité qui l'a octroyée. Indépendamment du bien-fondé (ou non) de ces arguments, nous nous bornerons à observer qu'à la lumière des considérations que nous venons de développer toute discussion relative à la charge d'une preuve étayée par une documentation qui, dans la plupart des cas, est devenue légalement inexistante, risque de s'avérer, dans ce contexte, dépourvue de sens (16). 18 Quant à la jurisprudence dans laquelle la Cour a tracé les limites que le droit communautaire fixe à l'application de dispositions nationales en matière de charge de la preuve (17), invoquée par les requérantes, elle ne peut pas non plus s'appliquer, à notre avis, par référence spécifique au montant de la prime, en raison de la particularité du régime dont il s'agit. En premier lieu, il ne faut pas oublier que le règlement nº 1922/92 prévoit lui-même une réglementation spécifique en matière de preuve relative à la prime, en établissant explicitement que les exportateurs qui entendent bénéficier du critère de calcul défini dans la première option sont tenus de fournir les preuves relatives au montant de la prime [jugées] «satisfaisantes» par les autorités compétentes du Royaume-Uni. 19 En second lieu, et en tout état de cause, la possibilité pour l'opérateur d'indiquer avec précision le montant de la prime, et donc de bénéficier d'un «clawback» correspondant exactement à celui-ci, doit être vue simplement comme l'une des deux alternatives offertes à l'opérateur, qu'il pourra mettre à profit s'il est en mesure de fournir les preuves nécessaires. Lorsque cela ne sera pas possible, l'opérateur versera de toute façon un «clawback» approprié ou, le cas échéant, il pourra de toute façon obtenir la répétition de l'indu, sur la base des critères de calcul prévus dans la seconde option. Il importe bien évidemment, dans le premier cas, que les autorités britanniques compétentes reconnaissent, en faisant preuve d'un esprit de collaboration bien avisé, la valeur probante qui convient pour chaque document que les opérateurs seraient en mesure de produire et qui permette de remonter avec précision au montant exact de la prime versée. 20 En définitive, en réponse à la première et à la quatrième questions, nous estimons que le nouveau système n'est pas entaché d'invalidité, étant donné qu'il permet, même en cas d'impossibilité de prouver le montant exact de la prime octroyée, de quantifier le «clawback» dans une mesure avoisinant raisonnablement le montant estimé, et qu'on doit dès lors le considérer comme de nature à satisfaire à la fonction pour laquelle il a été instauré; nous estimons toutefois, pour répondre aux deuxième et cinquième questions, qu'il appartient, en vertu du régime considéré, aux autorités nationales d'apprécier les éventuelles preuves produites par l'exportateur, afin de vérifier si celles-ci permettent de déterminer avec précision le montant de la prime effectivement octroyée. 21 Quelques observations suffiront pour fournir une réponse à la troisième question, par laquelle le juge, rappelons-le, demande à la Cour de préciser la portée de la limitation des effets dans le temps de l'arrêt Lomas e.a., en vue de déterminer avec précision la période par rapport à laquelle les opérateurs qui en ont fait la demande avant le 10 mars 1992 ont droit au remboursement du «clawback» indûment versé. Selon une jurisprudence désormais bien établie, l'effet rétroactif des arrêts rendus par la Cour à titre préjudiciel, qui constitue la règle, peut être limité par cette même Cour, au nom de la sécurité juridique, en présence de circonstances exceptionnelles. Toutefois, afin d'éviter que même des justiciables ayant saisi en temps utile le juge national restent privés de protection juridictionnelle en cas de violation, par les institutions, du droit communautaire, la Cour peut décider que l'arrêt conserve un effet rétroactif au moins en ce qui concerne ces sujets de droit (18). 22 En affirmant ce principe, la Cour n'a jamais tracé de limites supplémentaires à l'exercice de l'action intentée par les sujets de droit ci-dessus déterminés, et encore moins en délimitant la période à partir de laquelle ceux-ci sont en droit de faire valoir la déclaration d'invalidité prononcée par la Cour. On doit en déduire que à défaut d'une décision différente et explicite de la Cour sur ce point, et exception faite d'éventuelles dispositions nationales en matière de prescription de l'action (applicables toutefois dans les limites que nous verrons, ci-dessous, aux points 24 et suivants), les opérateurs qui, antérieurement à l'arrêt Lomas e.a., avaient introduit un recours ou soulevé une réclamation équivalente en vue d'obtenir le remboursement du «clawback» indûment versé, peuvent, dans le cadre de la demande en justice par eux formée, faire valoir l'invalidité des dispositions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1633/84, à partir de l'entrée en vigueur de ces dernières. 23 Venons-en à présent à la sixième et dernière question par laquelle, comme nous l'avons vu, le juge a quo souhaite voir déterminer les dispositions applicables en vue de quantifier le montant des sommes que les demanderesses soutiennent avoir indûment versées à titre de «clawback». En particulier, le juge demande à la Cour, d'une part, de préciser quelles règles matérielles de droit communautaire (si elles existent) sont applicables en l'espèce et, d'autre part, s'il doit - ou peut - tenir compte des facteurs suivants, pertinents du point de vue du droit national: a) le principe général suivant lequel la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur; b) la circonstance que le paiement est intervenu sur la base d'une application erronée de la loi et n'a pas donné lieu à contestation; c) la circonstance que la répétition de l'indu ne peut pas donner lieu à un enrichissement sans cause du demandeur; d) les normes en vigueur en matière de prescription de l'action. 24 A cet égard, observons d'abord que selon une jurisprudence désormais bien établie, à défaut d'une réglementation communautaire, il appartient aux autorités nationales de garantir la restitution des sommes indûment perçues en vertu de réglementations communautaires déclarées invalides, ainsi que de régler toutes questions accessoires en fonction du droit interne en vigueur. L'application du droit national, toutefois, n'est pas exempte de limites: les modalités de procédure requises ne sauraient aboutir à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et elles ne sauraient non plus être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (19). En ce qui concerne le cas d'espèce, le règlement nº 1922/92 lui-même contient certaines dispositions dont l'application ne saurait être écartée par le juge national, à savoir celle qui détermine les sujets qui sont en droit d'introduire l'action en répétition (c'est-à-dire les opérateurs qui ont intenté les procédures judiciaires appropriées avant le 10 mars 1992), ainsi que celles relatives à la détermination du quantum susceptible d'être remboursé et aux données devant être communiquées avant le 30 novembre 1992 pour pouvoir le quantifier (article 2, paragraphes 1 et 2). 25 Pour ce qui est, par contre, des points non réglés par le règlement, ce même article 2 renvoie expressément aux délais et aux procédures fixés par le droit national applicable. Non seulement donc la jurisprudence de la Cour, mais également le libellé du règlement réservent au droit national, bien entendu dans le respect des limites indiquées ci-dessus, la réglementation de l'exercice de l'action devant le juge national, en particulier pour ce qui concerne la charge de la preuve, la constatation d'un éventuel enrichissement sans cause et les délais de forclusion de l'action elle-même. 26 Par rapport à ce dernier point, il convient d'ailleurs d'écarter résolument l'argument avancé par la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni, qui soutiennent l'application par analogie, dans le cas d'espèce, de la prescription triennale prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1430/79 (20) du Conseil du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, en lieu et place des dispositions pertinentes du droit national. En effet, en présence d'une réserve expressément prévue par le règlement, nous ne voyons pas pourquoi il faudrait procéder à l'interprétation par analogie d'un règlement adopté dans le but de régler des situations comparables mais non identiques, alors que, d'autre part, l'application du droit national, dans le respect des limites imposées par la jurisprudence de la Cour, peut garantir une protection adéquate des droits attribués au particulier par le droit communautaire. 27 Il y a lieu en revanche de tenir un discours différent en ce qui concerne la circonstance sous b), c'est-à-dire la possibilité de tenir compte d'un principe de droit national permettant d'exclure du nombre des sujets légitimés à agir les opérateurs qui n'ont pas contesté le paiement devant l'autorité nationale. A cet égard, il convient d'observer, comme nous l'avons vu, que le règlement nº 1922/92 lui-même indique expressément les sujets autorisés à introduire la demande de remboursement, sans subordonner cette dernière à d'autres conditions relatives à leur comportement lors du paiement. De toute évidence, donc, ledit principe ne saurait trouver application en l'espèce. 28 A la lumière des observations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions posées par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, comme suit: «1) L'examen de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) nº 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, et de l'article 2 du règlement (CEE) nº 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, n'a pas fait apparaître d'éléments de nature à vicier la validité de ces dispositions. 2) L'article 4 du règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, tel que modifié par l'article 1er du règlement (CEE) nº 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, et l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, doivent être interprétés en ce sens qu'il appartient aux autorités nationales d'établir, conformément à la pratique et à la réglementation nationales, si les preuves produites par les opérateurs permettent de déterminer avec une certitude suffisante le montant de la prime effectivement octroyée. 3) Le point 30 de l'arrêt de la Cour du 10 mars 1992 dans les affaires jointes Lomas e.a., C-38/90 et C-151/90, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des dispositions nationales applicables en matière de prescription de l'action, les opérateurs ou leurs ayants droit qui ont introduit, avant le 10 mars 1992, une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente en vertu des règles nationales applicables, peuvent faire valoir l'invalidité des dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, dans sa version originale, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci. 4) Pour ce qui est des points non réglés par le règlement (CEE) nº 1922/92 de la Commission, du 13 juillet 1992, et en l'absence de dispositions communautaires, il appartient aux autorités nationales, en particulier aux juridictions nationales, de garantir la restitution des sommes indûment perçues en application des dispositions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) nº 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, déclarées invalides par la Cour, ainsi que d'appliquer le droit national en vigueur pour régir les questions relatives à la charge de la preuve, à l'enrichissement sans cause et aux délais de prescription de l'action. Le droit national ne saurait toutefois être appliqué de façon à régler de tels recours de manière moins favorable que les recours analogues de nature interne, ni à rendre trop difficile ou pratiquement impossible pour les particuliers l'exercice des droits qui leur sont conférés par l'ordre juridique communautaire.» (1) - Arrêt du 10 mars 1992 (C-38/90 et C-151/90, Rec. p. I-1781). (2) - Règlement modifiant le règlement (CEE) nº 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) nº 2661/80 et déterminant les conditions du remboursement du clawback à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-38/90 et C-151/90 (JO L 195, p. 10). (3) - Règlement du 27 juin 1980 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 183, p. 1). (4) - Règlement du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1); modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1741/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 163, p. 41). (5) - Règlement du 8 juin 1984 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) nº 2661/80 (JO L 154, p. 27). (6) - Sous réserve toutefois de l'application de mesures d'aide de la part des organismes d'intervention. (7) - Règlement nº 1837/80, article 9, paragraphe 3, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 871/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 35). Le nouveau règlement de base, nº 3013/89, précité, contient une disposition presque identique; l'article 24, paragraphe 5, prévoit en effet qu'en cas de paiement de la prime d'abattage suivi de l'exportation des produits «la Commission arrête les mesures nécessaires pour permettre la perception, à la sortie [des produits] de Grande-Bretagne, d'un montant équivalant à celui de la prime effectivement octroyée». (8) - Règlement nº 1633/84, articles 3 et 4, paragraphe 1. (9) - Voir, en ce sens, déjà les arrêts des 15 septembre 1982, Kind/CEE (106/81, Rec. p. 2885), et 2 février 1988, Royaume-Uni/Commission (61/86, Rec. p. 431). (10) - Arrêt Lomas e.a., précité, note 1, point 22 ainsi que le dispositif, dans lequel la Cour a précisé qu'en adoptant les modalités de calcul litigieuses la Commission avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 9, paragraphe 3, du règlement nº 1837/80. (11) - L'affaire trouvait son origine dans deux procédures pénales intentées à l'encontre d'exportateurs de viandes ovine et caprine poursuivis pour avoir remis de fausses déclarations aux autorités britanniques compétentes, aux fins, entre autres, du calcul de leur «clawback» de référence. La Cour a déclaré que l'invalidité des règles de calcul, qui constituaient pourtant la «base juridique» de l'infraction, n'exonérait pas le Royaume-Uni de l'obligation de poursuivre pénalement les opérateurs qui les avaient violées. (12) - Règlement (CEE) nº 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement (CEE) nº 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins (JO L 307, p. 16). (13) - Comme nous venons de l'indiquer, la prime d'abattage a été supprimée à partir de la campagne de commercialisation 1992. Il apparaît toutefois des pièces du dossier que, pour la période 1991-1992, les autorités britanniques, dans l'attente précisément de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Lomas e.a., avaient suspendu la perception des «clawbacks» relatifs aux exportations de produits ayant précédemment donné lieu au versement de la prime; il était donc nécessaire que la Commission adoptât, à la suite de l'arrêt, les modalités de calcul du «clawback» destinées à régir les opérations encore en suspens. (14) - Il y a lieu par ailleurs d'observer que, alors que l'instance était pendante devant le juge de renvoi, les requérantes ont été obligées, par voie de commandements de payer, à l'encontre desquels elles ont en vain fait opposition, à verser des montants supplémentaires au titre du «clawback», calculés cette fois sur la base du nouveau régime communautaire; étant donné qu'elles contestent, comme nous allons le voir, la validité de ce régime, les requérantes ont également demandé le remboursement de la différence entre ce qui a été versé et ce qui est dû, relativement à ces paiements. (15) - Arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595). (16) - Tout aussi superflues, vu que le système n'est plus en vigueur, s'avèrent être les observations destinées à suggérer des mécanismes de preuve pour le futur. (17) - Voir, par exemple, l'arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (C-205/82 à 215/82, Rec. p. 2633). (18) - Voir également arrêt du 26 avril 1994, Roquette Frères (C-228/92, Rec. p. I-1445). (19) - Arrêt du 12 juin 1980, Express Dairy Foods (130/79, Rec. p. 1887, points 12 et 14), ainsi que, plus récemment, l'arrêt Roquette Frères, précité, note 18, point 18. En matière de charge de la preuve, voir arrêt San Giorgio, précité, note 15, point 14 (on notera que ce qui est ici en cause, c'est la preuve du paiement indu, non celle - dont il a été question ci-dessus aux points 14 et 15 - relative spécifiquement au montant de la prime); en matière d'enrichissement sans cause, voir également l'arrêt du 10 juillet 1980, Ariete (811/79, Rec. p. 2545, point 13); en matière de délais de forclusion, voir l'arrêt du 25 juillet 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269, point 16). (20) - JO L 175, p. 1.

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